Création des Zones Economiques Exclusives maritimes sous juridiction française : sanctuaire halieutique ou nouvel eldorado ?

par | 19 Nov 2012

1719443_eolien.jpgQue faut-il penser de la création des zones économiques exclusives (ZEE) maritimes sous juridiction française, en méditerranée et peut être demain sur la façade atlantique ?

Au motif de protéger la ressource halieutique, la France vient de remplacer la Zone de Protection Ecologique (ZPE) de 70 miles créée en méditerranée en 2004 pour la remplacer par une Zone Economique Exclusive (ZEE).

Mais le décret du 12 octobre 2012 est intervenu sans consultation préalable du public.

Un autre projet de décret relatif aux îles artificielles, installations, ouvrages situés dans les ZEE, ZPE et sur le plateau continental a quant à lui été mis en consultation.

L’un des enjeux de la mise en place de ce dispositif est le développement des parcs éoliens off shore et la solidité de son cadre juridique.

Les ZEE portent sur des superficies très importantes et emporteront très certainement de nombreuses conséquences économiques, politiques, sociales, juridiques et environnementales.

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i. Qu’est-ce qui distingue les ZPE des ZEE ?

Comme son nom l’indique, la Zone Economique Exclusive (ZEE) n’a pas la même vocation que la Zone de Protection Ecologique (ZPE).

La première, la Zone de Protection Ecologique (ZPE), a été délimitée en 2004 et était destinée à sanctuariser cet environnement, après les accidents maritimes de l’Erika en 1999 et du Prestige fin 2002.

La seconde, la ZEE, est régie par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (ou Convention dite de Montego Bay) de 1982 et permet aux Etats côtiers d’étendre leurs prérogatives au-delà des douze milles de la zone de la mer territoriale et ce jusqu’à deux cents milles maximum.

Plus précisément, d’après l’Union International pour la Conservation de la Nature (UICN), les zones économiques exclusives (ZEE) sont l’une des innovations majeures du droit de la mer.

Nées d’une revendication politique fortement exprimée par les pays en développement, en particulier les États africains, qui ne pouvaient admettre le prélèvement sans limite de ressources halieutiques à proximité de leur mer territoriale, les ZEE sont surtout un outil dont la « finalité économique (…) est évidente puisque les droits souverains de l’État côtier sont étendus aux activités d’exploration et d’exploitation à des fins économiques. Les quelques exemples (production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents) donnés par la Convention [3] n’épuisent pas la liste des activités placées sous le régime des droits souverains, pas plus qu’ils ne signifient que lesdites activités sont limitées au domaine de l’énergie marine ».

       Ainsi, la création d’une ZEE permet:

       – à un Etat côtier de limiter, s’il le souhaite le prélèvement de la ressource halieutique au delà de la limite des 12 miles

      – de bénéficier de l’exclusivité du droit d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles, ce qui permet par conséquent de monétiser l’octroi des permis de recherche et d’exploitation

Or, la communication gouvernementale a été beaucoup plus discrète sur ce dernier point.

 i. La transformation de la ZPE en ZEE présentée comme une réponse à la pêche intensive

Le projet de transformer la ZPE de Méditerranée en ZEE a avant tout été présenté comme un renforcement des outils juridiques permettant d’encadrer les activités maritimes susceptibles de porter atteinte à l’environnement (Plan d’action pour le milieu marin Méditerranée Occidentale).

On peut à ce titre rappeler la déclaration du Ministre de l’Environnement Jean Louis Borloo en 2009, selon laquelle la création d’une ZEE en méditerranée relevait d’un objectif de protection des ressources halieutiques :« Nous changeons de politique parce que les prélèvements sur les ressources, notamment halieutiques, qui viennent des bateaux du monde entier sans aucun contrôle, sauf dans les eaux territoriales, ne sont pas supportables ».

Le journal Le Monde relevait cependant déjà qu’en décrétant une ZEE, la France s’accordait également le droit de réguler l’activité de pêche, « mais aussi d’exploiter le sous-sol (pétrole, énergies marines, minerais…). », ce qui n’est pas tout à fait la même chose.

iii. Que s’est-il passé le 12 octobre 2012 ?

Finalement, c’est seulement par un décret du 12 octobre 2012 qu’a été supprimée la ZPE qui existait au large de la Provence, pour lui substituer une ZEE.

Des associations et des élus y voient un lien juridique avec le permis exclusif de recherche dit « Rhône-Maritime ». De même, un lien a été fait entre la création d’une ZEE en méditerranée et des phases de prospection sismique, avec des conséquences envisagées sur les cétacés.

En pratique, on peut craindre que le manque de transparence qui a précédé l’adoption de ce décret nourrice les soupçons. C’est regrettable à double titre :

– D’abord parce que le principe de concertation et de transparence sont désormais devenu la règle en matière de politique environnementale.

– Ensuite, parce que ce dispositif induits de très importants enjeux économiques.

iv Que peut-on en attendre ?

Le manque de transparence qui a prévalu jusqu’à présent fait craindre au juriste de mauvaises surprises, pouvant conduire à la remise en cause du dispositif « ZEE ».

A trop les prendre les citoyens pour des irresponsables, on en arrive à desservir les thèses que l’on croit défendre. Un autre exemple ? la France n’a pas encore fini de débattre des conséquences de l’octroi discret des permis de recherche de gaz de schiste à l’été 2010.

Il serait infiniment regrettable que des effets dominos  liés aux conditions d’approbation du cadre juridique des ZEE viennent également impacter le développement des énergies renouvelables et plus particulièrement l’implantation de parcs éoliens off shore au-delà de 12 miles nautiques.

Les industriels attendent, depuis de nombreuses années, qu’un cadre stable permette d’exploiter les énergies marines et Il est donc fondamental que les investissements colossaux que cela implique reposent sur des bases juridiques solides.

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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