Le Conseil d’Etat confirme que les ZDE n’étaient pas soumises au principe de participation du public

par | 28 Juin 2013

Dans un arrêt du 26 juin 2013, le Conseil d’Etat vient de confirmer ce que nous plaidions depuis plusieurs mois : les zones de développement éolien (ZDE) sont sans incidences notables sur l’environnement et ne sont par conséquent pas soumises au principe de participation du public.

Il ne s’agit nullement d’un revirement de jurisprudence mais tout au contraire de la confirmation d’une eoliennes_champs_1073.jpgjurisprudence déjà bien établie du Conseil d’Etat.

En définitive, toute la question de la fragilisation de la filière éolienne tenait à un malentendu à propos de l’interprétation erronée d’un précédent arrêt du Conseil d’Etat !

Un cas d’école à méditer dans la perspective d’une réforme du droit de l’environnement.

Pour mémoire, les ZDE ont été supprimées par la loi Brottes au motif qu’elles fragilisaient tous les projets de parcs éoliens.

En effet, suivant un courant jurisprudentiel de tribunaux et de Cour administratives d’appel, les recours contre les ZDE étaient quasiment toujours gagnants.

Il suffisait de faire valoir que la ZDE avait été approuvée sans concertation préalable avec le public (presque toujours le cas) pour qu’elle soit annulée, avec des effets dominos systématiquement très complexes  pour les projets éoliens : perte du tarif de rachat.

Ce courant jurisprudentiel, que nous avions combattu avec la plus grande énergie, avait fait de la ZDE le cheval de Troie des anti-éoliens.

Dans son arrêt du 26 juin 2013, le Conseil d’Etat remet les pendules à l’heure et juge que l’article L. 110-1 II 4° du Code de l’environnement (fondement juridique du principe de participation du public) se contente d’énoncer « des principes dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d’autres lois ; qu’elles n’impliquent, par elles-mêmes, aucune obligation de procéder à l’association du public au processus d’élaboration des projets ayant une incidence importante sur l’environnement ; qu’en l’absence de disposition législative ayant organisé les modalités d’une telle participation, la méconnaissance du principe de participation du public énoncé au 4° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne saurait être utilement invoquée au soutien d’une demande tendant à l’annulation d’un arrêté définissant une zone de développement de l’éolien » (CE, 26 juin 2013, Cne de Roquefère et a. req. n° 360466, concl. X. de Lesquen)

Contrairement à ce que des commentaires ont pu hâtivement laisser entendre, il ne s’agit nullement d‘un revirement de jurisprudence, même partiel. En effet, c’est par une interprétation erronée de l’arrêt Rabodeau Environnement du 16 avril 2010 que des juristes et des juridictions administratives ont conclu que les ZDE impliquaient une concertation avec le public.

i. D’abord parce que, dans son arrêt Brocard et Assoc Rabodeau Environnement du 16 avril 2010 (req.n°318067), rendu par les 6ème et 1ère sous-sections réunies, le Conseil d’Etat n’a pas annulé la ZDE mais seulement souligné que la concertation réalisée était suffisante.

Ce faisant, la Haute Assemblée n‘a pas du tout répondu à la question de savoir si, par application de la convention d’Aarhus ou des directive européennes, une ZDE devait être soumise au principe de participation du public. De sorte que, contrairement à ce que les tribunaux et Cour administratives d’appel ont pu juger, aucune déduction ne pouvait être tirée de l’arrêt Rabodeau Environnement du Conseil d’Etat à ce titre.

ii. Ensuite parce que le Conseil d’Etat avait déjà relevé dans  un arrêt d’Assemblée, Commune d’Annecy, que l’article L. 110-1 du Code de l’environnement « se borne à énoncer des principes dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d’autres lois » et qu’il ne saurait à se titre être regardé comme déterminant les conditions et limites requises par l’article 7 de la Charte de l’Environnement (CE, ass., 3 octobre 2008, Commune d’Annecy, req. n° 297931 concl Yann Aguila).

Cet arrêt rappelle que seul le législateur est compétent pour fixer les « conditions et limites » dans lesquelles s’exerce le droit de participation du public.

Rien de tel en l’espèce concernant les ZDE.

iii. Enfin, parce qu’une lecture attentive de la jurisprudence permettait de constater que le seul arrêt du Conseil d’Etat sanctionnant un projet pour méconnaissance du principe de participation du public, prenait soin de s’assurer que l’opération concernée (démantèlement d’une installation nucléaire de base) était visée par la directive du Conseil n°85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, dans sa rédaction issue de la directive du Conseil n°97/11/CE du 3 mars 1997  (CE, 6 juin 2007, Assoc Réseau Sortir du nucléaire, req. n° 292386 Leb p 242)

Tout cela a été plaidé par votre serviteur devant les juridictions administratives. Mais je me souviens encore avoir sursauté en entendant un rapporteur public conclure lors d’une audience de ce début d’année 2013 que mon argumentation l’avait convaincu mais qu’il ne proposerait pas pour autant au Tribunal administratif de nous donner raison, « l’encre de la plume du Conseil d’Etat ayant rédigée l’arrêt Rabodeau Environnement étant encore fraîche »… Dans cette affaire, nous avons finalement gagné, non pas sur le fond mais en démontrant l’irrecevabilité de la requête de la partie adverse… pas très satisfaisant sur le plan intellectuel. 

En définitive, toute la question de la fragilisation de la filière éolienne causée par les ZDE tenait à un malentendu à propos de l’interprétation erronée d’un arrêt du Conseil d’Etat !

Pourtant, le commentaire d’arrêt est au programme des étudiants en droit de 2ème année…

Espérons que nos écritures seront prises en considération la prochaine fois. Sans doute aurions nous du plaider avec encore plus de conviction.

Un exemple à méditer avant de vouloir réformer le droit de l’environnement. Le vrai sujet n’est il pas plutôt celui de la durée des procédures administratives et de l’interprétation de la jurisprudence ?

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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    Altes est un cabinet d’avocats inscrit aux Barreaux de PARIS, de MEAUX et de MARSEILLE intervenant en droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit de la construction, droit des assurances, risques industriels et droit de l’environnement, tant en conseil qu’en contentieux pour une clientèle de grands groupes, d’industriels et de PME/ ETI.

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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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