Le Conseil d’Etat valide le classement ICPE des éoliennes … pour les six prochains mois seulement

par | 17 Juil 2012

eoliennes-soumises-procedure-icpe-L-1.jpegPar un arrêt du 13 juillet 2012 (req. n° 335.563), le Conseil d’Etat vient de rejeter les recours dirigés contre le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 soumettant les parcs éoliens à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

En particulier, il rejette le moyen tiré de la méconnaissance du principe de participation du public.

Pourtant, par deux décisions du 14 octobre 2011 et du 13 juillet 2012, le Conseil Constitutionnel a déclaré non conforme à la constitution le dispositif législatif français applicable aux ICPE, en raison d’un déficit de concertation.

Ces deux décisions sont cependant assorties d’une clause d’inconstitutionnalité à effet différée au 1er janvier 2013 : Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2012 à minuit, les recours invoquant l’inconstitutionnalité de la législation applicable aux ICPE pourront être  rejetés. Mais dès le 1er janvier 2013 interviendra un changement de circonstances de droit :

– Le législateur devra avoir adopté une nouvelle loi sur la concertation en matière environnementale pour les textes relatifs aux ICPE ;

– Des recours pourront à nouveau être déposés contre les textes réglementaires adoptés sans concertation suffisante, non pas pour demander leur annulation mais leur abrogation (pour l’avenir seulement).

Ainsi, le rejet du recours dirigé contre le classement ICPE des éoliennes ne vaut que pour les 6 prochains mois.

Dès le 1er janvier 2013, un requérant  pourra demander à l’administration d’abroger le décret du 23 août 2011 soumettant les éoliennes au régime des ICPE puis, en cas de refus, saisir le Conseil d’Etat à nouveau. Ce dernier devra alors appliquer les décisions du Conseil constitutionnel et vraisemblablement enjoindre à l’administration de revoir sa copie. Mais seulement pour l’avenir. En effet, la jurisprudence admet la demande d’abrogation d’un acte réglementaire pour vice de procédure (CE, 9 mai 2005, M. Marangio, req. n° 277280).

Il s’en suivra une nouvelle procédure d’assujettissement des éoliennes au régime des ICPE à laquelle le public sera dûment associé. Cette nouvelle procédure ne conduira sans doute pas à remettre en cause le classement ICPE des éoliennes mais pourrait permettre de faire valoir leurs spécificités (régime de l’enregistrement au lieu d’autorisation, par exemple).

En définitive, après l’inconstitutionnalité à effet différé élaborée par le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat vient d’inventer la légalité à durée déterminée !

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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