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Création des Zones Economiques Exclusives maritimes sous juridiction française : sanctuaire halieutique ou nouvel eldorado ?

par | 19 Nov 2012

1719443_eolien.jpgQue faut-il penser de la création des zones économiques exclusives (ZEE) maritimes sous juridiction française, en méditerranée et peut être demain sur la façade atlantique ?

Au motif de protéger la ressource halieutique, la France vient de remplacer la Zone de Protection Ecologique (ZPE) de 70 miles créée en méditerranée en 2004 pour la remplacer par une Zone Economique Exclusive (ZEE).

Mais le décret du 12 octobre 2012 est intervenu sans consultation préalable du public.

Un autre projet de décret relatif aux îles artificielles, installations, ouvrages situés dans les ZEE, ZPE et sur le plateau continental a quant à lui été mis en consultation.

L’un des enjeux de la mise en place de ce dispositif est le développement des parcs éoliens off shore et la solidité de son cadre juridique.

Les ZEE portent sur des superficies très importantes et emporteront très certainement de nombreuses conséquences économiques, politiques, sociales, juridiques et environnementales.

carte ZEE.png

i. Qu’est-ce qui distingue les ZPE des ZEE ?

Comme son nom l’indique, la Zone Economique Exclusive (ZEE) n’a pas la même vocation que la Zone de Protection Ecologique (ZPE).

La première, la Zone de Protection Ecologique (ZPE), a été délimitée en 2004 et était destinée à sanctuariser cet environnement, après les accidents maritimes de l’Erika en 1999 et du Prestige fin 2002.

La seconde, la ZEE, est régie par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (ou Convention dite de Montego Bay) de 1982 et permet aux Etats côtiers d’étendre leurs prérogatives au-delà des douze milles de la zone de la mer territoriale et ce jusqu’à deux cents milles maximum.

Plus précisément, d’après l’Union International pour la Conservation de la Nature (UICN), les zones économiques exclusives (ZEE) sont l’une des innovations majeures du droit de la mer.

Nées d’une revendication politique fortement exprimée par les pays en développement, en particulier les États africains, qui ne pouvaient admettre le prélèvement sans limite de ressources halieutiques à proximité de leur mer territoriale, les ZEE sont surtout un outil dont la « finalité économique (…) est évidente puisque les droits souverains de l’État côtier sont étendus aux activités d’exploration et d’exploitation à des fins économiques. Les quelques exemples (production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents) donnés par la Convention [3] n’épuisent pas la liste des activités placées sous le régime des droits souverains, pas plus qu’ils ne signifient que lesdites activités sont limitées au domaine de l’énergie marine ».

       Ainsi, la création d’une ZEE permet:

       – à un Etat côtier de limiter, s’il le souhaite le prélèvement de la ressource halieutique au delà de la limite des 12 miles

      – de bénéficier de l’exclusivité du droit d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles, ce qui permet par conséquent de monétiser l’octroi des permis de recherche et d’exploitation

Or, la communication gouvernementale a été beaucoup plus discrète sur ce dernier point.

 i. La transformation de la ZPE en ZEE présentée comme une réponse à la pêche intensive

Le projet de transformer la ZPE de Méditerranée en ZEE a avant tout été présenté comme un renforcement des outils juridiques permettant d’encadrer les activités maritimes susceptibles de porter atteinte à l’environnement (Plan d’action pour le milieu marin Méditerranée Occidentale).

On peut à ce titre rappeler la déclaration du Ministre de l’Environnement Jean Louis Borloo en 2009, selon laquelle la création d’une ZEE en méditerranée relevait d’un objectif de protection des ressources halieutiques :« Nous changeons de politique parce que les prélèvements sur les ressources, notamment halieutiques, qui viennent des bateaux du monde entier sans aucun contrôle, sauf dans les eaux territoriales, ne sont pas supportables ».

Le journal Le Monde relevait cependant déjà qu’en décrétant une ZEE, la France s’accordait également le droit de réguler l’activité de pêche, « mais aussi d’exploiter le sous-sol (pétrole, énergies marines, minerais…). », ce qui n’est pas tout à fait la même chose.

iii. Que s’est-il passé le 12 octobre 2012 ?

Finalement, c’est seulement par un décret du 12 octobre 2012 qu’a été supprimée la ZPE qui existait au large de la Provence, pour lui substituer une ZEE.

Des associations et des élus y voient un lien juridique avec le permis exclusif de recherche dit « Rhône-Maritime ». De même, un lien a été fait entre la création d’une ZEE en méditerranée et des phases de prospection sismique, avec des conséquences envisagées sur les cétacés.

En pratique, on peut craindre que le manque de transparence qui a précédé l’adoption de ce décret nourrice les soupçons. C’est regrettable à double titre :

– D’abord parce que le principe de concertation et de transparence sont désormais devenu la règle en matière de politique environnementale.

– Ensuite, parce que ce dispositif induits de très importants enjeux économiques.

iv Que peut-on en attendre ?

Le manque de transparence qui a prévalu jusqu’à présent fait craindre au juriste de mauvaises surprises, pouvant conduire à la remise en cause du dispositif « ZEE ».

A trop les prendre les citoyens pour des irresponsables, on en arrive à desservir les thèses que l’on croit défendre. Un autre exemple ? la France n’a pas encore fini de débattre des conséquences de l’octroi discret des permis de recherche de gaz de schiste à l’été 2010.

Il serait infiniment regrettable que des effets dominos  liés aux conditions d’approbation du cadre juridique des ZEE viennent également impacter le développement des énergies renouvelables et plus particulièrement l’implantation de parcs éoliens off shore au-delà de 12 miles nautiques.

Les industriels attendent, depuis de nombreuses années, qu’un cadre stable permette d’exploiter les énergies marines et Il est donc fondamental que les investissements colossaux que cela implique reposent sur des bases juridiques solides.

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.

La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration

Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».

Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.

Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.

En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.  

La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.

Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques

Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef  préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.

De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.

Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants

D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.

Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.

A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.

Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.

Et mise en place rapidement

Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.

Sources :

Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 www.medef.com

Rapport AMF 2022

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