Justice climatique : le juge administratif condamne définitivement l’inertie climatique de l’État français (affaire Grande-Synthe)

par | 2 Juil 2021

A l’heure où le Canada subit un épisode de chaleur extrême, le Conseil d’Etat a rendu une décision inédite en matière de justice climatique (CE, 1er juillet 2021, n°427301, affaire dite de Grande-Synthe). La Haute juridiction administrative a jugé que les mesures prises par l’Etat français étaient insuffisantes pour atteindre les objectifs climatiques européens et internationaux. Par conséquent, la juridiction a ordonné à l’Etat de « prendre des mesures supplémentaires permettant d’infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre » dans un délai de 9 mois.

La lutte contre le changement climatique n’est donc pas seulement une obligation de moyen mais presque de résultat. Si l’État n’est pas à la hauteur des enjeux, le recours au juge permet de l’obliger à agir dans l’intérêt commun via des politiques publiques efficaces.

Contexte

Dès 2018, la commune littorale de Grande Synthe, exposée aux effets du changement climatique, et plusieurs associations, ont demandé à l’Etat de mettre en place des mesures supplémentaires afin de respecter la trajectoire climatique dessinée par l’Accord de Paris. Par une décision de novembre 2020, le Conseil d’État a demandé à l’Etat, dans un délai de trois mois, de justifier que son refus de prendre de telles mesures était compatible avec les objectifs de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) qu’il s’est fixé volontairement (l’objectif initial de 37 % par rapport à 2005 d’ici à 2030 fixé par l’Union européenne ayant été rehaussé par la France à 40% de réduction en 2030 par rapport à 1990).

Analyse

Par cette seconde décision du 1er juillet 2021, le Conseil d’État condamne définitivement l’inertie climatique de l’État français.

Le Conseil d’Etat juge notamment que la réduction d’émissions de GES en 2019 reste limitée et que celle de 2020 est due à la crise sanitaire qui a « conduit à une forte réduction du niveau d’activité et, par voie de conséquence, du niveau des émissions de gaz à effet de serre ». De plus, le Conseil prend en compte l’avis du Haut conseil pour le climat (HCC) sur le projet de loi « Climat et résilience », les rapports du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), et du Conseil économique, social et environnemental (CESE), qui convergent tous pour conclure à l’insuffisance des mesures prises par l’Etat pour respecter les objectifs fixés.

Le Conseil ajoute que les objectifs climatiques ont été relevés par l’Union européenne à 55% d’ici 2030 par rapport au niveau de 1990. Le Conseil note enfin que le projet de loi « Climat et résilience », d’ailleurs remanié par le Sénat cette semaine, ne pourrait pas permettre d’atteindre l’objectif ainsi assigné.

Par conséquent, les mesures supplémentaires nécessaires pour infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre n’ont pas été prises par l’État français, de sorte qu’il doit y remédier dans un délai de 9 mois. Il est à noter que ce délai prendra fin à l’approche de l’élection présidentielle.

Cette décision très attendue s’inscrit dans un mouvement d’ébullition de la justice climatique, tant nationale, qu’internationale. Il faut en effet rappeler le jugement dit de « l’affaire du siècle », dans lequel le tribunal administratif de Paris a reconnu l’Etat responsable du préjudice écologique né de son inaction climatique. Le tribunal judiciaire de Nanterre a également jugé que le plan de vigilance climatique et social de Total, dépassait le strict cadre de la gestion de la société commerciale, touchait la société en son ensemble et relevait en l’occurrence de la responsabilité sociale de l’entreprise.

Au niveau européen, la Cour suprême de La Haye dans l’affaire « Urgenda » a considéré que l’État néerlandais avait l’obligation d’atteindre un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 25% d’ici la fin de 2020 par rapport aux niveaux de 1990 » (La Haye Supreme Court, 20 décembre 2019, n°19/00135). Plus récemment, le tribunal de La Haye a condamné la société Shell à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 45% d’ici 2030 par rapport au niveau de 2010.

Ainsi, la justice climatique est de plus en plus contraignante autant vis-à-vis des États que des acteurs privés, notamment les entreprises. Nous pouvons donc nous demander si, à l’instar des Pays-Bas, cette décision Grande-Synthe condamnant l’Etat français, ne préfigure pas la mise en cause d’entreprises françaises pour inaction climatique.

           Carl Enckell et Chloé Le Juez – Enckell Avocats

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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