Contenu des études d’impact : Attention aux insuffisances !

par | 20 Oct 2011

incinérateur.jpgDans un récent arrêt du 14 octobre 2011, le Conseil d’Etat vient de rendre une décision qui précise le champ d’application des études d’impact environnemental (CE, 14 octobre 2011, Association pour la Protection de l’Environnement du Lunellois, req. n° 323.257).

Cette décision confirme que les opérateurs industriels doivent être extrêmement vigilants quant au contenu des études d’impact environnemental exigé au titre de leur projet.

En cas d’inexactitudes, d’omission, ou d’insuffisances susceptibles d’exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, c’est l’ensemble de l’opération qui peut être annulée.

 


Dans cette intéressante affaire, le Conseil d’Etat a dû se pencher sur le contenu d’une étude d’impact relative aux effets d’une unité d’incinération et de valorisation énergétique de déchets ménagers et assimilés.

Conformément à la législation ICPE, le porteur du projet avait soumis au Préfet et au public un dossier comportant une étude d’impact environnemental examinant les incidences prévisibles du projet sur l’environnement (codifié désormais à l’article R.512-8 du Code de l’Environnement).

Saisi du recours d’une association, le Conseil d’Etat a rendu un arrêt de principe (1ère et 6ème sous-sections réunies), dont la portée concerne l’ensemble des opérations soumises à étude d’impact.

La plus haute juridiction administrative française rappelle tout d’abord le principe essentiel selon lequel les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact n’entrainent l’illégalité de la décision administrative (pour vice de procédure) qu’à la condition qu’elles aient eue pour effet :

– soit de nuire à l’information complète du public,

– soit d’exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

Tel est le cas en l’espèce, puisque le Conseil d’Etat relève que l’étude d’impact de l’usine d’incinération était insuffisante pour différents motifs.

1. Tout d’abord, le Conseil d’Etat reproche à l’étude d’impact de n’avoir pas fait mention de la dangerosité des effluents liquides industriels issus du lavage des fumées produits et stockés par l’usine d’incinération. Or, selon la classification des déchets, les déchets liquides aqueux de l’épuration des fumées sont des déchets « dangereux » devant faire l’objet d’un traitement spécifique avant de pouvoir être rejetés dans le milieu naturel.

Le Conseil d’Etat ajoute que l’absence de mention de la dangerosité des rejets liquides constitue un vice de procédure important en raison des risques de pollution de la nappe phréatique et de l’étang voisin. Ces circonstances auraient dû conduire l’opérateur à prévoir des mesures de protection des eaux.

2 – Le Conseil d’Etat reproche également à l’étude d’impact de l’opération de n’avoir fourni aucune précision sur les effets possibles de l’usine, située dans une zone à demi agricole, sur les cultures maraichères, les arbres fruitiers ou encore sur les animaux d’élevage.

Sur ce point, le Juge administratif ne reproche pas à l’usine d’incinération d’avoir des effets négatifs sur le voisinage mais à l’étude d’impact de n’avoir pas examiné si cela pouvait être le cas.

Ce moyen rejoint, en quelque sorte, l’exigence de fournir, dans l’étude d’impact environnemental, la démonstration des « non impacts ».

Au contraire, en cas d’impact, l’étude aurait dû présenter les éventuelles mesures compensatoires prévues par l’opérateur.

3 – En dernier lieu, et en revanche, le Conseil d’Etat rejette les moyens concernant le défaut de compatibilité de l’installation classée avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la région Rhône-Méditerranée-Corse (SDAGE).

En effet, le Conseil d’Etat juge que l’opération n’a pas à démontrer sa compatibilité avec le SDAGE dans le cadre de l’octroi d’une autorisation d’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement.

De même, le Conseil d’Etat juge que l’étude d’impact contenait des justifications suffisantes du choix du rejet après traitement des effluents liquides dans le canal de Lunel parmi les autres solutions envisagées d’élimination de ses effluents.

Le juge administratif ne remet donc pas en question le mode de fonctionnement de l’usine d’incinération mais reproche à l’opérateur de n’avoir pas suffisamment examiné les conséquences environnementales, et prévu, le cas échéant, les mesures compensatoires, de son process industriel.

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L’arrêt du Conseil d’Etat du 14 octobre 2011, Association pour la Protection de l’Environnement du Lunellois, a pour mérite de rappeler que l’étude d’impact est une pièce déterminante des opérations industrielles soumises à autorisation administrative.

Indépendamment des aspects techniques et environnementaux, il est recommandé aux opérateurs industriels de faire systématiquement valider ces documents dans le cadre d’une tierce expertise juridique pour s’assurer de leur conformité avec la jurisprudence administrative la plus récente.

Cet arrêt vaut en effet non seulement pour les centres de traitement ou de valorisation des déchets mais également pour tout type d’installation classée et, désormais, pour les installations de production d’énergie renouvelable.

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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