Gestion durable des déchets en Europe : La Commission au soutien des États membres (séminaire à Bruxelles du 19 mars 2013)

par | 19 Mar 2013

janez_potocnik3.jpgDans le cadre d’un séminaire européen tenu à Bruxelles ce mardi 19 mars 2013 et visant à venir en aide aux Etats membres affichant du retard dans la gestion durable des déchets, la Commission européenne fait valoir que le recyclage est inégal selon les Etats membres de l’Union.

Alors que certains Etats membres parviennent à utiliser ces ressources à des fins productives et recyclent ou compostent environ 60 % de ces déchets, d’autres peinent à y parvenir.

Un premier constat est que la France ne fait partie ni des deniers de la classe (Bulgarie, République tchèque, Estonie, Grèce, Italie, Lituanie, Lettonie, Pologne, Roumanie et Slovaquie) ni non plus des bons élèves montrés en exemple (sans trop de surprise : Autriche, Allemagne, Belgique, Danemark, Pays-Bas et Suède).

Sur le plan juridique, cette intervention permet de conclure que le cadre européen, qui mérite certainement d’être parfait, offre déjà des opportunités solides pour promouvoir une économie sobre et pourvoyeuse de valeurs. Il est cependant impératif de le décliner correctement dans la législation des Etats membres.

i. « Waste is not a problem – it is an opportunity « 

Janez Potočnik, Commissaire européen à l’environnement devait y prononcer un discours en, anglais soulignant que le déchet n’est pas un problème mais une opportunité (« Waste is not a problem – it is an opportunity »).

Son discours devait faire valoir que l’efficacité des ressources est une initiative phare de la stratégie de l’Union Européenne (stratégie Europe 2020) pour quatre raisons:

– Tout d’abord, la population mondiale atteindra 9 milliards en 2050, et plus 3 milliards de consommateurs de la “classe moyenne” d’ici à 2030

– Deuxièmement, cette crosisance met une pression énorme sur les ressources primaires. Si nous continuons sur les tendances actuelles, l’extraction globale des ressources augmentera de 75% au cours des 25 prochaines années.

Troisièmement, l’Union européenne importe six fois plus de matériel et de ressources qu’elle n’en exporte

– Quatrièmement, les matériaux représentent la plus grande part des coûts des intrants des entreprises manufacturières européennes (43% en Allemagne par exemple)

ii. Des feuilles de routes pour aider les Etats membres

Les feuilles de route remises aux Etats membres soutenus font valoir qu’en ce qui concerne de futurs investissements en matière de gestion des déchets, la priorité devra être accordée à la prévention, au réemploi, au recyclage et au compostage, qui sont les options privilégiées par la hiérarchie des déchets figurant dans la directive-cadre relative aux déchets.

iii. La hiérarchie des modes de traitement : un cadre juridique stable qui ne demande qu’à être mis en oeuvre

On ne soulignera jamais assez que la hiérarchie des modes de traitement des déchets fixée par la directive cadre européenne du 19 novembre 2008 doit permettre de répondre aux attentes de la société européenne du recyclage et de la mise en place d’un modèle d’économie circulaire.

La hiérarchie des modes de traitement des déchets est au moins aussi importante que la procédure de sortie de déchet.

Elle permet juridiquement de privilégier :

1.la prévention (le bon déchet est un déchet que l »on ne produit pas…)

2.le réemploi (le matériau est réutilisé pour un même usage sans transformation et ne devient jamais un déchet)

3.le recyclage (le déchet est recyclé pour devenir un produit)

4.l’incinération, avec valorisation énergétique ou mise en décharge

5.l’incinération sans valorisation énergétique en dernier ressort.

La jurisprudence française la plus récente du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation rendue en matière de réemploi de produits et de recyclage de déchets ne peut pas se comprendre sans intégrer la hiérarchie des modes de traitement (CE, 1er mars 2013, req n°348912).

iv. Le recyclage : une économie vertueuse sans subventions publiques

D’un point de vue économique, selon des estimations publiées dans une récente étude préparée pour la Commission européenne, la mise en œuvre intégrale de la législation de l’Union en matière de déchets permettrait d’économiser 72 milliards d’euros par an, d’augmenter le chiffre d’affaires annuel du secteur de la gestion et du recyclage des déchets de 42 milliards d’euros et de créer plus de 400 000 emplois d’ici à 2020.

v. Le recyclage est déjà une condition de l’octroi de fonds européens

Pour mémoire, le cadre pluriannuel (CFP) 2014-2020 de financement des fonds structurels européen soumet l’octroi des fonds au respect la hiérarchie des déchets et des objectifs juridiquement contraignants de l’Union, tels que le taux de 50 % de recyclage des déchets municipaux.

La Commission européenne recommande également la mise en place d’instruments économiques tels que la taxation ou l’interdiction de la mise en décharge ou de l’incinération, les régimes de responsabilisation du producteur et les mesures d’incitation favorables à la prévention, au réemploi et au recyclage des déchets.

vi. Prochaines étapes

Un processus d’examen des principaux objectifs juridiquement contraignants figurant dans la législation de l’Union européenne relative aux déchets a également commencé et devrait s’achever fin 2014. Cet examen pourra conduire à des propositions visant à renforcer les objectifs existants afin de stimuler l’utilisation efficace des ressources.

Un premier bilan de ce cette intervention permet de conclure que le cadre juridique européen, qui mérite certainement d’être parfait, offre déjà des opprtunités solides pour promouvoir une économie sobre et pourvoyeuse de valeurs.

En matière de recyclagle, le cadre juridique européen est plutôt stabilisé et demande principalement à être mis en oeuvre au sein des Etats membres. C’est là sans doute que se trouvent les plus grandes marges de manoeuvres. 

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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    Altes est un cabinet d’avocats inscrit aux Barreaux de PARIS, de MEAUX et de MARSEILLE intervenant en droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit de la construction, droit des assurances, risques industriels et droit de l’environnement, tant en conseil qu’en contentieux pour une clientèle de grands groupes, d’industriels et de PME/ ETI.

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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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