Arcelormittal exempté de la remise en état d’anciens sites sidérurgiques par le Conseil d’Etat

par | 19 Déc 2012

359640.jpgLes actualités judiciaires et politico-médiatiques ne font pas forcément bons ménages. Ainsi, alors que la polémique sur la rentabilité des hauts-fourneaux de Florange n’est pas tout à fait éteinte, deux arrêts rendus par le Conseil d’Etat le 6 décembre 2012 exonèrent la société Arcelormittal France de la remise en état de deux anciens sites sidérurgiques.

Rien de très surprenant, cependant, sur le plan juridique dans la mesure ou ces deux arrêts confirment des règles de procédures essentielles à la mise en œuvre de la remise en état des installations classées pour la protection de l’environnement  (le principe du contradictoire et celui de la responsabilité exclusive du dernier exploitant en droit).

La méconnaissance des règles de procédure par l’administration doit entraîner l’annulation des arrêtés préfectoraux (CE, 6 décembre 2012, Arcelormittal France, req. n° 333977 et 354241).

1. Application du principe du contradictoire : remise en état de l’ancien site sidérurgique du « Parc Central » à Longlaville

Dans la première affaire, par un arrêté du 19 janvier 2009, le préfet de Meurthe-et-Moselle avait mis en demeure la SA Arcelormittal Real Estate France, en charge de la gestion des anciens sites industriels relevant du groupe Arcelormittal, de se conformer aux dispositions d’un précédent arrêté relatif aux conditions de remise en état du site, dit du  » Parc central « , situé sur le territoire de la commune de Longlaville.

En effet, d’après l’article L 514-1 du code de l’environnement : « I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu’un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l’inobservation des conditions imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. (…) »

C’est à ce titre qu’un inspecteur des installations classées peut visiter inopinément un site puis dresser procès-verbal le cas échéant.

Mais dès lors que ce procès-verbal peut conduire à des poursuites pénales et à une mise en demeure de régularisation administrative, la loi s’assure que le principe du contradictoire est garanti au bénéfice de l’exploitant. Ainsi,  selon le Code de l’environnement « l’exploitant est informé par l’inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L’inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l’exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations (…) . (art L. 514-5 C Env).

Or, en l’espèce, après un contrôle sur pièces, l’inspecteur des installations classées n’avait pas transmis son rapport préalablement à la mise en demeure préfectorale adressée à Arcelor Mittal.

La sanction est immédiate : la mise en demeure est illégale en raison d’un vice de procédure et la société n’a pas à respecter la mise en demeure qui lui a été adressée : « alors même que le préfet a compétence liée, lorsque l’inspecteur des installations classées a constaté l’inobservation de conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, pour édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, la circonstance que le rapport de l’inspecteur constatant les manquements n’ait pas été préalablement porté à la connaissance de l’exploitant dans les conditions prescrites par le code de l’environnement est de nature à entacher d’irrégularité la mise en demeure prononcée » (CE, 6 décembre 2012, Arcelormittal France, req. n° 354241)

2. Responsabilité exclusive du dernier exploitant en droit : Diagnostic de l’état des sols dans un rayon de 500 mètres autour du site de Joeuf

Dans la seconde affaire, par un arrêté du 9 septembre 2008, les préfets de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle ont prescrit à la société Arcelormittal France la réalisation d’un diagnostic de l’état des sols dans un rayon de 500 mètres autour de l’ancienne usine sidérurgique de Joeuf.

En effet, selon l’article L. 512-7 du Code de l’environnement : « En vue de protéger les intérêts visés à l’article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d’un accident ou incident survenu dans l’installation, soit les conséquences entraînées par l’inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. (…) »

De telles mesures peuvent être prescrites pendant toute la période légale de surveillance en post exploitation (30 ans à compter de la déclaration régulière de cessation d’activité).

Pour autant, il se peut que dans l’intervalle se soient succédés différents acteurs.

Or, comme le rappelle le Conseil d’Etat « les arrêtés pris sur le fondement de ces articles ne peuvent toutefois légalement viser que l’exploitant de l’installation, lequel doit s’entendre comme le titulaire de l’autorisation délivrée sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’environnement précité ou comme son ayant-droit » (ce dernier devant avoir fait une déclaration de transfert en préfecture).

Ainsi, toute injonction préfectorale relative à la surveillance ou à la dépollution d’un site ICPE ne peut être adressée qu’au titulaire de l’autorisation d’exploitation de la dite ICPE, c’est à dire l’exploitant en droit.

Or, en l’espèce, le dernier exploitant en titre de l’usine sidérurgique de Joeuf était la société Sogepass, elle-même filiale de la société Arcelormittal France.

D’un autre côté, le « dernier exploitant en fait » de cette même usine était la société des Hauts-fourneaux réunis de Saulnes et Uckange, aux droits de laquelle est venue la société Arcelormittal France.

Le Conseil d’Etat en déduit « que l’ayant droit du dernier exploitant en titre de l’usine sidérurgique de Joeuf n’est pas la société Arcelormittal France mais la société Sogepass, filiale de cette première société et ayant-droit de la société Unimetal, dernier exploitant en titre du site sidérurgique de Joeuf » (CE, 6 décembre 2012, Arcelormittal France, req. n° 333977)

Par suite, les préfets de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle se sont trompés – encore un fois ! – en enjoignant à la société Arcelormittal France de réaliser un diagnostic de l’état des sols. Et ce quand bien même cette société était ayant droit de l’exploitant « en fait » et surtout maison mère de l’exploitant en droit !

Voilà un arrêt qui confirme toute la force du principe de l’autonomie juridique des personnes morales en droit des installations classées.

Ces deux arrêts sont conformes à la jurisprudence traditionnelle du Conseil d’Etat qui, il faut le reconnaître et également le saluer, ne rend pas des arrêts au gré et dans le sens du vent soufflé par l’actualité médiatique, économique et sociale.

Précisons tout de même que la jurisprudence a pu rendre des décisions plus contrastées pour le cas ou le dernier exploitant en droit avait juridiquement disparu (société liquidée), ce qui n’est a priori pas le cas de la société Sogepass.

Dans un cas comme dans l’autre, il appartiendra en définitive à l’administration de reprendre sa copie en :

–       respectant la procédure du contradictoire ;

–       adressant ses mises en demeure au bon interlocuteur.

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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