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La modernisation du Code minier : une « mauvaise manière de donner les lois » ?

par | 17 Juil 2013

 

mining.jpgLa réforme du Code minier est destinée à moderniser et à verdir une législation héritée de la révolution industrielle.

En pratique, cependant, le projet introduit dans le droit minier un dispositif apparemment contraire au principe de non régression du droit de l’environnement : le rescrit juridictionnel. Une telle réforme ne va pas rendre service au public ni aux opérateurs.

Je vous propose de lire la tribune que je publie ce jour sur le Cercle les Echos.

 

i. Le contenu de la modernisation du Code minier

La modernisation du Code minier occupe l’actualité de l’environnement depuis plusieurs mois. À travers ce projet, le ministère de l’Environnement veut illustrer sa volonté de réformer un Code conçu à une époque où les enjeux de la protection de l’environnement n’étaient pas suffisamment pris en considération.

Le Code minier est destiné à encadrer les conditions d’exploitation des ressources minières : octroi des autorisations administratives, concertation préalable, garanties, remise en état. Sa modernisation tient donc essentiellement à l’introduction de nouvelles règles de procédure.

C’est pourquoi la mise en œuvre d’un « rescrit juridictionnel » a été présentée comme une des propositions les plus importantes et innovantes de la réforme du droit minier. Elle est destinée à « purger de façon très précoce la façon dont la procédure a été conduite ».

Le rescrit juridictionnel est ainsi destiné à sécuriser la force juridique des titres miniers en permettant à l’opérateur minier de purger la procédure d’octroi du titre de ses éventuels vices de forme. C’est important, car comme pour les autres activités industrielles soumises à autorisation administrative, le risque contentieux des titres miniers tient essentiellement à des questions de forme et, donc, de procédure en cas de recours.

Concrètement, selon le projet de réforme, l’opérateur pourra faire contrôler très tôt la régularité formelle d’un titre minier dès lors qu’il aura été délivré, afin d’éviter qu’une éventuelle annulation intervienne parfois plusieurs années après en cas de recours, pour vice de forme. Les « décisions » seraient rendues par la Cour administrative d’appel et seraient ensuite définitives et insusceptibles de contrôle.

ii. La sécurisation juridique des titres miniers : quel enjeu ?

La sécurisation juridique des autorisations de construire ou d’exploiter des activités industrielles est, dans un certain nombre de secteurs, un véritable enjeu de société et de compétitivité : parcs éoliens, parcs solaires et, dans une moindre mesure, installations de traitement de déchets sont souvent victimes du syndrome NIMBY (not in my backyard).

La présentation de la réforme du Code minier nous apprend que les titres miniers seraient dans la même situation. Cette conclusion peut surprendre à première lecture, car le besoin de réformer le droit minier semblait au contraire résulter de la vétusté de ce droit et de sa carence en matière de protection de l’environnement ou de concertation avec le public. L’octroi des titres miniers relève, comme celui des installations nucléaires, d’un droit spécial plus connu jusqu’à présent pour son efficacité que pour un manque de sécurité juridique. C’est dire s’il fallait une certaine imagination pour introduire le « rescrit juridictionnel » dans la réforme.

En réalité, il faut probablement comprendre que la sécurité juridique est une réponse à l’inquiétude causée par le verdissement du code minier et l’introduction de procédures de concertation avec le public, ce qui peut s’entendre. Mais le rescrit juridictionnel est-il une réponse juridiquement satisfaisante, y compris pour les opérateurs ?

iii. Qu’est-ce qu’un rescrit juridictionnel ?

Un rescrit (du latin rescrip-tum, réponse écrite) est un acte administratif donné par écrit par une autorité, ayant force de loi, et qui fournit une réponse à un point de droit. Sous l’Empire romain, un rescrit est un texte de l’autorité impériale répondant à une question de droit sur laquelle elle était consultée (par les magistrats, les gouverneurs de province ou des personnes privées). Le terme a fini par désigner toute lettre d’ordres donnée par une autorité sur une affaire particulière.

Montesquieu les critique vertement dans « De l’esprit des lois » (Livre 29 chapitre 17 : « Mauvaise manière de donner des lois ») : « nos princes (…) permirent que les juges ou les particuliers, dans leurs différends, les interrogeassent par lettres ; et leurs réponses étaient appelées des rescrits. Les décrétales des papes sont, à proprement parler, des rescrits. On sent que c’est une mauvaise sorte de législation. Ceux qui demandent ainsi des lois sont de mauvais guides pour le législateur ; les faits sont toujours mal exposés. (…) Je voudrais que ceux qui lisent les lois romaines distinguassent bien ces sortes d’hypothèses d’avec les sénatus-consultes, les plébiscites, les constitutions générales des empereurs, et toutes les lois fondées sur la nature des choses, sur la fragilité des femmes, la faiblesse des mineurs et l’utilité publique ».

Le rescrit a été réintroduit il y a quelques années dans le droit positif sous la forme du rescrit fiscal. Il est dans ce cas une prise de position formelle de l’administration fiscale, saisie par un contribuable en cas d’interrogation sur la fiscalité applicable à une situation précise. La réponse de l’administration est définitive, y compris si la solution donnée est contraire à la loi. Le rescrit fiscal fait ainsi prévaloir la sécurité juridique du contribuable sur le principe de légalité et de hiérarchie des normes.

Peut-on pour autant transposer au droit minier et au droit de l’environnement ce qui semble plutôt bien fonctionner pour le droit fiscal ? C’est a priori très discutable dès lors que la réponse apportée par le rescrit est déclarée définitive, même si contraire à la loi. En effet, cette particularité semble contraire aux principes d’effectivité et de non-régression du droit de l’environnement inscrits dans le droit européen. Dès lors :

– Soit le rescrit sera donné pour solde de tout compte et aura pour effet de priver les tiers de la possibilité d’invoquer les mêmes vices de procédure en cas de recours contre la décision finale : dans ce cas, le risque de violation du principe d’effectivité du droit européen semble sérieux ;

– Soit le rescrit n’empêchera pas les tiers d’invoquer les mêmes vices de procédure devant le juge et ce dernier conservera toute sa liberté pour annuler ou pas l’acte sans tenir compte de la décision précédente : dans ce cas, la mesure n’apportera ni modernisation ni sécurité juridique aux titres miniers.

En définitive, plutôt que répondre au besoin de sécurité juridique résultant de la normalisation du droit minier, l’introduction d’un rescrit juridictionnel pourrait augmenter l’insécurité juridique des opérations.

iv. Bilan

En définitive, au lieu de ramener le droit minier dans le cadre juridique commun des activités industrielles soumises au droit de l’environnement, la réforme prévoit d’introduire de nouvelles exceptions, notamment de procédure, pour ce seul secteur.

Cette manière de faire est discutable, car elle tend à perpétuer un système juridique complexe composé d’exceptions et de dérogations octroyées à des organisations sectorielles : les exploitants miniers aujourd’hui, quels autres exploitants demain ? Elle alimente en outre le soupçon de perméabilité et de doubles discours du législateur, sans pour autant répondre aux attentes légitimes des opérateurs.

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.

La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration

Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».

Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.

Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.

En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.  

La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.

Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques

Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef  préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.

De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.

Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants

D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.

Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.

A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.

Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.

Et mise en place rapidement

Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.

Sources :

Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 www.medef.com

Rapport AMF 2022

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