Parcs éoliens et installations classées : un délai de recours unique

par | 1 Fév 2013

images.jpgL’autorisation préfectorale délivrée à un opérateur pour l’exploitation d’un parc éolien au titre de la législation des ICPE peut être attaquée et il faut d’ores et déjà se préparer aux recours des tiers.

Mais la question des délais de recours fait débat. En effet, certains des tous premiers arrêtés préfectoraux pris en la matière affirment que les tiers disposeraient d’un double délai : 6 mois à compter de l’affichage et 6 mois supplémentaires si la mise en service intervient au-delà.

Nous sommes au contraire d’avis que le recours des tiers contre les décisions ICPE relatives aux parcs éoliens est limité à six mois (à compter de la publication ou de l’affichage de la décision administrative), sans prorogation possible.

Le grand éolien relève de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et, à ce titre, des règles spéciales de procédures propres à cette législation.

Ces règles sont très différentes de celles applicables au permis de construire, notamment en ce qui concerne les délai de recours.

i. Le droit applicable en général aux recours contre les ICPE

La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 prévoit une compétence réglementaire de principe pour fixer les délais de recours contre les autorisations dites « ICPE » et les autorisations prises au titre de la loi sur l’eau (dites « IOTA »).
 
L’article L. 514-6 du code de l’environnement renvoi ainsi à un décret en Conseil d’Etat.

L’article R. 514-3-1 issu du décret n° 2010 1701 du 30 décembre 2010 est le texte réglementaire pris pour son application. Il prévoit que :

« Sans préjudice de l’application (souligné par nous) des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l’article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
-par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou l’affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service ; »

Le délai de recours contre les autorisations ICPE en général est donc de 1 an à compter de la publication/affichage.

En outre, si l’installation classée n’a pas été mise en service dans les 6 mois suivant la délivrance de l’autorisation préfectorale, le délai sera prorogé de 6 mois suppléementaires à compter de cette mise en service.

ii. Le régime spécifique des parcs éoliens

Cependant la même loi Grenelle 2, définit dans le même temps des délais de recours contentieux spéciaux et spécifiques pour les parcs éoliens classés au titre des ICPE (ainsi que pour les installations d’élevage).

En effet, l’article L. 553-4 du code de l’environnement prévoit que:

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 514-6, les décisions (…) concernant les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
2° Par les tiers (…) dans un délai de six mois à compter de la publication ou de l’affichage desdits actes ».

Le délai de recours contre les parcs éoliens est donc fixé par la loi. Il est de 6 mois à compter de l’affhichage/publication de l’autorisation ICPE.

iii. La prorogation du délai en cas de mise en service différée s’applique-t-elle aux parcs éoliens ?

Nous sommes d’avis que, contrairement à ce que certains arrêtés ICPE pris pour des parcs éoliens ont pu prescrire, les tiers ne peuvent plus contester l’autorisation ICPE au delà du délai de 6 mois (calculé à compter de la publication/affichage). Cela ne change pas quand bien même la mise en service du parc éolien interviendrait plus de 6 mois après la délivrance de l’autorisation.

En effet, la locution « sans préjudice » de l’article R. 514-3-1 du Code de l’environnement signifie que la règle qui est énoncée ensuite est sans incidence sur l’application d’une autre règle, qu’on entend précisément ne pas écarter et qui pourra s’appliquer également.

Le décret d’application de l’article L. 514-6 du Code de l’environnement fixant les modalités d’exercice du recours des tiers contre les décisions relatives aux ICPE en général ne s’applique donc pas aux parcs éoliens.

Conclusion

Selon notre analyse, le recours des tiers contre les décisions ICPE relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (parcs éoliens) est enfermé dans un délai de six mois à compter de la publication ou de l’affichage de la décision administrative (article L. 553-4), sans prorogation possible à compter de la mise en service de l’installation

Dans tous les cas, la mention d’un délai de recours des tiers erroné dans un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation d’un parc éolien ne modifie pas le délai légal. 

Les opérateurs pourront donc mettre en service  les parcs éoliens autorisés par des arrêtés ICPE au-delà d’un délai de 6 mois sans que cela rouvre un délai de recours pours les tiers.

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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    Altes est un cabinet d’avocats inscrit aux Barreaux de PARIS, de MEAUX et de MARSEILLE intervenant en droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit de la construction, droit des assurances, risques industriels et droit de l’environnement, tant en conseil qu’en contentieux pour une clientèle de grands groupes, d’industriels et de PME/ ETI.

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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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