Régime ICPE des éoliennes : nouvelle validation par le Conseil d’Etat (CE, 26 déc. 2012)

par | 2 Jan 2013

éolien, FEE, classement, régime ICPE, parcs éoliens, Conseil d'Etat, simplification,Par un arrêt du 26 décembre 2012, le Conseil d’Etat a validé – pour la seconde fois en 5 mois – le décret n° 2011-984 du 23 juillet 2011 soumettant les grands parcs éoliens au régime juridique des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) (CE, 26 décembre 2012, Association France Energie Eolienne,  req. n° 357.152)

La Haute Assemblée n’avait en réalité pas tellement d’autre choix puisqu’une précédente décision du 13 juillet 2012 avait déjà confirmé la force juridique du décret.

L’enjeu ne se situe désormais plus sur le terrain de la contestation du principe du classement des grandes éoliennes sous le régime des ICPE mais plutôt sur celui de la nature des prescriptions applicables (autorisation, enregistrement ou déclaration).

i. L’arrêt du 26 décembre 2012 : un copier collé de l’arrêt du 13 juillet 2012 ?

Le classement des parcs éoliens dans le régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) a provoqué de nombreuses interrogations quant à son opportunité, lors de la publication du décret n° 2011-984 du 23 juillet 2011.

Plusieurs recours ont été déposés, notamment par les sociétés Volkswind et Innovent. Les arguments soulevés par ces deux opérateurs ont tous été rejetés par le Conseil d’Etat dans un premier arrêt du 13 juillet 2012 déjà commenté sur ce blog ICI.

Par une autre requête, déposée un peu plus tard, l’Association France Energie Eolienne a également demandé au Conseil d’Etat d’annuler le même décret.

C’est cette seconde requête qui vient à présent d’être jugée.

A lire les deux arrêts du 13 juillet et du 26 décembre 2012, il semble que les requêtes ont développé des moyens proches. Les mêmes causes entraînant les mêmes effets, le Conseil d’Etat a, pour la seconde fois, validé le classement des éoliennes dans le régime juridique des ICPE.

– procédure de concertation : l’inconstitutionnalité de la procédure d’adoption du décret n’ayant été prononcée par le Conseil Constitutionnel qu’à compter du 1er janvier 2013, c’est à bon droit que le ministre de l’écologie a simplement mis en ligne le projet de décret sur le site du ministère. On sait que l’adoption de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public impose une concertation plus élaborée. Mais  elle ne vaut que pour les décisions de l’Etat à venir.

– éoliennes et risques : Une nouvelle fois, le Conseil d’Etat évoque le rapport INERIS de décembre 2011 pour relever que l’implantation et l’exploitation de parcs éoliens  peuvent présenter des risques et inconvénients de nature à justifier le principe d’un classement sous le régime des ICPE (sécurité, santé publique, faune préservation de l’environnement et paysage).

– éoliennes et promotion des EnR par la directive 2009/28/CE : Là encore, le Conseil d’Etat réaffirme que le classement ICPE ne provoque en soi pas d’entraves au développement de l’énergie éolienne.

ii. L’analyse : La simplification de la règle de droit implique de passer de la logique de confrontation à celle de partenariat

Désormais, sauf hypothétique remise en cause par le droit européen, le principe du classement des grandes éoliennes sous le régime des ICPE ne semble plus contestable sur le plan juridique.

L’enjeu semble donc se situer à un autre niveau que celui du classement ou du non classement des grandes éoliennes dans le régime des ICPE.

Concrètement, c’est plutôt la question des prescriptions applicables au titre de la législation des installations classées qui doit être posée car elle comporte deux avantages notables et réels :

– elle fait basculer la relation entre les opérateurs éoliens et l’Administration du terrain de la confrontation à celui du partenariat ;

–  elle offre de réelles opportunités de succès et de simplification de la règle de droit.

En effet, ça n’est pas tant la législation applicable (ICPE en plus de l’urbanisme) qui soulève des difficultés que la longueur des procédures et l’éventuelle fragilité juridique qu’elles impliquent.

Or, les très récentes déclarations de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) laissent apparaître que l’administration est parfaitement consciente des progrès à faire et qu’elle entend jouer le rôle d’Etat-partenaire et non d’Etat-censeur.

A ce titre, une évolution majeure – et raisonnable -, conforme à l’esprit du classement d’activités sous régime des ICPE, serait d’envisager – après un bilan d’étape – une simplification des procédures pour certains parcs éoliens. Ces derniers pourraient être simplement soumis à déclaration ou à enregistrement.

C’est ce qui vient d’être adopté avec succès par le décret n° 2012-1304 du 26 novembre 2012 modifiant la nomenclature des installations classées pour six secteurs d’activités désormais soumis à un simple enregistrement dans certains cas (stockage en vrac de céréales et produits alimentaires, préparation et conditionnement de vins, installations de concassage-criblage, stations de transit de produits minéraux ou de déchets inertes, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d’usage – VHU).

Une même évolution pour les parcs éoliens, justifiée par l’expérience accumulée, permettrait de sécuriser les projets tout en maintenant un niveau de sécurité et de contrôle proportionné.

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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    Altes est un cabinet d’avocats inscrit aux Barreaux de PARIS, de MEAUX et de MARSEILLE intervenant en droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit de la construction, droit des assurances, risques industriels et droit de l’environnement, tant en conseil qu’en contentieux pour une clientèle de grands groupes, d’industriels et de PME/ ETI.

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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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