Déchets résiduels : inconstitutionnalité de l’obligation d’acceptation dans les centres de stockage

par | 20 Avr 2022

Suite à un recours de la Fédération Nationale des Activités de Dépollution et de l’Environnement (FNADE), le Conseil Constitutionnel a été saisi de la constitutionnalité de l’obligation faite aux exploitants d’établissement de stockage d’accepter prioritairement les déchets résiduels issus du réemploi, du recyclage et de la valorisation.

Par une décision n° 2021-968 QPC du 11 février 2022, il a jugé que cette disposition de la loi AGEC portait une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues.

I. Contexte

L’élimination des déchets (enfouissement dans les centres de stockage), est le dernier échelon de la hiérarchie des modes de traitement. La règlementation européenne (Directive n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives), reprise en droit national à l’article L. 541-1 du Code de l’environnement (C. env), impose ainsi un ordre de priorité de mode de gestion des déchets : 1°) Prévention et réduction des déchets ; 2°) Réemploi ; 3°) Recyclage ; 4°) Valorisation ; 5°) Elimination.

Les déchets faisant l’objet d’une élimination sont composés à la fois des déchets dit ultimes, destinés directement à l’élimination et des déchets dit résiduels, issus des différents modes de traitements privilégiés (réemploi, recyclage et valorisation : par ex. refus de tri, mâchefers non-valorisables…).

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi AGEC) a pour objet d’améliorer la gestion des ressources et des déchets, notamment en mettant l’accent sur la réparation et le réemploi des produits, ainsi que sur le recyclage des matériaux.

Elle a créé l’article L. 541-30-2 du C. env qui accorde une priorité d’accès aux centres de stockage des déchets, pour les déchets résiduels. La loi ajoute que l’exploitant du site d’enfouissement n’est pas autorisé à pratiquer, pour ces déchets, des prix supérieurs aux prix habituellement facturés (Rapport d’information déposé en application de l’article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur la mise en application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, n° 3386 , déposé le mercredi 30 septembre 2020). Enfin, l’article interdit toute indemnisation de l’exploitant de l’installation de stockage et de ses cocontractants.

C’est dans ce contexte, qu’à l’occasion d’un recours en annulation du décret n° 2021-838 du 29 juin 2021 d’application de l’article L. 541-30-1 du C. env, la FNADE a déposé une question prioritaire de constitutionnalité contre cet article.

En effet, si ce dispositif contribue au développement de l’économie-circulaire, il conduit à remettre en cause les contrats par ailleurs conclus par les exploitants de centre d’enfouissement de déchets avec d’autres partenaires, privant ces derniers des garanties de traitement de leurs déchets.

Le mieux n’est-il pas l’ennemi du bien ? C’est ce qu’ont jugé les sages du Conseil Constitutionnel.

II. Une atteinte manifeste au droit au maintien des conventions légalement conclues

2.1. Dans le cadre du recours contre le décret d’application de la loi, le rapporteur public Olivier Fuchs a proposé à la formation de jugement de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel. La liberté d’entreprendre est composée de deux volets : liberté dans la conclusion des contrats et droit au maintien des conventions légalement conclues. Or, selon Olivier Fuchs, l’article L. 541-30-2 portait atteinte à la liberté contractuelle en ce qu’il peut avoir pour effet, d’une part, d’obliger les installations de stockage d’entretenir des relations contractuelles non désirées, et d’autre part, d’empêcher de respecter des engagements contractuels préalables. De plus, la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre entretenant des liens étroits, il y avait selon lui lieu d’admettre que la question de l’atteinte à la liberté d’entreprendre était sérieuse.

Par une décision de renvoi n° 448305 du 3 décembre 2021, les juges ont suivi le sens des conclusions du rapporteur public. La décision de renvoi du Conseil d’Etat est concise et se contente de relever que « le moyen tiré de ce que l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement méconnaît la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre présente un caractère sérieux ».

2.2. Dans sa décision n° 2021-968 du 11 février 2022, le Conseil constitutionnel a jugé que l’article L. 541-30-2 du C. env portait atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues en ce qu’au vu de la saturation des installations de stockage, il est « susceptible de faire obstacle à l’exécution des contrats qu’ils ont préalablement conclus avec les apporteurs d’autres déchets ».

Mais il souligne que cette atteinte étant motivée par la poursuite de « l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement », elle pourrait être justifiée si elle n’était pas disproportionnée.

Tel n’est pas le cas ici, le Conseil relevant les raisons pour lesquelles l’atteinte est manifestement disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi:

1.. la loi impose la reprise des déchets mêmes quand il n’y a pas de difficulté de traitement de ces déchets ;

2. l’obligation de prévenir au moins 6 mois avant la réception des déchets ne permet pas de prévenir l’impact sur les autres contrats de l’exploitant des installations de stockage ;

3. toute indemnisation étant interdite, les autres partenaires de l’exploitant de l’installation ne pourront pas obtenir réparation si leur contrat ne peut pas être exécuté.

En conséquence, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur avait porté une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conçues.

L’article L. 541-30-2 du Code de l’environnement étant jugé inconstitutionnel il n’est plus applicable à compter de la date de publication de la décision, c’est-à-dire du 12 février 2022. Le Conseil d’Etat doit encore se prononcer sur le recours contre le décret d’application, mais sa censure est certaine.

III. Une autre solution ? la réquisition

L’objectif vertueux de garantir le stockage des déchets résiduels (réemploi, recyclage valorisation) peut être atteint d’une autre façon : en mettant en œuvre le droit de réquisition préfectorale entré depuis plus de 20 ans dans la loi.

La loi 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a créé un 4° à l’article L. 2215-1 du Code des collectivités territoriales (CGCT) donnant, en cas d’urgence, le pouvoir au préfet du département de réquisitionner tout bien ou service nécessaire à faire cesser une atteinte à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique.

L’article prévoit une rétribution afin de compenser les frais matériels, directs et certains, résultant de la réquisition. Plus précisément, l’article dispose :

« Dans le cas d’une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d’après le prix commercial normal et licite de la prestation. »

C’est en substance ce que prévoit de façon systématique l’article L. 540-30-2 du C. env quand il estime que le prix de la reprise des déchets doit être le même que celui habituellement facturé pour des déchets de même nature.

Or, par une décision du n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 le Conseil constitutionnel a jugé que la réquisition telle que prévue à l’article L. 2215-1 du CGCT était constitutionnelle dans la mesure où elle est suscitée par un besoin.

Ainsi, une obligation de reprise des déchets issus de traitement privilégiés serait constitutionnelle si elle était limitée au ou aux secteurs dans lesquels il y a une difficulté de traitement de ces déchets résiduels.

Malgré la décision du Conseil constitutionnel, cette obligation peut donc toujours être mise en place sur le fondement de l’article L. 2215-1 du CGCT via un arrêté de réquisition dans les départements où les filières de traitement des déchets ont des difficultés pour procéder à leur traitement.

Autoroute A69 : que retenir des conclusions du rapporteur public devant le Conseil d’État ?

Autoroute A69 : que retenir des conclusions du rapporteur public devant le Conseil d’État ?

Par un arrêt du 29 juin 2026 (n° 512448 et s., classé en A), le Conseil d’État a définitivement validé les autorisations environnementales de l’autoroute A69 entre Castres et Toulouse, confirmant l’arrêt rendu le 30 décembre 2025 par la cour administrative d’appel de Toulouse.

Les conclusions prononcées dans cette affaire par le rapporteur public, Nicolas Agnoux, viennent d’être publiées. Au-delà du seul cas de l’A69, elles éclairent l’office du juge administratif dans le contentieux de la dérogation « espèces protégées » (DEP) : existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) et absence de solution alternative satisfaisante.

Pour mémoire, le rapporteur public est un magistrat indépendant chargé de proposer publiquement, à l’audience, une solution. Son avis ne lie pas les juges, mais il est le plus souvent suivi et éclaire utilement la lecture des décisions rendues.

Le cabinet Altes Avocats, qui est intervenu dans ce dossier pour le compte de la société concessionnaire Atosca, en première instance devant le tribunal administratif de Toulouse puis en appel devant la cour administrative d’appel de Toulouse, revient sur les principaux enseignements de ces conclusions.

I. Les apports relatifs à la dérogation « espèces protégées »

A. L’appréciation de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM)

1) Un standard distinct de la RIIPM issue de la directive Natura 2000

Le magistrat propose de considérer que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur la RIIPM, rendue à propos des impacts sur les zones Natura 2000, n’est pas transposable à la RIIPM au titre de la DEP, qui correspondrait « à un standard distinct ». Cela pourrait permettre d’expliquer les éventuelles divergences entre la jurisprudence du CE et celle de la CJUE sur cette notion.

2) L’articulation entre la RIIPM et la déclaration d’utilité publique (DUP)

Le rapporteur public précise comment se distingue le contrôle de légalité de la DUP (bilan coûts-avantages) de celui de la RIIPM (mise en balance) :

  • Le bilan coûts-avantages de la DUP met en regard le projet contre lui-même (ses propres avantages contre ses propres inconvénients – y compris environnementaux).
  • La mise en balance de la RIIPM met en regard l’intérêt public du projet contre un intérêt tiers extérieur (la conservation des espèces), qui n’est pas un « coût » du projet à chiffrer, mais une valeur de principe dont le poids est indépendant du projet lui-même et peut évoluer avec le contexte écologique global.

Autrement dit : on ne demande pas si le projet est « rentable » une fois tous ses coûts et bénéfices additionnés, mais si l’intérêt public qu’il porte est assez impérieux pour l’emporter sur un principe de protection qui, lui, ne cesse de peser plus lourd.

Néanmoins, il estime qu’il est en pratique difficile de concevoir qu’un projet d’infrastructure réponde à une DUP mais pas à une RIIPM. Il précise, à cet égard, que le seul cas dans lequel le juge a remis en cause la RIIPM malgré une précédente DUP (déviation de Beynac) peut être interprété comme impliquant également une remise en cause de cette DUP.

3) Une appréciation globale, et non terme à terme, de la notion de RIIPM

Le rapporteur public estime que les termes de la RIIPM ne doivent pas être appréciés distinctement les uns des autres (intérêt public, caractère impératif, intérêt majeur).

Cette lecture prend l’exact contrepied de celle défendue par le rapporteur public Julie Burguburu dans le dossier de la déviation de Beynac, qui plaidait au contraire pour une appréciation terme à terme : « Nous sommes donc d’avis qu’il faut bien lire cette notion comme donnant un sens à chaque adjectif, ce qui seul justifie leur cumul. Pour motiver la dérogation, l’intérêt en cause doit être tout à la fois public, majeur et même impératif » (concl. sous CE, 28 déc. 2018, 6ème ch. jugeant seule, n° 419918 et 420260, classé en C).

Nicolas Agnoux fait cependant valoir que cette « surcharge d’épithètes signifie que la condition surpasse la simple existence d’un motif d’“intérêt général” » puisque le projet doit être d’une « importance telle » qu’il justifie une DEP. Pour autant, la RIIPM ne doit pas être retenue que pour les projets « exceptionnels », « indispensables » ou « d’une impérieuse nécessité ».

4) La prise en compte du caractère structurant du projet pour caractériser la RIIPM

Dans le cas d’un grand projet d’infrastructure ou d’aménagement, son « caractère structurant » doit être pris en compte dès lors qu’il peut s’insérer « dans une stratégie cohérente de long terme ou un projet urbain ». Le juge ne doit cependant pas rechercher si le projet est un facteur « suffisant », à lui seul, de développement économique du territoire. En l’espèce, c’est précisément ce caractère structurant qui est retenu au bénéfice de l’A69, le projet s’inscrivant dans une stratégie de long terme de désenclavement et de développement du bassin de vie de Castres-Mazamet.

Enfin, le rapporteur public estime qu’une situation critique n’a pas à être démontrée pour répondre à une RIIPM même si cela peut, le cas échéant, constituer un « indice pertinent » (voir en ce sens égal. CE, 29 janv. 2025, Sté Batigère Habitat, n° 489718).

5) La prise en compte des attentes exprimées par les acteurs du territoire

Pour apprécier l’existence de besoins locaux à satisfaire, le magistrat administratif insiste spécifiquement sur l’importance des « attentes exprimées localement » par les acteurs économiques et sociaux du territoire, qu’il regarde comme étant « les mieux placés pour les mesurer ». En l’espèce, il prend notamment en compte les avis (tous favorables) des collectivités, des organisations représentatives des employeurs et des salariés ainsi que des chambres consulaires.

Pour apprécier l’existence de besoins locaux à satisfaire, le magistrat administratif insiste spécifiquement sur l’importance des « attentes exprimées localement » par les acteurs économiques et sociaux du territoire, qu’il regarde comme étant « les mieux placés pour les mesurer ». En l’espèce, il prend notamment en compte les avis (tous favorables) des collectivités, des organisations représentatives des employeurs et des salariés ainsi que des chambres consulaires.

B. L’appréciation de l’absence de solution alternative satisfaisante : une recherche « sous enveloppe fermée »B. L’appréciation de l’absence de solution alternative satisfaisante : une recherche « sous enveloppe fermée

B. L’appréciation de l’absence de solution alternative satisfaisante : une recherche « sous enveloppe fermée »

Concernant la deuxième condition nécessaire à l’obtention d’une dérogation au titre des espèces protégées,  le rapporteur public précise qu’elle n’a pas pour objet de discuter de « la pertinence des objectifs poursuivis mais de rechercher une autre manière de les atteindre sous enveloppe fermée avec moins d’impact pour les espèces ».

Cette notion d’« enveloppe fermée » peut s’entendre, selon nous, comme le fait que l’alternative doit s’en tenir aux objectifs poursuivis et ce à isocoût, sans quoi elle ne serait plus réalisable avec les moyens susceptibles d’être alloués au projet.

En l’espèce, sur la solution alternative relative au renforcement de la liaison ferroviaire, le magistrat relève qu’elle ne répond pas aux besoins locaux auxquels répond l’autoroute. De plus, elle supposerait « une refonte complète des politiques de mobilité au niveau régional [ce] qui correspond en réalité à un projet distinct, bien plus vaste ».

II. Les autres apports notables des conclusions

Deux autres apports notables contenus dans les conclusions du rapporteur public peuvent être mis en avant.

D’une part, le rapporteur public semble admettre que les conditions d’exécution des travaux puissent être prises en compte par les juges afin d’apprécier la légalité de l’autorisation environnementale initiale dans le cas particulier où « les dégâts causés au milieu naturel [seraient] irrémédiables au point que, à la date à laquelle » le juge statue, il est « certain que les mesures d’évitement ou de compensation prévues par les autorisations sur ces emprises [ont été] rendues impossibles ». Il semble analyser une telle circonstance comme un changement des circonstances de fait dont le juge du plein contentieux devrait tenir compte.

D’autre part, il retient que les mesures compensatoires relatives aux zones humides peuvent être suffisantes sans qu’il soit obligatoire de démontrer l’équivalence fonctionnelle. En l’espèce, tel est le cas des mesures de compensation prévues par le porteur de projet dès lors qu’elles dépassent le ratio de compensation inscrit au SDAGE (150 %).

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Au-delà du cas de l’A69, ces conclusions offrent une grille de lecture précieuse pour la sécurisation des grands projets d’infrastructure : appréciation globale de la RIIPM, prise en compte du caractère structurant du projet et des attentes exprimées par les acteurs du territoire, recherche des solutions alternatives « sous enveloppe fermée ».

Autant de repères que les porteurs de projets et leurs conseils auront intérêt à intégrer dès la constitution de leurs dossiers.

A69 Toulouse-Castres : le Conseil d’État rejette les pourvois des associations environnementales

A69 Toulouse-Castres : le Conseil d’État rejette les pourvois des associations environnementales

Par un arrêt du 29 juin 2026, le Conseil d’État a clôt, au niveau juridictionnel suprême de l’ordre administratif, le contentieux principal relatif à l’autorisation environnementale délivrée à Atosca pour la réalisation de l’autoroute A69 (CE, 29 juin 2026, aff. n°512448, 512492, 513071, 513102, 513191).

Tous les pourvois sont rejetés. Les demandes de sursis à exécution deviennent sans objet. Après un examen exhaustif de l’ensemble des griefs soulevés par les associations requérantes, la légalité de l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale du 1er mars 2023 se trouve ainsi définitivement confirmée.

I. Régularité de l’arrêt d’appel : tous les griefs rejetés

1.1. L’impartialité des magistrats (points 6-7)

Le grief tiré de la participation au délibéré au fond de magistrats ayant préalablement siégé dans la formation de sursis est écarté. Le juge du sursis exerce un office provisoire et n’est réputé avoir préjugé l’issue du litige que s’il est « allé au-delà de ce qu’implique nécessairement son office » — ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

1.2. La note en délibéré (points 8-9)

La note produite par les associations le 26 décembre 2025, après clôture de l’instruction, faisant état de prétendues irrégularités dans l’exécution des travaux, n’obligeait pas la cour à rouvrir l’instruction. La légalité d’une autorisation s’apprécie à la date à laquelle elle a été délivrée, indépendamment des conditions dans lesquelles les travaux sont ensuite conduits.

1.3. Les autres griefs de régularité (points 10-11)

Le défaut d’instruction complémentaire sur un document d’expertise hydraulique est écarté, faute pour les requérants d’avoir assorti leur moyen des précisions nécessaires. Le grief d’insuffisance de motivation sur l’analyse socio-économique est rejeté pour le même motif : la cour n’était pas tenue de répondre à une argumentation non étayée.

II. Sur le fond : une validation de la légalité de l’autorisation environnementale

2.1. L’étude d’impact et la zone humide du château de Scopont (point 13)

La délimitation du périmètre d’étude de la zone humide et l’analyse des conditions d’alimentation en eau sont jugées suffisantes par une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

2.2. La consultation des communes (points 14-16)

Seules les communes « intéressées par le projet » au regard des incidences environnementales notables sur leur territoire devaient être consultées. La consultation des 33 communes retenues par les préfets est donc jugée suffisante.

2.3. La convention d’Aarhus et la motivation de l’arrêté (point 20)

Ni l’article 6 de la convention d’Aarhus ni l’article L. 123-1 du code de l’environnement n’imposent à l’autorité compétente d’expliciter dans sa décision le sort réservé à chaque observation du public. Les préfets pouvaient légalement se borner à viser le rapport  et les conclusions de la commission d’enquête.

2.4. L’avis de l’architecte des Bâtiments de France (point 22)

La recommandation de l’ABF estimant « souhaitable » un tracé plus éloigné du château de Scopont ne constituait pas une réserve conditionnant le caractère favorable de son avis.

2.5. Les mesures de compensation des zones humides (points 24-27)

La méthode d’évaluation fonctionnelle par entités est validée, aucune norme obligatoire n’en imposant une autre. Le ratio de compensation de 246 % de la surface impactée est jugé conforme aux exigences du SDAGE Adour-Garonne (minimum 150 %). Le cumul des mesures compensatoires zones humides et risque inondation est admis, et la mesure de compensation jugée suffisante.

2.6. La trame verte et bleue (points 28-29)

Le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec les orientations nationales pour la préservation des continuités écologiques est écarté, ces orientations ne s’appliquant qu’aux projets approuvés par la loi, un décret ou un arrêté ministériel (et non par arrêté préfectoral).

2.7. La dérogation au titre des espèces protégées

a) Raison impérative d’intérêt public majeur (points 31-32)

C’était l’un des enjeux centraux du dossier. Le Conseil d’État valide la qualification retenue par la cour administrative d’appel de Toulouse au regard des bénéfices du projet : réduction d’un tiers du temps de trajet Toulouse-Castres, amélioration de la desserte d’un bassin de 130 000 habitants, désenclavement économique, amélioration du cadre de vie des riverains de la RN 126 et des conditions de sécurité routière.

Point essentiel : le Conseil d’État confirme que la raison impérative d’intérêt public majeur n’exige pas de démontrer une situation critique d’enclavement ou un décrochage démographique. Il suffit que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à des bénéfices structurants. La déclaration d’utilité publique préalable pouvait légitimement être prise en compte.

b) Absence de solution alternative satisfaisante (points 33-35)

Pour l’A69, les alternatives étudiées – ferroviaire, aménagement de l’existant, passage à 2×2 voies de la RN 126 – sont jugées non satisfaisantes pour des motifs propres à chacune (temps de parcours, desserte limitée, absence de gain de temps comparable). Pour l’A680, l’alternative d’un tracé neuf est écartée car elle aurait réduit l’utilité de la bretelle existante et impliqué une surface d’impact supérieure.

c) Bon état de conservation des espèces (points 36-38)

Le Conseil d’État confirme que les gains compensatoires sont suffisamment quantifiés dans l’étude d’impact (Renoncule à feuilles d’ophioglosse, Mousse fleurie et Nigelle de France). Sur la Jacinthe de Rome (château de Scopont), il précise que la cour ne s’est pas fondée sur l’absence de protection et que la dérogation la mentionnait bien parmi les espèces protégées.

2.10. Évaluation des incidences Natura 2000 (points 39-42)

Sur le site Natura 2000 des Vallées du Tarn et de l’Agout, le Conseil d’État confirme que l’évaluation des incidences figurant dans le dossier était régulière et suffisante : l’absence d’observation de la Moule perlière dans l’aire d’étude rapprochée justifiait l’absence de mesures spécifiques en sa faveur ; l’Anguille d’Europe et la Truite fario n’avaient pas à être décrites faute de présence établie. L’évaluation des incidences ne doit porter que sur les espèces pour lesquelles le maintien en état de conservation du site est indispensable.

2.11. Covisibilité avec le château de Scopont (point 44)

La cour avait jugé que l’autoroute ne porterait pas atteinte à la perception visuelle du château, dès lors que son parc est arboré, que trois boisements denses seraient créés et que la RN 126 est déjà visible depuis le château. Le Conseil d’État valide cette appréciation, confirmant ainsi la légalité de l’autorisation sur le volet patrimoine.

III. Observations

Le Conseil d’État, statuant en formation solennelle (6e et 5e chambres réunies), a examiné l’intégralité des griefs – procéduraux comme substantiels – et les a tous rejetés, confirmant sur chacun des points que les préfets avaient agi dans le respect du droit applicable. Sa décision confirme la légalité de l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale du 1er mars 2023.

Deux enseignements transversaux peuvent être soulignés pour la pratique :

Sur le standard de la RIIPM, la décision confirme une lecture pragmatique : les bénéfices attendus d’un projet structurant, pris globalement, suffisent à caractériser la raison impérative d’intérêt public majeur sans qu’il soit nécessaire de prouver une situation de crise préexistante.

Sur la convention d’Aarhus, le Conseil d’État adopte une lecture rigoureuse et textuelle des exigences de motivation : les autorités compétentes ne sont pas tenues d’expliciter, décision par décision, le sort réservé à chaque observation du public.

Cette décision tranche le débat juridique en confirmant que les grands projets d’infrastructure peuvent avancer dans le respect du droit et de l’environnement.

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
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