Dans quel cas le juge administratif peut-il prononcer l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme ?

par | 14 Mar 2013

Onshore-Windpark-Little-Cheyne-Court-UK-.jpgDans un arrêt du 1er mars 2013, le Conseil d’Etat vient de préciser les conditions dans lesquelles le juge peut prononcer l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme (CE, 1er mars 2013, M. et Mme A et autres, req. n°350306).

L’affaire portait sur un permis de construire autorisant la construction d’une éolienne et d’un poste de livraison. Elle permet au Conseil d’Etat de préciser les conditions subtiles dans lesquelles un permis de construire peut être annulé partiellement.

En revanche, il ne saurait être déduit de cette importante jurisprudence (ou des excellentes conclusions du rapporteur public) qu’un permis de construire une éolienne et un poste de livraison serait indivisible.

Compte tenu de la relative complexité de la jurisprudence, il est recommandé aux opérateurs de procéder à un examen préalable de chaque projet (audit de conformité) afin de déterminer, au vu des critères jurisprudentiels et légaux, s’il convient de déposer une demande unique ou des demandes multiples d’autorisations d’urbanisme.

Pour bien comprendre les tenants et aboutissant de cette jurisprudence, je vous invite à lire l’analyse juridique suivante.

 

Dans quel cas le juge administratif peut prononcer l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme ?

Par Anne-Laure Vigneron, Avocate à la Cour – Cabinet Enckell Avocats

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 1er mars 2013, vient de préciser les conditions dans lesquelles le juge peut prononcer l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme (CE, 1er mars 2013, M. et Mme A et autres, req. n°350306).

En l’espèce, l’affaire portait sur un permis de construire autorisant la construction d’une éolienne et d’un poste de livraison.

Le Tribunal administratif de Caen avait annulé l’arrêté de permis construire en tant qu’il autorisait la construction du poste de livraison et avait rejeté le surplus de conclusions des requérants contre cet arrêté.

La Cour administrative de Nantes a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Caen sur le fondement de l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme, considérant qu’en dépit du lien fonctionnel existant entre eux, l’éolienne et le poste de livraison constituaient des ouvrages distincts.

Dans son arrêt du 1er mars 2013, le Conseil d’Etat censure cette décision pour erreur de droit. La Haute Assemblée précise qu’une annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme peut être prononcée dans deux hypothèses :

  1ère hypothèse : Lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l’ampleur et la complexité du projet, l’objet d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l’arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. Le Conseil d’Etat reprend ici, l’hypothèse jurisprudentielle développée dans son arrêt Ville de Grenoble (cf. CE, 17 juin 2009, Commune de Grenoble et Communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole, req n°301615 sous les conclusions de Julie Burguburu BJDU 4/2009 p. 269 et s.).

  2ème hypothèse : Il résulte des dispositions de l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme que le juge peut également procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où l’illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée par un arrêté de permis modificatif, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste du projet.

Par conséquent, il ressort de ce qui précède que :

 – D’une part, si les critères retenus par la jurisprudence (1ère hypothèse) sont remplis, à savoir si les éléments du projet de construction ou d’aménagement ont une vocation autonome, dès lors qu’ils auraient pu faire, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, l’objet d’autorisations distinctes, dans ce cas l’autorisation d’urbanisme peut faire l’objet d’une annulation partielle en raison de sa divisibilité.

 – D’autre part, si ces conditions ne sont pas satisfaites et notamment si le projet n’est pas caractérisé par son ampleur ou sa complexité (ce qui pourrait être le cas pour un permis portant seulement sur une éolienne et un poste de livraison), ce sont les dispositions de l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme qui pourront permettent d’annuler partiellement l’autorisation d’urbanisme.

En effet, comme le relève le Rapporteur public Xavier de Lesquen dans ses conclusions sous l’arrêt du 1er mars 2013, le recours à l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme a un caractère subsidiaire «  il ouvre la possibilité de procéder à une annulation partielle d’une autorisation accordée à un projet qui n’aurait pas pu faire l’objet d’autorisations distinctes. »

Par conséquent, il ressort de l’ensemble de ce qui précède que l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme peut, subsidiairement, permettre d’annuler partiellement une autorisation d’urbanisme alors même que la construction en cause serait indivisible au regard des critères jurisprudentiels.

Toutefois, pour faire application de l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme deux conditions doivent impérativement être réunies :

  – Une partie du projet de construction doit être illégale ;
  – Cette illégalité doit pouvoir être régularisée par un arrêté modificatif.

En l’espèce, c’est parce que la Cour administrative d’appel de Nantes ne s’est pas assurée de la réunion de ces deux conditions que le Conseil d’Etat a censuré son arrêt pour erreur de droit. En effet, pour apprécier si les conditions prévues par l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme étaient remplies, « la Cour administrative d’appel de Nantes s’est fondée sur la circonstance que l’éolienne et le poste de livraison autorisés par le permis de construire bien que fonctionnellement liés, constituaient deux ouvrages matériellement distincts ».

Or, la Cour aurait d’abord dû rechercher si une partie du projet soumis à autorisation était entachée d’illégalité, puis vérifier si cette illégalité pouvait être régularisée par un arrêté modificatif.

Cet arrêt est donc l’occasion pour le Conseil d’Etat de préciser les conditions d’application de l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme.

Par conséquent, il ne saurait être déduit de cette importante jurisprudence ou des conclusions du rapporteur public que le Conseil d’Etat aurait refusé de retenir la divisibilité d’un permis de construire une éolienne et un poste de livraison. La Haute Assemblée ne s’est pas penchée sur cette question et a simplement rappelé dans quelles conditions une autorisation d’urbanisme pouvait faire l’objet d’une annulation partielle.

Le Conseil d’Etat n’étant pas juge des faits, il a renvoyé l’affaire devant la Cour administrative d’appel de Nantes qui devra déterminer si l’opération peut faire l’objet d’une annulation partielle conformément aux dispositions de l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme.

En définitive, le juge devra d’abord se prononcer sur la divisibilité fonctionnelle ou pas de l’opération attaquée. S’il relève que des éléments de la construction sont divisibles en raison de son ampleur et de sa complexité, il en déduira qu’elle aurait pu faire l’objet d’autorisations distinctes et pourra alors prononcer l’annulation partielle du permis à ce titre (1ère hypothèse).

Dans l’hypothèse inverse, le juge administratif pourra envisager de faire application de l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme à titre subsidiaire. Il devra alors impérativement s’assurer qu’une partie illégale du projet est identifiable et régularisable par un arrêté modificatif. C’est sous cette condition qu’il pourra prononcer l’annulation partielle du permis de construire.

Compte tenu de la relative complexité de la jurisprudence, il est recommandé aux opérateurs de procéder à un examen préalable de chaque projet (audit de conformité) afin de déterminer, au vu des critères jurisprudentiels et légaux, s’il convient de déposer une demande unique ou des demandes multiples d’autorisations d’urbanisme.

L’objectif étant de ne pas encourir une annulation totale alors qu’une partie du parc éolien pourrait être sauvée.

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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