Parcs éoliens et installations classées : un délai de recours unique

par | 1 Fév 2013

images.jpgL’autorisation préfectorale délivrée à un opérateur pour l’exploitation d’un parc éolien au titre de la législation des ICPE peut être attaquée et il faut d’ores et déjà se préparer aux recours des tiers.

Mais la question des délais de recours fait débat. En effet, certains des tous premiers arrêtés préfectoraux pris en la matière affirment que les tiers disposeraient d’un double délai : 6 mois à compter de l’affichage et 6 mois supplémentaires si la mise en service intervient au-delà.

Nous sommes au contraire d’avis que le recours des tiers contre les décisions ICPE relatives aux parcs éoliens est limité à six mois (à compter de la publication ou de l’affichage de la décision administrative), sans prorogation possible.

Le grand éolien relève de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et, à ce titre, des règles spéciales de procédures propres à cette législation.

Ces règles sont très différentes de celles applicables au permis de construire, notamment en ce qui concerne les délai de recours.

i. Le droit applicable en général aux recours contre les ICPE

La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 prévoit une compétence réglementaire de principe pour fixer les délais de recours contre les autorisations dites « ICPE » et les autorisations prises au titre de la loi sur l’eau (dites « IOTA »).
 
L’article L. 514-6 du code de l’environnement renvoi ainsi à un décret en Conseil d’Etat.

L’article R. 514-3-1 issu du décret n° 2010 1701 du 30 décembre 2010 est le texte réglementaire pris pour son application. Il prévoit que :

« Sans préjudice de l’application (souligné par nous) des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l’article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
-par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou l’affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service ; »

Le délai de recours contre les autorisations ICPE en général est donc de 1 an à compter de la publication/affichage.

En outre, si l’installation classée n’a pas été mise en service dans les 6 mois suivant la délivrance de l’autorisation préfectorale, le délai sera prorogé de 6 mois suppléementaires à compter de cette mise en service.

ii. Le régime spécifique des parcs éoliens

Cependant la même loi Grenelle 2, définit dans le même temps des délais de recours contentieux spéciaux et spécifiques pour les parcs éoliens classés au titre des ICPE (ainsi que pour les installations d’élevage).

En effet, l’article L. 553-4 du code de l’environnement prévoit que:

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 514-6, les décisions (…) concernant les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
2° Par les tiers (…) dans un délai de six mois à compter de la publication ou de l’affichage desdits actes ».

Le délai de recours contre les parcs éoliens est donc fixé par la loi. Il est de 6 mois à compter de l’affhichage/publication de l’autorisation ICPE.

iii. La prorogation du délai en cas de mise en service différée s’applique-t-elle aux parcs éoliens ?

Nous sommes d’avis que, contrairement à ce que certains arrêtés ICPE pris pour des parcs éoliens ont pu prescrire, les tiers ne peuvent plus contester l’autorisation ICPE au delà du délai de 6 mois (calculé à compter de la publication/affichage). Cela ne change pas quand bien même la mise en service du parc éolien interviendrait plus de 6 mois après la délivrance de l’autorisation.

En effet, la locution « sans préjudice » de l’article R. 514-3-1 du Code de l’environnement signifie que la règle qui est énoncée ensuite est sans incidence sur l’application d’une autre règle, qu’on entend précisément ne pas écarter et qui pourra s’appliquer également.

Le décret d’application de l’article L. 514-6 du Code de l’environnement fixant les modalités d’exercice du recours des tiers contre les décisions relatives aux ICPE en général ne s’applique donc pas aux parcs éoliens.

Conclusion

Selon notre analyse, le recours des tiers contre les décisions ICPE relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (parcs éoliens) est enfermé dans un délai de six mois à compter de la publication ou de l’affichage de la décision administrative (article L. 553-4), sans prorogation possible à compter de la mise en service de l’installation

Dans tous les cas, la mention d’un délai de recours des tiers erroné dans un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation d’un parc éolien ne modifie pas le délai légal. 

Les opérateurs pourront donc mettre en service  les parcs éoliens autorisés par des arrêtés ICPE au-delà d’un délai de 6 mois sans que cela rouvre un délai de recours pours les tiers.

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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