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Etiquetage « vert » des produits du bâtiment : analyse du cycle de vie obligatoire dès juillet 2013

par | 17 Avr 2013

greenwash.jpgLe Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie vient de diffuser un important projet de décret réglementant l’affichage environnemental des produits destinés au bâtiment et mis sur le marché. Il s’agit de garantir que les produits étiquetés « verts » le méritent.

Le dispositif généralise le principe d’une information fiable sur l’impact des biens, produits et emballages. Il répond à une forte demande des consommateurs, parfois circonspects devant la multiplication des labels verts.

II répond également à la préoccupation de lutter contre l’obsolescence programmée dès lors que la déclaration environnementale devra préciser la durée de vie du produit.

C’est une première étape vers l’éco-label unique.

Avec le projet de décret qui vient d’être diffusé, il a été fait le choix de réglementer dans un premier temps les produits destinés au bâtiment.

Dès lors qu’une communication à caractère environnemental accompagnera la commercialisation d’un tel produit, le fabricant sera tenu de délivrer une déclaration environnementale (profil environnemental complet du produit basé sur l’analyse de son cycle de vie).


En cas de déclaration erronée, on peut d’ores et déjà envisager que des actions pour tromperie seront engagées. 

i. Pourquoi une déclaration environnementale en cas d’affichage environnemental ?

Le nouveau dispositif est pris en application de la dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010 qui a incorporé dans le Code de la consommation un 10° à l’article L. 214-1. Selon cet article, un décret devra énumérer les  exigences de précision, de vérification et de prise en compte du cycle de vie d’un produit dès lors que la commercialisation de ce produit s’accompagne d’allégations à caractère environnemental.


L’objectif est :

  1. de veiller à ce que l’information sur l’impact environnemental (réchauffement climatique et consommation de ressources) des biens, produits et emballages délivrée aux consommateurs soit fiable (sincère et objective) ;
  2. d’instaurer une concurrence non biaisée entre les fabricants des produits. 


En d’autres termes, il s’agit de garantir que les produits étiquetés « verts » le méritent.

ii. Quelles obligations ?

Selon le projet de décret, le responsable de la mise sur le marché de produits comportant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, présentées sur les produits ou accompagnant leur commercialisation (mentions sur les emballages, publications, publicité, télémercatique, insertions sur supports numériques ou électroniques) doit établir une déclaration environnementale.

L’obligation s’impose donc également au reporting environnemental des entreprises.

La déclaration environnementale fera l’objet, à partir de 2017, d’une vérification par tierce partie indépendante portant sur le respect des modalités de mise en œuvre de la déclaration environnementale fixées par arrêté.

iii. Qu’est-ce qu’une allégation à caractère environnemental ?

Le texte ne reprend pas l’expression d’affichage environnemental mais d’allégation à caractère environnemental.

On doit cependant par précaution considérer que cette formule a une portée très large : par exemple la recyclabilité du produit, ses impacts sur les ressources naturelles (air, eau, sol, faune, flore, biodiversité, couche d’ozone, bruit, énergie, déchets, émissions polluantes, empreinte écologique…)

Elle a vocation a s’appliquer à tous les produits labellisés « eco » quelquechose, avec logo vert etc…

iv. Sur quoi devra porter la déclaration environnementale ?

La déclaration environnementale à établir  pourra porter sur les aspects environnementaux imputables au produit au cours de son cycle de vie, à savoir :

– consommation des ressources,

– déchets solides valorisés ou éliminés,

– changement climatique,

– acidification atmosphérique,

– pollution de l’air ou de l’eau,

– formation d’ozone photochimique,

– eutrophisation.

On notera que la santé publique ne figure pas directement parmi les aspects à contrôler.

v. A quels secteurs s’appliquera le dispositif ?

Le dispositif doit s’appliquer dès le 1er juillet 2013 pour tous les produits de construction et de décoration.  Les équipements électriques, électroniques et de génie climatique n’y seront soumis qu’à partir de juillet 2017.

vi. Quels produits seront exonérés ?

La déclaration environnementale ne s’impose pas dans les cas suivants :

– le produit fait déjà l’objet d’une certification relative à des caractéristiques environnementales (par arrêté ministériel) respectant les exigences définies et les allégations environnementales accompagnant le produit sont celles prévues par la certification ;

– le produit satisfait aux exigences d’une autre réglementation concernant un ou plusieurs aspects environnementaux mentionnés et les allégations environnementales accompagnant le produit sont celles prévues par la réglementation.

Il faudra examiner au cas par cas si ces éxonérations s’appliquent.

vii. Que doit contenir la déclaration environnementale

C’est la que cela se corse pour les fabricants…

Selon l’article 3 du projet d’arrêté ministériel accompagnant le projet de décret, la déclaration environnementale contient les informations suivantes :

1° les valeurs, pour le total cycle de vie et pour l’étape de production, l’étape du processus de construction, l’étape d’utilisation et l’étape de fin de vie, des indicateurs suivants :

– décrivant les impacts environnementaux :

– réchauffement climatique

– appauvrissement de la couche d’ozone

– acidification des sols et de l’eau

– eutrophisation

– formation d’ozone photochimique

– épuisement des ressources abiotiques – éléments

– épuisement des ressources abiotiques – combustibles fossiles

– pollution de l’eau

– pollution de l’air

– décrivant l’utilisation des ressources :

– utilisation de l’énergie primaire renouvelable, à l’exclusion des ressources d’énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières

– utilisation des ressources d’énergie primaire renouvelables utilisées en tant que matières premières

– utilisation totale des ressources d’énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d’énergie primaire utilisées comme matières premières)

– utilisation de l’énergie primaire non renouvelable, à l’exclusion des ressources d’énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières

– utilisation des ressources d’énergie primaire non renouvelables utilisées en tant que matières premières

– utilisation totale des ressources d’énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d’énergie primaire utilisées comme matières premières)

– utilisation de matière secondaire

– utilisation de combustibles secondaires renouvelables

–  utilisation de combustibles secondaires non renouvelables

– utilisation nette d’eau douce

– décrivant les catégories de déchets :

– déchets dangereux éliminés

– déchets non dangereux éliminés

– déchets radioactifs éliminés

– décrivant les flux sortants :

– composants destinés à la réutilisation

– matériaux destinés au recyclage

– matériaux destinés à la récupération d’énergie

– énergie fournie à l’extérieur.

2° en option, les valeurs des mêmes indicateurs portant sur les bénéfices et charges au-delà des frontières du système,

3° l’unité fonctionnelle du produit,

4° la durée de vie du produit,

5° la description des produits constitutifs de l’unité fonctionnelle (quantité de produit principal, quantité d’emballages, quantité de produits complémentaires liés à la mise en

œuvre),

6° en option, le domaine d’application du produit

7° le produit couvert par la déclaration environnementale : famille, description(s) ou désignation(s) commerciale(s), nom(s) ou désignation du (des) responsable(s) de la mise sur le marché,

8° la date de la déclaration environnementale,

9° le cas échéant, le certificat de vérification et les coordonnées du vérificateur ayant effectué la vérification par tierce partie indépendante mentionnée à l’article 7 du décret __ susvisé,

– 10° les coordonnées du déclarant,

– 11° l’adresse du site Internet où ces informations sont consultables gratuitement

Le déclarant doit en outre être en mesure de fournir aux autorités chargées des contrôles et du vérificateur indépendant l’ensemble des éléments, ou les coordonnées des personnes physiques ou morales détentrices de ces éléments, permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration environnementale, notamment :

– l’origine des matières premières, matériaux et composants du produit,

– l’identification des intrants non inclus dans l’inventaire du cycle de vie en respect de la

règle de coupure,

– les résultats des calculs d’inventaires,

– les éléments justificatifs de la durée de vie du produit,

– en cas de recours à des données génériques issues de bases de données publiques ou privées, la documentation relative à la représentativité technologique, géographique et temporelle des données génériques utilisées, les références des bases dont elles sont issues

et les références des modules de données utilisés,

– la masse totale des intrants non inclus dans l’inventaire du cycle de vie en respect de la règle de coupure,

– les scenarii dont découle l’inventaire du cycle de vie,

– le(s) site(s) de production couvert(s) par la déclaration environnementale,

– la production de chaque site exprimée avec l’unité de quantité définie dans l’unité fonctionnelle,

– en cas de recours à une méthode d’échantillonnage, les éléments justifiant que l’échantillon utilisé est représentatif, notamment  d’un point de vue géographique, temporelle et technologique, de la production du produit mise sur le marché français,

– les éléments constitutifs du cadre de validité de la déclaration collective mentionné à l’article 10.

viii. Quelles sanctions sont prévues en l’absence de déclaration environnementale ou en cas de déclaration erronée ?

C’est tout le sujet car la force de la loi dépend des conditions de la sanction de sa méconnaissance.

Or, si le projet de décret ne prévoit en tant que tel pas de sanction, les sources de responsabilité paraissent nombreuses à première analyse :

– responsabilité pénale du professionnel si la substance est nuisible à la santé de l’homme

– responsabilité contractuelle ou délictuelle, si une faute est à l’origine d’un préjudice

– tromperie…

Les risques seront donc nombreux sur le plan juridique. Par exemple, matériaux labellisés verts répondant à une condition d’un cahier des charge d’un chantier public du BTP : si la déclaration environnementale est erronée, le risque de recours est important.

La question se pose tout de suite de savoir, dans un tel cas, comment le juge ou l’administration pourront apprécier la fiabilité de la déclaration, surtout en l’absence de tiers expert jusqu’ne 2017.

On peut d’ores et déjà recommander aux professionnels et à tous les acteurs concernés de lire très attentivement ces projets afin d’apprécier la faisabilité et l’efficacité concrète du dispositif (coût, avantages etc..).

La consultation sur le projet de dispositif est ouverte jusqu’au 10 mai 2013.

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.

La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration

Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».

Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.

Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.

En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.  

La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.

Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques

Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef  préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.

De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.

Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants

D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.

Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.

A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.

Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.

Et mise en place rapidement

Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.

Sources :

Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 www.medef.com

Rapport AMF 2022

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