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Régime ICPE des éoliennes : nouvelle validation par le Conseil d’Etat (CE, 26 déc. 2012)

par | 2 Jan 2013

éolien, FEE, classement, régime ICPE, parcs éoliens, Conseil d'Etat, simplification,Par un arrêt du 26 décembre 2012, le Conseil d’Etat a validé – pour la seconde fois en 5 mois – le décret n° 2011-984 du 23 juillet 2011 soumettant les grands parcs éoliens au régime juridique des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) (CE, 26 décembre 2012, Association France Energie Eolienne,  req. n° 357.152)

La Haute Assemblée n’avait en réalité pas tellement d’autre choix puisqu’une précédente décision du 13 juillet 2012 avait déjà confirmé la force juridique du décret.

L’enjeu ne se situe désormais plus sur le terrain de la contestation du principe du classement des grandes éoliennes sous le régime des ICPE mais plutôt sur celui de la nature des prescriptions applicables (autorisation, enregistrement ou déclaration).

i. L’arrêt du 26 décembre 2012 : un copier collé de l’arrêt du 13 juillet 2012 ?

Le classement des parcs éoliens dans le régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) a provoqué de nombreuses interrogations quant à son opportunité, lors de la publication du décret n° 2011-984 du 23 juillet 2011.

Plusieurs recours ont été déposés, notamment par les sociétés Volkswind et Innovent. Les arguments soulevés par ces deux opérateurs ont tous été rejetés par le Conseil d’Etat dans un premier arrêt du 13 juillet 2012 déjà commenté sur ce blog ICI.

Par une autre requête, déposée un peu plus tard, l’Association France Energie Eolienne a également demandé au Conseil d’Etat d’annuler le même décret.

C’est cette seconde requête qui vient à présent d’être jugée.

A lire les deux arrêts du 13 juillet et du 26 décembre 2012, il semble que les requêtes ont développé des moyens proches. Les mêmes causes entraînant les mêmes effets, le Conseil d’Etat a, pour la seconde fois, validé le classement des éoliennes dans le régime juridique des ICPE.

– procédure de concertation : l’inconstitutionnalité de la procédure d’adoption du décret n’ayant été prononcée par le Conseil Constitutionnel qu’à compter du 1er janvier 2013, c’est à bon droit que le ministre de l’écologie a simplement mis en ligne le projet de décret sur le site du ministère. On sait que l’adoption de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public impose une concertation plus élaborée. Mais  elle ne vaut que pour les décisions de l’Etat à venir.

– éoliennes et risques : Une nouvelle fois, le Conseil d’Etat évoque le rapport INERIS de décembre 2011 pour relever que l’implantation et l’exploitation de parcs éoliens  peuvent présenter des risques et inconvénients de nature à justifier le principe d’un classement sous le régime des ICPE (sécurité, santé publique, faune préservation de l’environnement et paysage).

– éoliennes et promotion des EnR par la directive 2009/28/CE : Là encore, le Conseil d’Etat réaffirme que le classement ICPE ne provoque en soi pas d’entraves au développement de l’énergie éolienne.

ii. L’analyse : La simplification de la règle de droit implique de passer de la logique de confrontation à celle de partenariat

Désormais, sauf hypothétique remise en cause par le droit européen, le principe du classement des grandes éoliennes sous le régime des ICPE ne semble plus contestable sur le plan juridique.

L’enjeu semble donc se situer à un autre niveau que celui du classement ou du non classement des grandes éoliennes dans le régime des ICPE.

Concrètement, c’est plutôt la question des prescriptions applicables au titre de la législation des installations classées qui doit être posée car elle comporte deux avantages notables et réels :

– elle fait basculer la relation entre les opérateurs éoliens et l’Administration du terrain de la confrontation à celui du partenariat ;

–  elle offre de réelles opportunités de succès et de simplification de la règle de droit.

En effet, ça n’est pas tant la législation applicable (ICPE en plus de l’urbanisme) qui soulève des difficultés que la longueur des procédures et l’éventuelle fragilité juridique qu’elles impliquent.

Or, les très récentes déclarations de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) laissent apparaître que l’administration est parfaitement consciente des progrès à faire et qu’elle entend jouer le rôle d’Etat-partenaire et non d’Etat-censeur.

A ce titre, une évolution majeure – et raisonnable -, conforme à l’esprit du classement d’activités sous régime des ICPE, serait d’envisager – après un bilan d’étape – une simplification des procédures pour certains parcs éoliens. Ces derniers pourraient être simplement soumis à déclaration ou à enregistrement.

C’est ce qui vient d’être adopté avec succès par le décret n° 2012-1304 du 26 novembre 2012 modifiant la nomenclature des installations classées pour six secteurs d’activités désormais soumis à un simple enregistrement dans certains cas (stockage en vrac de céréales et produits alimentaires, préparation et conditionnement de vins, installations de concassage-criblage, stations de transit de produits minéraux ou de déchets inertes, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d’usage – VHU).

Une même évolution pour les parcs éoliens, justifiée par l’expérience accumulée, permettrait de sécuriser les projets tout en maintenant un niveau de sécurité et de contrôle proportionné.

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.

La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration

Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».

Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.

Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.

En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.  

La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.

Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques

Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef  préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.

De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.

Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants

D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.

Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.

A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.

Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.

Et mise en place rapidement

Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.

Sources :

Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 www.medef.com

Rapport AMF 2022

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