Arcelormittal exempté de la remise en état d’anciens sites sidérurgiques par le Conseil d’Etat

par | 19 Déc 2012

359640.jpgLes actualités judiciaires et politico-médiatiques ne font pas forcément bons ménages. Ainsi, alors que la polémique sur la rentabilité des hauts-fourneaux de Florange n’est pas tout à fait éteinte, deux arrêts rendus par le Conseil d’Etat le 6 décembre 2012 exonèrent la société Arcelormittal France de la remise en état de deux anciens sites sidérurgiques.

Rien de très surprenant, cependant, sur le plan juridique dans la mesure ou ces deux arrêts confirment des règles de procédures essentielles à la mise en œuvre de la remise en état des installations classées pour la protection de l’environnement  (le principe du contradictoire et celui de la responsabilité exclusive du dernier exploitant en droit).

La méconnaissance des règles de procédure par l’administration doit entraîner l’annulation des arrêtés préfectoraux (CE, 6 décembre 2012, Arcelormittal France, req. n° 333977 et 354241).

1. Application du principe du contradictoire : remise en état de l’ancien site sidérurgique du « Parc Central » à Longlaville

Dans la première affaire, par un arrêté du 19 janvier 2009, le préfet de Meurthe-et-Moselle avait mis en demeure la SA Arcelormittal Real Estate France, en charge de la gestion des anciens sites industriels relevant du groupe Arcelormittal, de se conformer aux dispositions d’un précédent arrêté relatif aux conditions de remise en état du site, dit du  » Parc central « , situé sur le territoire de la commune de Longlaville.

En effet, d’après l’article L 514-1 du code de l’environnement : « I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu’un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l’inobservation des conditions imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. (…) »

C’est à ce titre qu’un inspecteur des installations classées peut visiter inopinément un site puis dresser procès-verbal le cas échéant.

Mais dès lors que ce procès-verbal peut conduire à des poursuites pénales et à une mise en demeure de régularisation administrative, la loi s’assure que le principe du contradictoire est garanti au bénéfice de l’exploitant. Ainsi,  selon le Code de l’environnement « l’exploitant est informé par l’inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L’inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l’exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations (…) . (art L. 514-5 C Env).

Or, en l’espèce, après un contrôle sur pièces, l’inspecteur des installations classées n’avait pas transmis son rapport préalablement à la mise en demeure préfectorale adressée à Arcelor Mittal.

La sanction est immédiate : la mise en demeure est illégale en raison d’un vice de procédure et la société n’a pas à respecter la mise en demeure qui lui a été adressée : « alors même que le préfet a compétence liée, lorsque l’inspecteur des installations classées a constaté l’inobservation de conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, pour édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, la circonstance que le rapport de l’inspecteur constatant les manquements n’ait pas été préalablement porté à la connaissance de l’exploitant dans les conditions prescrites par le code de l’environnement est de nature à entacher d’irrégularité la mise en demeure prononcée » (CE, 6 décembre 2012, Arcelormittal France, req. n° 354241)

2. Responsabilité exclusive du dernier exploitant en droit : Diagnostic de l’état des sols dans un rayon de 500 mètres autour du site de Joeuf

Dans la seconde affaire, par un arrêté du 9 septembre 2008, les préfets de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle ont prescrit à la société Arcelormittal France la réalisation d’un diagnostic de l’état des sols dans un rayon de 500 mètres autour de l’ancienne usine sidérurgique de Joeuf.

En effet, selon l’article L. 512-7 du Code de l’environnement : « En vue de protéger les intérêts visés à l’article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d’un accident ou incident survenu dans l’installation, soit les conséquences entraînées par l’inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. (…) »

De telles mesures peuvent être prescrites pendant toute la période légale de surveillance en post exploitation (30 ans à compter de la déclaration régulière de cessation d’activité).

Pour autant, il se peut que dans l’intervalle se soient succédés différents acteurs.

Or, comme le rappelle le Conseil d’Etat « les arrêtés pris sur le fondement de ces articles ne peuvent toutefois légalement viser que l’exploitant de l’installation, lequel doit s’entendre comme le titulaire de l’autorisation délivrée sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’environnement précité ou comme son ayant-droit » (ce dernier devant avoir fait une déclaration de transfert en préfecture).

Ainsi, toute injonction préfectorale relative à la surveillance ou à la dépollution d’un site ICPE ne peut être adressée qu’au titulaire de l’autorisation d’exploitation de la dite ICPE, c’est à dire l’exploitant en droit.

Or, en l’espèce, le dernier exploitant en titre de l’usine sidérurgique de Joeuf était la société Sogepass, elle-même filiale de la société Arcelormittal France.

D’un autre côté, le « dernier exploitant en fait » de cette même usine était la société des Hauts-fourneaux réunis de Saulnes et Uckange, aux droits de laquelle est venue la société Arcelormittal France.

Le Conseil d’Etat en déduit « que l’ayant droit du dernier exploitant en titre de l’usine sidérurgique de Joeuf n’est pas la société Arcelormittal France mais la société Sogepass, filiale de cette première société et ayant-droit de la société Unimetal, dernier exploitant en titre du site sidérurgique de Joeuf » (CE, 6 décembre 2012, Arcelormittal France, req. n° 333977)

Par suite, les préfets de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle se sont trompés – encore un fois ! – en enjoignant à la société Arcelormittal France de réaliser un diagnostic de l’état des sols. Et ce quand bien même cette société était ayant droit de l’exploitant « en fait » et surtout maison mère de l’exploitant en droit !

Voilà un arrêt qui confirme toute la force du principe de l’autonomie juridique des personnes morales en droit des installations classées.

Ces deux arrêts sont conformes à la jurisprudence traditionnelle du Conseil d’Etat qui, il faut le reconnaître et également le saluer, ne rend pas des arrêts au gré et dans le sens du vent soufflé par l’actualité médiatique, économique et sociale.

Précisons tout de même que la jurisprudence a pu rendre des décisions plus contrastées pour le cas ou le dernier exploitant en droit avait juridiquement disparu (société liquidée), ce qui n’est a priori pas le cas de la société Sogepass.

Dans un cas comme dans l’autre, il appartiendra en définitive à l’administration de reprendre sa copie en :

–       respectant la procédure du contradictoire ;

–       adressant ses mises en demeure au bon interlocuteur.

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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