Les « circuits-courts » n’ont pas nécessairement un bon bilan carbone (CGDD)

par | 3 Avr 2013

circuits-courts-oK.jpgLe Commissariat général au développement durable (CGDD) s’est penché sur l’intéressante question des avantages environnementaux de la mise en œuvre de circuits dits « courts » ou de « proximités », en matière de consommation alimentaire (« Consommer local, Les avantages ne sont pas toujours ceux que l’on croit » étude CGDD n° 158, mars 2013 mis en avant par l’excellente veille juridique du Code permanent environnement et nuisances).

Le résultat peut surprendre de prime abord. Mais comme « Les convictions sont des ennemies de la vérité plus dangereuses que les mensonges » (Nietzsche), je ne résiste pas à l’envie de le partager.

Au terme de cette étude, dont il faut tout de suite souligner qu’elle ne porte pas principalement sur la qualité alimentaire des produits mais avant tout sur leur bilan carbone, la réduction  des distances entre producteurs et consommateurs n’aurait pas d’impact environnemental significatif.

En effet, la phase de production pèserait bien plus sur les impacts environnementaux des produits agroalimentaires (notamment sur leur bilan carbone) que la phase de consommation.

Ne brûlons pour autant pas trop vite ce que nous avons  adoré. La même étude souligne que la consommation locale contribue à l’alimentation durable compte tenu de ses nombreux avantages, notamment socio-économiques, ce qui n’est déjà pas si mal.

En définitive, l’étude du CGDD remet avant tout en cause l’idée préconçue selon laquelle les circuits courts auraient un bon bilan carbone. L’avantage des circuits courts ne réside pas nécessairement dans le moindre kilométrage parcouru.

Parmi les mots valises à la mode du développement durable, les circuits courts répondraient à tous nos maux. Il suffit de lire le hashtag #circuitscourts sur tweeter pour s’en convaincre.

Mais le paradoxe de l’accélération et de la massification des moyens de communication (blogs, twitter) est que cela conduit à multiplier les formules sans avoir pris le temps de la réflexion ou de la compréhension.

Tel est le cas des circuits courts. Voilà un concept qui, de prime abord, rassure et renforce la conviction que l’économie locale est plus avantageuse que le commerce transnational, notamment en matière alimentaire.

Dans son étude de mars 2013, le Commissariat général au développement durable (CGDD) nous remet un peu les idées en place et appelle à un certain recul. En effet, exemples à l’appui, le CGDD confirme une précédente étude allemande de 2006 selon laquelle les impacts environnementaux de la phase de production agricole restent le plus souvent prédominants sur le cycle de vie des produits alimentaires et dépendent du mode de production.

i. Tomate : concilier le bio avec le rendement à l’hectare ?

Selon l’étude, une tomate issue de l’agriculture biologique n’a pas les mêmes impacts qu’une tomate issue de l’agriculture conventionnelle. Par exemple, elle ne requiert pas d’engrais ni de produits phytosanitaires de synthèse, ce qui joue en faveur de son bilan environnemental (moins d’émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication d’engrais, moins d’atteintes à la qualité de l’eau, meilleure préservation de la biodiversité, etc.).

Mais, d’un autre côté, le rendement à l’hectare est en général moindre en agriculture biologique. Ainsi, même si les impacts environnementaux à l’hectare sont plus faibles pour la tomate bio, ils peuvent rester à un niveau tel que le ratio « impacts /quantité de produit » peut être supérieur à celui de l’agriculture conventionnelle.

ii. Agneau de Nouvelle-Zélande : quel est ton bilan carbone ?

L’étude relève également que les émissions de gaz à effet de serre sont avant tout fonction de l’optimisation de la logistique.

Ainsi, les transports massifiés que sont les poids lourds et les cargos réduisent les émissions par kilo transporté au regard des émissions des véhicules utilitaire légers tels que les camionnettes, par exemple.

C’est pourquoi les consommations d’énergie liées au transport et à la distribution pour un agneau élevé en Nouvelle-Zélande et commercialisé en Allemagne et pour un agneau élevé en Allemagne et commercialisé localement en vente directe « sont plutôt comparables […] malgré de grandes différences dans les distances de transport. » (Schlich et al. (2006), car les transports massifiés que sont les poids lourds et les cargos réduisent considérablement les émissions par kilo transporté

Cet exemple  compare :

– un agneau néo-zélandais transporté par bateau réfrigéré sur 20 000 km (le bateau retourne ensuite en Nouvelle-Zélande à plein) puis par poids lourds avec conteneurs réfrigérés sur 400 km (retour à vide) avec

– Un agneau allemand transporté en camionnette par le producteur sur 100 km (retour à vide).

Le mode de déplacement des consommateurs joue aussi un rôle.

iii. Les circuits courts contribuent quand même à améliorer la protection de l’environnement

La fin de l’étude nous révèle cependant que les circuits courts peuvent quand même contribuer à améliorer la protection de l’environnement.

Ainsi, le producteur engagé en circuits courts peut aussi être engagé dans des schémas de production alternatifs, notamment à faible charge en intrants, voire en production biologique (les intrants chimiques ne sont pas utilisés en agriculture biologique et l’utilisation des intrants autorisés est limitée).

La formule circuit-court + faible charge en intrants est donc bonne sur le plan environnemental.

L’étude relève également que, selon un avis de l’ADEME de 2012, la commercialisation de produits locaux permet une relocalisation des impacts, ce qui est un des points forts de ce mode de commercialisation d’un point de vue environnemental, notamment pour les raisons  suivantes :

– la production est soumise aux exigences réglementaires locales, souvent plus fortes en France et en Europe en matière  environnementale ;

–  en outre, la production locale permet d’éviter la délocalisation des impacts.

La présence d’une ceinture verte en milieu péri-urbain peut par ailleurs être présentée comme un facteur de maintien du cadre de vie et de la biodiversité.

Elle peut également jouer un rôle dans la lutte (régulation du climat grâce à la biodiversité) et l’adaptation (évapotranspiration permettant la réduction de la température de l’air par la consommation d’énergie du sol et des végétaux) au changement climatique.

Elle peut aussi favoriser la préservation de variétés locales qui ne sont pas adaptées à une commercialisation standard.

iv. Un facteur de cohésion sociale et de choix citoyens

Le CGDD souligne enfin que la commercialisation « locale » est un facteur de cohésion sociale et qu’elle incite à l’adoption de choix citoyen par le consommateur :

– les circuits courts permettent un renforcement du lien social.

– les circuits courts permettent en effet une meilleure compréhension par les producteurs et les consommateurs de leurs mondes respectifs.

– les consommateurs sont rassurés par la connaissance des conditions de production des produits et comprennent mieux les contraintes du métier d’agriculteur.

– ces circuits peuvent d’un autre côté permettre aux producteurs de trouver une motivation supplémentaire à l’exercice de leur métier.

– le consommateur devient citoyen alimentaire et réduit la passivité de ses choix alimentaires.

En définitive, ça n’est pas tant le développement des circuits courts en matière alimentaire que le CGDD remet en cause que l’idée préconçue selon laquelle ils seraient source d’un bilan carbone plus favorable du fait d’une distance parcourue par les produits moins importante.

Pour autant, d’autres avantages témoignent indéniablement de l’intérêt de leur promotion, si tant est qu’elle soit raisonnée et bien comprise.

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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    Altes est un cabinet d’avocats inscrit aux Barreaux de PARIS, de MEAUX et de MARSEILLE intervenant en droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit de la construction, droit des assurances, risques industriels et droit de l’environnement, tant en conseil qu’en contentieux pour une clientèle de grands groupes, d’industriels et de PME/ ETI.

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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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