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L’assouplissement du cadre juridique de l’éolien est conforme à la Constitution

par | 12 Avr 2013

cadre juridique, éolien, parcs éoliens, constitution, règles des cinq mâts, zde, zones de développement éolien, SRE, schéma régional éolien, Conseil constitutionnel, bonus malus, énergieDepuis un mois, les opérateurs de la filière éolienne, l’Administration mais aussi le monde associatif restaient suspendus à l’ultime étape de l’assouplissement du cadre juridique de l’éolien terrestre : la décision du Conseil constitutionnel sur le projet de loi adopté le  11 mars 2013.

C’est désormais chose faite. Dans sa décision du 11 avril 2013, le Conseil constitutionnel vient de se prononcer sur le recours dirigé contre la « loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes ».

Si le dispositif bonus malus sur les consommations domestiques d’énergie a été censuré, les dispositions assouplissant le cadre juridique de l’éolien ont en revanche été validées : suppression des zones de développement éolien (ZDE) et de la règle des cinq mats ainsi que dispositions pour l’outre mer (Décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013).

Une décision qui permet de tirer un trait définitif sur cet objet juridique non identifié (OJNI) qu’étaient les ZDE.

Décryptage :

Les auteurs de la saisine pointaient plusieurs dispositions du projet de loi la loi du 11 mars 2013 relatives au nouveau cadre juridique de l’éolien. Le Conseil constitutionnel les a toutes écartées (Décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013).

i. Pas un cavalier législatif

Les Sage de la rue Montpensier écartent tout d’abord l’argument selon lequel les articles de la loi relatifs à l’éolien constitueraient un « cavalier législatif » (c’est-à-dire un Cheval de Troie dans la procédure législative : un article de loi qui introduit des dispositions n’ayant rien à voir avec le sujet traité par le projet de loi).

Contrairement à l’argument des parlementaires requérants, le Conseil constitutionnel juge que les amendements introduits à propos de l’éolien présentent un lien avec le texte de loi déposé.

En particulier, les articles de loi concernés sont :

– destinés à faciliter l’implantation d’éoliennes sur le territoire métropolitain et dans les départements d’outre-mer,

– et tendent à accélérer « la transition vers un système énergétique sobre » dans un contexte de « hausse inéluctable des prix de l’énergie »

Ils présentent ainsi un lien avec la proposition de loi initiale.

ii. Pas d’atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales

La suppression des zones de développement de l’éolien créées par la loi du 13 juillet 2005 et la modification des dispositions relatives aux obligations de rachat de la production d’électricité éolienne ne portent pas non plus atteinte au principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales :

– si le nouveau dispositif a pour effet de ne plus subordonner l’obligation d’achat de l’électricité produite à l’implantation des éoliennes dans les ZDE, il n’affecte pas en tant sue tel les recettes des communes. Il ne porte donc pas atteinte aux compétences des communes et des EPCI à fiscalité propre dont le territoire est compris dans le périmètre des schémas régionaux éoliens (SRE).

– Ensuite, les éoliennes peuvent toujours être implantées hors des zones définies par le schéma régional éolien (SRE), de sorte que la loi n’a pas davantage pour effet d’instaurer une « quasi tutelle » de la région (qui élabore les SRE) sur les communes

En effet, comme cela a déjà pu être défendu ici même, l’obligation de prise en compte des SRE par les autorisations administratives relatives aux parcs éoliens est suffisamment souple et donne du sens à ces documents de planification.

iii. Pas de méconnaissance de la Charte de l’environnement

Enfin, selon le Conseil constitutionnel, la suppression de la règle dite des « cinq mâts » ne favorisera pas un « mitage visuel du territoire » de nature à porter atteinte aux paysages et à méconnaitre la Charte de l’environnement.

Le Conseil relève au contraire qu’en supprimant la règle des cinq mâts :

– le législateur a entendu favoriser l’implantation des éoliennes et le développement des énergies renouvelables ;

– l’implantation des éoliennes reste en outre assujettie aux autres règles d’urbanisme et à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement

En d’autres termes, le cadre juridique restant permet suffisamment d’encadrer l’implantation des éoliennes tout en poursuivant l’objectif de développement des EnR.

Il en va de même de l’assouplissement des règles applicables outre-mer (dérogation au principe de l’extension de l’urbanisation en continuité avec le bâti).

iv. Synthèse

Les opérateurs publics et privés peuvent désormais intégrer pleinement les mesures introduites par la simplification du cadre juridique de l’éolien, ce qui impliquera, au cas par cas, d’envisager :

–  des désistements d’instance concernant des procédures dirigées contre des refus de ZDE

– des parcs éoliens de 1 à 4 mats (ce qui peut favoriser des démarches d’éolien participatif avec des collectivités ou des riverains ne pouvant pas financer directement 5 éoliennes). Rapellons que ces parcs devront bénéficier de toutes les autorisations administratives requises par ailleurs.

C’est une importante étape qui vient d’être franchie. D’autres sujets restent cependant  à aborder compte tenu de l’écart qui demeure encore entre le progrès technique et la règle de droit, tel que :

– réglementation de l’implantation des éoliennes sur le littoral : le rapporteur public Xavier de Lesquen, défendait lui-même devant le Conseil d’Etat la nécessité d’une adaptation législative dans l’affaire Neo Plouvien (CE, 4 novembre 2012, req. n° 347778)

– reconnaissance de la divisibilité des parcs éoliens : entrer éoliennes et avec le poste de livraison, parfois situé à très longue distance (CE, 1er mars 2013, M. et Mme A et autres, req. n°350306).

– simplification de l’implantation des éoliennes en zone de radars (d’autres Etats membre de l’Union, très recommandables, sont plus pragmatiques que nous).

Sur tous ces sujets, rappelons que le respect de la règle de droit implique que celle-ci puisse évoluer de manière empirique s’il s’avère qu’elle devient inadaptée au monde réel. C’est chose courante en droit de l’environnement, compte tenu du progrès technique et scientifique.

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.

La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration

Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».

Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.

Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.

En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.  

La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.

Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques

Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef  préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.

De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.

Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants

D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.

Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.

A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.

Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.

Et mise en place rapidement

Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.

Sources :

Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 www.medef.com

Rapport AMF 2022

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