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La modernisation du Code minier : une « mauvaise manière de donner les lois » ?

 

mining.jpgLa réforme du Code minier est destinée à moderniser et à verdir une législation héritée de la révolution industrielle.

En pratique, cependant, le projet introduit dans le droit minier un dispositif apparemment contraire au principe de non régression du droit de l’environnement : le rescrit juridictionnel. Une telle réforme ne va pas rendre service au public ni aux opérateurs.

Je vous propose de lire la tribune que je publie ce jour sur le Cercle les Echos.

 

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Eolien : le tarif de rachat constitue une aide d’Etat

éolien, aide d'état, CJUE, Conseil d'EtatL’Avocat général de la Cour de Justice de l’Union Européenne vient de conclure que le mécanisme français du tarif de rachat de l’énergie éolienne constitue une aide d’Etat.

La Cour européenne va très probablement confirmer cette analyse, ce qui conduira le Conseil d’Etat à annuler l’arrêté tarifaire éolien du 17 novembre 2008, attaqué par l’Association Vent de Colère.

On se souvient que le Conseil d’Etat n’avait pas tranché la question dans son arrêt du 15 mai 2012 et s’en était alors remis à la juridiction européenne, malgré les fortes présomptions reposant sur la qualification du dispositif au regard des critères européens.

Si les conclusions de l’avocat général sont confirmées, la France aura quelques mois pour se mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne, ce qui implique d’engager assez rapidement la procédure d’élaboration d’un nouvel arrêté tarifaire, comme  le fait valoir le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) dans un communiqué de ce jour.

L’enjeu est de garantir la continuité du rachat de l’énergie éolienne au même tarif, afin de rassurer les opérateurs mais aussi les investisseurs.

Comme nous avions déjà eu l’occasion de le souligner ici, les conséquences de la décision à venir de la Cour de Justice de l’Union Européenne devraient dépasser le cadre de l’énergie éolienne et concerner plus largement tous les mécanismes de rachat d’électricité financés par la CSPE. Cet effet domino devrait inciter le Gouvernement à très vite réagir pour régulariser les choses.

Du point de vue juridique, l’annulation à venir (fort probablement) tient à un vice de procédure puisque les aides d’Etat octroyées par les Etats membres de l’Union européenne impliquent une notification à la Commission européenne.

Soulignons à ce titre qu’aucune mesure franco-française de modernisation ou de simplification du droit ne permet d’échapper aux contraintes de procédure lorsqu’elles proviennent du droit de l’Union européenne.

Un plus grand intérêt pour le droit de l’Union et les Conventions internationales permettrait sans doute d’éviter ces nids à contentieux que les requérants anti-éoliens exploitent avec habileté.

Un nouveau cadre réglementaire pour les énergies marines

vague.jpgA la veille de la première réunion de travail du Comité National pour les Energies Marines, nouvel organe faisant suite à une recommandation du rapport CGEDD/CGEIET sur les énergies marines, réunissant un très large panel d’experts, il est important de souligner que le cadre juridique ce cette filière mérite encore d’être clarifié.

Il s’agit d’un aspect fondamental du développement des Energies Marines, sans lequel la France pourrait perdre de nombreuses années avant de satisfaire ses objectifs.

En effet, de nombreuses procédures s’appliquent simultanément, aussi bien en ce qui concerne les programmes de soutien (tarifs rachat, appel offre, appel à manifestation d’intérêt) que les conditions d’implantation et d’exploitation des ouvrages :

– octroi des concessions d’utilisation du domaine public maritime,

– octroi des autorisations de construire (loi sur l’eau, urbanisme),

– conventions de raccordement au réseau,

– coordination des procédures et des autorisations

Pour lire ma chronique consacrée à ce sujet sur le blog environnement d’Edition Formation Entreprises, c’est ici.

Le Conseil d’Etat confirme que les ZDE n’étaient pas soumises au principe de participation du public

Dans un arrêt du 26 juin 2013, le Conseil d’Etat vient de confirmer ce que nous plaidions depuis plusieurs mois : les zones de développement éolien (ZDE) sont sans incidences notables sur l’environnement et ne sont par conséquent pas soumises au principe de participation du public.

Il ne s’agit nullement d’un revirement de jurisprudence mais tout au contraire de la confirmation d’une eoliennes_champs_1073.jpgjurisprudence déjà bien établie du Conseil d’Etat.

En définitive, toute la question de la fragilisation de la filière éolienne tenait à un malentendu à propos de l’interprétation erronée d’un précédent arrêt du Conseil d’Etat !

Un cas d’école à méditer dans la perspective d’une réforme du droit de l’environnement.

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Energies marines : Quel cadre juridique pour développer vos projets ? (EFE)

LOGO_EFE.jpgLes énergies marines ont le vent en poupe.

Les objectifs nationaux annoncés d’une production de 6000 MW d’ici à 2020, le lancement de projets européens ou nationaux de R&D et de démonstration ont amené de nombreux acteurs du monde de l’industrie et de la mer à se positionner au travers d’investissements lourds mais aussi à s’organiser par le biais de structures dédiées telles que France Énergies Marines.

Toutefois, au-delà des développements technologiques, un aspect fondamental doit être clarifié et maîtrisé dès à présent pour assurer la faisabilité du développement de ces filières : le cadre réglementaire et juridique.

C’est pourquoi je vous propose, lors d’une matinée de formation et d’échange organisée par EFE le 26 septembre 2013, d’analyser la faisabilité de vos projets au regard du cadre juridique actuel et d’anticiper les évolutions prochaines.


Pour le programme détaillé et les inscriptions, c’est ICI.

Groupe de travail réglementaire de l’Institut de l’économie circulaire : réunion le lundi 13 mai à 14h

index.jpgL’institut de l’économie circulaire, présidée par le député François Michel Lambert, a mis en place plusieurs ateliers de travail, réservés aux membres.

Ces ateliers ont notamment pour objectifs l’identification des freins au déploiement de l’économie circulaire et la proposition de leviers à mettre en œuvre.

Le groupe de travail réglementaire que j’anime se réunira le lundi 13 mai de 14h à 17h à l’amphitéâtre du 100, bd Pereire 75017 Paris

Pour tout renseignement et pour nous rejoindre, c’est ici.

Une annulation de la RT 2012 qui ne fait ni chaud ni froid

Le-Conseil-d-Etat-Logo.jpgL’arrêt du Conseil d’Etat du 24 avril 2013 annulant la RT 2012 n’a pas toujours été bien compris.

En effet, l’annulation de la RT 2012 n’a été prononcée par le juge administratif que pour une question de forme (qualité du signataire).

En revanche, alors qu’il n’en avait pas l’obligation, le Conseil d’Etat prend soin de souligner que la décision est régularisable « compte tenu de la nature du motif d’annulation et alors qu’aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation prononcée« .

Cette dernière formule permet de conclure que le juge ne retient pas les arguments sur le fond; c’est à dire ceux contestant la régularité de la norme technique RT 2012.

Loin de bouleverser le mécanisme de rénovation énergétique et thermique des bâtiments, le Conseil d’Etat a même pris soin dans sa décison de donner au gouvernement le mode d’emploi pour régulariser la norme.

En définitive, compte tenu de la motiviation de la décision de la Haute Assemblée, la même norme pourra être reprise à l’identique dans quelques jours ou quelques semaines.

Voilà un arrêt qui illustre les limites de l’action en justice s’agissant de questions éminement techniques. 

Je vous invite à ce titre à lire la note d’analyse qu’y a consacré le Journal de l’Environnement.

Comment réconcilier simplification des normes et protection de l’environnement ?

logo-cercle-les-echos.jpgComment lutter contre l’inflation normative, pour relancer l’économie, tout en garantissant une protection élevée de l’environnement ?

Je vous propose de lire ma tribune, publiée sur le Cercle Les Echos, et qui  propose de réconcilier ces deux objectifs.

La crise économique étant structurelle, la solution passe par une meilleure intégration de la réglementation et des politiques publiques, sous l’aune du développement soutenable.

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Etiquetage « vert » des produits du bâtiment : analyse du cycle de vie obligatoire dès juillet 2013

greenwash.jpgLe Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie vient de diffuser un important projet de décret réglementant l’affichage environnemental des produits destinés au bâtiment et mis sur le marché. Il s’agit de garantir que les produits étiquetés « verts » le méritent.

Le dispositif généralise le principe d’une information fiable sur l’impact des biens, produits et emballages. Il répond à une forte demande des consommateurs, parfois circonspects devant la multiplication des labels verts.

II répond également à la préoccupation de lutter contre l’obsolescence programmée dès lors que la déclaration environnementale devra préciser la durée de vie du produit.

C’est une première étape vers l’éco-label unique.

Avec le projet de décret qui vient d’être diffusé, il a été fait le choix de réglementer dans un premier temps les produits destinés au bâtiment.

Dès lors qu’une communication à caractère environnemental accompagnera la commercialisation d’un tel produit, le fabricant sera tenu de délivrer une déclaration environnementale (profil environnemental complet du produit basé sur l’analyse de son cycle de vie).


En cas de déclaration erronée, on peut d’ores et déjà envisager que des actions pour tromperie seront engagées. 

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L’assouplissement du cadre juridique de l’éolien est conforme à la Constitution

cadre juridique, éolien, parcs éoliens, constitution, règles des cinq mâts, zde, zones de développement éolien, SRE, schéma régional éolien, Conseil constitutionnel, bonus malus, énergieDepuis un mois, les opérateurs de la filière éolienne, l’Administration mais aussi le monde associatif restaient suspendus à l’ultime étape de l’assouplissement du cadre juridique de l’éolien terrestre : la décision du Conseil constitutionnel sur le projet de loi adopté le  11 mars 2013.

C’est désormais chose faite. Dans sa décision du 11 avril 2013, le Conseil constitutionnel vient de se prononcer sur le recours dirigé contre la « loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes ».

Si le dispositif bonus malus sur les consommations domestiques d’énergie a été censuré, les dispositions assouplissant le cadre juridique de l’éolien ont en revanche été validées : suppression des zones de développement éolien (ZDE) et de la règle des cinq mats ainsi que dispositions pour l’outre mer (Décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013).

Une décision qui permet de tirer un trait définitif sur cet objet juridique non identifié (OJNI) qu’étaient les ZDE.

Décryptage :

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Les « circuits-courts » n’ont pas nécessairement un bon bilan carbone (CGDD)

circuits-courts-oK.jpgLe Commissariat général au développement durable (CGDD) s’est penché sur l’intéressante question des avantages environnementaux de la mise en œuvre de circuits dits « courts » ou de « proximités », en matière de consommation alimentaire (« Consommer local, Les avantages ne sont pas toujours ceux que l’on croit » étude CGDD n° 158, mars 2013 mis en avant par l’excellente veille juridique du Code permanent environnement et nuisances).

Le résultat peut surprendre de prime abord. Mais comme « Les convictions sont des ennemies de la vérité plus dangereuses que les mensonges » (Nietzsche), je ne résiste pas à l’envie de le partager.

Au terme de cette étude, dont il faut tout de suite souligner qu’elle ne porte pas principalement sur la qualité alimentaire des produits mais avant tout sur leur bilan carbone, la réduction  des distances entre producteurs et consommateurs n’aurait pas d’impact environnemental significatif.

En effet, la phase de production pèserait bien plus sur les impacts environnementaux des produits agroalimentaires (notamment sur leur bilan carbone) que la phase de consommation.

Ne brûlons pour autant pas trop vite ce que nous avons  adoré. La même étude souligne que la consommation locale contribue à l’alimentation durable compte tenu de ses nombreux avantages, notamment socio-économiques, ce qui n’est déjà pas si mal.

En définitive, l’étude du CGDD remet avant tout en cause l’idée préconçue selon laquelle les circuits courts auraient un bon bilan carbone. L’avantage des circuits courts ne réside pas nécessairement dans le moindre kilométrage parcouru.

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Le plan d’investissement pour le logement engage la lutte contre les recours malveillants en matière d’urbanisme

Ministere-de-l-Egalite-des-Territoires-et-du-Logement_article.jpgLe dossier de presse du plan d’investissement pour le logement révélé ce 21 mars 2013 comporte 20 mesures parmi lesquelles un objectif qui intéressera tout particulièrement les opérateurs publics et privés conduisant des projets industriels ou d’aménagements soumis à permis de construire.

En effet la mesure n° 4 du plan vise à  « Lutter contre les recours malveillants et accélérer le traitement des contentieux en matière d’urbanisme ».

Le dossier de presse de la ministre relève qu’il s’agit de répondre à une demande forte des professionnels. Concrètement, les objectifs sont au nombre de deux:

– Diviser par deux les délais de traitement des contentieux en matière d’urbanisme;

– Sanctionner financièrement les recours abusif;

Un recours en annulation de permis de construire devant un tribunal administratif prend en première instance entre 16 et 24 mois. Pour accélérer ce rythme, il va falloir donner à la justice administrative des moyens supplémentaires s’il l’on ne veut pas troubler la sérénité du temps judiciaire nécessaire à une bonne administration de la justice.

S’agissant de la sanction des recours abusifs, il est prévu d’augmenter le seuil maximal de l’amende pour recours abusif pour créer un effet dissuasif et éviter les  recours dilatoires (relèvement de 3 000 à 10 000 € minimum).

Selon moi, sur ce point, l’enjeu est autant celui du montant que celui des conditions de la mise en œuvre de cette faculté par le juge.  Car le caractère abusif d’un recours n’est pas évident à établir.

Un groupe de travail présidé par Daniel Labetoulle, ancien président de section au Conseil  d’État et composé de membres du Conseil d’État, de la chancellerie ainsi que du directeur des affaires juridiques et du directeur de l’habitat de l’urbanisme et des paysages, est chargé d’expertiser le sujet.

Les conclusions de ces travaux sont attendues d’ici la fin du mois d’avril et pourront être transcrites par voie d’ordonnances.

Voilà une excellente opportunité pour faire passer des mesures concrètes et efficaces respectueuses du droit au recours mais soucieuses d’un juste équilibre avec les conséquences subies par les opérateurs économqiues.

Gestion durable des déchets en Europe : La Commission au soutien des États membres (séminaire à Bruxelles du 19 mars 2013)

janez_potocnik3.jpgDans le cadre d’un séminaire européen tenu à Bruxelles ce mardi 19 mars 2013 et visant à venir en aide aux Etats membres affichant du retard dans la gestion durable des déchets, la Commission européenne fait valoir que le recyclage est inégal selon les Etats membres de l’Union.

Alors que certains Etats membres parviennent à utiliser ces ressources à des fins productives et recyclent ou compostent environ 60 % de ces déchets, d’autres peinent à y parvenir.

Un premier constat est que la France ne fait partie ni des deniers de la classe (Bulgarie, République tchèque, Estonie, Grèce, Italie, Lituanie, Lettonie, Pologne, Roumanie et Slovaquie) ni non plus des bons élèves montrés en exemple (sans trop de surprise : Autriche, Allemagne, Belgique, Danemark, Pays-Bas et Suède).

Sur le plan juridique, cette intervention permet de conclure que le cadre européen, qui mérite certainement d’être parfait, offre déjà des opportunités solides pour promouvoir une économie sobre et pourvoyeuse de valeurs. Il est cependant impératif de le décliner correctement dans la législation des Etats membres.

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Dans l’économie circulaire, les déchets plastiques sont des ressources (Janez Potocnik – commissaire européen à l’environnement)

commission_europeenne_identite_numerique.jpgA l’occasion de la présentation du livre vert de la Commission européenne pour une stratégie européenne sur les déchets plastiques dans l’environnement le 7 mars 2013, Janez Potocnik, dynamique commissaire européen à l’Environnement a invité l’Europe à passer à l’économie circulaire.

«La gestion des déchets plastiques est un défi majeur en termes de protection environnementale, mais c’est également une formidable opportunité en ce qui concerne l’utilisation efficace des ressources. Dans une économie circulaire, où des taux de recyclage élevés permettent de faire face à la raréfaction des matériaux, je pense que les matières plastiques ont un avenir. J’invite toutes les parties prenantes à participer à ce processus de réflexion, qui consiste à envisager les matières plastiques comme une partie de la solution et non uniquement comme un problème ».

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Dans quel cas le juge administratif peut-il prononcer l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme ?

Onshore-Windpark-Little-Cheyne-Court-UK-.jpgDans un arrêt du 1er mars 2013, le Conseil d’Etat vient de préciser les conditions dans lesquelles le juge peut prononcer l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme (CE, 1er mars 2013, M. et Mme A et autres, req. n°350306).

L’affaire portait sur un permis de construire autorisant la construction d’une éolienne et d’un poste de livraison. Elle permet au Conseil d’Etat de préciser les conditions subtiles dans lesquelles un permis de construire peut être annulé partiellement.

En revanche, il ne saurait être déduit de cette importante jurisprudence (ou des excellentes conclusions du rapporteur public) qu’un permis de construire une éolienne et un poste de livraison serait indivisible.

Compte tenu de la relative complexité de la jurisprudence, il est recommandé aux opérateurs de procéder à un examen préalable de chaque projet (audit de conformité) afin de déterminer, au vu des critères jurisprudentiels et légaux, s’il convient de déposer une demande unique ou des demandes multiples d’autorisations d’urbanisme.

Pour bien comprendre les tenants et aboutissant de cette jurisprudence, je vous invite à lire l’analyse juridique suivante.

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la justice européenne a tranché : les déchets sont des ressources

globe_as_rubik_cube.jpgAlors que les professionnels du recyclage s’inquiètent des barrières administratives freinant le développement de leurs activités, une importante décision de la justice européenne vient d’apporter un message fort de soutien aux éco-entreprises.

Les juges européens viennent en effet d’affirmer que le droit de l’Union n’exclut pas par principe qu’un déchet considéré comme dangereux puisse cesser d’être un déchet. Les déchets ne sont donc juridiquement plus considérés comme des nuisances mais comme des ressources potentielles.

L’arrêt du 7 mars 2013 montre que la société au sens large est entrée dans l’ère de l’économie circulaire. Au-delà de cet exemple significatif, c’est toute la réglementation qui peut s’adapter aux nouveaux modèles de l’économie vertueuse et non l’inverse.

Pour lire ma chronique consacrée à ce sujet sur Actu Environnement (avis d’expert), c’est ici.

Création de l’institut de l’économie circulaire : le début d’une nouvelle ère ?

602303_479594442081434_498955669_n.pngL’Institut de l’économie circulaire vient de se créer officiellement ce mardi 6 février 2013.

Cet évènement relayé par la presse économique et juridique va permettre de réunir tous les acteurs de cette tendance lourde de l’économie. La liste des membres fondateurs permet d’apprécier le grand travail de synthèse qui a été fait en amont : Fondation Nicolas Hulot, La Poste;, GRDF, Ecofolio, Euromed Managment, Federec, Syndicat français de l’industrie cimentière.

Nous sommes tous conscients d’être à la fin d’un cycle, celui de l’ère industrielle traditionnelle et de l’économie linéaire qui va avec. La révolution post-industrielle implique, dans la nouvelle ère, de repenser les modèles économiques et de promouvoir un modèle d’économie plus circulaire et, donc, plus vertueux.

Aujourd’hui, nous avons entendu parler d’économie circulaire et de bonheur (Coline Serreau), de réforme de la directive cadre 2008 sur les déchets (Mathieu Fichter DG Commission Européenne), de remettre en question la verticalité du pouvoir (Chantal Jouanno).

Le député François Michel Lambert, président de l’Institut, et Gregory Giavarina, son délégué général, ont réussi le tour de force de réunir 250 personnes à l’Assemblée Nationale pour l’inauguration de l’Institut.

Je les remercie d’avoir bien voulu me confier la responsabilité de l’animation du groupe de travail réglementaire.  Les objectifs fixés sont très concrets. L’un des principaux enjeux est d’identifier les freins ou obstacles juridiques à la mise en oeuvre de modèles économiques vertueux et d’être force de proposition dans le cadre d’un projet de loi.

Ce travail n’aura de sens que s’il  s’intègre dans le cadre d’un réflexion pluridisciplinaire plus globale sur les enjeux de l’économie en période de crise structurelle, y compris sur le plan politique et philosophique. Rendez-vous très vite pour plancher sur le sujet !

Parcs éoliens et installations classées : un délai de recours unique

images.jpgL’autorisation préfectorale délivrée à un opérateur pour l’exploitation d’un parc éolien au titre de la législation des ICPE peut être attaquée et il faut d’ores et déjà se préparer aux recours des tiers.

Mais la question des délais de recours fait débat. En effet, certains des tous premiers arrêtés préfectoraux pris en la matière affirment que les tiers disposeraient d’un double délai : 6 mois à compter de l’affichage et 6 mois supplémentaires si la mise en service intervient au-delà.

Nous sommes au contraire d’avis que le recours des tiers contre les décisions ICPE relatives aux parcs éoliens est limité à six mois (à compter de la publication ou de l’affichage de la décision administrative), sans prorogation possible.

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Dérogation espèces protégées : demande d’avis au Conseil d’Etat

Dérogation espèces protégées : demande d’avis au Conseil d’Etat

La Cour administrative d’appel de Douai a sursis à statuer par un arrêt du 27 avril 2022 et interroge le Conseil d’Etat alors qu’elle est confrontée à une demande d’annulation d’une autorisation environnementale d’un parc éolien.

Elle demande à la Haute juridiction :

  • d’une part, si un porteur de projet doit déposer une demande de dérogation espèces protégées (DEP) dès lors qu’un seul spécimen est en cause
  • et, d’autre part, si le dépôt d’une demande de DEP est conditionné au seul risque d’atteinte ou également aux mesures ERC prévues par le porteur de projet.

Le Conseil d’Etat a trois mois pour se prononcer.

Source et lien : CAA Douai, 27 avril 2022, n°20DA01392

Terrains artificialisés : un projet d’ordonnance pour simplifier les procédures

Terrains artificialisés : un projet d’ordonnance pour simplifier les procédures

I. Contexte

La loi « Climat et résilience » fixe un objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN) d’ici 2050. Pour atteindre cet objectif, le législateur a notamment prévu l’intervention du Gouvernement, par ordonnance, afin d’adapter les règles environnementales et urbanistiques.

Le projet d’ordonnance relative à la rationalisation de procédures d’urbanisme et environnementales vise ainsi à simplifier l’obtention des autorisation pour des projets situés sur des terrains déjà artificialisés.

Ses dispositions concernent uniquement le périmètre de certaines opérations d’aménagement associant l’État et les collectivités territoriales de façon étroite. Il est en consultation jusqu’au 9 mai 2022.

II. Analyse

L’article 226 de la loi « Climat et résilience » vise à prendre : « toutes mesures […] afin de rationaliser les procédures d’autorisation, de planification et de consultation […] pour accélérer les projets sur des terrains déjà artificialisés, dans les périmètres d’opérations de revitalisation de territoire, de grandes opérations d’urbanisme ou d’opérations d’intérêt national ».

C’est l’objet du projet d’ordonnance en consultation.

Il ne concerne que certaines opérations : les opérations de revitalisation des territoires (ORT), les grandes opérations d’urbanisme (GOU) et les opérations d’intérêt national (OIN). Les procédures ne sont donc simplifiées que si elles portent sur des projets situés dans le périmètre de ces opérations.

Le texte traite des mesures relatives aux procédures environnementales. Dans un souci de simplification et d’accélération de la procédure d’autorisation environnementale, les articles 1 et 2 du projet prévoient une substitution de l’enquête publique par une simple participation du publique par voie électronique, selon les modalités de l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Cette disposition ne pourra profiter qu’aux opérations présentées en commission de suivi de site au sens de l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement. 

L’article 3 du projet d’ordonnance prévoit quant à lui de faciliter l’octroi d’une dérogation « espèces protégées ». Cette dérogation est octroyée si trois conditions sont remplies[1] dont la raison impérative d’intérêt public majeur. Pour les projets soumis à déclaration d’utilité publique (DUP), la DUP vaudra raison impérative d’intérêt public majeur. Cette dernière ne pourra être contestée que lors d’un recours contre une DUP et non plus à l’appui d’un recours contre la DEP elle-même, même par voie d’exception d’illégalité.

Ensuite, différentes mesures relatives aux procédures d’urbanisme sont examinées. La procédure de consultation en matière d’opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national (ORCOD-IN)[2] devra être alignée sur celle des OIN dites « classiques »[3], en vertu de l’article 4 du projet d’ordonnance.

La mesure de l’article 5 du projet d’ordonnance permettra quant à elle, pour les communes soumises à la loi « littoral », de déroger à l’obligation de continuité avec l’urbanisation existante pour les projets photovoltaïques. Cette exception sera néanmoins limitée aux friches[4].

Par ailleurs, selon l’article 6, les OIN rejoindront les ORT et les GOU dans le champ d’application de la procédure intégrée prévue à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme. Cette procédure permet la mise en compatibilité des documents d’urbanisme (PLU, SCoT, …) avec les documents de planification de niveau supérieur, sous réserve que l’économie générale du projet ne soit pas remise en cause. De sorte que, l’adaptation des documents de planification en amont sera plus rapide, en comparaison à une déclaration de projet.

Ensuite, alors que les GOU bénéficient déjà de plusieurs dérogations aux règles d’un PLU[5], l’article 7 du projet d’ordonnance en prévoit une nouvelle. Cette exception, déjà mise en place pour les ORT via la loi « 3DS », concernera les constructions dont la destination n’est pas autorisée par le PLU, sous réserve que celle-ci contribue à la diversification des fonctions urbaines du secteur concerné.

Le projet d’ordonnance aligne également le régime des GOU sur celui des ORT pour ce qui est du constat de l’abandon manifeste d’une partie d’immeuble : dès lors que des travaux ont condamné l’accès à une partie d’un immeuble, celui-ci est déclaré en état d’abandon manifeste, au sens de l’article L. 2243-1-1 du code général des collectivités territoriales.

Enfin, l’article 8 prévoit que les OIN, GOU et ORT bénéficieront du dispositif temporaire de dispense de formalités d’urbanisme pour certaines constructions[6], d’une part. D’autre part, une dérogation à l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme est envisagée afin de permettre une subdivision des lots d’un lotissement dès lors qu’une majorité qualifiée à la moitié est constituée, si le maire souhaite augmenter le nombre de lots (contre une majorité qualifiée de deux tiers actuellement).

Revendiquant s’inscrire dans l’objectif ZAN, l’ensemble des dispositions de ce projet d’ordonnance visent à faciliter et accélérer les procédures de reconversion du foncier.  

Ce projet d’ordonnance est ouvert à la consultation publique jusqu’au 9 mai 2022, déposez ici votre commentaire.


[1] L. 411-2, I, 2° du code de l’environnement

[2] L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation

[3] L. 102-12 du code de l’urbanisme

[4] L. 111-26 du code de l’urbanisme

[5] L. 152-6 du code de l’urbanisme

[6] Ce dispositif est aujourd’hui prévu par le décret n°2021-812 du 24 juin 2021