Atteinte aux espèces protégées par une installation classée : le préfet doit agir (CE, 28 avril 2021, n° 440734)

par | 7 Mai 2021

Le Conseil d’Etat vient de préciser les obligations du préfet en cas d’atteinte aux espèces protégées par une installation classée (CE, 28 avril 2021, n° 440734). Si l’autorisation relative aux espèces protégées est annulée par le juge, le préfet peut suspendre l’activité en attendant sa régularisation.

Si la nouvelle demande est refusée alors que l’installation n’était initialement pas conforme à la règlementation des espèces protégées, le préfet pourra abroger l’autorisation d’exploiter (c’est-à-dire arrêter l’activité).

En revanche, si l’activité n’est plus conforme après sa mise en service, le préfet doit rechercher s’il peut prescrire des mesures complémentaires.

Contexte

La dérogation au régime de protection des espèces délivrée à une carrière a été annulée par le juge à deux reprises (forme et fond). Entre temps, le régime de l’autorisation environnementale a été unifié, et celle-ci doit désormais inclure la dérogation (art. L181-2 du code env.). En conséquence, le préfet du Doubs a mis en demeure l’exploitant de régulariser sa situation en déposant une nouvelle demande. Il a également provisoirement suspendu l’activité de la carrière sur le fondement de ses pouvoirs de sanctions administratives (art. L171-7 code Env.). Par son arrêt du 28 avril 2021, le Conseil d’Etat confirme la légalité de l’arrêté préfectoral et précise les suites de la procédure.

Analyse

1. Atteinte aux espèces protégées : le préfet doit mettre en œuvre ses pouvoirs de sanctions administratives

Tout d’abord, le préfet a l’obligation de se servir de ses pouvoirs de sanctions administratives pour que les installations respectent la législation des espèces protégées. L’annulation par le juge de la dérogation espèce protégée impose donc au préfet de « mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 171-7 du code de l’environnement », notamment « en édictant des mesures conservatoires pouvant aller jusqu’à la suspension de l’exploitation de l’installation en cause jusqu’à ce qu’il ait statué sur une demande de régularisation ».

Sur ce point, il semble important de rappeler que, dès le lancement du projet, le pétitionnaire doit spontanément présenter un « dossier de demande de dérogation aux interdictions de destruction d’espèces protégées », si celui-ci est « susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales protégées et de leurs habitats » (CAA Bordeaux, 9 mars 2021, n° 19BX03522).

Par conséquent, lorsqu’une telle dérogation (atteinte aux espèces protégées) est nécessaire et qu’elle fait défaut, dès le début ou en cours d’exploitation, comme ici en raison d’une annulation, l’exploitant a l’obligation de demander la régularisation. A défaut, le préfet doit le mettre en demeure d’y procéder et peut suspendre l’exploitation pendant son instruction.

Par cette décision, le Conseil d’Etat vient renforcer la protection de ces espèces, récemment rappelée par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE, 4 mars 2021, C‑473/19, C-474/19).

2. Conséquence des sanctions administratives : le préfet peut ajouter des prescriptions ou mettre l’activité à l’arrêt

Une fois que l’exploitant a présenté sa demande de régularisation, le préfet va devoir apprécier si, au moment où il prend sa nouvelle décision, la dérogation est justifiée au regard de l’atteinte portée aux espèces protégées.

En l’espèce, la dérogation initialement octroyée a ensuite été annulée. Le préfet doit donc tirer « les conséquences de la décision juridictionnelle d’annulation et de l’autorité de chose jugée qui s’y attache ». Autrement dit, le juge ayant annulé deux fois la dérogation de l’exploitant de la carrière (notamment car l’activité ne présentait pas une raison impérative d’intérêt public majeur), il est fort probable que le préfet refuse de la renouveler.

Dans ce cas, l’autorisation d’exploitation au titre des ICPE (devenue autorisation environnementale depuis le 1er mars 2017) sera considérée comme incomplète, et le préfet pourra l’abroger, c’est-à-dire arrêter l’activité. L’annulation de la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées est donc lourde de conséquences. On note d’ailleurs que cette conséquence n’avait pas été envisagée par le rapporteur public dans ses conclusions sous cette affaire.

Également, l’exploitant soutenait que la dérogation ne s’imposait plus au jour de la régularisation, puisque la zone ne comportait plus d’espèces protégées en raison du défrichement autorisé et réalisé du terrain. Le Conseil précise ici que le préfet doit dans un tel cas : « rechercher si l’exploitation peut légalement être poursuivie en imposant à l’exploitant (…) des prescriptions complémentaires ». Le préfet a donc la possibilité de prescrire, notamment par une nouvelle autorisation environnementale, des mesures complémentaires pour que l’activité tienne « compte du caractère illégal des atteintes portées aux espèces protégées ». Les nouvelles mesures devront compenser ces atteintes, notamment en ajoutant des conditions de remise en état ou encore en adaptant les « conditions de l’exploitation et notamment sa durée ». Le préfet a donc une marge de manœuvre pour concilier le maintien de l’activité et la préservation de la biodiversité.

Bilan

Lorsqu’une ICPE est susceptible de porter atteinte aux espèces protégées, l’exploitant doit spontanément présenter une demande de dérogation. S’il n’y procède pas, ou que la dérogation disparait en cours d’exploitation, notamment en cas d’annulation par le juge, le préfet doit lui imposer de régulariser sa situation via une nouvelle demande. Saisi d’une telle demande, le préfet peut accorder la dérogation ou la refuser, ce qui pourra alors entraîner l’abrogation de l’autorisation environnementale (l’arrêt d’activité).

Auparavant, le préfet doit rechercher si le maintien de l’activité est possible en complétant l’arrêté initial par des mesures complémentaires (évitement, compensation…).

La question reste de savoir si cette solution s’applique également lorsqu’une nouvelle espèce protégée apparait après la mise en service. Le juge pourrait-il alors considérer que la dérogation qui n’avait pas été envisagée doit être demandée et obtenue ? La décision au fond du Conseil d’Etat sur cette affaire apportera peut-être plus de précisions.

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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