Installations classées

Traitement des déchets d’amiante-ciment : la France condamnée par la Cour de Justice de l’Union Européenne

IMAGE_2009_05_27_466289.jpgSuite à une procédure en manquement engagée par la Commission Européenne, la Cour de Justice de l’Union Européenne vient de condamner la France pour avoir insuffisamment transposé le droit communautaire concernant le traitement des déchets d’amiante-ciment (CJUE, 1er décembre 2011, req. n° C-515-10, Commission Européenne c/ République Française).

On rappellera, pour mémoire, que l’amiante-ciment (présent dans les canalisations principalement) doit être distingué de l’amiante libre (présent notamment dans les faux plafonds). Seul ce dernier constitue en principe un déchet dangereux.

Le problème soulevé par l’amiante-ciment dépasse cependant la réglementation française et concerne le recyclage des déchets.

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Le sol pollué était un déchet et ça peut coûter cher !

sols pollués, déchet, inépendance de législations, ICPE, Van de Walle, CJCE, CJUE, Modev, Montreuil, Conseil d'état, Un nouvel arrêt du Conseil d’Etat du 23 novembre 2011 vient confirmer la jurisprudence rendue cet été et classant les sols pollués comme des déchets, avec toutes les conséquences économiques que cela implique pour le propriétaire du terrain. Pis encore, l’Administration peut librement choisir de faire financer la remise en état d’un sol pollué  (au  mercure) par le dernier exploitant ou par le propriétaire du terrain (CE, 23 novembre 2011, Ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de l’Aménagement du territoire c/ MODEV req .n° 325334).

Une situation juridique qui, selon notre analyse, ne s’applique plus depuis le 17 décembre 2010 (ordonnance de transposition de la directive Cadre sur les Déchets), ce qui implique une rupture d’égalité entre propriétaires de sols pollués.

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Le nouveau cadre juridique du traitement des déchets

jmm_6904.jpgJeudi 8 décembre prochain, j’animerai pour EFE une matinée consacrée au nouveau cadre juridique du traitement des déchets. Nous examinerons notamment les contraintes et opportunités issues de la hiérarchisation du mode de traitement des déchets.

Après l’ordonnance du 17 décembre 2010, le décret du 11 juillet 2011 permet à la France de poursuivre la transposition dans son droit national de la directive cadre sur les « Déchets ». Désormais, l’élimination des déchets n’intervient qu’en dernier ressort, car la priorité est donnée à leur réutilisation, leur recyclage, puis leur valorisation.

La nouvelle hiérarchisation révolutionne le mode de traitement des déchets et entraîne des conséquences juridiques immédiates pour l’ensemble des acteurs de la filière : nouvelle définition de la notion de déchets, élaboration de nouveaux documents de planification PPGDD, PPGD du BTP, sortie du statut de déchets.

Il est donc nécessaire de faire le point sur ces textes et d’en anticiper les différents impacts, tant en termes de réglementation des filières, que d’évolution des responsabilités des différents acteurs.

Remblayer n’est pas recycler (Commission Européenne – 18 novembre 2011)

directive cadre déchets,remblayage,recyclage,19 novembre 2008,société du recyclage,économie circulaire,btpPar une décision du 18 novembre 2011 publiée au JOUE du 25 novembre 2011, la Commission Européenne a précisé les règles et méthodes de calcul permettant de garantir la mise en œuvre des objectifs de valorisation inscrits dans la directive Déchets du 19 novembre 2008.

Ce texte devrait contribuer à l’accélération de la mise en place de la « société du recyclage » et d’une économie circulaire.

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tarif d’achat du biométhane: publication des arrêtés

euro-vert2.jpgEn complément des décrets parus il ya quelques jours, les arrêtés fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel sont paru au Journal officiel de ce 24 novembre 2011

Pour toutes les installations dites « de stockage non dangereux », le tarif se compose d’un tarif de base et d’une prime liée aux intrants employés. Le producteur percevra un revenu versé par un acheteur de biométhane (un fournisseur de gaz type GDF-Suez) selon un contrat d’achat de 15 ans.

Revue de presse du Rapport d’information sur la gestion durable des matières premières minérales

ANJPG.jpgLe député Michel Havard a bien voulu reprendre sur son site internet la présentation que j’ai faite de son rapport sur « la gestion durable des matières premières minérales ». D’autres articles d’analyse figurent dans cette revue de presse parmi lesquels Les Echos, l’Usine nouvelle, Actu-Environnement et le Journal de l’Environnement.

J’ai déjà souligné tout l’intérêt pratique de l’analyse et des propositions du rapport Bouillon/Havard. Le sujet est moins polémique que celui des éoliennes, mais non moins essentiel.

Souhaitons que leurs propositions raisonnables, formulées au nom de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée Nationale, ne suscitent pas seulement de la réflexion mais également une action concrète.

Le MEDDTL lance une consultation sur le Guide « Terres excavées »

5277859-excavatrices-et-machines-de-construction-sur-un-chantier-de-construction-en-plein-air.jpgDans le cadre de projets d’aménagement, la gestion de terres excavées (utilisation sur le site ou évacuation d’importants excédents de terres excavées) constitue souvent l’un des enjeux majeurs pour le projet et pour l’environnement.

Le guide qui est présenté pour consultation par le MEDDTL, expose les règles de l’art et les modalités sous lesquelles certaines terres peuvent être réutilisées dans une optique de développement durable, de protection des populations et de l’environnement.

Il est issu des échanges du groupe de travail mis en place sur la thématique de la réutilisation des terres excavées, initiés à partir de l’année 2009 et ceci en cohérence avec la politique française sur les déchets qui s’appuie sur une démarche durable de la valorisation des déchets.

 

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Consultation publique relative à l’information sur d’éventuelles pollutions des sols : Un début de coordination avec le permis de construire ?

DansMonQuartier.jpgLa loi Grenelle II (engagement national pour l’environnement) du 12 juillet 2010 a créé au sein du code de l’environnement deux nouveaux articles L.125-6 et L.125-7 relatifs à l’information des tiers sur d’éventuelles pollutions des sols, leur prise en compte dans les documents d’urbanisme et l’information des acquéreurs et locataires.

Ces articles nécessitaient un décret d’application. Celui est mis en consultation publique sur le site du MEDDTL pout une semaine.

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Modification des modalités du contrôle périodique auquel sont soumises les ICPE relevant du régime de la déclaration

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Certaines ICPE relevant du régime de la déclaration sont soumises, en fonction des risques qu’elles présentent, à des contrôles périodiques destinés à s’assurer de leur conformité avec la réglementation.

Le décret n° 2011-1460 du 7 novembre 2011 vient d’assouplir le régime juridique des articles R. 512-55 à 5-512-5- du Code de l’environnement

 

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Les députés rendent leur copie sur « la gestion durable des matières premières minérales » : l’industrie du recyclage enfin au cœur des politiques publiques ?

Diavik Mine, Canada.jpgLes députés Christophe BOUILLON et M. Michel HAVARD ont rendu, le 26 octobre 2011, un rapport d’information, fort intéressant et fort complet, sur « la gestion durable des matières premières minérales » (au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée Nationale).

Ils concluent notamment qu’il conviendrait d’imposer un taux d’incorporation de matières premières secondaires (déchets recyclés en produits) dans les produits finis.

Voilà qui devrait fournir des idées au MEDDTL, chargé de favoriser la « société du recyclage » (cad un mode de développement économe en consommation des ressources naturelles non renouvelables), et qui en manque cruellement.

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Modalités d’application du régime ICPE aux éoliennes : Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques réservé

RTX8EDH.jpgLe Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT ; ex-CSIC) est obligatoirement consulté sur tous les projets de textes relatifs à la nomenclature « installations classées ». Le CSPRT publie les intéressants comptes-rendus de ses séances bien souvent trop tardivement. Il n’en demeure pas moins qu’ils sont parfois très instructifs.

C’est le cas du compte-rendu de la réunion du CSPRT du 28 juin 2011, seulement approuvé le 18 Octobre 2011, et notamment consacré aux arrêtés ministériels de prescriptions générales pour les éoliennes soumises à autorisation ICPE, publiés depuis lors.

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Définition d’un « cours d’eau » : la réponse du Conseil d’État vaut-elle pour le domaine public ?

pentedeau1_l.jpgDans un récent arrêt du 21 octobre 2011, Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement C/ EARL CINTRAT (requête n° 334-322 publiée au Lebon), le Conseil d’Etat précise opportunément la définition d’un « cours d’eau ».

Le « cours d’eau » est une expression fréquente en droit de l’Environnement, non seulement au titre des activités dites « IOTA » (soumises à la loi sur l’eau) mais aussi s’agissant des installations classées. En effet, plusieurs rubriques de la nomenclature des ICPE imposent aux équipements industriels des précautions vis-à-vis de « cours d’eau » (une distance minimale).

Encore faut-il savoir ce qu’il convient d’entendre par cours d’eau : peut-il s’agir d’un canal artificiel, d’un ruisseau ? Qu’en est-il s’agissant de la distinction entre domaine public et privé ?

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Remise en état des friches polluées : Nouveau guide méthodologique de l’ADEME à destination des opérateurs

ademe-quadri-copie.jpgL’ADEME vient de mettre en ligne la réactualisation de son guide méthodologique de réhabilitation des friches et sites industriels à destination des opérateurs publics et privés.

La procédure de dépollution des sites industriels est complexe puisqu’elle implique concurremment une expertise technique, une analyse juridique (concernant tant l’urbanisme que l’environnement), des aspects sanitaires et de santé publique, le cas échéant et, bien évidemment, des conséquences économiques variables.

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Contenu des études d’impact : Attention aux insuffisances !

incinérateur.jpgDans un récent arrêt du 14 octobre 2011, le Conseil d’Etat vient de rendre une décision qui précise le champ d’application des études d’impact environnemental (CE, 14 octobre 2011, Association pour la Protection de l’Environnement du Lunellois, req. n° 323.257).

Cette décision confirme que les opérateurs industriels doivent être extrêmement vigilants quant au contenu des études d’impact environnemental exigé au titre de leur projet.

En cas d’inexactitudes, d’omission, ou d’insuffisances susceptibles d’exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, c’est l’ensemble de l’opération qui peut être annulée.

 

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Séminaire à Pékin sur le thème de la pollution atmosphérique

produits-bio-chinois.jpgDans le cadre du soutien à la rédaction du code de l’environnement chinois et du partenariat signé entre l’Ambassade de France, la Fondation pour le droit continental et le Ministère de l’environnement chinois, un séminaire est organisé, à Pékin, les 13 et 14 octobre prochains, sur le thème général de « la pollution atmosphérique ».

Des experts français envoyés par la Fondation animeront ce séminaire. La Fondation pour le droit continental m’a fait l’honneur de m’inviter à intervenir à cette occasion.

Les débats risquent d’être passionants tant les droits français et chinois de l’environnement se ressemblent. Or, les autorités chinoises prévoient d’investir 575 milliards de dollars dans les énergies renouvelables dans les dix prochaines années.

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Financement par les riverains des travaux de protection autour des sites SEVESO : le principe d’égalité est respecté (Conseil d’État)

seveso,pprt,égalité,qpc,conseil d'état,conseil constitutionnelSelon un arrêt du Conseil d’état du 23 septembre 2011, l’obligation faite aux riverains de financer les travaux de protection de leurs habitations situées à proximité d’un site SEVESO ne méconnait pas le principe d’égalité devant les charges publiques et le principe d’égalité (CE, 23 septembre 2011, Société Autoimpianti Marini France, MEDDTL, req. n° 350384)

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Projet d’arrêté relatif à la valorisation des mâchefers (en technique routière) : pas de sortie de statut de déchet en perspective

 

RTEmagicC_3bd659.jpg.jpgLe MEDDTL vient de mettre en ligne le projet d’arrêté relatif à la valorisation des mâchefers d’incinération de déchet non dangereux en technique routière.

Ce projet d’arrêté doit remplacer la circulaire de 1994 et redéfinir les règles de valorisation des mâchefers en technique routière.

Le texte sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques lors de sa séance du 18 octobre 2011 prochain.

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Dérogation espèces protégées : demande d’avis au Conseil d’Etat

Dérogation espèces protégées : demande d’avis au Conseil d’Etat

La Cour administrative d’appel de Douai a sursis à statuer par un arrêt du 27 avril 2022 et interroge le Conseil d’Etat alors qu’elle est confrontée à une demande d’annulation d’une autorisation environnementale d’un parc éolien.

Elle demande à la Haute juridiction :

  • d’une part, si un porteur de projet doit déposer une demande de dérogation espèces protégées (DEP) dès lors qu’un seul spécimen est en cause
  • et, d’autre part, si le dépôt d’une demande de DEP est conditionné au seul risque d’atteinte ou également aux mesures ERC prévues par le porteur de projet.

Le Conseil d’Etat a trois mois pour se prononcer.

Source et lien : CAA Douai, 27 avril 2022, n°20DA01392

Terrains artificialisés : un projet d’ordonnance pour simplifier les procédures

Terrains artificialisés : un projet d’ordonnance pour simplifier les procédures

I. Contexte

La loi « Climat et résilience » fixe un objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN) d’ici 2050. Pour atteindre cet objectif, le législateur a notamment prévu l’intervention du Gouvernement, par ordonnance, afin d’adapter les règles environnementales et urbanistiques.

Le projet d’ordonnance relative à la rationalisation de procédures d’urbanisme et environnementales vise ainsi à simplifier l’obtention des autorisation pour des projets situés sur des terrains déjà artificialisés.

Ses dispositions concernent uniquement le périmètre de certaines opérations d’aménagement associant l’État et les collectivités territoriales de façon étroite. Il est en consultation jusqu’au 9 mai 2022.

II. Analyse

L’article 226 de la loi « Climat et résilience » vise à prendre : « toutes mesures […] afin de rationaliser les procédures d’autorisation, de planification et de consultation […] pour accélérer les projets sur des terrains déjà artificialisés, dans les périmètres d’opérations de revitalisation de territoire, de grandes opérations d’urbanisme ou d’opérations d’intérêt national ».

C’est l’objet du projet d’ordonnance en consultation.

Il ne concerne que certaines opérations : les opérations de revitalisation des territoires (ORT), les grandes opérations d’urbanisme (GOU) et les opérations d’intérêt national (OIN). Les procédures ne sont donc simplifiées que si elles portent sur des projets situés dans le périmètre de ces opérations.

Le texte traite des mesures relatives aux procédures environnementales. Dans un souci de simplification et d’accélération de la procédure d’autorisation environnementale, les articles 1 et 2 du projet prévoient une substitution de l’enquête publique par une simple participation du publique par voie électronique, selon les modalités de l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Cette disposition ne pourra profiter qu’aux opérations présentées en commission de suivi de site au sens de l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement. 

L’article 3 du projet d’ordonnance prévoit quant à lui de faciliter l’octroi d’une dérogation « espèces protégées ». Cette dérogation est octroyée si trois conditions sont remplies[1] dont la raison impérative d’intérêt public majeur. Pour les projets soumis à déclaration d’utilité publique (DUP), la DUP vaudra raison impérative d’intérêt public majeur. Cette dernière ne pourra être contestée que lors d’un recours contre une DUP et non plus à l’appui d’un recours contre la DEP elle-même, même par voie d’exception d’illégalité.

Ensuite, différentes mesures relatives aux procédures d’urbanisme sont examinées. La procédure de consultation en matière d’opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national (ORCOD-IN)[2] devra être alignée sur celle des OIN dites « classiques »[3], en vertu de l’article 4 du projet d’ordonnance.

La mesure de l’article 5 du projet d’ordonnance permettra quant à elle, pour les communes soumises à la loi « littoral », de déroger à l’obligation de continuité avec l’urbanisation existante pour les projets photovoltaïques. Cette exception sera néanmoins limitée aux friches[4].

Par ailleurs, selon l’article 6, les OIN rejoindront les ORT et les GOU dans le champ d’application de la procédure intégrée prévue à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme. Cette procédure permet la mise en compatibilité des documents d’urbanisme (PLU, SCoT, …) avec les documents de planification de niveau supérieur, sous réserve que l’économie générale du projet ne soit pas remise en cause. De sorte que, l’adaptation des documents de planification en amont sera plus rapide, en comparaison à une déclaration de projet.

Ensuite, alors que les GOU bénéficient déjà de plusieurs dérogations aux règles d’un PLU[5], l’article 7 du projet d’ordonnance en prévoit une nouvelle. Cette exception, déjà mise en place pour les ORT via la loi « 3DS », concernera les constructions dont la destination n’est pas autorisée par le PLU, sous réserve que celle-ci contribue à la diversification des fonctions urbaines du secteur concerné.

Le projet d’ordonnance aligne également le régime des GOU sur celui des ORT pour ce qui est du constat de l’abandon manifeste d’une partie d’immeuble : dès lors que des travaux ont condamné l’accès à une partie d’un immeuble, celui-ci est déclaré en état d’abandon manifeste, au sens de l’article L. 2243-1-1 du code général des collectivités territoriales.

Enfin, l’article 8 prévoit que les OIN, GOU et ORT bénéficieront du dispositif temporaire de dispense de formalités d’urbanisme pour certaines constructions[6], d’une part. D’autre part, une dérogation à l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme est envisagée afin de permettre une subdivision des lots d’un lotissement dès lors qu’une majorité qualifiée à la moitié est constituée, si le maire souhaite augmenter le nombre de lots (contre une majorité qualifiée de deux tiers actuellement).

Revendiquant s’inscrire dans l’objectif ZAN, l’ensemble des dispositions de ce projet d’ordonnance visent à faciliter et accélérer les procédures de reconversion du foncier.  

Ce projet d’ordonnance est ouvert à la consultation publique jusqu’au 9 mai 2022, déposez ici votre commentaire.


[1] L. 411-2, I, 2° du code de l’environnement

[2] L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation

[3] L. 102-12 du code de l’urbanisme

[4] L. 111-26 du code de l’urbanisme

[5] L. 152-6 du code de l’urbanisme

[6] Ce dispositif est aujourd’hui prévu par le décret n°2021-812 du 24 juin 2021

Encourager le consentement à la fiscalité verte : la Cour des comptes livre ses propositions

Encourager le consentement à la fiscalité verte : la Cour des comptes livre ses propositions

I. Contexte

Huit Français sur dix se disent « inquiets » vis-à-vis du changement climatique. D’un autre côté, le mouvement des gilets jaunes est né du refus d’augmentation de la composante carbone de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). Par la suite, les travaux de la Convention citoyenne pour le climat ont témoigné de ce rejet de la fiscalité dite environnementale. Il n’en ressort en effet aucun instrument fiscal performant et consensuel pour atteindre les objectifs de transition écologique et énergétique.

C’est dans ce contexte que le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) de la Cour des comptes a rendu, le 9 février 2022, un rapport relatif au consentement à la fiscalité environnementale. Des propositions qui encouragent Bercy à remettre en cause le principe de non-affectation des recettes fiscales, dans le but d’encourager le consentement aux taxes vertes.

II. Analyse

Le rapport part du constat du non-consentement à la fiscalité environnementale afin de proposer différents leviers d’action pour renverser cette tendance.

Tout d’abord, d’après le Conseil des impôts, dont la définition est reprise par le rapport de la Cour des comptes (p.16) , la notion de « fiscalité environnementale » s’entend de : « l’ensemble des mesures fiscales ayant un impact sur l’environnement. Dans cette approche, une disposition prise par les Pouvoirs publics est considérée comme liée à l’environnement si elle « taxe » des éléments qui nuisent à celui-ci. Répondent à cette définition des taxes, des redevances, des allégements, des exonérations, des crédits ou remboursements d’impôts bénéficiant à certains contribuables et favorables à l’environnement ».

Pour favoriser la modification du comportement des acteurs, le système fiscal doit donc non seulement dissuader les comportements polluants (taxes) mais aussi soutenir et encourager les solutions alternatives permettant d’adopter des comportements vertueux.

Parmi les instruments proposés pour y parvenir, la Cour des comptes prône l’allocation du produit de la fiscalité environnementale aux ménages modestes et au financement de la politique environnementale dans le cadre de projets verts. Un tel fléchage (réinvestissement) de la fiscalité verte garantirait ainsi que les taxes vertes prélevées seront intégralement affectées à ces enjeux.

En effet, selon le rapport, un biais comportemental fait que les citoyens relient de façon thématique les recettes aux dépenses effectuées. En outre, le rapport recommande de réallouer une partie des recettes pour compenser les pertes de revenus des ménages affectés par la mise en œuvre de la taxe, surtout les plus modestes.

Or, la mise en place de cet instrument se heurte à deux principes juridiques, à l’origine de l’absence du fléchage de la fiscalité verte :

– le principe de non-affectation d’une recette à une dépense, d’une part ;

– le principe d’égalité devant les charges publiques, d’autre part.

a) Principe d’universalité budgétaire

Le principe d’universalité budgétaire (ou de non-affectation des recettes fiscales) est défendu par Bercy depuis de nombreuses années, car il permet au ministre des Finances de décider librement les affectations des ressources de l’État. Bien qu’il se heurte à la notion du consentement citoyen dans un contexte de taxes vertes nouvelles ou plus élevées, il bénéficie de soutiens juridiques puissants.

Tout d’abord, l’article 6 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) proscrit l’affectation d’une recette fiscale à une dépense. Certaines dérogations sont néanmoins prévues comme les budgets annexes ou les comptes spéciaux pour le budget de l’État. Dans un précédent rapport de mars 2018 L’évolution du cadre juridique de la fiscalité affectée et le suivi des propositions formulées, la Cour des comptes défendait ce principe. Elle mettait en exergue le risque de déconnexion entre le montant des ressources allouées à une “taxe affectée“ et les besoins réels des administrations publiques.

Ensuite, le Conseil constitutionnel s’est saisi de la question et considère que l’affectation d’une recette à une dépense, en matière de fiscalité environnementale, engendrerait un effet pervers selon lequel : « [l’État], ou les organismes bénéficiaires du produit de la taxe, se trouve ainsi en position d’avoir intérêt à ce que le comportement dont l’élimination est officiellement recherchée se poursuive en réalité » (Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n°43, avril 2014).

La Cour des comptes a fait progressivement évoluer sa position ces dernières années. Dans un rapport de 2019 relatif à la fiscalité environnementale face à l’urgence climatique, elle recommande « la création d’un dispositif assurant la transparence dans l’utilisation des recettes, sans qu’il n’y ait nécessairement d’affectation juridique ». Si dans son rapport sorti le 9 février 2022 la Cour des comptes prône à nouveau l’accroissement de la transparence, elle innove en défendant l’affectation du produit de la fiscalité verte à des investissements verts et aux ménages modestes. C’est l’objet de la proposition n°9 (p.108) du rapport qui prévoit :

« [d’allouer] de manière explicite et transparente une partie des revenus de la fiscalité environnementale à des projets verts permettant notamment de développer les alternatives (baisse de la fiscalité sur les énergies vertes, solutions de transport collectif, aides à l’investissement vert) et une autre partie à la compensation des effets distributifs de la fiscalité, en particulier à destination des ménages modestes et/ou sans alternatives.»

En outre, la Cour des comptes souhaite instaurer une consultation directe des contribuables sur le choix de l’affectation des ressources issues de la fiscalité environnementale.

Le principe de non-affection d’une recette à une dépense est donc de fait remis en cause par la Cour des comptes. Des précédents ont d’ailleurs déjà été admis , tel que les redevances perçues par les agences de l’eau, affectées aux politiques de gestion des ressources en eau et à l’amélioration de leur état écologique et sanitaire.

b) Principe d’égalité devant les charges publiques

En second lieu, il découle de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC), un principe d’égalité devant les charges publiques. Or, la Cour des comptes défend la redistribution d’une partie des recettes de la fiscalité environnementale aux ménages les plus modestes. Cette redistribution est déjà admise par le Conseil constitutionnel afin « d’utiliser la fiscalité comme un outil destiné à guider les comportements des contribuables » (Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n°43, avril 2014).

Au contraire, s’agissant de la “contribution carbone“, la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2009 (n° 2009-599 DC) relative à la loi de finances pour 2010, considère que les moyens retenus par le législateur ne permettaient pas la mise en place de l’objectif de lutte contre le réchauffement climatique dans des conditions respectueuses du principe d’égalité devant les charges publiques. En effet, les entreprises, qui allaient être soumises au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, détenaient pendant une certaine période des quotas obtenus gratuitement.

Les dérogations au principe d’égalité sont donc soumises à un contrôle au cas par cas. Ici, la proposition de redistribution d’une partie de la fiscalité environnementale aux ménages les plus modestes émanant de la Cour des comptes contribuera, si elle est reprise par le législateur, à éviter une censure du Conseil constitutionnel.

En définitive, ce rapport témoigne de l’implication de la Cour des comptes dans la transition écologique et énergétique. Il s’insère dans la dynamique initiée par le Conseil d’État qui a condamné l’État français, dans une décision historique du 1er juillet 2021, pour inaction face au changement climatique.

En permettant de revenir sur le principe d’universalité budgétaire, défendu depuis des années, la Cour des comptes reconnait à son tour que l’urgence écologique implique une réponse juridique à la hauteur.