Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Le développement des EnR en Europe remis en cause par une condamnation historique de l’ONU (pas tout à fait exclusif)

par | 4 Sep 2012

EnR, ONU, Pat Swords, condamnation, directive, politique, éolien, La décision du Comité de Conformité de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe (UNECE) était attendue.

Elle est discrètement tombée le 16 août 2012, au cœur de l’été, mais peut faire l’effet d’un bombe : L’Union Européenne est condamnée par l’ONU pour avoir méconnu la Convention d’Aarhus, c’est à dire le droit international.

Plus précisément, l’ONU juge que l’Union Européenne a illégalement imposé des plans d’action nationaux sur les énergies renouvelables à ses Etat membres (directive européenne 2009/28/EC), dans la mesure ou ces décisions ont un impact sur l’environnement mais qu’elle n’ont pas été précédées d’une concertation préalable suffisante.

Il s’en suit que l’ensemble des actions mettant en œuvre la politique de promotion des énergies renouvelables (EnR, notamment éolien et solaire)  – à l’échelon européen, national ou local – peut-être remise en cause pour un problème de droit que l’on peut ranger dans la catégorie des vices de procédures.

Décryptage.

Actualisation du 5 sept 2012 : Cette info n’était pas tout à fait exclusive puisque Stéphanie Senet du JDLE l’ a commentée dans son édition du 31 août. Rendons à cesar …

i. Une condamnation historique

A la suite de près de deux années de procédure (déjà commentée ), l’ONU a tranché et reproche à l’Union Européenne d’avoir adopté la Directive européenne 2009/28/EC du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (par des plans d’action nationaux) en omettant de prévoir :

– les conditions pratiques du respect du principe de concertation par chaque Etat membre, selon les dispositions de la Convention d’Aarhus (article 7 de la convention d’Aarhus).

– les modalités selon lesquelles l’Europe aurait pu s’assurer du respect par les Etats Membres de l’Union dudit principe de concertation avec le public (article 3.1 de la Convention d’Aarhus)

En d’autres termes, pour l’ONU, la fin ne justifie pas les moyens en matière d’EnR.

Cette décision dépasse très largement l’enjeu du conflit opposant le requérant initial – le désormais célèbre Pat Swords – à l’Irlande. Elle va faire sentir ses effets dans tous les Etats Membres de l’Union Européenne, dont la France.

ii. Des recommandations pratiques

Le Comité de Conformité de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe (UNECE) de l’ONU ne se contente cependant pas d’une condamnation. Il préconise également des solutions (recommandations).

A ce titre, l’ONU recommande à l’Union Européenne de prévoir un nouveau dispositif juridique :

–       indiquant aux Etats Membres comment assurer le respect du principe de participation du public, de manière transparente et juste, dans le cadre de l’établissement des plans d’action nationaux sur les EnR ;

–        incluant des délais suffisants pour que le public puisse réellement participer à l’élaboration de la décision très en amont, c’est à dire lorsque toutes les options sont encore ouvertes ;

–       incluant également des dispositions permettant de garantir que l’avis du public sera pris en compte.

C’est donc tout le processus d’action sur les énergies renouvelables qui est remis en cause.

iii Les conséquences prévisibles

Cette décision de l’ONU devrait avoir pour effet d’entraîner une révision de la directive européenne 2009/28/EC et de mettre en conformité le processus européen d’adoption des textes ayant une incidence sur l’environnement avec les principes de la convention d’Aarhus.

C’est pour l’Union Européenne une véritable révolution. La meilleur preuve et que la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) n’a pas encore admis clairement que le droit européen dérivé (les directives européennes) est soumis au droit international tel que la convention d’Aarhus. Sa jurisprudence va très certainement devoir évoluer.

A l’échelon inférieur les Etats Membres, dont la France, devront par la suite revoir leur législation nationale pour s’assurer que les plans adoptés pour agir en faveur des EnR ont été précédés d’une concertation suffisante, répondant aux critères européens.

La difficulté est que l’Union Européenne, et en particulier la Commission, n’a pas réagi à cette décision de l’ONU. Or, l’on sait désormais qu’elle va devoir revoir sa copie.

Mais tout cela peut prendre de très longs mois, voire de longues années, compte tenu du mécanisme institutionnel de co-décision entre Etats Membres.

La difficulté posée est celle de l’application des textes en vigueur durant cet intervalle.

Ainsi, par exemple, la France est en train d’adopter ses Schémas Régionaux du Climat de l’Air et de l’Energie (SRCAE), comportant un volet éolien. La raison d’être de ces documents de planification est la politique de promotion des EnR et notamment l’objectif européen « 20 % d’ENR à l’horizon 2020 ».

Il en  va de même du dispositif de soutien économique aux EnR (tarifs de rachat).

Les décisions prises pour l’application de la législation nationale (autorisation d’implantation d’ouvrages, contrats de rachat) seront-elles fragilisées du fait de cette période transitoire ? Pas forcément. Mais cela implique une analyse juridique de chaque type d’acte (permis de construire, contrat etc…).

iv. La France ne pourra pas attendre que l’Union Européenne réagisse

La décision de l’ONU intervient au même moment que plusieurs décisions du Conseil constitutionnel allant dans le même sens (notamment CC, 13 juillet 2012, FNE).  Sans attendre un réveil de l’Europe, la France va devoir adopter avant le 1er janvier 2013 une nouvelle législation  en matière de mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement.

Or, il faut bien reconnaître que personne ne peut dire à ce jour avec certitude ce qui peut constituer une concertation suffisante avec le public. Combien de temps les projets de textes devront-ils être mis en consultation ? Comment pourra-t-on justifier avoir pris en considération les observations ce chacun ? Quels critères permettront de vérifier objectivement que les « avantages » de tel équipement sont supérieurs à ses « désavantages ».

Il n’en demeure pas moins que la France a tout intérêt à définir de la manière la plus complète possible le nouveau cadre juridique de la concertation, faute de quoi la loi pourrait être elle-même remise en cause.

v. Que faut-il en penser ?

Il est difficile  formuler un avis personnel sur la mise en œuvre du principe de concertation, désormais véritable question de société.

On pourra tout d’abord relever que l’application du principe de concertation conduit en pratique depuis plusieurs mois à des situations juridiques ubuesques, qui soulèvent plus de questions qu’elles n’apportent de réponses.

En apparence, il paraît désormais bien loin le temps où une décision politique suffisait à faire tracer une ligne de chemin de fer, une ligne à haute tension, un forage ou tout autre équipement industriel ou d’infrastructure susceptible de porter atteinte à l’environnement…

Mais en réalité, l’une des premières conséquences de cette décision est de freiner l’émérgence de nouvelles formes de productions d’EnR. Ce sont les installations en place (fossiles, nucléaire) qui s’en trouvent confortées pour quelques années.

Quant aux EnR, elles iront se développer dans des pays émergents moins à cheval sur la démocratie participative.

En définitive, sans consensus global, les règles de procédures nécessaires à la mise en œuvre du principe de concertation ne permettront pas d’assurer une protection efficace de notre environnement et des générations futures. Du reste, en période de crise structurelle, l’Europe comme la France ont probablement plus besoin de Concorde que de concertation.

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.

La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration

Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».

Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.

Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.

En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.  

La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.

Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques

Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef  préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.

De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.

Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants

D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.

Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.

A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.

Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.

Et mise en place rapidement

Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.

Sources :

Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 www.medef.com

Rapport AMF 2022

Share This