La République peut subventionner les cultes… pour les convertir aux énergies renouvelables

par | 28 Nov 2012

benoitconxolus.jpgA l’occasion de trois savoureux arrêts, le Conseil d’Etat vient de trancher la curieuse question de savoir si les cultes peuvent bénéficier de subventions publiques favorisant le développement des énergies renouvelables.

L’ADEME et le Conseil Régional de Bourgogne avaient invoqué la loi de 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat pour refuser de subventionner des abbayes de moines bénédictins souhaitant financer une chaufferie-bois.

Considérant que les chaudières à bois ne sont pas destinées au culte, le Conseil d’Etat annule les refus de subventions (CE, 26 novembre 2012, req. n° 344.284, 344.378 et 344.379).

Il est donc permis de subventionner de associations ayant des activités cultuelles pour les convertir aux énergie renouvelables. Décryptage.

i. Le principe de laïcité : La République ne peut pas subventionner les cultes

Le principe de laïcité, qui est une spécificité française, est un fondement essentiel de la République. A défaut de définition dans la Constitution, il est inscrit dans la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat.

Les principes de la loi de 1905 sont strictes :

« La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » (article 1er)

« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. (…) » (article 2)

De même, à l’exception des sommes allouées pour la réparation des édifices affectés au culte public, l’Etat, les département et les communes ne peuvent pas subventionner sous quelque forme que ce soit les associations cultuelles (article 19).

C’est dans ce contexte que l’ADEME, d’une part, et le Conseil régional de Bourgogne d’autre part ont été amenés à rejeter les demandes de trois abbayes de moines bénédictins souhaitant bénéficier du programme de subvention «  plan bois-énergie 2000-2006 », destiné à développer la production et l’utilisation d’énergie renouvelable dans le cadre d’aide à l’installation de chaudières à bois collectives.

Les moines ont porté l’affaire devant les tribunaux, jusque devant le Conseil d’Etat qui, à l’occasion de cette procédure, fixe les limites aux principes de la loi de 1905.

ii. Quelles limites à la loi de 1905 ?

Avant de répondre à la question posée, le Conseil d’Etat fixe les limites de l’interdiction de subvention sous quelque forme que ce soit aux associations cultuelles.

1. Il est interdit à l’Etat, à ses établissements publics et aux collectivités locales «  d’apporter une aide quelconque à une manifestation qui participe de l’exercice d’un culte »

2. Ces mêmes acteurs publics «  ne peuvent accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, qu’en vue de la réalisation d’un projet, d’une manifestation ou d’une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n’est pas destiné au culte et à la condition, en premier lieu, que ce projet, cette manifestation ou cette activité présente un intérêt public local et, en second lieu, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et n’est pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l’association » (CE, 26 novembre 2012, req. n° 344.284, 344.378 et 344.379).

Ainsi, selon les principes fixés par la jurisprudence, les personnes publiques peuvent subventionner des associations, quand bien même elles ont des activités cultuelles, dans les conditions cumulatives suivantes :

– le projet ne présente pas un caractère cultuel et n’est pas destiné au culte ;

– il présente un intérêt public ;

– un contrat garanti que la subvention sera exclusivement affectée au financement dudit projet.

iii. Les énergies renouvelables : nouvelle pierre angulaire de la République ?

Le Conseil d’Etat en déduit qu’une communauté de moines bénédictins peut bénéficier du programme de subvention «  plan bois-énergie 2000-2006 » de l’ADEME, destiné à développer la production et l’utilisation d’énergie renouvelable dans le cadre d’aide à l’installation de chaudières à bois collectives.

En effet, une chaufferie-bois ne présente pas un intérêt cultuel et n’est pas destinée au culte.

On peut donc en déduire que le juge administratif apprécie le critère de la non-destination au culte de manière directe et pas indirecte (ou en langage plus juridique, selon la théorie de la causalité adéquate et non celle de l’équivalence des conditions).

L’histoire ne dit cependant pas si la chaufferie est destinée à alimenter une brasserie artisanale ni si le chauffage est contraire aux vœux de chasteté et de pauvreté inscrits dans la règle de Saint Benoit, patriarche des moines d’Occident.

En définitive, il est permis de subventionner de associations ayant des activités cultuelles pour les convertir aux énergie renouvelables. 

Du point de vue des EnR, ces subventions permettent de combattre le « culte » des énergies fossiles et du nucléaire. Voilà qui pourrait par exemple réconcilier les clochers et les éoliennes.

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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