Régime ICPE des éoliennes : nouvelle validation par le Conseil d’Etat (CE, 26 déc. 2012)

éolien, FEE, classement, régime ICPE, parcs éoliens, Conseil d'Etat, simplification,Par un arrêt du 26 décembre 2012, le Conseil d’Etat a validé – pour la seconde fois en 5 mois – le décret n° 2011-984 du 23 juillet 2011 soumettant les grands parcs éoliens au régime juridique des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) (CE, 26 décembre 2012, Association France Energie Eolienne,  req. n° 357.152)

La Haute Assemblée n’avait en réalité pas tellement d’autre choix puisqu’une précédente décision du 13 juillet 2012 avait déjà confirmé la force juridique du décret.

L’enjeu ne se situe désormais plus sur le terrain de la contestation du principe du classement des grandes éoliennes sous le régime des ICPE mais plutôt sur celui de la nature des prescriptions applicables (autorisation, enregistrement ou déclaration).

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Arcelormittal exempté de la remise en état d’anciens sites sidérurgiques par le Conseil d’Etat

359640.jpgLes actualités judiciaires et politico-médiatiques ne font pas forcément bons ménages. Ainsi, alors que la polémique sur la rentabilité des hauts-fourneaux de Florange n’est pas tout à fait éteinte, deux arrêts rendus par le Conseil d’Etat le 6 décembre 2012 exonèrent la société Arcelormittal France de la remise en état de deux anciens sites sidérurgiques.

Rien de très surprenant, cependant, sur le plan juridique dans la mesure ou ces deux arrêts confirment des règles de procédures essentielles à la mise en œuvre de la remise en état des installations classées pour la protection de l’environnement  (le principe du contradictoire et celui de la responsabilité exclusive du dernier exploitant en droit).

La méconnaissance des règles de procédure par l’administration doit entraîner l’annulation des arrêtés préfectoraux (CE, 6 décembre 2012, Arcelormittal France, req. n° 333977 et 354241).

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La République peut subventionner les cultes… pour les convertir aux énergies renouvelables

benoitconxolus.jpgA l’occasion de trois savoureux arrêts, le Conseil d’Etat vient de trancher la curieuse question de savoir si les cultes peuvent bénéficier de subventions publiques favorisant le développement des énergies renouvelables.

L’ADEME et le Conseil Régional de Bourgogne avaient invoqué la loi de 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat pour refuser de subventionner des abbayes de moines bénédictins souhaitant financer une chaufferie-bois.

Considérant que les chaudières à bois ne sont pas destinées au culte, le Conseil d’Etat annule les refus de subventions (CE, 26 novembre 2012, req. n° 344.284, 344.378 et 344.379).

Il est donc permis de subventionner de associations ayant des activités cultuelles pour les convertir aux énergie renouvelables. Décryptage.

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L’huître et les plaideurs

L’huître et les plaideurs

Le recours à l’arbitrage, à la conciliation ou encore à la justice est une issue classique lorsque deux protagonistes ne parviennent pas à se mettre d’accord et qu’aucun des deux ne veut renoncer à ses prétentions.

Pour autant, la solution contentieuse n’est pas toujours la meilleure.

Relisons à ce titre la fable « L’huitre et les plaideurs » de Jean de La Fontaine (1678, 9ème fable du livre IV)

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Eoliennes et loi littorale : Le Conseil d’Etat entrouvre la porte à des dérogations

d032d7e5.jpgDans un arrêt du 14 novembre 2012, le Conseil d’Etat vient de confirmer l’annulation du parc éolien de la commune de Plouvien. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 28 janvier 2011 est donc confirmé : les éoliennes de Plouvien n’ont pas leur place sur les communes ou s’applique la loi littorale.

Cependant, cet arrêt est un arrêt d’espèce car le Conseil d’Etat laisse entendre que les parcs éoliens pourraient indirectement être qualifiés d’installations nécessaires à des services publics. Cela aurait pour effet paradoxal d’autoriser les parcs éoliens dans la bande des 100 mètres du rivage.

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Petite loi de Finance pour 2013 : les activités économiques toujours exclues des aides aux PPRT

assemblée nationale.jpgSelon la « petite loi » de finance pour 2013, adoptée par l’Assemblée Nationale le 20 novembre 2012, les aides accordées aux riverains d’habitations voisines de sites SEVESO pourraient atteindre 50% du coût des travaux imposés par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT).

Cependant, les entreprises sont toujours exclus du dispositif. Or, outres les particuliers, les entreprises voisines de sites SEVESO peuvent subir de très importants préjudices lors de l’instauration des PPRT.

Il est urgent de prendre en considération cette faille du dispositif, déjà dénoncée il y a un an par le président de la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale, et de prévoir des mesures pour les industriels voisins.

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Création des Zones Economiques Exclusives maritimes sous juridiction française : sanctuaire halieutique ou nouvel eldorado ?

1719443_eolien.jpgQue faut-il penser de la création des zones économiques exclusives (ZEE) maritimes sous juridiction française, en méditerranée et peut être demain sur la façade atlantique ?

Au motif de protéger la ressource halieutique, la France vient de remplacer la Zone de Protection Ecologique (ZPE) de 70 miles créée en méditerranée en 2004 pour la remplacer par une Zone Economique Exclusive (ZEE).

Mais le décret du 12 octobre 2012 est intervenu sans consultation préalable du public.

Un autre projet de décret relatif aux îles artificielles, installations, ouvrages situés dans les ZEE, ZPE et sur le plateau continental a quant à lui été mis en consultation.

L’un des enjeux de la mise en place de ce dispositif est le développement des parcs éoliens off shore et la solidité de son cadre juridique.

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Le rapport GALLOIS dénonce la « marée réglementaire » française

rapport gallois, pacte pour la compétitivitéLe rapport GALLOIS remis lundi 5 novembre 2012 dénonce avec beaucoup de courage et de pertinence la sur-réglementation française ainsi que sa tendance à son instabilité. Deux maux qui désespèrent nombre d’opérateurs économiques.

En effet, son « Pacte pour la compétitivité de l’industrie française » fait cette fois, et au plus haut niveau, la démonstration de la nécessaire remise à plat de la conception même de l’élaboration de la règle de droit.

J’ai régulièrement l’occasion de tenir ce discours dans ces colonnes à propos de la réglementation environnementale, qu’il s’agisse par exemple de l’éolien ou des déchets.

BANCO, c’est exactement ce que souligne Louis GALLOIS dans son rapport en dénonçant une « marée réglementaire » et en l’illustrant par l’exemple de « 47 textes nationaux et européens sur la gestion des déchets en huit mois« , ce qui est « vécu comme du harcèlement« .

Une fois n’est pas coutume, on est prié d’applaudir des deux mains cette liberté de ton qui, espérons-le, devrait un peu bousculer les choses.

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demande de sortie du statut de déchet : un formulaire CERFA fixe le contenu

cerfa2.jpgL’arrêté du 3 octobre 2012 relatif au contenu du dossier de demande de sortie du statut de déchet a été publié au JO du 6 novembre 2012.

En définitive, comme annoncé par le Ministère de l’environnement, la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande de sortie de statut de déchet ne figure par dans l’arrêté mais dans un formulaire CERFA 14831. Le projet mis en consultation commenté ici prévoyait initialement un autre dispositif.

Le formulaire cerfa devrait être prochainement disponible sur le site www.service-public.fr

On rappellera que la procédure de sortie de statut de déchet est entrée en vigeur le 1er octobre 2012.

Quand à la liste des pièces, elle ne semble hélas pas limitative caer l’article 4 de l’arrêté du 3 octobre 2012 prévoit que « Conformément à l’article D. 541-12-7 du code de l’environnement, l’autorité compétente peut demander toute information supplémentaire nécessaire à l’établissement des critères de sortie du statut de déchet« .

Les parcs éoliens peuvent-ils être autorisés tacitement ? (oui mais depuis peu)

article_Eolienne-2.jpgLa question de l’octroi d’autorisations administratives tacites pour la réalisation d’équipements industriels est un sujet sensible.

En effet, les opérateurs peuvent hésiter à se contenter du silence de l’administration pour s’estimer bénéficiaires de droits acquis et pouvoir démarrer les travaux en toute sécurité.

En outre, la réglementation est parfois d’une telle complexité qu’il peut-être difficile de déterminer si le silence de l’administration, à l’échéance du délai d’instruction, vaut accord ou au contraire refus tacite.

Si la pratique et la mise en œuvre des autorisations tacites est relativement courante pour des opérations de construction immobilières soumises au droit de l’urbanisme, il en va différemment pour des opérations industrielles soumises à une réglementation plus complexe.

Qu’en est–il pour les parcs éoliens en particulier ? Un examen au cas par cas montre que le classement sous le régime des ICPE a permis aux parcs éoliens de bénéficier de permis de construire tacites. Un « bienfait » de la nouvelle réglementation bien souvent oublié. Au contraire, auparavant, le silence de l’administration valait refus.

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Biodiversité : comment traiter les plantes invasives ? Colloque national sur la renouée asiatique

bios_1398933.jpgParmi les espèces invasives, on dénombre de nombreuses plantes exotiques. Il s’agit de plantes nuisibles à la biodiversité autochtone des écosystèmes dans lesquels elles s’établissent.

Les phénomènes d’invasions biologiques sont aujourd’hui considérés par l’ONU comme une des grandes causes de régression de la biodiversité, au même titre que la pollution la fragmentation écologique des écosystèmes ou encore la surexploitation de certaines espèces.

Le réseau IDEAL organise avec le Conseil général de la Loire un colloque national sur les renouées asiatiques (23 et 24 octobre prochain au Technopôle de Saint Etienne) et a bien voulu m’inviter à y intervenir. J’y aborderai en particulier la question de la gestion des déchets verts.

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Hydroélectricité et intérêt public

dossier-212-img_chapo.jpgLes centrales hydroélectriques, à l’instar d’autres équipements de production d’énergies renouvelables, sont des équipements d’intérêt public.

Ce statut, récemment reconnu par plusieurs arrêts du Conseil d’Etat du 13 juillet 2012 aux parcs éoliens, permet de défendre l’intérêt général des centrales hydroélectriques en cas d’usages mutliples.

La reconnaissance par le juge de l’utilité de la production d’énergies renouvelables est un atout dans le cadre du montage ou du renouvellement de projets.

La notion d’intérêt public est également un argument pour les opérateurs, dont les  projets sont parfois appréciés du seul point de vue de l’enjeu économique.

Or, l’intérêt général et l’intérêt personnel peuvent parfaitement se rejoindre.

Vous pourrez prendre connaissance ci-après du powerpoint de mon intervention du 19 septembre dernier à la réunion de France Hydroélectricité.

Bonne lecture !



Requiem pour les ZDE – l’Assemblée Nationale simplifie la réglementation des parcs éoliens

zde,éolien,enrLes ZDE on vécu leur oraison funèbre dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 octobre 2012 et personne (ou presque) ne les regrettera.

En effet, l’Assemblée Nationale a voté cette nuit le projet de loi sur la tarification progressive de l’énergie.

A cette occasion des amendements très importants ont été adoptés à la suite des déclarations de la conférence environnementale.

Voici le compte rendu des débats de la nuit de jeudi à vendredi. 

On relèvera en particulier la déclaration de Delphine Batho que les opérateurs éoliens et les avocats spécialisés ne pourront que partager :

« Mme Delphine Batho, ministre. L’amendement n° 461 propose de supprimer l’obligation d’implantation au sein d’une zone de développement éolien terrestre pour pouvoir bénéficier de l’obligation d’achat. De nombreux arrêtés préfectoraux concernant les ZDE ont été annulés par les tribunaux administratifs : aujourd’hui, une insécurité juridique entoure les projets d’implantations d’éoliennes.

Il y aura toujours une planification assurée par les schémas régionaux éoliens annexés aux schémas régionaux climat air énergie. Il y aura donc toujours un outil de planification relatif aux implantations éoliennes. Par ailleurs, il y aura toujours une procédure permettant de s’assurer de la maîtrise de l’ensemble des aspects environnementaux, au travers de l’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement. Il y aura donc toujours, aussi, une procédure d’enquête publique.

Non seulement cet amendement permettra une meilleure sécurité juridique tout en maintenant un haut niveau de protection de l’environnement, mais il facilitera et simplifiera les procédures.

Les mesures d’urgence proposées par le Gouvernement en faveur des énergies renouvelables, qui ont été discutées à la Conférence environnementale, représentent la création de 5 000 emplois ce qui, dans le contexte actuel, est bienvenu. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SRC.)« .

Ainsi, l’article 12 bis du projet de loi supprime la condition du passage en ZDE pour obtenir le tarif.

Les articles du Code de l’énergie relatifs aux ZDE disparaissent (L. 314-9 et 1er al de L. 314-10).

Le seuil minimum des 5 mâts devrait également être supprimé.

Les débats ne font en revanche pas mention d’amélioration s’agissant de l’implantation des parcs éoliens et des parcs photovoltaïques en zone de montagne ou de littoral, ce qui soulève également de nombreuses difficultés juridiques.

De même, il s’avère que ces amendements n’ont pas été examinés en commission.

La promotion des EnR méritait sans doute mieux que ces « cavaliers législatifs » et cette impression de relative précipitation, inversement proportionnelle aux longs mois de souffrance des dossiers de ZDE attaqués et de leurs effets collatéraux sur les opérateurs.

Les débats c’est ICI.

Le projet de loi, c’est LA.

Il reste à présent à suivre l’évolution de ce projet de loi, qui va faire la navette avec le Sénat et pourrait encore évoluer.

La participation du public, c’est maintenant ! (chronique Actuel HSE)

participation du public,concertation,projet de loi,actuel hse,chroniqueLa revue en ligne Actuel Hygiène Sécurité et Environnement a bien voulu publier ma dernière chronique consacrée au projet de loi sur la participation du public présenté hier mercredi 3 octobre en Conseil des ministres.

En voici le texte in extenso.

Participation du public : que peut-ont en attendre concrètement du projet de loi ?

Le projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public a été présenté mercredi par la ministre de l’Ecologie, Delphine Batho. Revenons sur les principales dispositions de ce texte.

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La sortie de statut de déchet, c’est maintenant ! (Formation EFE)

EFE, formation, sortie de statut de déchets, société du recyclageJeudi 25 octobre prochain, j’animerai pour EFE une matinée consacrée à la nouvelle procédure de sortie de statut de déchet.

En effet, depuis le 1er octobre 2012, les opérateurs peuvent officiellement demander à l’administration que les déchets qu’ils recyclent bénéficient du statut de produit (décret du 30 avril 2012).

C’est pourquoi certains dossiers ont dores et déjà été déposés par des opérateurs. La reconnaissance du statut de produit peut octroyer un véritable avantage concurrentiel.

Cette nouvelle étape de la transposition dans le droit national de la directive cadre sur les « Déchets » offre des opportunités et emporte des conséquences sur les filières.

Elle s’intègre dans la nouvelle hiérarchisation des déchets, qui révolutionne le mode de traitement et entraîne des conséquences juridiques immédiates pour l’ensemble des acteurs de la filière : nouvelle définition de la notion de déchets, élaboration de nouveaux documents de planification PPGDD, PPGD du BTP.

Il est nécessaire de faire le point sur ces textes et d’en apprécier les différents impacts, tant en termes de réglementation des filières, que d’évolution des responsabilités des différents acteurs.

Rendez-vous avec EFE pour cette formation d’actualité le jeudi 25 octobre 2012.


participation du public : le projet de loi est mis en consultation

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Le projet de loi sur la nouvelle procédure de participation du public vient d’être mis en consultation sur le site du Ministère de l’environnement.

Le Ministère semble avoir pris toute la mesure des décisions rendues par le Conseil constitutionnel courant 2011/2012 s’agissant de la force juridique de la participation du public.

En particulier, de nouvelles règles de participation du public doivent être adoptées avant le 1er janvier 2013.

C’est l’objet du projet de loi mis en consultation ce jour, ce qui devrait permettre à chacun de s’exprimer et de faire valoir ses observations.

L’objectif est de « permettre aux citoyens de s’impliquer de façon concrète et utile dans le processus d’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement« .

Plus particulièrement, l’objectif est de mener une réflexion approfondie sur cette question avec l’ensemble des acteurs concernés, afin notamment de donner toute sa portée au principe constitutionnel de participation sans alourdir ni rendre excessivement complexes les procédures.

Concrètement, il est annoncé que les observations du public seront mieux prises en compte : une procédure permettant de « recueillir les observations du public sera être suivie en toute hypothèse » accompagnée d’une  « obligation de publier une synthèse de ces observations afin de permettre ainsi à toute personne de constater dans quelle mesure ces observations ont été prises en compte par la décision adoptée« .

La loi aura de répercussions concrêtes sur les procédures applicables aux décisions susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement (arrêtés types ICPE, autorisations administratives pour les parcs éoliens, PV, IOTA, biogaz centres de traitement de déchets etc…).   

Petit problème technique cependant car le lien pour accéder à la consultation ne fonctionnait pas ce mardi 11 septembre au matin.

Les choses seront certainement vite régularisées. Rectification de 14h47 le 11.09.12 : Le lien fonctionne cet après midi.

Dès que le projet de loi sera accessible, je procéderai à une analyse plus complète.

Réunion régionale France Hydroélectricité à Paris le 19 septembre

index.jpgLe syndicat professionnel France Hydro Électricité réunira ses adhérents à Paris le 19 septembre prochain.

A la veille de la conférence environnementale et après la publication au JO du 5 septembre 2012 des conditions de renouvellement des contrats H97, les sujets ne manqueront pas.

J’interviendrai pour ma part sur la question transversale de l’intérêt public des équipements de production d’énergie renouvelable (confirmé par le Conseil d’Etat dans des arrêts du 13 juillet  2012).

Nous examinerons dans quelle mesure cette jurisprudence rendue pour des parcs éoliens emporte des effets sur d’autres mode de production d’EnR tel que l’hydroélectricité.

La réunion est ouverte à tous sous réserve des places disponibles.

La participation citoyenne contribue à la connaissance scientifique en matière d’environnement (étude de l’ESA)

4132550429_305b81b6dd_b.jpgLa Société Ecologique d’Amérique (Ecological Society of America), qui se présent sur son site comme une organisation scientifique non partisane et sans but lucratif créée en 1915, vient de publier une étude consacrée à l’histoire de la participation du public dans la recherche environnementale.

The history of public participation in ecological research (Abraham Miller-Rushing, Richard Primack, and Rick Bonney). Read More: http://www.esajournals.org/doi/full/10.1890/110278

Ses conclusions sont que la participation citoyenne contribue utilement à la connaissance scientifique en matière d’environnement.

  1. Le public participe activement à la recherche scientifique depuis plusieurs siècles déjà ;
  2. La professionnalisation relativement récente de la recherche scientifique a bouleversé la contribution des citoyens au progrès de la connaissance environnementale ;
  3. L’écologie bénéficie des données collectées par les citoyens-scientifiques pour comprendre les causes et les conséquences des évolutions de l’environnement (biodiversité, changements climatiques)

En plein débat sur la participation du public aux normes environnementales (au sens large), il serait intéressant qu’une étude similaire soit conduite pour apprécier les modalités de la contribution historique du public à la réglementation environnementale.

Déchets résiduels : inconstitutionnalité de l’obligation d’acceptation dans les centres de stockage

Déchets résiduels : inconstitutionnalité de l’obligation d’acceptation dans les centres de stockage

Suite à un recours de la Fédération Nationale des Activités de Dépollution et de l’Environnement (FNADE), le Conseil Constitutionnel a été saisi de la constitutionnalité de l’obligation faite aux exploitants d’établissement de stockage d’accepter prioritairement les déchets résiduels issus du réemploi, du recyclage et de la valorisation.

Par une décision n° 2021-968 QPC du 11 février 2022, il a jugé que cette disposition de la loi AGEC portait une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues.

I. Contexte

L’élimination des déchets (enfouissement dans les centres de stockage), est le dernier échelon de la hiérarchie des modes de traitement. La règlementation européenne (Directive n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives), reprise en droit national à l’article L. 541-1 du Code de l’environnement (C. env), impose ainsi un ordre de priorité de mode de gestion des déchets : 1°) Prévention et réduction des déchets ; 2°) Réemploi ; 3°) Recyclage ; 4°) Valorisation ; 5°) Elimination.

Les déchets faisant l’objet d’une élimination sont composés à la fois des déchets dit ultimes, destinés directement à l’élimination et des déchets dit résiduels, issus des différents modes de traitements privilégiés (réemploi, recyclage et valorisation : par ex. refus de tri, mâchefers non-valorisables…).

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi AGEC) a pour objet d’améliorer la gestion des ressources et des déchets, notamment en mettant l’accent sur la réparation et le réemploi des produits, ainsi que sur le recyclage des matériaux.

Elle a créé l’article L. 541-30-2 du C. env qui accorde une priorité d’accès aux centres de stockage des déchets, pour les déchets résiduels. La loi ajoute que l’exploitant du site d’enfouissement n’est pas autorisé à pratiquer, pour ces déchets, des prix supérieurs aux prix habituellement facturés (Rapport d’information déposé en application de l’article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur la mise en application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, n° 3386 , déposé le mercredi 30 septembre 2020). Enfin, l’article interdit toute indemnisation de l’exploitant de l’installation de stockage et de ses cocontractants.

C’est dans ce contexte, qu’à l’occasion d’un recours en annulation du décret n° 2021-838 du 29 juin 2021 d’application de l’article L. 541-30-1 du C. env, la FNADE a déposé une question prioritaire de constitutionnalité contre cet article.

En effet, si ce dispositif contribue au développement de l’économie-circulaire, il conduit à remettre en cause les contrats par ailleurs conclus par les exploitants de centre d’enfouissement de déchets avec d’autres partenaires, privant ces derniers des garanties de traitement de leurs déchets.

Le mieux n’est-il pas l’ennemi du bien ? C’est ce qu’ont jugé les sages du Conseil Constitutionnel.

II. Une atteinte manifeste au droit au maintien des conventions légalement conclues

2.1. Dans le cadre du recours contre le décret d’application de la loi, le rapporteur public Olivier Fuchs a proposé à la formation de jugement de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel. La liberté d’entreprendre est composée de deux volets : liberté dans la conclusion des contrats et droit au maintien des conventions légalement conclues. Or, selon Olivier Fuchs, l’article L. 541-30-2 portait atteinte à la liberté contractuelle en ce qu’il peut avoir pour effet, d’une part, d’obliger les installations de stockage d’entretenir des relations contractuelles non désirées, et d’autre part, d’empêcher de respecter des engagements contractuels préalables. De plus, la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre entretenant des liens étroits, il y avait selon lui lieu d’admettre que la question de l’atteinte à la liberté d’entreprendre était sérieuse.

Par une décision de renvoi n° 448305 du 3 décembre 2021, les juges ont suivi le sens des conclusions du rapporteur public. La décision de renvoi du Conseil d’Etat est concise et se contente de relever que « le moyen tiré de ce que l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement méconnaît la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre présente un caractère sérieux ».

2.2. Dans sa décision n° 2021-968 du 11 février 2022, le Conseil constitutionnel a jugé que l’article L. 541-30-2 du C. env portait atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues en ce qu’au vu de la saturation des installations de stockage, il est « susceptible de faire obstacle à l’exécution des contrats qu’ils ont préalablement conclus avec les apporteurs d’autres déchets ».

Mais il souligne que cette atteinte étant motivée par la poursuite de « l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement », elle pourrait être justifiée si elle n’était pas disproportionnée.

Tel n’est pas le cas ici, le Conseil relevant les raisons pour lesquelles l’atteinte est manifestement disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi:

1.. la loi impose la reprise des déchets mêmes quand il n’y a pas de difficulté de traitement de ces déchets ;

2. l’obligation de prévenir au moins 6 mois avant la réception des déchets ne permet pas de prévenir l’impact sur les autres contrats de l’exploitant des installations de stockage ;

3. toute indemnisation étant interdite, les autres partenaires de l’exploitant de l’installation ne pourront pas obtenir réparation si leur contrat ne peut pas être exécuté.

En conséquence, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur avait porté une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conçues.

L’article L. 541-30-2 du Code de l’environnement étant jugé inconstitutionnel il n’est plus applicable à compter de la date de publication de la décision, c’est-à-dire du 12 février 2022. Le Conseil d’Etat doit encore se prononcer sur le recours contre le décret d’application, mais sa censure est certaine.

III. Une autre solution ? la réquisition

L’objectif vertueux de garantir le stockage des déchets résiduels (réemploi, recyclage valorisation) peut être atteint d’une autre façon : en mettant en œuvre le droit de réquisition préfectorale entré depuis plus de 20 ans dans la loi.

La loi 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a créé un 4° à l’article L. 2215-1 du Code des collectivités territoriales (CGCT) donnant, en cas d’urgence, le pouvoir au préfet du département de réquisitionner tout bien ou service nécessaire à faire cesser une atteinte à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique.

L’article prévoit une rétribution afin de compenser les frais matériels, directs et certains, résultant de la réquisition. Plus précisément, l’article dispose :

« Dans le cas d’une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d’après le prix commercial normal et licite de la prestation. »

C’est en substance ce que prévoit de façon systématique l’article L. 540-30-2 du C. env quand il estime que le prix de la reprise des déchets doit être le même que celui habituellement facturé pour des déchets de même nature.

Or, par une décision du n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 le Conseil constitutionnel a jugé que la réquisition telle que prévue à l’article L. 2215-1 du CGCT était constitutionnelle dans la mesure où elle est suscitée par un besoin.

Ainsi, une obligation de reprise des déchets issus de traitement privilégiés serait constitutionnelle si elle était limitée au ou aux secteurs dans lesquels il y a une difficulté de traitement de ces déchets résiduels.

Malgré la décision du Conseil constitutionnel, cette obligation peut donc toujours être mise en place sur le fondement de l’article L. 2215-1 du CGCT via un arrêté de réquisition dans les départements où les filières de traitement des déchets ont des difficultés pour procéder à leur traitement.

De la société capitalistique aux modèles collaboratifs : le nouvel univers des cabinets d’avocats

De la société capitalistique aux modèles collaboratifs : le nouvel univers des cabinets d’avocats

Cabinet d’avocat parisien né à partir d’une fusion, Altes existe depuis le 1er janvier 2022.

Avec quatre associés gérants et six collaborateurs, cette structure est issue du regroupement de deux cabinets : Enckell Avocats et Tesla.

L’occasion de s’intéresser aux types de partenariat et de rapprochement pouvant exister entre des cabinets d’avocats.

Entretien croisé.

Pour lire l’interview, c’est ici : https://www.actu-juridique.fr/professions/de-la-societe-capitalistique-aux-modeles-collaboratifs-le-nouvel-univers-des-cabinets-davocats/