L’assouplissement du cadre juridique de l’éolien est conforme à la Constitution

par | 12 Avr 2013

cadre juridique, éolien, parcs éoliens, constitution, règles des cinq mâts, zde, zones de développement éolien, SRE, schéma régional éolien, Conseil constitutionnel, bonus malus, énergieDepuis un mois, les opérateurs de la filière éolienne, l’Administration mais aussi le monde associatif restaient suspendus à l’ultime étape de l’assouplissement du cadre juridique de l’éolien terrestre : la décision du Conseil constitutionnel sur le projet de loi adopté le  11 mars 2013.

C’est désormais chose faite. Dans sa décision du 11 avril 2013, le Conseil constitutionnel vient de se prononcer sur le recours dirigé contre la « loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes ».

Si le dispositif bonus malus sur les consommations domestiques d’énergie a été censuré, les dispositions assouplissant le cadre juridique de l’éolien ont en revanche été validées : suppression des zones de développement éolien (ZDE) et de la règle des cinq mats ainsi que dispositions pour l’outre mer (Décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013).

Une décision qui permet de tirer un trait définitif sur cet objet juridique non identifié (OJNI) qu’étaient les ZDE.

Décryptage :

Les auteurs de la saisine pointaient plusieurs dispositions du projet de loi la loi du 11 mars 2013 relatives au nouveau cadre juridique de l’éolien. Le Conseil constitutionnel les a toutes écartées (Décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013).

i. Pas un cavalier législatif

Les Sage de la rue Montpensier écartent tout d’abord l’argument selon lequel les articles de la loi relatifs à l’éolien constitueraient un « cavalier législatif » (c’est-à-dire un Cheval de Troie dans la procédure législative : un article de loi qui introduit des dispositions n’ayant rien à voir avec le sujet traité par le projet de loi).

Contrairement à l’argument des parlementaires requérants, le Conseil constitutionnel juge que les amendements introduits à propos de l’éolien présentent un lien avec le texte de loi déposé.

En particulier, les articles de loi concernés sont :

– destinés à faciliter l’implantation d’éoliennes sur le territoire métropolitain et dans les départements d’outre-mer,

– et tendent à accélérer « la transition vers un système énergétique sobre » dans un contexte de « hausse inéluctable des prix de l’énergie »

Ils présentent ainsi un lien avec la proposition de loi initiale.

ii. Pas d’atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales

La suppression des zones de développement de l’éolien créées par la loi du 13 juillet 2005 et la modification des dispositions relatives aux obligations de rachat de la production d’électricité éolienne ne portent pas non plus atteinte au principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales :

– si le nouveau dispositif a pour effet de ne plus subordonner l’obligation d’achat de l’électricité produite à l’implantation des éoliennes dans les ZDE, il n’affecte pas en tant sue tel les recettes des communes. Il ne porte donc pas atteinte aux compétences des communes et des EPCI à fiscalité propre dont le territoire est compris dans le périmètre des schémas régionaux éoliens (SRE).

– Ensuite, les éoliennes peuvent toujours être implantées hors des zones définies par le schéma régional éolien (SRE), de sorte que la loi n’a pas davantage pour effet d’instaurer une « quasi tutelle » de la région (qui élabore les SRE) sur les communes

En effet, comme cela a déjà pu être défendu ici même, l’obligation de prise en compte des SRE par les autorisations administratives relatives aux parcs éoliens est suffisamment souple et donne du sens à ces documents de planification.

iii. Pas de méconnaissance de la Charte de l’environnement

Enfin, selon le Conseil constitutionnel, la suppression de la règle dite des « cinq mâts » ne favorisera pas un « mitage visuel du territoire » de nature à porter atteinte aux paysages et à méconnaitre la Charte de l’environnement.

Le Conseil relève au contraire qu’en supprimant la règle des cinq mâts :

– le législateur a entendu favoriser l’implantation des éoliennes et le développement des énergies renouvelables ;

– l’implantation des éoliennes reste en outre assujettie aux autres règles d’urbanisme et à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement

En d’autres termes, le cadre juridique restant permet suffisamment d’encadrer l’implantation des éoliennes tout en poursuivant l’objectif de développement des EnR.

Il en va de même de l’assouplissement des règles applicables outre-mer (dérogation au principe de l’extension de l’urbanisation en continuité avec le bâti).

iv. Synthèse

Les opérateurs publics et privés peuvent désormais intégrer pleinement les mesures introduites par la simplification du cadre juridique de l’éolien, ce qui impliquera, au cas par cas, d’envisager :

–  des désistements d’instance concernant des procédures dirigées contre des refus de ZDE

– des parcs éoliens de 1 à 4 mats (ce qui peut favoriser des démarches d’éolien participatif avec des collectivités ou des riverains ne pouvant pas financer directement 5 éoliennes). Rapellons que ces parcs devront bénéficier de toutes les autorisations administratives requises par ailleurs.

C’est une importante étape qui vient d’être franchie. D’autres sujets restent cependant  à aborder compte tenu de l’écart qui demeure encore entre le progrès technique et la règle de droit, tel que :

– réglementation de l’implantation des éoliennes sur le littoral : le rapporteur public Xavier de Lesquen, défendait lui-même devant le Conseil d’Etat la nécessité d’une adaptation législative dans l’affaire Neo Plouvien (CE, 4 novembre 2012, req. n° 347778)

– reconnaissance de la divisibilité des parcs éoliens : entrer éoliennes et avec le poste de livraison, parfois situé à très longue distance (CE, 1er mars 2013, M. et Mme A et autres, req. n°350306).

– simplification de l’implantation des éoliennes en zone de radars (d’autres Etats membre de l’Union, très recommandables, sont plus pragmatiques que nous).

Sur tous ces sujets, rappelons que le respect de la règle de droit implique que celle-ci puisse évoluer de manière empirique s’il s’avère qu’elle devient inadaptée au monde réel. C’est chose courante en droit de l’environnement, compte tenu du progrès technique et scientifique.

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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