Dans quel cas le juge administratif peut-il prononcer l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme ?

par | 14 Mar 2013

Onshore-Windpark-Little-Cheyne-Court-UK-.jpgDans un arrêt du 1er mars 2013, le Conseil d’Etat vient de préciser les conditions dans lesquelles le juge peut prononcer l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme (CE, 1er mars 2013, M. et Mme A et autres, req. n°350306).

L’affaire portait sur un permis de construire autorisant la construction d’une éolienne et d’un poste de livraison. Elle permet au Conseil d’Etat de préciser les conditions subtiles dans lesquelles un permis de construire peut être annulé partiellement.

En revanche, il ne saurait être déduit de cette importante jurisprudence (ou des excellentes conclusions du rapporteur public) qu’un permis de construire une éolienne et un poste de livraison serait indivisible.

Compte tenu de la relative complexité de la jurisprudence, il est recommandé aux opérateurs de procéder à un examen préalable de chaque projet (audit de conformité) afin de déterminer, au vu des critères jurisprudentiels et légaux, s’il convient de déposer une demande unique ou des demandes multiples d’autorisations d’urbanisme.

Pour bien comprendre les tenants et aboutissant de cette jurisprudence, je vous invite à lire l’analyse juridique suivante.

 

Dans quel cas le juge administratif peut prononcer l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme ?

Par Anne-Laure Vigneron, Avocate à la Cour – Cabinet Enckell Avocats

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 1er mars 2013, vient de préciser les conditions dans lesquelles le juge peut prononcer l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme (CE, 1er mars 2013, M. et Mme A et autres, req. n°350306).

En l’espèce, l’affaire portait sur un permis de construire autorisant la construction d’une éolienne et d’un poste de livraison.

Le Tribunal administratif de Caen avait annulé l’arrêté de permis construire en tant qu’il autorisait la construction du poste de livraison et avait rejeté le surplus de conclusions des requérants contre cet arrêté.

La Cour administrative de Nantes a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Caen sur le fondement de l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme, considérant qu’en dépit du lien fonctionnel existant entre eux, l’éolienne et le poste de livraison constituaient des ouvrages distincts.

Dans son arrêt du 1er mars 2013, le Conseil d’Etat censure cette décision pour erreur de droit. La Haute Assemblée précise qu’une annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme peut être prononcée dans deux hypothèses :

  1ère hypothèse : Lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l’ampleur et la complexité du projet, l’objet d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l’arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. Le Conseil d’Etat reprend ici, l’hypothèse jurisprudentielle développée dans son arrêt Ville de Grenoble (cf. CE, 17 juin 2009, Commune de Grenoble et Communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole, req n°301615 sous les conclusions de Julie Burguburu BJDU 4/2009 p. 269 et s.).

  2ème hypothèse : Il résulte des dispositions de l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme que le juge peut également procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où l’illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée par un arrêté de permis modificatif, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste du projet.

Par conséquent, il ressort de ce qui précède que :

 – D’une part, si les critères retenus par la jurisprudence (1ère hypothèse) sont remplis, à savoir si les éléments du projet de construction ou d’aménagement ont une vocation autonome, dès lors qu’ils auraient pu faire, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, l’objet d’autorisations distinctes, dans ce cas l’autorisation d’urbanisme peut faire l’objet d’une annulation partielle en raison de sa divisibilité.

 – D’autre part, si ces conditions ne sont pas satisfaites et notamment si le projet n’est pas caractérisé par son ampleur ou sa complexité (ce qui pourrait être le cas pour un permis portant seulement sur une éolienne et un poste de livraison), ce sont les dispositions de l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme qui pourront permettent d’annuler partiellement l’autorisation d’urbanisme.

En effet, comme le relève le Rapporteur public Xavier de Lesquen dans ses conclusions sous l’arrêt du 1er mars 2013, le recours à l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme a un caractère subsidiaire «  il ouvre la possibilité de procéder à une annulation partielle d’une autorisation accordée à un projet qui n’aurait pas pu faire l’objet d’autorisations distinctes. »

Par conséquent, il ressort de l’ensemble de ce qui précède que l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme peut, subsidiairement, permettre d’annuler partiellement une autorisation d’urbanisme alors même que la construction en cause serait indivisible au regard des critères jurisprudentiels.

Toutefois, pour faire application de l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme deux conditions doivent impérativement être réunies :

  – Une partie du projet de construction doit être illégale ;
  – Cette illégalité doit pouvoir être régularisée par un arrêté modificatif.

En l’espèce, c’est parce que la Cour administrative d’appel de Nantes ne s’est pas assurée de la réunion de ces deux conditions que le Conseil d’Etat a censuré son arrêt pour erreur de droit. En effet, pour apprécier si les conditions prévues par l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme étaient remplies, « la Cour administrative d’appel de Nantes s’est fondée sur la circonstance que l’éolienne et le poste de livraison autorisés par le permis de construire bien que fonctionnellement liés, constituaient deux ouvrages matériellement distincts ».

Or, la Cour aurait d’abord dû rechercher si une partie du projet soumis à autorisation était entachée d’illégalité, puis vérifier si cette illégalité pouvait être régularisée par un arrêté modificatif.

Cet arrêt est donc l’occasion pour le Conseil d’Etat de préciser les conditions d’application de l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme.

Par conséquent, il ne saurait être déduit de cette importante jurisprudence ou des conclusions du rapporteur public que le Conseil d’Etat aurait refusé de retenir la divisibilité d’un permis de construire une éolienne et un poste de livraison. La Haute Assemblée ne s’est pas penchée sur cette question et a simplement rappelé dans quelles conditions une autorisation d’urbanisme pouvait faire l’objet d’une annulation partielle.

Le Conseil d’Etat n’étant pas juge des faits, il a renvoyé l’affaire devant la Cour administrative d’appel de Nantes qui devra déterminer si l’opération peut faire l’objet d’une annulation partielle conformément aux dispositions de l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme.

En définitive, le juge devra d’abord se prononcer sur la divisibilité fonctionnelle ou pas de l’opération attaquée. S’il relève que des éléments de la construction sont divisibles en raison de son ampleur et de sa complexité, il en déduira qu’elle aurait pu faire l’objet d’autorisations distinctes et pourra alors prononcer l’annulation partielle du permis à ce titre (1ère hypothèse).

Dans l’hypothèse inverse, le juge administratif pourra envisager de faire application de l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme à titre subsidiaire. Il devra alors impérativement s’assurer qu’une partie illégale du projet est identifiable et régularisable par un arrêté modificatif. C’est sous cette condition qu’il pourra prononcer l’annulation partielle du permis de construire.

Compte tenu de la relative complexité de la jurisprudence, il est recommandé aux opérateurs de procéder à un examen préalable de chaque projet (audit de conformité) afin de déterminer, au vu des critères jurisprudentiels et légaux, s’il convient de déposer une demande unique ou des demandes multiples d’autorisations d’urbanisme.

L’objectif étant de ne pas encourir une annulation totale alors qu’une partie du parc éolien pourrait être sauvée.

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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