Ultime consultation sur la sortie de statut de déchet : les installations devront être ISO 9001

par | 21 Juin 2012

clipped.pngUne (ultime ?) consultation est ouverte par le ministère du Développement durable s’agissant de la procédure de sortie de statut de déchet.

Elle prendra fin le 5 juillet 2012.

Les textes mis en consultation sont  ceux annoncés par le décret du 30 avril 2012 :

  1. L’arrêté relatif au contenu de la demande de sortie de statut de déchet
  2. L’arrêté relatif aux principes du système de gestion de la qualité

Une fois ces textes adoptés, le dispositif sera complet et pourra entrer en vigueur à partir du 1er octobre 2012.

Les exploitants d’ICPE concernés peuvent d’ores et déjà préparer les dossiers de demande, qui devront répondre aux exigences réglementaires sur le plan environnemental, technique économique et juridique. 

Selon le projet, d’arrêté, seules les installations ISO 9001 pourront faire reconnaître la transformation de leurs déchets en produits.

1. Le cadre juridique de la sortie de statut de déchet déjà en place

L’ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des déchets a introduit des dispositions législatives sur la sortie du statut de déchet (article L.541-4-3 du code de l’environnement), par transposition de l’article 6 de la directive-cadre déchets 2008/98/CE, qui introduit la possibilité pour les Etats-membres de prévoir une procédure de sortie du statut de déchet.

Le décret n° 2012-602 du 30 avril 2012 fixe les modalités d’application des dispositions législatives relatives à la sortie du statut de déchet. Il définit la procédure de sortie de statut de déchet ainsi que l’autorité administrative compétente, et crée une commission consultative sur le statut de déchet.

Ce décret entre en vigueur au 1er octobre 2012, sauf pour son article premier relatif à la commission consultative sur le statut de déchet qui entre en vigueur immédiatement afin de permettre sa mise en place dans les meilleurs délais.

Seuls les exploitants d’ICPE (L. 511-1 et s. C. Env) ou d’installations dites IOTA (L. 214-1 C. Env.) peuvent  demander que les déchets qu’ils détiennent cessent d’avoir le statut de déchets (article D. 541-12-6 C. Env.).

2. Le projet d’arrêté relatif au contenu de la demande de sortie de statut de déchet

L’objet du premier arrêté mis en consultation est de définir le contenu du dossier de demande de sortie de statut de déchet (article D. 541-12-7 du code de l’environnement).

Le dossier constitué et comprenant l’ensemble des informations demandées permettra d’établir que le déchet, pour l’opération de valorisation envisagée, satisfait aux quatre conditions définies à l’article L. 541-4-3 du Code de l’environnement.

Conformément au décret du 30 avril 2012, deux types de dossiers sont prévus selon que la demande porte sur un déchet spécifique valorisé dans une installation déterminée ou sur une catégorie de déchet.

Le projet d’arrêté mentionne les points suivants :

–        Identification de l’installation (classement ICPE)

–        Identification du déchet et caractérisation du déchet

–        Description de l’opération de valorisation

–        Utilisation du déchet/ produit et étude de marché

–        Réglementations associées au déchet/produit et exigences techniques

3. Projet d’arrêté relatif aux principes du système de gestion de la qualité pour la procédure de sortie de statut de déchet

Outre la demande, le décret du 30 avril 2012 prévoit que l’exploitant de l’ICPE qui veut bénéficier d’une sortie de statut de déchet pour les produits qu’il élabore doit appliquer un système de gestion de la qualité permettant de démontrer la conformité aux critères permettant le respect des quatre conditions de l’article L. 541-4-3 du Code de l’environnement.

Selon le second projet d’arrêté mis en consultation, les principes de ce système sont constitués par les exigences de la norme NF EN ISO 9001.

Les ICPE et IOTA qui souhaitent bénéficier, à compter du 1er octobre 2012, d’un reconnaissance juridique de la transformation des déchets qu’elles recycle en produits doivent donc être ISO 9001.

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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