Etiquetage « vert » des produits du bâtiment : analyse du cycle de vie obligatoire dès juillet 2013

par | 17 Avr 2013

greenwash.jpgLe Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie vient de diffuser un important projet de décret réglementant l’affichage environnemental des produits destinés au bâtiment et mis sur le marché. Il s’agit de garantir que les produits étiquetés « verts » le méritent.

Le dispositif généralise le principe d’une information fiable sur l’impact des biens, produits et emballages. Il répond à une forte demande des consommateurs, parfois circonspects devant la multiplication des labels verts.

II répond également à la préoccupation de lutter contre l’obsolescence programmée dès lors que la déclaration environnementale devra préciser la durée de vie du produit.

C’est une première étape vers l’éco-label unique.

Avec le projet de décret qui vient d’être diffusé, il a été fait le choix de réglementer dans un premier temps les produits destinés au bâtiment.

Dès lors qu’une communication à caractère environnemental accompagnera la commercialisation d’un tel produit, le fabricant sera tenu de délivrer une déclaration environnementale (profil environnemental complet du produit basé sur l’analyse de son cycle de vie).


En cas de déclaration erronée, on peut d’ores et déjà envisager que des actions pour tromperie seront engagées. 

i. Pourquoi une déclaration environnementale en cas d’affichage environnemental ?

Le nouveau dispositif est pris en application de la dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010 qui a incorporé dans le Code de la consommation un 10° à l’article L. 214-1. Selon cet article, un décret devra énumérer les  exigences de précision, de vérification et de prise en compte du cycle de vie d’un produit dès lors que la commercialisation de ce produit s’accompagne d’allégations à caractère environnemental.


L’objectif est :

  1. de veiller à ce que l’information sur l’impact environnemental (réchauffement climatique et consommation de ressources) des biens, produits et emballages délivrée aux consommateurs soit fiable (sincère et objective) ;
  2. d’instaurer une concurrence non biaisée entre les fabricants des produits. 


En d’autres termes, il s’agit de garantir que les produits étiquetés « verts » le méritent.

ii. Quelles obligations ?

Selon le projet de décret, le responsable de la mise sur le marché de produits comportant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, présentées sur les produits ou accompagnant leur commercialisation (mentions sur les emballages, publications, publicité, télémercatique, insertions sur supports numériques ou électroniques) doit établir une déclaration environnementale.

L’obligation s’impose donc également au reporting environnemental des entreprises.

La déclaration environnementale fera l’objet, à partir de 2017, d’une vérification par tierce partie indépendante portant sur le respect des modalités de mise en œuvre de la déclaration environnementale fixées par arrêté.

iii. Qu’est-ce qu’une allégation à caractère environnemental ?

Le texte ne reprend pas l’expression d’affichage environnemental mais d’allégation à caractère environnemental.

On doit cependant par précaution considérer que cette formule a une portée très large : par exemple la recyclabilité du produit, ses impacts sur les ressources naturelles (air, eau, sol, faune, flore, biodiversité, couche d’ozone, bruit, énergie, déchets, émissions polluantes, empreinte écologique…)

Elle a vocation a s’appliquer à tous les produits labellisés « eco » quelquechose, avec logo vert etc…

iv. Sur quoi devra porter la déclaration environnementale ?

La déclaration environnementale à établir  pourra porter sur les aspects environnementaux imputables au produit au cours de son cycle de vie, à savoir :

– consommation des ressources,

– déchets solides valorisés ou éliminés,

– changement climatique,

– acidification atmosphérique,

– pollution de l’air ou de l’eau,

– formation d’ozone photochimique,

– eutrophisation.

On notera que la santé publique ne figure pas directement parmi les aspects à contrôler.

v. A quels secteurs s’appliquera le dispositif ?

Le dispositif doit s’appliquer dès le 1er juillet 2013 pour tous les produits de construction et de décoration.  Les équipements électriques, électroniques et de génie climatique n’y seront soumis qu’à partir de juillet 2017.

vi. Quels produits seront exonérés ?

La déclaration environnementale ne s’impose pas dans les cas suivants :

– le produit fait déjà l’objet d’une certification relative à des caractéristiques environnementales (par arrêté ministériel) respectant les exigences définies et les allégations environnementales accompagnant le produit sont celles prévues par la certification ;

– le produit satisfait aux exigences d’une autre réglementation concernant un ou plusieurs aspects environnementaux mentionnés et les allégations environnementales accompagnant le produit sont celles prévues par la réglementation.

Il faudra examiner au cas par cas si ces éxonérations s’appliquent.

vii. Que doit contenir la déclaration environnementale

C’est la que cela se corse pour les fabricants…

Selon l’article 3 du projet d’arrêté ministériel accompagnant le projet de décret, la déclaration environnementale contient les informations suivantes :

1° les valeurs, pour le total cycle de vie et pour l’étape de production, l’étape du processus de construction, l’étape d’utilisation et l’étape de fin de vie, des indicateurs suivants :

– décrivant les impacts environnementaux :

– réchauffement climatique

– appauvrissement de la couche d’ozone

– acidification des sols et de l’eau

– eutrophisation

– formation d’ozone photochimique

– épuisement des ressources abiotiques – éléments

– épuisement des ressources abiotiques – combustibles fossiles

– pollution de l’eau

– pollution de l’air

– décrivant l’utilisation des ressources :

– utilisation de l’énergie primaire renouvelable, à l’exclusion des ressources d’énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières

– utilisation des ressources d’énergie primaire renouvelables utilisées en tant que matières premières

– utilisation totale des ressources d’énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d’énergie primaire utilisées comme matières premières)

– utilisation de l’énergie primaire non renouvelable, à l’exclusion des ressources d’énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières

– utilisation des ressources d’énergie primaire non renouvelables utilisées en tant que matières premières

– utilisation totale des ressources d’énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d’énergie primaire utilisées comme matières premières)

– utilisation de matière secondaire

– utilisation de combustibles secondaires renouvelables

–  utilisation de combustibles secondaires non renouvelables

– utilisation nette d’eau douce

– décrivant les catégories de déchets :

– déchets dangereux éliminés

– déchets non dangereux éliminés

– déchets radioactifs éliminés

– décrivant les flux sortants :

– composants destinés à la réutilisation

– matériaux destinés au recyclage

– matériaux destinés à la récupération d’énergie

– énergie fournie à l’extérieur.

2° en option, les valeurs des mêmes indicateurs portant sur les bénéfices et charges au-delà des frontières du système,

3° l’unité fonctionnelle du produit,

4° la durée de vie du produit,

5° la description des produits constitutifs de l’unité fonctionnelle (quantité de produit principal, quantité d’emballages, quantité de produits complémentaires liés à la mise en

œuvre),

6° en option, le domaine d’application du produit

7° le produit couvert par la déclaration environnementale : famille, description(s) ou désignation(s) commerciale(s), nom(s) ou désignation du (des) responsable(s) de la mise sur le marché,

8° la date de la déclaration environnementale,

9° le cas échéant, le certificat de vérification et les coordonnées du vérificateur ayant effectué la vérification par tierce partie indépendante mentionnée à l’article 7 du décret __ susvisé,

– 10° les coordonnées du déclarant,

– 11° l’adresse du site Internet où ces informations sont consultables gratuitement

Le déclarant doit en outre être en mesure de fournir aux autorités chargées des contrôles et du vérificateur indépendant l’ensemble des éléments, ou les coordonnées des personnes physiques ou morales détentrices de ces éléments, permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration environnementale, notamment :

– l’origine des matières premières, matériaux et composants du produit,

– l’identification des intrants non inclus dans l’inventaire du cycle de vie en respect de la

règle de coupure,

– les résultats des calculs d’inventaires,

– les éléments justificatifs de la durée de vie du produit,

– en cas de recours à des données génériques issues de bases de données publiques ou privées, la documentation relative à la représentativité technologique, géographique et temporelle des données génériques utilisées, les références des bases dont elles sont issues

et les références des modules de données utilisés,

– la masse totale des intrants non inclus dans l’inventaire du cycle de vie en respect de la règle de coupure,

– les scenarii dont découle l’inventaire du cycle de vie,

– le(s) site(s) de production couvert(s) par la déclaration environnementale,

– la production de chaque site exprimée avec l’unité de quantité définie dans l’unité fonctionnelle,

– en cas de recours à une méthode d’échantillonnage, les éléments justifiant que l’échantillon utilisé est représentatif, notamment  d’un point de vue géographique, temporelle et technologique, de la production du produit mise sur le marché français,

– les éléments constitutifs du cadre de validité de la déclaration collective mentionné à l’article 10.

viii. Quelles sanctions sont prévues en l’absence de déclaration environnementale ou en cas de déclaration erronée ?

C’est tout le sujet car la force de la loi dépend des conditions de la sanction de sa méconnaissance.

Or, si le projet de décret ne prévoit en tant que tel pas de sanction, les sources de responsabilité paraissent nombreuses à première analyse :

– responsabilité pénale du professionnel si la substance est nuisible à la santé de l’homme

– responsabilité contractuelle ou délictuelle, si une faute est à l’origine d’un préjudice

– tromperie…

Les risques seront donc nombreux sur le plan juridique. Par exemple, matériaux labellisés verts répondant à une condition d’un cahier des charge d’un chantier public du BTP : si la déclaration environnementale est erronée, le risque de recours est important.

La question se pose tout de suite de savoir, dans un tel cas, comment le juge ou l’administration pourront apprécier la fiabilité de la déclaration, surtout en l’absence de tiers expert jusqu’ne 2017.

On peut d’ores et déjà recommander aux professionnels et à tous les acteurs concernés de lire très attentivement ces projets afin d’apprécier la faisabilité et l’efficacité concrète du dispositif (coût, avantages etc..).

La consultation sur le projet de dispositif est ouverte jusqu’au 10 mai 2013.

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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    Altes est un cabinet d’avocats inscrit aux Barreaux de PARIS, de MEAUX et de MARSEILLE intervenant en droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit de la construction, droit des assurances, risques industriels et droit de l’environnement, tant en conseil qu’en contentieux pour une clientèle de grands groupes, d’industriels et de PME/ ETI.

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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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