Le Conseil d’Etat confirme que les ZDE n’étaient pas soumises au principe de participation du public

par | 28 Juin 2013

Dans un arrêt du 26 juin 2013, le Conseil d’Etat vient de confirmer ce que nous plaidions depuis plusieurs mois : les zones de développement éolien (ZDE) sont sans incidences notables sur l’environnement et ne sont par conséquent pas soumises au principe de participation du public.

Il ne s’agit nullement d’un revirement de jurisprudence mais tout au contraire de la confirmation d’une eoliennes_champs_1073.jpgjurisprudence déjà bien établie du Conseil d’Etat.

En définitive, toute la question de la fragilisation de la filière éolienne tenait à un malentendu à propos de l’interprétation erronée d’un précédent arrêt du Conseil d’Etat !

Un cas d’école à méditer dans la perspective d’une réforme du droit de l’environnement.

Pour mémoire, les ZDE ont été supprimées par la loi Brottes au motif qu’elles fragilisaient tous les projets de parcs éoliens.

En effet, suivant un courant jurisprudentiel de tribunaux et de Cour administratives d’appel, les recours contre les ZDE étaient quasiment toujours gagnants.

Il suffisait de faire valoir que la ZDE avait été approuvée sans concertation préalable avec le public (presque toujours le cas) pour qu’elle soit annulée, avec des effets dominos systématiquement très complexes  pour les projets éoliens : perte du tarif de rachat.

Ce courant jurisprudentiel, que nous avions combattu avec la plus grande énergie, avait fait de la ZDE le cheval de Troie des anti-éoliens.

Dans son arrêt du 26 juin 2013, le Conseil d’Etat remet les pendules à l’heure et juge que l’article L. 110-1 II 4° du Code de l’environnement (fondement juridique du principe de participation du public) se contente d’énoncer « des principes dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d’autres lois ; qu’elles n’impliquent, par elles-mêmes, aucune obligation de procéder à l’association du public au processus d’élaboration des projets ayant une incidence importante sur l’environnement ; qu’en l’absence de disposition législative ayant organisé les modalités d’une telle participation, la méconnaissance du principe de participation du public énoncé au 4° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne saurait être utilement invoquée au soutien d’une demande tendant à l’annulation d’un arrêté définissant une zone de développement de l’éolien » (CE, 26 juin 2013, Cne de Roquefère et a. req. n° 360466, concl. X. de Lesquen)

Contrairement à ce que des commentaires ont pu hâtivement laisser entendre, il ne s’agit nullement d‘un revirement de jurisprudence, même partiel. En effet, c’est par une interprétation erronée de l’arrêt Rabodeau Environnement du 16 avril 2010 que des juristes et des juridictions administratives ont conclu que les ZDE impliquaient une concertation avec le public.

i. D’abord parce que, dans son arrêt Brocard et Assoc Rabodeau Environnement du 16 avril 2010 (req.n°318067), rendu par les 6ème et 1ère sous-sections réunies, le Conseil d’Etat n’a pas annulé la ZDE mais seulement souligné que la concertation réalisée était suffisante.

Ce faisant, la Haute Assemblée n‘a pas du tout répondu à la question de savoir si, par application de la convention d’Aarhus ou des directive européennes, une ZDE devait être soumise au principe de participation du public. De sorte que, contrairement à ce que les tribunaux et Cour administratives d’appel ont pu juger, aucune déduction ne pouvait être tirée de l’arrêt Rabodeau Environnement du Conseil d’Etat à ce titre.

ii. Ensuite parce que le Conseil d’Etat avait déjà relevé dans  un arrêt d’Assemblée, Commune d’Annecy, que l’article L. 110-1 du Code de l’environnement « se borne à énoncer des principes dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d’autres lois » et qu’il ne saurait à se titre être regardé comme déterminant les conditions et limites requises par l’article 7 de la Charte de l’Environnement (CE, ass., 3 octobre 2008, Commune d’Annecy, req. n° 297931 concl Yann Aguila).

Cet arrêt rappelle que seul le législateur est compétent pour fixer les « conditions et limites » dans lesquelles s’exerce le droit de participation du public.

Rien de tel en l’espèce concernant les ZDE.

iii. Enfin, parce qu’une lecture attentive de la jurisprudence permettait de constater que le seul arrêt du Conseil d’Etat sanctionnant un projet pour méconnaissance du principe de participation du public, prenait soin de s’assurer que l’opération concernée (démantèlement d’une installation nucléaire de base) était visée par la directive du Conseil n°85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, dans sa rédaction issue de la directive du Conseil n°97/11/CE du 3 mars 1997  (CE, 6 juin 2007, Assoc Réseau Sortir du nucléaire, req. n° 292386 Leb p 242)

Tout cela a été plaidé par votre serviteur devant les juridictions administratives. Mais je me souviens encore avoir sursauté en entendant un rapporteur public conclure lors d’une audience de ce début d’année 2013 que mon argumentation l’avait convaincu mais qu’il ne proposerait pas pour autant au Tribunal administratif de nous donner raison, « l’encre de la plume du Conseil d’Etat ayant rédigée l’arrêt Rabodeau Environnement étant encore fraîche »… Dans cette affaire, nous avons finalement gagné, non pas sur le fond mais en démontrant l’irrecevabilité de la requête de la partie adverse… pas très satisfaisant sur le plan intellectuel. 

En définitive, toute la question de la fragilisation de la filière éolienne causée par les ZDE tenait à un malentendu à propos de l’interprétation erronée d’un arrêt du Conseil d’Etat !

Pourtant, le commentaire d’arrêt est au programme des étudiants en droit de 2ème année…

Espérons que nos écritures seront prises en considération la prochaine fois. Sans doute aurions nous du plaider avec encore plus de conviction.

Un exemple à méditer avant de vouloir réformer le droit de l’environnement. Le vrai sujet n’est il pas plutôt celui de la durée des procédures administratives et de l’interprétation de la jurisprudence ?

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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