Installations classées

système de gestion qualité des déchets transformés en produits

sortie de statut de déchets, ISO 9001, ICPE, système de gestion qualitéL’arrêté du 2 août 2012 relatif aux principes du système de gestion de la qualité requis pour transformer des déchets en produits est paru au JO du 11 août 2012.

Il s’adresse aux exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement faisant une opération de sortie de statut de déchet.

L’arrêt permet de définir le système de gestion de la qualité mentionné à l’article D. 541-12-14 du code de l’environnement.

Sans surprise, le système retenu est celui de la norme NF EN ISO 9001 (version 2008).

En pratique, l’exploitant d’une ICPE voulant faire reconnaître la transformation de déchets en produits devra s’assurer que son site est accrédité ISO 9001.

Valorisation des débris de verre : L’Europe s’oriente avec prudence vers le statut de produit

déchets de verres,débris de verre,calcin,crt,verre de dalle,produits,verre plat,collecteLa Commission européenne fait progresser, pour certaines filières, l’ambitieux chantier de passage du statut de déchet à celui de produit. Des projets de règlement sont en cours de préparation pour le cuivre, le papier et le verre.

S’agissant des débris  de verre, un projet de règlement de la Commission européenne vient d’être soumis à l’Assemblée Nationale et au Sénat le 2 août 2012. Il vise à établir les critères permettant de déterminer à quel moment le calcin (débris) de verre cesse d’être un déchet et peut devenir un produit au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil.

En pratique, seuls certains débris de verre vont pouvoir bénéficier du statut de produits.

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Traitement des déchets : l’été propice aux rectifications

arrêté,toilettage,déchets,mâchefers,méthanisation,sous-produits animauxL’été est souvent propice au toilettage des textes réglementaires.

C’est l’objet de l’arrêté du 27 juillet 2012 simplifiant et corrigeant pas moins de 4 arrêtés relatifs au traitement de déchets.

– arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage ou de stabilisation biologique aérobie soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement

– arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement ;

– arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d’incinération de déchets non dangereux ;

– arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement ;

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Modalités de constitution des garanties financières : le nouveau dispositif est publié

euro-ecologique_5317_w250.jpgLe régime des garanties financières des ICPE a été profondément modifié au courant de l’année 2012, afin de couvrir la dépollution et la remise en état des sites après exploitation.

La publication de l’arrêté du 31 juillet 2012 complète le nouveau dispositif en énumérant les modèles de constitution de garanties financières.

Il s’applique dès le 9 août 2012.

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Stockage de liquides inflammables dans les entrepôts : Nouvelle réglementation

flamme.gifUn arrêté ministériel du 16 juillet 2012 publié au Journal Officiel du 3 août 2012 vient refondre la réglementation applicable au stockage de liquides inflammables soumis à autorisation (rubrique 1432) dans les entrepôts couverts soumis à enregistrement ou à autorisation (rubrique 1510).

Il implique de la part de exploitants un audit de conformité ainsi qu’une coordination entre le titulaire de l’autorisation d’exploitation de l’entrepôt et celui du de l’autorisation de stockage de liquides inflammables.

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Bienvenue aux déchets dans le monde des produits !

actu_logo2_vertical1.jpgDepuis la parution du décret du 30 avril 2012, les déchets peuvent officiellement devenir des produits. Ce texte était particulièrement attendu par les professionnels du traitement des déchets. Il contribue à la promotion d’une nouvelle économie des déchets et va permettre à la France de concrétiser la disposition la plus innovante de la directive cadre européenne relative aux Déchets 2008/98/CE du 19 novembre 2008 : la sortie de statut de déchet (« end of waste »).

Les exploitants d’ICPE concernés peuvent d’ores et déjà préparer les dossiers de demande, qui devront répondre aux exigences réglementaires sur le plan environnemental, technique économique et juridique.

Pour lire l’ « avis d’expert » que j’ai consacré à cette question dans la revue Actu Environnement, c’est ici.

Nouvelle chronique de la SELARL Enckell Avocats : arretes types icpe : chronique d’une mort annoncee

actuel-hse.jpgDans une décision du 13 juillet 2012, le Conseil constitutionnel a jugé que la législation française ne respectait pas les dispositions de la Charte de l’environnement relatives au principe de participation du public.

La conséquence est radicale : la réglementation technique prise en matière d’ICPE – notamment les arrêtés ministériels – s’en trouve privée de base légale.

Pour lire la chronique que la revue Actuel-HSE Environnement a bien voulu me demander sur ce sujet d’actualité, c’est ici.

Le Conseil d’Etat valide le classement ICPE des éoliennes … pour les six prochains mois seulement

eoliennes-soumises-procedure-icpe-L-1.jpegPar un arrêt du 13 juillet 2012 (req. n° 335.563), le Conseil d’Etat vient de rejeter les recours dirigés contre le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 soumettant les parcs éoliens à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

En particulier, il rejette le moyen tiré de la méconnaissance du principe de participation du public.

Pourtant, par deux décisions du 14 octobre 2011 et du 13 juillet 2012, le Conseil Constitutionnel a déclaré non conforme à la constitution le dispositif législatif français applicable aux ICPE, en raison d’un déficit de concertation.

Ces deux décisions sont cependant assorties d’une clause d’inconstitutionnalité à effet différée au 1er janvier 2013 : Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2012 à minuit, les recours invoquant l’inconstitutionnalité de la législation applicable aux ICPE pourront être  rejetés. Mais dès le 1er janvier 2013 interviendra un changement de circonstances de droit :

– Le législateur devra avoir adopté une nouvelle loi sur la concertation en matière environnementale pour les textes relatifs aux ICPE ;

– Des recours pourront à nouveau être déposés contre les textes réglementaires adoptés sans concertation suffisante, non pas pour demander leur annulation mais leur abrogation (pour l’avenir seulement).

Ainsi, le rejet du recours dirigé contre le classement ICPE des éoliennes ne vaut que pour les 6 prochains mois.

Dès le 1er janvier 2013, un requérant  pourra demander à l’administration d’abroger le décret du 23 août 2011 soumettant les éoliennes au régime des ICPE puis, en cas de refus, saisir le Conseil d’Etat à nouveau. Ce dernier devra alors appliquer les décisions du Conseil constitutionnel et vraisemblablement enjoindre à l’administration de revoir sa copie. Mais seulement pour l’avenir. En effet, la jurisprudence admet la demande d’abrogation d’un acte réglementaire pour vice de procédure (CE, 9 mai 2005, M. Marangio, req. n° 277280).

Il s’en suivra une nouvelle procédure d’assujettissement des éoliennes au régime des ICPE à laquelle le public sera dûment associé. Cette nouvelle procédure ne conduira sans doute pas à remettre en cause le classement ICPE des éoliennes mais pourrait permettre de faire valoir leurs spécificités (régime de l’enregistrement au lieu d’autorisation, par exemple).

En définitive, après l’inconstitutionnalité à effet différé élaborée par le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat vient d’inventer la légalité à durée déterminée !

Participation du public : l’arrêté mâchefers du 18 novembre 2011 sera vraisemblablement revu d’ici le début de l’année 2013

Participation du public : l’arrêté mâchefers du 18 novembre 2011 sera vraisemblablement revu d’ici le début de l’année 2013

Suite à une décision du Conseil constitutionnel du 13 juillet 2012 (212-262), à laquelle j’ai assisté pour le compte d’opérateurs du recyclage des déchets, il a été jugé que la législation française ne respectait pas les dispositions de la Charte de l’environnement relatives au principe de participation du public (article 7).

Dès lors, la réglementation technique prise en matière d’environnement  (ICPE) – et notamment les arrêtés ministériels tels que l’arrêté mâchefers du 18 novembre 2011 – sont fragilisés.

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Recyclage des mâchefers : la réglementation est-elle anticonstitutionnelle ?

Conseil_constitutionnel.jpgLe Conseil constitutionnel était aujourd’hui, mardi 26 juin 2012, amené à se prononcer sur la constitutionnalité de l’article L. 512-5 du Code de l’environnement.

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC n° 2012-262), posée par l’Association France Nature Environnement à l’occasion d’un recours introduit contre l’arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage des mâchefers portait sur la méconnaissance, par la loi, des règles constitutionnelles de participation du public.

Agissant pour le compte de différents acteurs de la filière du recyclage des mâchefers, je suis intervenu dans cette instance pour faire valoir que le monde professionnel demandait également une meilleure concertation lors du  processus d’élaboration de la réglementation.

J’ai déjà eu l’occasion à plusieurs reprises de commenter les évolutions de la réglementation sur ce blog. Ici, et là.

Le Conseil constitutionnel ayant prévu que ses audiences soient filmées, vous pouvez dès maintenant accéder aux débats et visionner les plaidoiries de l’audience de ce jour. C’est.

Voilà un bel exemple d’une administration de la justice transparente.

L’affaire a été mise en délibéré et la décision sera rendue le 13 juillet 2012.

Ultime consultation sur la sortie de statut de déchet : les installations devront être ISO 9001

clipped.pngUne (ultime ?) consultation est ouverte par le ministère du Développement durable s’agissant de la procédure de sortie de statut de déchet.

Elle prendra fin le 5 juillet 2012.

Les textes mis en consultation sont  ceux annoncés par le décret du 30 avril 2012 :

  1. L’arrêté relatif au contenu de la demande de sortie de statut de déchet
  2. L’arrêté relatif aux principes du système de gestion de la qualité

Une fois ces textes adoptés, le dispositif sera complet et pourra entrer en vigueur à partir du 1er octobre 2012.

Les exploitants d’ICPE concernés peuvent d’ores et déjà préparer les dossiers de demande, qui devront répondre aux exigences réglementaires sur le plan environnemental, technique économique et juridique. 

Selon le projet, d’arrêté, seules les installations ISO 9001 pourront faire reconnaître la transformation de leurs déchets en produits.

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Mesures de protection autour des PPRT : pourquoi les entreprises riveraines doivent-elles payer ?

net-gauche-42_1.jpgEn l’état actuel du droit, les voisins des sites SEVESO à l’origine de Plans de prévention des risques technologiques (PPRT) doivent supporter un risque économique important. Plus particulièrement, les TPE/PME « riveraines » sont mises à contribution pour financer les travaux de protection qui leur sont imposés.

Plus de 10.000 entreprises sont concernées sans qu’aucune aide n’ait été prévue pour les accompagner. Le coût de ces travaux a été estimé à 1,5 milliard d’euros.

Effet pervers de la loi Bachelot ou effet domino d’une politique de restriction budgétaire des finances publiques ? Un récent recours déposé par les voisins du site SEVESO de Sisteron révèle l’étendue des risques encourus par les entreprises riveraines.

Pour lire la chronique que la revue Actuel-HSE Environnement a bien voulu me demander sur ce sujet d’actualité, c’est ici.


Valorisation des produits et des déchets végétaux sous forme de biomasse : projet de redéfinition

biomasse_539.jpgLe Ministère de l’environnement prévoit de préciser la réglementation relative à la valorisation des déchets végétaux sous forme de biomasse et à leur combustion.

Un projet de décret mis en consultation et destiné à être soumis au CSPRT du 29 mai 2012 prévoit de préciser la définition de la biomasse et de soumettre certaines installations au régime de l’enregistrement et non plus à celui de l’autorisation ICPE.

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Garanties financières : le nouveau dispositif s’appliquera aux exploitants d’installations classées dès le 1er juillet 2012

img1.jpgLe Ministère de l’environnement vient coup sur coup de :

– publier le décret relatif à l’élargissement des modes de constitution des garanties financières et de

– diffuser, une nouvelle fois, le projet d’arrêté interministériel relatif à leurs modalités de constitution, qui sera soumis au Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques (CSPRT) du 29 mai 2012.

Le nouveau dispositif était attendu depuis près d’un an. En pratique, de nombreux exploitants d’Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) vont devoir constituer des garanties financières avant le 1er juillet 2012.

Explications.

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Champ d’application de la procédure d’évaluation environnementale: le décret vient d’être publié

index5.jpgL’évaluation environnementale est en quelque sorte l’équivalent de l’étude d’impact, appliquée non pas aux opérations de travaux ou d’aménagement mais aux documents de planification.

Depuis la loi Grenelle 2, le décret d’application du chapitre consacré à l’évaluation environnementale était très  attendu.

Il vient de paraître et devrait notamment avoir une incidence sur la jurisprudence rendue en matière de participation du public (décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement).

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Sortie de statut de déchet : interview sur actuel-hse.fr (Environnement)

actuEL-HSE.jpgLe journal en ligne actuel-hse.fr a bien  voulu m’interroger à propos du décret du 30 avril 2012 relatif à la procédure de sortie de statut de déchet.

Le journal spécialisé en Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE) a en effet consacré la Une de son édition du 4 mai 2012 à ce texte transposant une des dispositions phares de la directive cadre dite « Déchets ».

L’article peut être consulté ici ou .

Les déchets peuvent devenir des produits : le décret est publié

3R's.jpgLes déchets vont pouvoir devenir des produits !

Le très attendu décret sur la sortie de statut de déchet a été publié ce jour au Journal Officiel (décret n° 2012-602 du 30 avril 2012 relatif à la procédure de sortie du statut de déchet – JO du 4 avril 2012).

Nous avions déjà commenté le projet de décret diffusé en janvier 2012 par le Ministère de l’Environnement.

Pour garantir la sécurité des utilisateurs et la protection de l’environnement, le décret soumet les exploitants à une procédure de contrôle qualité propre aux produits.

Les exploitants transformant des déchets en produit peuvent dores et déjà préparer leurs dossiers de demande de sortie de statut de déchet. Les décisions pourront être prises par l’autorité compétente à compter du 1er octobre 2012 (entrée en vigueur du décret).

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Etudes d’impact des parcs éoliens : L’incidence sur l’environnement est présumée si les photomontages sont insuffisants

étude d'impact,photomontage,non-impacts,inversement de la charge de la preuve,éolienne,juge administratif,commune de barbery,tribunal administratif de caenLe Tribunal administratif de Caen a rendu un jugement le 23 mars 2012, s’ajoutant à la jurisprudence, désormais fournie, relative aux parcs éoliens (TA Caen, 23 mars 2012, Cne de Barbery et a., req. n° 1001842 et s.).

Ce jugement vient compléter le puzzle des obligations mises à la charge des opérateurs éoliens, préalablement à l’obtention des autorisations administratives. Il confirme la tendance prétorienne du juge à rechercher parmi les pièces du dossier la démonstration des impacts mais aussi des non- impacts, ce qui soulève une nouvelle fois la question de l’inversement de la charge de la preuve.

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Solarisation des toitures : une circulaire fixe le cap aux préfets

Solarisation des toitures : une circulaire fixe le cap aux préfets

A partir du 1er juillet 2023, les toitures de certains bâtiments devront être recouvertes de panneaux solaires sur une surface d’au moins 30 % (art. L171-4 Code de la construction et de l’habitation issu de la Loi Climat et Résilience du 22 août 2021).

Sont concernés les bâtiments à usage commercial/ industriel/ artisanal (emprise au sol d’au moins 500 m2), les bâtiments à usage de bureau (emprise minimale de 1000 m2) et les extensions et rénovations lourdes de ces bâtiments.

La circulaire interministérielle du 9 décembre 2022, publiée le 12 janvier 2023, adressée aux services de l’État (Préfet, DREAL, DRAC), coordonne sur l’ensemble territoire les enjeux de la préservation du patrimoine avec ceux de la transition énergétique, selon la typologie des bâtiments.

A cette fin elle distingue les différentes situations d’ordre patrimonial et architectural pouvant impacter la faisabilité de projets photovoltaïques sur toitures (constructions d’avant ou après 1948, monuments historiques classés ou inscrits…).

Cette circulaire promeut également un accompagnement au profit des porteurs de projets photovoltaïques, en prévoyant la publication d’un guide national réunissant les bonnes pratiques recensées par les unités départementales de l’architecture et du patrimoine.

Toutefois, constituant un document interne à l’administration et non impératif pour les tiers, les porteurs de projets ne pourront a priori pas se fonder sur cette circulaire pour contester un éventuel refus d’autorisation administrative.

Source : Accélération de la production des énergies renouvelables : instruction des demandes d’autorisation et suivi des travaux d’implantation de panneaux solaires.

 

Loi d’accélération des énergies renouvelables : vote de l’Assemblée Nationale

Loi d’accélération des énergies renouvelables : vote de l’Assemblée Nationale

L’Assemblée Nationale a voté en faveur du projet de loi en première lecture le 10 janvier 2023 (286 « pour » 236 « contre »).

Vous n’avez pas eu le temps de suivre toutes les étapes du projet de loi (#PJLEnR) ? Voici un décryptage des principales dispositions et modifications apportées par les amendements retenus.

La prochaine étape est la commission mixte paritaire (procédure accélérée), avant la promulgation de la loi.

  • Agrivoltaïsme : propositions d’encadrement

Limitation du champ d’application : pour constituer une installation agrivoltaïque, une installation au sol doit être intégrée à une exploitation agricole dans laquelle les bâtiments d’exploitation > 300 m2 existants sont (sauf impossibilité technique) couverts à au moins 40 % de panneaux photovoltaïques.

L’agrivoltaïsme est encadré par décret de façon à respecter :

  • la réglementation agricole,
  • les règles qui régissent le marché foncier agricole, notamment le statut du fermage et la mission des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural,
  • le maintien du potentiel agronomique actuel et futur des sols concernés.
  • Commande publique

La commande publique doit tenir compte, lors de l’achat d’équipements de production d’énergies renouvelables, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur cycle de vie (fabrication, utilisation et valorisation après leur fin de vie). Les équipements fabriqués en France ou dans l’Union européenne doivent être favorisés.

  • Communes d’implantation : maintien des prérogatives de planification

Les communes d’implantation pourront proposer ou donner un avis conforme sur les zones d’accélération à l’implantation de projets d’énergies renouvelables (« zones prioritaires » dans la version du Sénat), zones inscrites dans le SCOT et portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie.

  • Délais de raccordement aux réseaux

L’Assemblée Nationale a supprimé le raccourcissement du délai de raccordement d’une installation de production d’une puissance ≤ 36 kW à deux mois à compter de la réception de la demande de raccordement.

Elle a réduit à un an le délai entre la signature de la convention de raccordement et sa mise à disposition pour l’ensemble des installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables (délai de 18 mois retenu par le Sénat).

  • Développement de l’énergie solaire 

Les installations peuvent être implantées sur des friches dès lors que le porteur de projet justifie qu’un projet de renaturation est moins approprié (notion plus restrictive que celle de « sites dégradés » retenue par le Sénat, v. art. L111-26 C. urb.).

L’abaissement du seuil de solarisation des toitures de 500 à 250 m2 n’a pas été maintenu.

L’installation d’ombrières photovoltaïques sur au moins la moitié de la surface est obligatoire pour les parkings extérieurs d’une surface minimale de 1500 m2 (suppression du critère de 80 places retenu par le Sénat).

  • Modalités d’instruction des demandes d’autorisations

L’Assemblée Nationale a supprimé :

  • le délai dérogatoire provisoire de trois mois pour la phase d’examen des demandes d’autorisations environnementales (quatre à cinq mois aujourd’hui) ;
  • la confirmation de la complétude du dossier par l’administration sous un mois suite au dépôt de la demande (disposition permanente) ;
  • la délivrance présumée de l’autorisation d’exploiter au titre du Code de l’énergie pour les projets lauréats d’un appel d’offre.

L’Assemblée Nationale propose des ajouts au sujet du guichet administratif unique : le référent à l’instruction des projets est chargé de :

  • faciliter les démarches administratives des porteurs de projets en attirant leur attention sur les recommandations préconisées par les pouvoirs publics,
  • coordonner les travaux des services chargés de l’instruction des autorisations et de faire un bilan annuel de l’instruction des projets sur son territoire,
  • fournir un appui aux collectivités territoriales dans leurs démarches de planification de la transition énergétique .
  • Raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) des projets : maintien de la présomption

La disposition prévoyant la présomption de la raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie, de gaz bas-carbone, ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, a été maintenue par l’Assemblée Nationale.

  • Éolien terrestre : suppression des conditions restrictives pour l’implantation

L’Assemblée Nationale a supprimé la disposition soumettant les projets visibles depuis un monument historique ou un site patrimonial remarquable (ou situés à 10 km de ceux-ci) à un avis conforme des Architectes des Bâtiments de France.

Parc éolien et espèces protégées : la dérogation n’est pas nécessaire (cas de jurisprudence Cabinet Altes)

Parc éolien et espèces protégées : la dérogation n’est pas nécessaire (cas de jurisprudence Cabinet Altes)

Par deux arrêts du 20 décembre 2022, la Cour administrative d’appel de Lyon vient de confirmer la légalité des autorisations environnementales d’un projet de 7 éoliennes (CAA Lyon, 7ème chambre, 20 déc. 2022, n° 20LY00753 et 22LY00750). Les adversaires arguaient de l’absence de dérogation « espèces protégées ». Malgré les conclusions défavorables du rapporteur public, la Cour fait droit aux arguments de la société porteuse du projet, en jugeant non nécessaire l’obtention d’une dérogation (jurisprudence cabinet) .

Il s’agit de la première application de l’avis du Conseil d’Etat du 9 décembre 2022 à un contentieux survenant en amont de la réalisation d’un projet (éolien). Décryptage.

I. Contexte : avis du Conseil d’Etat du 9 décembre 2022

Par un avis du 9 décembre 2022, déjà amplement commenté, la section de contentieux du Conseil d’Etat vient de clarifier le régime de la dérogation espèces protégées de la façon suivante (CE, 9 décembre 2022, n° 463563) :

  • la présence de spécimens d’espèces protégées dans la zone d’un projet impose d’examiner si une dérogation est nécessaire, sans toutefois l’impliquer systématiquement ;
  • si le projet présente un risque « suffisamment caractérisé » pour les espèces, après prise en compte des mesures d’évitement et de réduction proposées par le porteur de projet, une dérogation « espèces protégées » doit être obtenue ;
  • en revanche, si les mesures d’évitement et de réduction permettent de diminuer, avec des garanties d’effectivité, le risque pour les espèces protégées au point qu’il n’apparaisse pas comme suffisamment caractérisé, l’obtention d’une dérogation n’est pas requise.

Ces précisions sont destinées à harmoniser des jurisprudences jusque là aléatoires des juges du fond. Elles laissent subsister cependant une marge de manœuvre.

Il ne peut plus être recherché dans le dossier un risque d’atteinte nul. Ce qui est bienvenu, car une exigence de démonstration d’un risque zéro (matériellement impossible) aurait eu l’effet pervers de banaliser la dérogation en la systématisant.

La Cour administrative d’appel de Lyon vient d’appliquer de façon éclairante le cadre issu de l’avis du Conseil d’Etat.

II. Arrêts de la Cour administrative d’appel de Lyon du 20 décembre 2022

Dans cette affaire, deux recours avaient été rejetés en première instance. En appel, les adversaires ont fait valoir un moyen nouveau, suggéré par la jurisprudence : l’absence de dérogation espèces protégées (Art. L411-2 C. env.)

Lors de l’audience du 8 décembre 2022, le rapporteur public déduisait de la simple existence d’un risque d’atteinte aux espèces protégées la nécessité d’une dérogation. Finalement, dans ces arrêts du 20 décembre 2022, la Cour administrative de Lyon transpose la grille d’analyse du Conseil d’État, dans le considérant de principe suivant :

« Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. » (Cons. 41 de l’arrêt n° ° 20LY00753 et cons. 59 de l’arrêt n° 22LY00750 ; voir également cons. 7 CAA Lyon, 15 déc. 2022, n° 21LY00407 s’agissant d’un parc éolien déjà en service).

En l’espèce, la Cour apprécie ensuite le niveau d’impact du projet à l’aune de l’étude d’impact réalisée, de l’avis formulé par la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE)  et des mesures d’évitement et de réduction prévues au dossier (bridages, suivi des espèces, dispositif anticollision…).

L’étude d’impact ayant qualifié le risque d’atteinte de faible ou inexistant (Milan noir, chiroptères et Cigognes noires), la Cour déduit que le parc éolien « n’aura pas impact suffisamment caractérisé sur les différentes espèces de l’avifaune ou de chiroptères recensées localement et reconnues comme présentant une valeur patrimoniale ». Elle en déduit l’absence de nécessité d’une dérogation.

La Cour rejette par ailleurs l’ensemble des autres moyens adverses et condamne les requérants à verser au total 6.000 euros à la société porteuse du projet au titre des frais exposés dans les deux procédures.

Une telle clarification du contrôle exercé est la bienvenue pour tout porteur de projet. En effet, les travaux des bureaux d’études, et in fine les dossiers des porteurs de projets, pouvaient être appréciés de manière variable par les juges du fond sur la base d’analyses purement sémantiques (risques « négligeables », « faibles », « moyens » …), entraînant des divergences jurisprudentielles.

En définitive, lors de l’étude d’impact d’un projet éolien, une attention toute particulière doit être portée sur les mesures d’évitement et de réduction susceptibles d’être adoptées et à la qualification des impacts résiduels. Celles-ci protègent, comme en témoignent les deux arrêts commentés, les projets des effets d’éventuels recours.

Sources :

CE, Section, 9 décembre 2022, n° 463563, Publié au recueil Lebon – Légifrance (legifrance.gouv.fr) ;

CAA Lyon, 7ème chambre, 20 décembre 2022, n° 22LY00750.pdf ;

CAA Lyon, 7ème chambre, 20 décembre 2022, n° 20LY00753.pdf.