Rapport de la Cour des comptes sur les EnR : comment simplifier le régime juridique

cour des comptes,enr,éolien,hydroélectricité,régime juridiqueLes constats de la Cour des comptes

La Cour des comptes a rendu public, le 25 juillet 2013, un rapport sur la politique de développement des énergies renouvelables.

Elle constate que l’objectif de 23 % d’EnR en 2020 sera difficile à atteindre, car l’effort à consentir entre 2012 et 2020 doit être beaucoup plus important que celui accompli entre 2005 et 2011. La production supplémentaire de chaleur et d’électricité renouvelables devra être six à sept fois supérieure à celle déjà réalisée.

S’agissant des coûts de production, et bien que la filière éolienne terrestre se situe dans une position proche de la rentabilité, la Cour des comptes relève que l’État met en œuvre des moyens de soutien souvent complexes. De même, le cadre juridique ne facilite pas l’association des collectivités locales.

Par ailleurs, la Cour des comptes relève dans son rapport que l’acceptabilité sociale des énergies renouvelables, leurs contraintes physiques, voire les conflits d’usage (notamment en ce qui concerne les cours d’eau et l’usage de la biomasse), posent des problèmes difficiles à surmonter.

Les recommandations de la Cour des comptes

La Cour formule huit recommandations :

• mettre en place un dispositif centralisé du suivi statistique permettant d’éclairer les décisions, notamment en matière de connaissance des coûts de production par filière, des emplois et des marchés ;

• simplifier le régime juridique applicable à la production d’énergies renouvelables (géothermie, éolien terrestre et hydroélectricité) ;

• mettre en œuvre une planification et une cartographie des énergies renouvelables en tenant compte des contraintes de raccordement aux réseaux électriques ;

• réserver les appels d’offre aux technologies les plus en retard dans la réalisation de leurs objectifs de capacité et aux installations qui ne bénéficient pas d’un tarif d’achat fixé par arrêté, afin d’éviter les effets d’aubaine ;

• organiser un dispositif de contrôle efficace des installations bénéficiant d’un soutien public, notamment dans les filières solaires et biomasse ;

• réserver les moyens de soutien aux installations les plus efficientes compte tenu de leur coût, de leur part dans la production énergétique et de leur contenu en emplois ;

• redéployer les crédits au sein du fonds chaleur en faveur des filières les plus efficientes ;

• revoir le principe du financement par le seul consommateur d’électricité des charges de soutien aux énergies renouvelables électriques, compensées par la CSPE (recommandation déjà formulée par la Cour en 2011).

Permis de construire : projet d’ordonnance pour lutter contre les recours malveillants

Ministere-de-l-Egalite-des-Territoires-et-du-Logement_article.jpgLe Ministère de l’égalité des territoires et du logement (C. Duflot) vient de diffuser le projet d’ordonnance destinée à lutter contre les recours malveillants et fluidifier le traitement des litiges d’urbanisme.

Le texte fait suite aux préconisations du rapport Labetoulle.

Il est très bien écrit et propose des innovations majeures telles que:

1. la possibilité de régulariser un permis de construire en cours d’instance pour vice de forme, y compris si ce dernier concerne l’ensemble du permis (nouvel article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme).

Cette dispostion devrait permettre de régulariser les cas ou le pétionnaire subit un vice de procédure (tel que l’avis mal motivé du commissaire enquêteur) et qui conduisent aujourd’hui injustement à l’annulation totale du permis.

Voilà donc une excellente réforme à venir.

2. Notons également la possibilité pour le bénéficiaire du permis de demander par un mémoire distinct au juge administratif de lui accorder des dommages et intérêts lorsque le recours sera mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis.

3. Enfin, s’agissant de l’intérêt à agir, les personnes physiques attaquant des permis de construire devront démontrer qu’il est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elles détiennent ou occupent régulièrement ou pour lequel elles bénéficient d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire.

Cette mesure va donc restreindre la recevabilité des recours. Elle semble conforme à l’article 11 b) de la directive européenne 2011/92/CE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, selon lequel:

« Les États membres veillent, conformément à leur cadre juridique en la matière, à ce que les membres du public concerné (…) b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le droit administratif procédural d’un État membre impose une telle condition, puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant des dispositions de la présente directive relatives à la participation du public« .

Le projet apparaît donc conforme au pirncipe d’effectivité du droit de l’Union européene pour ce qui concerne les permis de construire susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement (énergie, installations classées).

En définitive, un projet d’ordonnance équilibré qui devrait satisfaire l’ensemble des acteurs du droit de l’urbanisme.

Le projet de modernisation du droit de l’environnement est-il compatible avec le droit européen ?

images.jpgLa Commission européenne vient de lancer une consultation publique sur les « solutions qui permettraient d’améliorer l’accès à la justice dans le domaine de l’environnement ».

Elle souligne à cette occasion que l’accès à la justice, à savoir le droit de contester une décision — ou un défaut de décision — d’autorités publiques soupçonnées de ne pas avoir respecté le droit de l’environnement, est une obligation internationale en vertu d’une convention de l’ONU que l’Union a signée en 2005 (la Convention d’Aarhus).

Cette consultation est lancée au moment même ou le ministère de l’environnement envisage d’introduire à titre expérimental une procédure de « rescrit procédural » destiné à purger les vices de procédure des projets très en amont.

Cette proposition résultant Etats généraux de la modernisation du droit de l’environnement mériterait d’être examinée à l’aune des exigences incontournables du droit de l’Union européenne.

En effet, dans quelle mesure le projet français est-il compatible avec le droit européen et notamment le principe d’effectivité, qui implique de permettre très largement aux tiers d’invoquer des moyens de procédure à l’appui d’un recours contre une décision prise en matière d’environnement ? Prenons garde que l’objectif fondamental de stabilité et de sécurité du droit de l’environnement n’aboutisse pas à de nouveaux nids à contentieux. 

J’ai publié à ce propos une chronique aujourd’hui même dans le Cercle les Echos.

Il serait notamment préjudiciable de devoir s’en remettre, sur cette question, à la future jurisprudence (cad dans plusieurs années) et plus prudent de procéder à une analyse approfondie dès à présent. C’est la sécurité juridique de la filière industrielles qui est en jeu, ainsi qu’en attestent plusieurs décisions récentes de la CJUE.

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La modernisation du Code minier : une « mauvaise manière de donner les lois » ?

 

mining.jpgLa réforme du Code minier est destinée à moderniser et à verdir une législation héritée de la révolution industrielle.

En pratique, cependant, le projet introduit dans le droit minier un dispositif apparemment contraire au principe de non régression du droit de l’environnement : le rescrit juridictionnel. Une telle réforme ne va pas rendre service au public ni aux opérateurs.

Je vous propose de lire la tribune que je publie ce jour sur le Cercle les Echos.

 

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Eolien : le tarif de rachat constitue une aide d’Etat

éolien, aide d'état, CJUE, Conseil d'EtatL’Avocat général de la Cour de Justice de l’Union Européenne vient de conclure que le mécanisme français du tarif de rachat de l’énergie éolienne constitue une aide d’Etat.

La Cour européenne va très probablement confirmer cette analyse, ce qui conduira le Conseil d’Etat à annuler l’arrêté tarifaire éolien du 17 novembre 2008, attaqué par l’Association Vent de Colère.

On se souvient que le Conseil d’Etat n’avait pas tranché la question dans son arrêt du 15 mai 2012 et s’en était alors remis à la juridiction européenne, malgré les fortes présomptions reposant sur la qualification du dispositif au regard des critères européens.

Si les conclusions de l’avocat général sont confirmées, la France aura quelques mois pour se mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne, ce qui implique d’engager assez rapidement la procédure d’élaboration d’un nouvel arrêté tarifaire, comme  le fait valoir le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) dans un communiqué de ce jour.

L’enjeu est de garantir la continuité du rachat de l’énergie éolienne au même tarif, afin de rassurer les opérateurs mais aussi les investisseurs.

Comme nous avions déjà eu l’occasion de le souligner ici, les conséquences de la décision à venir de la Cour de Justice de l’Union Européenne devraient dépasser le cadre de l’énergie éolienne et concerner plus largement tous les mécanismes de rachat d’électricité financés par la CSPE. Cet effet domino devrait inciter le Gouvernement à très vite réagir pour régulariser les choses.

Du point de vue juridique, l’annulation à venir (fort probablement) tient à un vice de procédure puisque les aides d’Etat octroyées par les Etats membres de l’Union européenne impliquent une notification à la Commission européenne.

Soulignons à ce titre qu’aucune mesure franco-française de modernisation ou de simplification du droit ne permet d’échapper aux contraintes de procédure lorsqu’elles proviennent du droit de l’Union européenne.

Un plus grand intérêt pour le droit de l’Union et les Conventions internationales permettrait sans doute d’éviter ces nids à contentieux que les requérants anti-éoliens exploitent avec habileté.

Un nouveau cadre réglementaire pour les énergies marines

vague.jpgA la veille de la première réunion de travail du Comité National pour les Energies Marines, nouvel organe faisant suite à une recommandation du rapport CGEDD/CGEIET sur les énergies marines, réunissant un très large panel d’experts, il est important de souligner que le cadre juridique ce cette filière mérite encore d’être clarifié.

Il s’agit d’un aspect fondamental du développement des Energies Marines, sans lequel la France pourrait perdre de nombreuses années avant de satisfaire ses objectifs.

En effet, de nombreuses procédures s’appliquent simultanément, aussi bien en ce qui concerne les programmes de soutien (tarifs rachat, appel offre, appel à manifestation d’intérêt) que les conditions d’implantation et d’exploitation des ouvrages :

– octroi des concessions d’utilisation du domaine public maritime,

– octroi des autorisations de construire (loi sur l’eau, urbanisme),

– conventions de raccordement au réseau,

– coordination des procédures et des autorisations

Pour lire ma chronique consacrée à ce sujet sur le blog environnement d’Edition Formation Entreprises, c’est ici.

Le Conseil d’Etat confirme que les ZDE n’étaient pas soumises au principe de participation du public

Dans un arrêt du 26 juin 2013, le Conseil d’Etat vient de confirmer ce que nous plaidions depuis plusieurs mois : les zones de développement éolien (ZDE) sont sans incidences notables sur l’environnement et ne sont par conséquent pas soumises au principe de participation du public.

Il ne s’agit nullement d’un revirement de jurisprudence mais tout au contraire de la confirmation d’une eoliennes_champs_1073.jpgjurisprudence déjà bien établie du Conseil d’Etat.

En définitive, toute la question de la fragilisation de la filière éolienne tenait à un malentendu à propos de l’interprétation erronée d’un précédent arrêt du Conseil d’Etat !

Un cas d’école à méditer dans la perspective d’une réforme du droit de l’environnement.

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Energies marines : Quel cadre juridique pour développer vos projets ? (EFE)

LOGO_EFE.jpgLes énergies marines ont le vent en poupe.

Les objectifs nationaux annoncés d’une production de 6000 MW d’ici à 2020, le lancement de projets européens ou nationaux de R&D et de démonstration ont amené de nombreux acteurs du monde de l’industrie et de la mer à se positionner au travers d’investissements lourds mais aussi à s’organiser par le biais de structures dédiées telles que France Énergies Marines.

Toutefois, au-delà des développements technologiques, un aspect fondamental doit être clarifié et maîtrisé dès à présent pour assurer la faisabilité du développement de ces filières : le cadre réglementaire et juridique.

C’est pourquoi je vous propose, lors d’une matinée de formation et d’échange organisée par EFE le 26 septembre 2013, d’analyser la faisabilité de vos projets au regard du cadre juridique actuel et d’anticiper les évolutions prochaines.


Pour le programme détaillé et les inscriptions, c’est ICI.

Groupe de travail réglementaire de l’Institut de l’économie circulaire : réunion le lundi 13 mai à 14h

index.jpgL’institut de l’économie circulaire, présidée par le député François Michel Lambert, a mis en place plusieurs ateliers de travail, réservés aux membres.

Ces ateliers ont notamment pour objectifs l’identification des freins au déploiement de l’économie circulaire et la proposition de leviers à mettre en œuvre.

Le groupe de travail réglementaire que j’anime se réunira le lundi 13 mai de 14h à 17h à l’amphitéâtre du 100, bd Pereire 75017 Paris

Pour tout renseignement et pour nous rejoindre, c’est ici.

Une annulation de la RT 2012 qui ne fait ni chaud ni froid

Le-Conseil-d-Etat-Logo.jpgL’arrêt du Conseil d’Etat du 24 avril 2013 annulant la RT 2012 n’a pas toujours été bien compris.

En effet, l’annulation de la RT 2012 n’a été prononcée par le juge administratif que pour une question de forme (qualité du signataire).

En revanche, alors qu’il n’en avait pas l’obligation, le Conseil d’Etat prend soin de souligner que la décision est régularisable « compte tenu de la nature du motif d’annulation et alors qu’aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation prononcée« .

Cette dernière formule permet de conclure que le juge ne retient pas les arguments sur le fond; c’est à dire ceux contestant la régularité de la norme technique RT 2012.

Loin de bouleverser le mécanisme de rénovation énergétique et thermique des bâtiments, le Conseil d’Etat a même pris soin dans sa décison de donner au gouvernement le mode d’emploi pour régulariser la norme.

En définitive, compte tenu de la motiviation de la décision de la Haute Assemblée, la même norme pourra être reprise à l’identique dans quelques jours ou quelques semaines.

Voilà un arrêt qui illustre les limites de l’action en justice s’agissant de questions éminement techniques. 

Je vous invite à ce titre à lire la note d’analyse qu’y a consacré le Journal de l’Environnement.

Comment réconcilier simplification des normes et protection de l’environnement ?

logo-cercle-les-echos.jpgComment lutter contre l’inflation normative, pour relancer l’économie, tout en garantissant une protection élevée de l’environnement ?

Je vous propose de lire ma tribune, publiée sur le Cercle Les Echos, et qui  propose de réconcilier ces deux objectifs.

La crise économique étant structurelle, la solution passe par une meilleure intégration de la réglementation et des politiques publiques, sous l’aune du développement soutenable.

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Etiquetage « vert » des produits du bâtiment : analyse du cycle de vie obligatoire dès juillet 2013

greenwash.jpgLe Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie vient de diffuser un important projet de décret réglementant l’affichage environnemental des produits destinés au bâtiment et mis sur le marché. Il s’agit de garantir que les produits étiquetés « verts » le méritent.

Le dispositif généralise le principe d’une information fiable sur l’impact des biens, produits et emballages. Il répond à une forte demande des consommateurs, parfois circonspects devant la multiplication des labels verts.

II répond également à la préoccupation de lutter contre l’obsolescence programmée dès lors que la déclaration environnementale devra préciser la durée de vie du produit.

C’est une première étape vers l’éco-label unique.

Avec le projet de décret qui vient d’être diffusé, il a été fait le choix de réglementer dans un premier temps les produits destinés au bâtiment.

Dès lors qu’une communication à caractère environnemental accompagnera la commercialisation d’un tel produit, le fabricant sera tenu de délivrer une déclaration environnementale (profil environnemental complet du produit basé sur l’analyse de son cycle de vie).


En cas de déclaration erronée, on peut d’ores et déjà envisager que des actions pour tromperie seront engagées. 

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L’assouplissement du cadre juridique de l’éolien est conforme à la Constitution

cadre juridique, éolien, parcs éoliens, constitution, règles des cinq mâts, zde, zones de développement éolien, SRE, schéma régional éolien, Conseil constitutionnel, bonus malus, énergieDepuis un mois, les opérateurs de la filière éolienne, l’Administration mais aussi le monde associatif restaient suspendus à l’ultime étape de l’assouplissement du cadre juridique de l’éolien terrestre : la décision du Conseil constitutionnel sur le projet de loi adopté le  11 mars 2013.

C’est désormais chose faite. Dans sa décision du 11 avril 2013, le Conseil constitutionnel vient de se prononcer sur le recours dirigé contre la « loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes ».

Si le dispositif bonus malus sur les consommations domestiques d’énergie a été censuré, les dispositions assouplissant le cadre juridique de l’éolien ont en revanche été validées : suppression des zones de développement éolien (ZDE) et de la règle des cinq mats ainsi que dispositions pour l’outre mer (Décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013).

Une décision qui permet de tirer un trait définitif sur cet objet juridique non identifié (OJNI) qu’étaient les ZDE.

Décryptage :

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Les « circuits-courts » n’ont pas nécessairement un bon bilan carbone (CGDD)

circuits-courts-oK.jpgLe Commissariat général au développement durable (CGDD) s’est penché sur l’intéressante question des avantages environnementaux de la mise en œuvre de circuits dits « courts » ou de « proximités », en matière de consommation alimentaire (« Consommer local, Les avantages ne sont pas toujours ceux que l’on croit » étude CGDD n° 158, mars 2013 mis en avant par l’excellente veille juridique du Code permanent environnement et nuisances).

Le résultat peut surprendre de prime abord. Mais comme « Les convictions sont des ennemies de la vérité plus dangereuses que les mensonges » (Nietzsche), je ne résiste pas à l’envie de le partager.

Au terme de cette étude, dont il faut tout de suite souligner qu’elle ne porte pas principalement sur la qualité alimentaire des produits mais avant tout sur leur bilan carbone, la réduction  des distances entre producteurs et consommateurs n’aurait pas d’impact environnemental significatif.

En effet, la phase de production pèserait bien plus sur les impacts environnementaux des produits agroalimentaires (notamment sur leur bilan carbone) que la phase de consommation.

Ne brûlons pour autant pas trop vite ce que nous avons  adoré. La même étude souligne que la consommation locale contribue à l’alimentation durable compte tenu de ses nombreux avantages, notamment socio-économiques, ce qui n’est déjà pas si mal.

En définitive, l’étude du CGDD remet avant tout en cause l’idée préconçue selon laquelle les circuits courts auraient un bon bilan carbone. L’avantage des circuits courts ne réside pas nécessairement dans le moindre kilométrage parcouru.

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Le plan d’investissement pour le logement engage la lutte contre les recours malveillants en matière d’urbanisme

Ministere-de-l-Egalite-des-Territoires-et-du-Logement_article.jpgLe dossier de presse du plan d’investissement pour le logement révélé ce 21 mars 2013 comporte 20 mesures parmi lesquelles un objectif qui intéressera tout particulièrement les opérateurs publics et privés conduisant des projets industriels ou d’aménagements soumis à permis de construire.

En effet la mesure n° 4 du plan vise à  « Lutter contre les recours malveillants et accélérer le traitement des contentieux en matière d’urbanisme ».

Le dossier de presse de la ministre relève qu’il s’agit de répondre à une demande forte des professionnels. Concrètement, les objectifs sont au nombre de deux:

– Diviser par deux les délais de traitement des contentieux en matière d’urbanisme;

– Sanctionner financièrement les recours abusif;

Un recours en annulation de permis de construire devant un tribunal administratif prend en première instance entre 16 et 24 mois. Pour accélérer ce rythme, il va falloir donner à la justice administrative des moyens supplémentaires s’il l’on ne veut pas troubler la sérénité du temps judiciaire nécessaire à une bonne administration de la justice.

S’agissant de la sanction des recours abusifs, il est prévu d’augmenter le seuil maximal de l’amende pour recours abusif pour créer un effet dissuasif et éviter les  recours dilatoires (relèvement de 3 000 à 10 000 € minimum).

Selon moi, sur ce point, l’enjeu est autant celui du montant que celui des conditions de la mise en œuvre de cette faculté par le juge.  Car le caractère abusif d’un recours n’est pas évident à établir.

Un groupe de travail présidé par Daniel Labetoulle, ancien président de section au Conseil  d’État et composé de membres du Conseil d’État, de la chancellerie ainsi que du directeur des affaires juridiques et du directeur de l’habitat de l’urbanisme et des paysages, est chargé d’expertiser le sujet.

Les conclusions de ces travaux sont attendues d’ici la fin du mois d’avril et pourront être transcrites par voie d’ordonnances.

Voilà une excellente opportunité pour faire passer des mesures concrètes et efficaces respectueuses du droit au recours mais soucieuses d’un juste équilibre avec les conséquences subies par les opérateurs économqiues.

Gestion durable des déchets en Europe : La Commission au soutien des États membres (séminaire à Bruxelles du 19 mars 2013)

janez_potocnik3.jpgDans le cadre d’un séminaire européen tenu à Bruxelles ce mardi 19 mars 2013 et visant à venir en aide aux Etats membres affichant du retard dans la gestion durable des déchets, la Commission européenne fait valoir que le recyclage est inégal selon les Etats membres de l’Union.

Alors que certains Etats membres parviennent à utiliser ces ressources à des fins productives et recyclent ou compostent environ 60 % de ces déchets, d’autres peinent à y parvenir.

Un premier constat est que la France ne fait partie ni des deniers de la classe (Bulgarie, République tchèque, Estonie, Grèce, Italie, Lituanie, Lettonie, Pologne, Roumanie et Slovaquie) ni non plus des bons élèves montrés en exemple (sans trop de surprise : Autriche, Allemagne, Belgique, Danemark, Pays-Bas et Suède).

Sur le plan juridique, cette intervention permet de conclure que le cadre européen, qui mérite certainement d’être parfait, offre déjà des opportunités solides pour promouvoir une économie sobre et pourvoyeuse de valeurs. Il est cependant impératif de le décliner correctement dans la législation des Etats membres.

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Dans l’économie circulaire, les déchets plastiques sont des ressources (Janez Potocnik – commissaire européen à l’environnement)

commission_europeenne_identite_numerique.jpgA l’occasion de la présentation du livre vert de la Commission européenne pour une stratégie européenne sur les déchets plastiques dans l’environnement le 7 mars 2013, Janez Potocnik, dynamique commissaire européen à l’Environnement a invité l’Europe à passer à l’économie circulaire.

«La gestion des déchets plastiques est un défi majeur en termes de protection environnementale, mais c’est également une formidable opportunité en ce qui concerne l’utilisation efficace des ressources. Dans une économie circulaire, où des taux de recyclage élevés permettent de faire face à la raréfaction des matériaux, je pense que les matières plastiques ont un avenir. J’invite toutes les parties prenantes à participer à ce processus de réflexion, qui consiste à envisager les matières plastiques comme une partie de la solution et non uniquement comme un problème ».

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Dans quel cas le juge administratif peut-il prononcer l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme ?

Onshore-Windpark-Little-Cheyne-Court-UK-.jpgDans un arrêt du 1er mars 2013, le Conseil d’Etat vient de préciser les conditions dans lesquelles le juge peut prononcer l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme (CE, 1er mars 2013, M. et Mme A et autres, req. n°350306).

L’affaire portait sur un permis de construire autorisant la construction d’une éolienne et d’un poste de livraison. Elle permet au Conseil d’Etat de préciser les conditions subtiles dans lesquelles un permis de construire peut être annulé partiellement.

En revanche, il ne saurait être déduit de cette importante jurisprudence (ou des excellentes conclusions du rapporteur public) qu’un permis de construire une éolienne et un poste de livraison serait indivisible.

Compte tenu de la relative complexité de la jurisprudence, il est recommandé aux opérateurs de procéder à un examen préalable de chaque projet (audit de conformité) afin de déterminer, au vu des critères jurisprudentiels et légaux, s’il convient de déposer une demande unique ou des demandes multiples d’autorisations d’urbanisme.

Pour bien comprendre les tenants et aboutissant de cette jurisprudence, je vous invite à lire l’analyse juridique suivante.

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Eco-organismes : le Conseil d’État annule partiellement le décret portant réforme de la REP

Eco-organismes : le Conseil d’État annule partiellement le décret portant réforme de la REP

La société EcoDDS, éco-organisme de la filière des déchets diffus spécifiques ménagers, a demandé l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 novembre 2020 n°2020-1455 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs (REP), pris pour application de la loi AGEC.

Par une décision du 10 novembre 2023 n° 449213, publié au Journal Officiel n°0264 du 15 novembre 2023, le Conseil d’Etat a confirmé la solidité juridique du régime de la responsabilité élargie du producteur (REP) en apportant certaines précisions utiles (I).

Un des moyens présentés a cependant été retenu par le juge, relatif au mandat de représentation des producteurs (article R. 541-174 du code de l’environnement). Son annulation emporte des conséquences importantes immédiates pour les éco organismes (II).

I. Les dispositions conformes à la loi

La redevance versée à l’ADEME. Elle n’est pas une condition financière préalable au sens de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Les missions de suivi de l’Ademe sont également conformes à la loi AGEC.

La résorption des dépôts sauvages. Il revient au cahier des charges de chaque éco-organisme de prévoir au cas par cas si les coûts de ramassage et de traitement des déchets illégalement abandonnés sont pris en charge. Par ailleurs, ce dispositif ne méconnait pas les dispositions du TFUE relatives aux restrictions quantitatives, ni les objectifs de la directive Déchets s’agissant des couts nécessaires à la gestion des déchets.

Les garanties financières en cas de défaillance. Un dispositif financier a été créé pour garantir la continuité du service des éco-organismes (art R. 541-119 du code de l’environnement). Le terme « défaillance » est interprété de manière large, englobant toutes les situations pouvant compromettre la continuité du service public de gestion des déchets, tels que l’arrêt de l’activité, le non-renouvellement de l’agrément, ou des événements imprévus.

La consultation de l’Autorité de la concurrence n’était pas nécessaire, car les contrats types et l’uniformité des contributions n’entravent pas le libre choix des producteurs en matière de prix ou de conditions de vente.

La possibilité de prendre en charge les frais de mise en place des éco-organismes via les éco-contributions. Le Conseil juge que les frais de mise en place (le plus souvent engagés lors du dossier de candidature à l’agrément) peuvent être couverts par l’écocontribution au même titre que les frais de fonctionnement (considérant 47 de l’arrêt). En pratique, cette prise en charge sera rétroactive, puisque les fais de mise en place sont engagés avant l’agrément des éco-organismes.

Le soutien aux collectivités d’outre-mer. Le principe de planification par les éco-organismes est jugé conforme aux dispositions de la directive Déchets. La planification dans les collectivités d’outre-mer, régies par l’article 73 de la Constitution, sera mise en œuvre dans les cas où leurs performances sont inférieures à la moyenne métropolitaine.

Le barème amont. L’article R. 541-110 du code de l’environnement dispose que le cahier des charges peut détailler les modalités d’application du barème amont défini par la loi (L. 541-10-2 code env.). Le Conseil d’État valide cette disposition, au regard de la procédure transparente d’élaboration de ce barème, qui offre des garanties suffisantes et ne portant pas atteinte au principe de « bon rapport cout-efficacité ».

Par ailleurs, les modalités d’agrément des éco-organismes, la création et la compétence des comités des parties prenantes, la modulation de l’écocontribution, le rôle de l’organisme coordonnateur, les modalités d’autocontrôle sont également jugés conformes à la loi.

II. La disposition contraire à la loi : le mandat de subrogation pour les producteurs (art. R. 541-174 code env.)

2.1. Motifs de l’annulation

La société EcoDDS a obtenu l’annulation du décret en ce qu’il introduit l’article R. 541-174 dans le code de l’environnement. Cet article autorisait tout producteur, indépendamment de son origine, à déléguer à un mandataire la responsabilité « d’assurer le respect des obligations liées au régime de responsabilité élargie des producteurs », cette personne serait « subrogée dans toutes les obligations de responsabilité élargie du producteur » dont il acceptait le mandat.

Le Conseil d’État relève d’abord que la directive Déchets prévoit seulement une possibilité de mandat pour les producteurs qui commercialisent sur le territoire national des produits élaborés dans autre Etat (art. 8bis §5 de la directive). Dans ce cas, le mandataire est chargé d’assurer le respect des obligations qui découlent du régime de la REP.  La directive souligne en outre que les Etats membres peuvent définir d’autres exigences, telles que l’enregistrement l’information et la communication des données qui doivent être remplies par le mandataire, afin de suivre et de vérifier les obligations du producteur établi à l’étranger.

Ensuite, le Conseil d’État relève que la loi AGEC a partiellement transposé ce point de la directive à l’article L. 541-10 du code de l’environnement, sans mention d’un mandat, et en prévoyant simplement, pour les producteurs, l’obligation de « pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ». La loi aborde ensuite la mise en place d’éco-organismes agrées auxquels les producteurs transfèrent leur obligation en contrepartie d’une contribution financière.

Ainsi, d’une part, seul le décret transpose cette disposition de la directive, et, d’autre part, selon des modalités singulièrement différentes. En effet, l’article R. 541-174 du code de l’environnement résultant du décret prévoit que le mandat :

  • est permis à tous les producteurs (produisant en France ou à l’étranger)
  • et qu’il emporte une subrogation intégrale dans les obligations du producteur

Ce qui a une portée beaucoup plus large qu’un simple mandat au sens du droit des obligations (art. 1346 et suivants du code civil). La responsabilité attachée à un mandat classique (articles 1984 et suivants du code civil) est plus limitée. Ainsi, dans le cas du mandat avec subrogation, le mandataire doit répondre des obligations du mandant vis-à-vis des tiers. Par exemple les pénalités contractuelles dues aux éco-organismes. Au contraire, dans le cas du simple mandat, le mandant est responsable des actes du mandataire (la responsabilité du mandataire ne pouvant être engagée envers les tiers que dans le cas où il méconnait le mandat).

Les conclusions du Rapporteur public, Nicolas Agnoux, permettent d’éclairer l’arrêt sur ce point : « Ces dispositions entretiennent ainsi une confusion entre la possibilité, prévue au paragraphe 5 de l’article 8 bis de la directive, de désigner un simple « mandataire » chargé d’agir au nom et pour le compte du producteur, sans transfert de responsabilité, conformément à la définition qu’en donne le code civil (art. 1984 et 1998) et un régime de subrogation entraînant, comme l’indique la deuxième phrase de l’article, un transfert de la responsabilité élargie du producteur. Or cette seconde hypothèse apparaît non seulement contraire à la directive (CE, 13 juillet 2006, 281231) mais également entachée d’incompétence en ce qu’elle régit les obligations civiles des opérateurs ».

Pour ces raisons, le Conseil d’État juge que le pouvoir règlementaire a excédé sa compétence. L’article R. 541-174 du code de l’environnement est annulé dans son intégralité et immédiatement, sans effet différé.

2.2. Conséquences de l’annulation

Le fondement réglementaire de la subrogation intégrale ayant disparu avec l’annulation de l’article R. 541-174 code env., les mandats passés sont a minima devenus inopposables à l’administration sur ce point (cad les dispositions contractuelles désignant les mandataires des producteurs comme interlocuteurs « exclusif » de l’éco-organisme).

L’annulation emportant en outre des effets rétroactifs, l’article est censé n’avoir jamais existé, ce qui peut nécessiter une reconstitution du passé par l’administration. Cela peut donc également remettre en question les poursuites engagées et les sanctions déjà infligées à des mandataires en lieu et place des producteurs (les pénalités au titre des dispositions contractuelles spécifiques à chaque éco-organisme mais aussi au besoin les amendes administratives tel que prévu à l’article L. 5421-10-11 code env.). En cas de préjudice (risque de remboursement notamment), la responsabilité de l’État pourra être engagée.

Pour mémoire, en faisant reposer la responsabilité sur les épaules du mandataire, le décret d’application de la loi AGEC partait d’une bonne intention, consistant à faciliter les possibilités de poursuites vis-à-vis de producteurs situés à l’étranger en cas de dysfonctionnement.

De ce fait, désormais, si un producteur établi à l’étranger importe sa production en France, il est seul soumis au régime de la responsabilité élargie du producteur. Dans la mesure où il méconnaitrait ses obligations, l’éco-organisme doit le poursuivre directement et pas son mandataire.

Un mandat simple de représentation demeure possible. De même les cas particuliers ou des groupes ou maisons mères sont désignés mandataires par leurs filiales doivent pouvoir être pris en compte par les eco-organismes, y compris avec une responsabilité solidaire si elle est librement consentie.

2.3. Suites possibles

Une solution serait que le législateur vote une disposition reprenant les termes de l’article R. 541-174 du code de l’environnement, à savoir la possibilité d’un mandat avec subrogation intégrale pour les producteurs, sous réserve de sa conventionnalité et de sa constitutionnalité. Elle ne sera cependant valable que pour l’avenir, sans effets rétroactifs.

Save the date – Conférence du CEREMA : « Économie circulaire dans le BTP »

Save the date – Conférence du CEREMA : « Économie circulaire dans le BTP »

Le Département Infrastructures et Matériaux du Cerema Méditerranée organise une Conférence Technique Territoriale le 12 octobre 2023 :

« Economie circulaire dans le BTP : développements et perspectives sur notre territoire« .

Maitre Rosalie Amabile, responsable du bureau de Marseille du cabinet Altes, y interviendra sur le thème du « Cadre juridique de l’économie circulaire : commande publique et BTP »

Le nombre de places est limité et la conférence aura lieu uniquement en présentiel sur le site d’Aix-en-Provence.

Les inscriptions sont obligatoires et se font par internet via ce lien.

Save the date – Colloque « Eau » du Club des avocats environnementalistes

Save the date – Colloque « Eau » du Club des avocats environnementalistes

Le Club des avocats environnementalistes (CDAE) organise son prochain colloque à la Maison des Avocats le jeudi 28 septembre 2023, autour de la très importante et actuelle thématique de l’eau.

L’eau : entre protection de la ressource et conflits d’usages.

A cette occasion, notre associé Carl Enckell interviendra tout particulièrement sur le sujet de la « Circularité de l’eau : freins et leviers de la réglementation ».