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Contenu des études d’impact : Attention aux insuffisances !

par | 20 Oct 2011

incinérateur.jpgDans un récent arrêt du 14 octobre 2011, le Conseil d’Etat vient de rendre une décision qui précise le champ d’application des études d’impact environnemental (CE, 14 octobre 2011, Association pour la Protection de l’Environnement du Lunellois, req. n° 323.257).

Cette décision confirme que les opérateurs industriels doivent être extrêmement vigilants quant au contenu des études d’impact environnemental exigé au titre de leur projet.

En cas d’inexactitudes, d’omission, ou d’insuffisances susceptibles d’exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, c’est l’ensemble de l’opération qui peut être annulée.

 


Dans cette intéressante affaire, le Conseil d’Etat a dû se pencher sur le contenu d’une étude d’impact relative aux effets d’une unité d’incinération et de valorisation énergétique de déchets ménagers et assimilés.

Conformément à la législation ICPE, le porteur du projet avait soumis au Préfet et au public un dossier comportant une étude d’impact environnemental examinant les incidences prévisibles du projet sur l’environnement (codifié désormais à l’article R.512-8 du Code de l’Environnement).

Saisi du recours d’une association, le Conseil d’Etat a rendu un arrêt de principe (1ère et 6ème sous-sections réunies), dont la portée concerne l’ensemble des opérations soumises à étude d’impact.

La plus haute juridiction administrative française rappelle tout d’abord le principe essentiel selon lequel les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact n’entrainent l’illégalité de la décision administrative (pour vice de procédure) qu’à la condition qu’elles aient eue pour effet :

– soit de nuire à l’information complète du public,

– soit d’exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

Tel est le cas en l’espèce, puisque le Conseil d’Etat relève que l’étude d’impact de l’usine d’incinération était insuffisante pour différents motifs.

1. Tout d’abord, le Conseil d’Etat reproche à l’étude d’impact de n’avoir pas fait mention de la dangerosité des effluents liquides industriels issus du lavage des fumées produits et stockés par l’usine d’incinération. Or, selon la classification des déchets, les déchets liquides aqueux de l’épuration des fumées sont des déchets « dangereux » devant faire l’objet d’un traitement spécifique avant de pouvoir être rejetés dans le milieu naturel.

Le Conseil d’Etat ajoute que l’absence de mention de la dangerosité des rejets liquides constitue un vice de procédure important en raison des risques de pollution de la nappe phréatique et de l’étang voisin. Ces circonstances auraient dû conduire l’opérateur à prévoir des mesures de protection des eaux.

2 – Le Conseil d’Etat reproche également à l’étude d’impact de l’opération de n’avoir fourni aucune précision sur les effets possibles de l’usine, située dans une zone à demi agricole, sur les cultures maraichères, les arbres fruitiers ou encore sur les animaux d’élevage.

Sur ce point, le Juge administratif ne reproche pas à l’usine d’incinération d’avoir des effets négatifs sur le voisinage mais à l’étude d’impact de n’avoir pas examiné si cela pouvait être le cas.

Ce moyen rejoint, en quelque sorte, l’exigence de fournir, dans l’étude d’impact environnemental, la démonstration des « non impacts ».

Au contraire, en cas d’impact, l’étude aurait dû présenter les éventuelles mesures compensatoires prévues par l’opérateur.

3 – En dernier lieu, et en revanche, le Conseil d’Etat rejette les moyens concernant le défaut de compatibilité de l’installation classée avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la région Rhône-Méditerranée-Corse (SDAGE).

En effet, le Conseil d’Etat juge que l’opération n’a pas à démontrer sa compatibilité avec le SDAGE dans le cadre de l’octroi d’une autorisation d’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement.

De même, le Conseil d’Etat juge que l’étude d’impact contenait des justifications suffisantes du choix du rejet après traitement des effluents liquides dans le canal de Lunel parmi les autres solutions envisagées d’élimination de ses effluents.

Le juge administratif ne remet donc pas en question le mode de fonctionnement de l’usine d’incinération mais reproche à l’opérateur de n’avoir pas suffisamment examiné les conséquences environnementales, et prévu, le cas échéant, les mesures compensatoires, de son process industriel.

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L’arrêt du Conseil d’Etat du 14 octobre 2011, Association pour la Protection de l’Environnement du Lunellois, a pour mérite de rappeler que l’étude d’impact est une pièce déterminante des opérations industrielles soumises à autorisation administrative.

Indépendamment des aspects techniques et environnementaux, il est recommandé aux opérateurs industriels de faire systématiquement valider ces documents dans le cadre d’une tierce expertise juridique pour s’assurer de leur conformité avec la jurisprudence administrative la plus récente.

Cet arrêt vaut en effet non seulement pour les centres de traitement ou de valorisation des déchets mais également pour tout type d’installation classée et, désormais, pour les installations de production d’énergie renouvelable.

Save the date – Conférence du CEREMA : « Économie circulaire dans le BTP »

Save the date – Conférence du CEREMA : « Économie circulaire dans le BTP »

Le Département Infrastructures et Matériaux du Cerema Méditerranée organise une Conférence Technique Territoriale le 12 octobre 2023 :

« Economie circulaire dans le BTP : développements et perspectives sur notre territoire« .

Maitre Rosalie Amabile, responsable du bureau de Marseille du cabinet Altes, y interviendra sur le thème du « Cadre juridique de l’économie circulaire : commande publique et BTP »

Le nombre de places est limité et la conférence aura lieu uniquement en présentiel sur le site d’Aix-en-Provence.

Les inscriptions sont obligatoires et se font par internet via ce lien.

Save the date – Colloque « Eau » du Club des avocats environnementalistes

Save the date – Colloque « Eau » du Club des avocats environnementalistes

Le Club des avocats environnementalistes (CDAE) organise son prochain colloque à la Maison des Avocats le jeudi 28 septembre 2023, autour de la très importante et actuelle thématique de l’eau.

L’eau : entre protection de la ressource et conflits d’usages.

A cette occasion, notre associé Carl Enckell interviendra tout particulièrement sur le sujet de la « Circularité de l’eau : freins et leviers de la réglementation ».

Inondations : l’État a exagéré les risques (jurisprudence cabinet)

Inondations : l’État a exagéré les risques (jurisprudence cabinet)

Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 27 juillet 2021 rendant immédiatement opposables certaines prescriptions du projet de Plan de prévention des risques inondation (PPRi) (art. L. 562-2 et R. 562-2 code env.).

I. Contexte

Un PPRi vise à délimiter les zones exposées au risque d’inondation et réglementer l’urbanisation (permis de construire, usage des bâtiments en zone inondable…) (art. L. 562-1 code env.). Selon le niveau de risque, les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations sont interdits, encadrés ou autorisés.

Le risque peut notamment être lié aux aléas de submersion de cours d’eau et de submersion marine. Ces aléas – de modérés à très forts – sont modélisés selon la hauteur de l’eau ainsi que sa dynamique (rythme d’écoulement et vitesse de montée en cas d’inondation).

La qualification des risques par les services de l’État ayant des conséquences directes sur les droits à construire, des documents méthodologiques de référence ont été élaborés pour garantir son homogénéité sur l’ensemble du territoire (par ex., circulaire du 27 juillet 2011, guide méthodologique de mai 2014). Depuis un décret de 5 juillet 2019 relatif aux « plans de prévention des risques concernant les aléas débordement de cours d’eau et submersion marine », ces recommandations ont une valeur réglementaire.

II. Motifs d’annulation : des risques d’inondation surévalués

En l’espèce, le juge a constaté que la qualification des aléas de débordement de cours d’eau et de submersion marine par les services de l’État excédait les critères prévus par les différents documents de référence précités, ce dont il déduit l’illégalité de l’arrêté rendant ces prescriptions opposables immédiatement.

S’agissant de l’aléa de submersion marine, le juge relève que le rapport de présentation du PPRi n’évoque pas la prise en compte de la dynamique de l’eau (un des critères à prendre en compte avec la hauteur de l’eau). S’agissant de l’aléa de submersion de cours d’eau, le dossier du projet de PPRi ne démontre pas une vitesse de montée des eaux dont il résulterait une dynamique forte (vitesse d’écoulement dépassant rarement 0.50 m/ s).

La cartographie résultant de l’évaluation des aléas étant irrégulière, les projets de constructions situés sur la commune du Barcarès (Pyrénées-Orientales) restent donc soumis à la cartographie précédente des risques (dernier plan approuvé).

Source : TA Montpellier, 5ème chambre, 27 juin 2023 – n° 2106773

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