Valorisation des produits et des déchets végétaux sous forme de biomasse : projet de redéfinition

par | 7 Mai 2012

biomasse_539.jpgLe Ministère de l’environnement prévoit de préciser la réglementation relative à la valorisation des déchets végétaux sous forme de biomasse et à leur combustion.

Un projet de décret mis en consultation et destiné à être soumis au CSPRT du 29 mai 2012 prévoit de préciser la définition de la biomasse et de soumettre certaines installations au régime de l’enregistrement et non plus à celui de l’autorisation ICPE.

Le projet de décret diffusé sur le site du Ministère de l’Environnement est destiné à modifier la rubrique de la nomenclature des installations classées relative aux installations de combustion (n° 2910), concernant d’une part la notion de biomasse et d’autre part la notion de puissance thermique.

i. Modification relative à la définition de « biomasse » : quels produits et déchets peuvent être assimilés à des combustibles ?

La définition de la « biomasse » inscrite dans la nomenclature des ICPE ne correspond à aucun autre texte. Elle n’est pas reprise dans les arrêtés ministériels types relatifs aux installations de combustion (arrêtés du 23 juillet 2010, du 20 juin 2002 et du 30 juillet 2003) ni dans ceux du 20 septembre 2002 relatifs à l’incinération de déchets dangereux et non dangereux. Surtout, elle n’est pas conforme à la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (directive IED).

Il est donc proposé de modifier la nomenclature des installations classées en remplaçant l’actuelle définition de « biomasse » par celle de la directive IED, afin d’homogénéiser la réglementation, de limiter les interprétations relatives au classement des installations de combustion de biomasse et de s’assurer que les prescriptions applicables à ces installations soient bien respectées.

Ainsi, certaines « substances » issues du traitement de déchets seront utilisables comme combustibles pourront être brûlées dans une installation de combustion, qui sera classée sous la rubrique 2910-B sous réserve de faire l’objet d’une assimilation à un combustible selon la procédure définie dans les circulaires du 5 janvier 1995, du 11 août 1997, du 10 avril 2001, du 12 juillet 2001, du 10 décembre 2003 et du 12 mai 2005.

En revanche, en cas de refus d’assimilation, le déchet traité ne sera pas assimilable à un combustible et il devra être éliminé dans un incinérateur (installation classée de la rubrique 2770 ou 2771).

Selon la nouvelle définition, on entend par biomasse (selon la rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE :

a) les produits composés d’une matière végétale agricole ou forestière susceptible d’être employée comme combustible en vue d’utiliser son contenu énergétique ; (rubrique 2910 A)

b ) les déchets ci-après:

– déchets végétaux agricoles et forestiers;

– déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée;


– déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s’ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée;

– déchets de liège;

– déchets de bois, à l’exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d’un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d’un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition

Certains déchets « verts » sont assimilables à des produits : les déchets végétaux agricoles et forestiers car leur composition est proche du bois naturel, de sorte que leur combustion entraine les mêmes émissions à l’atmosphère. Il en va de même des déchets de liège (rubrique 2910 A).

Les autres déchets cités dans la définition de biomasse figurent sous une sous-rubrique différente car ils ne  « sont pas susceptibles de contenir des éléments spécifiques introduits dans le process et qui ne sont pas nécessairement pris en compte dans l’arrêté de prescriptions générales du 25 juillet 1997 applicable aux installations soumises à déclaration » (Ministère de l’Environnement) (rubrique 2910 B).

En particulier, la catégorie des déchets de bois est relativement vaste et n’est pas restreinte à une filière ou une activité spécifique. Dès lors, le Ministère relève que le contenu, l’origine et, la composition de ces déchets restent aléatoires. Cependant, pour favoriser leur valorisation, il est prévu de mettre en  place une procédure d’enregistrement.

ii. Création d’un régime d’enregistrement

En l’état actuel du droit, le seuil d’autorisation de la rubrique 2910-B est relativement bas (0,1 MW).

Dans un souci de simplification des procédures d’instruction et de clarification des prescriptions applicables, il est proposé de créer un régime d’enregistrement dans la rubrique 2910-B pour les installations comprises entre 0,1 MW et 20 MW. Au-delà, les installations de combustion classées sous cette rubrique restent soumises à autorisation.

iii. Modification relative à la puissance

Pour adapter les définitions de puissance de la directive IED, et pour homogénéiser les seuils de la rubrique 2910 avec les contraintes réglementaires européennes, il est proposé de remplacer la notion et la définition de puissance « maximale » par celles de « nominale ».

La puissance nominale correspond à la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être cédée au fluide caloporteur en marche continue (R.224-20 du code de l’environnement). Il s’agit d’une donnée fournie par le constructeur, qui sert au dimensionnement de l’installation et qui peut être mentionnée sur les plaques signalétiques de l’équipement.

L’ensemble de ces modifications entrera en vigueur en janvier 2013.

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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