Gestion durable des déchets en Europe : La Commission au soutien des États membres (séminaire à Bruxelles du 19 mars 2013)

par | 19 Mar 2013

janez_potocnik3.jpgDans le cadre d’un séminaire européen tenu à Bruxelles ce mardi 19 mars 2013 et visant à venir en aide aux Etats membres affichant du retard dans la gestion durable des déchets, la Commission européenne fait valoir que le recyclage est inégal selon les Etats membres de l’Union.

Alors que certains Etats membres parviennent à utiliser ces ressources à des fins productives et recyclent ou compostent environ 60 % de ces déchets, d’autres peinent à y parvenir.

Un premier constat est que la France ne fait partie ni des deniers de la classe (Bulgarie, République tchèque, Estonie, Grèce, Italie, Lituanie, Lettonie, Pologne, Roumanie et Slovaquie) ni non plus des bons élèves montrés en exemple (sans trop de surprise : Autriche, Allemagne, Belgique, Danemark, Pays-Bas et Suède).

Sur le plan juridique, cette intervention permet de conclure que le cadre européen, qui mérite certainement d’être parfait, offre déjà des opportunités solides pour promouvoir une économie sobre et pourvoyeuse de valeurs. Il est cependant impératif de le décliner correctement dans la législation des Etats membres.

i. « Waste is not a problem – it is an opportunity « 

Janez Potočnik, Commissaire européen à l’environnement devait y prononcer un discours en, anglais soulignant que le déchet n’est pas un problème mais une opportunité (« Waste is not a problem – it is an opportunity »).

Son discours devait faire valoir que l’efficacité des ressources est une initiative phare de la stratégie de l’Union Européenne (stratégie Europe 2020) pour quatre raisons:

– Tout d’abord, la population mondiale atteindra 9 milliards en 2050, et plus 3 milliards de consommateurs de la “classe moyenne” d’ici à 2030

– Deuxièmement, cette crosisance met une pression énorme sur les ressources primaires. Si nous continuons sur les tendances actuelles, l’extraction globale des ressources augmentera de 75% au cours des 25 prochaines années.

Troisièmement, l’Union européenne importe six fois plus de matériel et de ressources qu’elle n’en exporte

– Quatrièmement, les matériaux représentent la plus grande part des coûts des intrants des entreprises manufacturières européennes (43% en Allemagne par exemple)

ii. Des feuilles de routes pour aider les Etats membres

Les feuilles de route remises aux Etats membres soutenus font valoir qu’en ce qui concerne de futurs investissements en matière de gestion des déchets, la priorité devra être accordée à la prévention, au réemploi, au recyclage et au compostage, qui sont les options privilégiées par la hiérarchie des déchets figurant dans la directive-cadre relative aux déchets.

iii. La hiérarchie des modes de traitement : un cadre juridique stable qui ne demande qu’à être mis en oeuvre

On ne soulignera jamais assez que la hiérarchie des modes de traitement des déchets fixée par la directive cadre européenne du 19 novembre 2008 doit permettre de répondre aux attentes de la société européenne du recyclage et de la mise en place d’un modèle d’économie circulaire.

La hiérarchie des modes de traitement des déchets est au moins aussi importante que la procédure de sortie de déchet.

Elle permet juridiquement de privilégier :

1.la prévention (le bon déchet est un déchet que l »on ne produit pas…)

2.le réemploi (le matériau est réutilisé pour un même usage sans transformation et ne devient jamais un déchet)

3.le recyclage (le déchet est recyclé pour devenir un produit)

4.l’incinération, avec valorisation énergétique ou mise en décharge

5.l’incinération sans valorisation énergétique en dernier ressort.

La jurisprudence française la plus récente du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation rendue en matière de réemploi de produits et de recyclage de déchets ne peut pas se comprendre sans intégrer la hiérarchie des modes de traitement (CE, 1er mars 2013, req n°348912).

iv. Le recyclage : une économie vertueuse sans subventions publiques

D’un point de vue économique, selon des estimations publiées dans une récente étude préparée pour la Commission européenne, la mise en œuvre intégrale de la législation de l’Union en matière de déchets permettrait d’économiser 72 milliards d’euros par an, d’augmenter le chiffre d’affaires annuel du secteur de la gestion et du recyclage des déchets de 42 milliards d’euros et de créer plus de 400 000 emplois d’ici à 2020.

v. Le recyclage est déjà une condition de l’octroi de fonds européens

Pour mémoire, le cadre pluriannuel (CFP) 2014-2020 de financement des fonds structurels européen soumet l’octroi des fonds au respect la hiérarchie des déchets et des objectifs juridiquement contraignants de l’Union, tels que le taux de 50 % de recyclage des déchets municipaux.

La Commission européenne recommande également la mise en place d’instruments économiques tels que la taxation ou l’interdiction de la mise en décharge ou de l’incinération, les régimes de responsabilisation du producteur et les mesures d’incitation favorables à la prévention, au réemploi et au recyclage des déchets.

vi. Prochaines étapes

Un processus d’examen des principaux objectifs juridiquement contraignants figurant dans la législation de l’Union européenne relative aux déchets a également commencé et devrait s’achever fin 2014. Cet examen pourra conduire à des propositions visant à renforcer les objectifs existants afin de stimuler l’utilisation efficace des ressources.

Un premier bilan de ce cette intervention permet de conclure que le cadre juridique européen, qui mérite certainement d’être parfait, offre déjà des opprtunités solides pour promouvoir une économie sobre et pourvoyeuse de valeurs.

En matière de recyclagle, le cadre juridique européen est plutôt stabilisé et demande principalement à être mis en oeuvre au sein des Etats membres. C’est là sans doute que se trouvent les plus grandes marges de manoeuvres. 

OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

Altes est un cabinet d’avocats inscrit aux Barreaux de PARIS, de MEAUX et de MARSEILLE intervenant en droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit de la construction, droit des assurances, risques industriels et droit de l’environnement, tant en conseil qu’en contentieux pour une clientèle de grands groupes, d’industriels et de PME/ ETI.

Nous recherchons un avocat collaborateur/trice ayant déjà une à trois années d’expérience, pour travailler essentiellement en droit des affaires à compter d’avril 2026 (conseil et contentieux).

Formation et/ou expérience en droit commercial appréciée.

Le poste est à pourvoir à SERRIS – VAL D’EUROPE (77). Inscription du candidat au Barreau de MEAUX.

Rigoureux(se), dynamique et doté(e) d’une bonne qualité rédactionnelle, le/la candidat(e) aura vocation à être impliqué(e) dans les dossiers traités par l’équipe et participera activement :

– à la rédaction d’actes juridiques (consultations, contrats) et judiciaires (assignations, requêtes, conclusions…) ;

– aux travaux de recherches juridiques ;

– aux audiences et aux démarches Palais.

Certains dossiers sont à traiter en anglais.

Rémunération à définir avec le/la candidat(e).

Contact : Olivier Roux

Tel 01 46 34 11 05

oroux@altes-law.com

www.altes-law.com

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

Share This