Contenu des études d’impact : Attention aux insuffisances !

par | 20 Oct 2011

incinérateur.jpgDans un récent arrêt du 14 octobre 2011, le Conseil d’Etat vient de rendre une décision qui précise le champ d’application des études d’impact environnemental (CE, 14 octobre 2011, Association pour la Protection de l’Environnement du Lunellois, req. n° 323.257).

Cette décision confirme que les opérateurs industriels doivent être extrêmement vigilants quant au contenu des études d’impact environnemental exigé au titre de leur projet.

En cas d’inexactitudes, d’omission, ou d’insuffisances susceptibles d’exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, c’est l’ensemble de l’opération qui peut être annulée.

 


Dans cette intéressante affaire, le Conseil d’Etat a dû se pencher sur le contenu d’une étude d’impact relative aux effets d’une unité d’incinération et de valorisation énergétique de déchets ménagers et assimilés.

Conformément à la législation ICPE, le porteur du projet avait soumis au Préfet et au public un dossier comportant une étude d’impact environnemental examinant les incidences prévisibles du projet sur l’environnement (codifié désormais à l’article R.512-8 du Code de l’Environnement).

Saisi du recours d’une association, le Conseil d’Etat a rendu un arrêt de principe (1ère et 6ème sous-sections réunies), dont la portée concerne l’ensemble des opérations soumises à étude d’impact.

La plus haute juridiction administrative française rappelle tout d’abord le principe essentiel selon lequel les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact n’entrainent l’illégalité de la décision administrative (pour vice de procédure) qu’à la condition qu’elles aient eue pour effet :

– soit de nuire à l’information complète du public,

– soit d’exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

Tel est le cas en l’espèce, puisque le Conseil d’Etat relève que l’étude d’impact de l’usine d’incinération était insuffisante pour différents motifs.

1. Tout d’abord, le Conseil d’Etat reproche à l’étude d’impact de n’avoir pas fait mention de la dangerosité des effluents liquides industriels issus du lavage des fumées produits et stockés par l’usine d’incinération. Or, selon la classification des déchets, les déchets liquides aqueux de l’épuration des fumées sont des déchets « dangereux » devant faire l’objet d’un traitement spécifique avant de pouvoir être rejetés dans le milieu naturel.

Le Conseil d’Etat ajoute que l’absence de mention de la dangerosité des rejets liquides constitue un vice de procédure important en raison des risques de pollution de la nappe phréatique et de l’étang voisin. Ces circonstances auraient dû conduire l’opérateur à prévoir des mesures de protection des eaux.

2 – Le Conseil d’Etat reproche également à l’étude d’impact de l’opération de n’avoir fourni aucune précision sur les effets possibles de l’usine, située dans une zone à demi agricole, sur les cultures maraichères, les arbres fruitiers ou encore sur les animaux d’élevage.

Sur ce point, le Juge administratif ne reproche pas à l’usine d’incinération d’avoir des effets négatifs sur le voisinage mais à l’étude d’impact de n’avoir pas examiné si cela pouvait être le cas.

Ce moyen rejoint, en quelque sorte, l’exigence de fournir, dans l’étude d’impact environnemental, la démonstration des « non impacts ».

Au contraire, en cas d’impact, l’étude aurait dû présenter les éventuelles mesures compensatoires prévues par l’opérateur.

3 – En dernier lieu, et en revanche, le Conseil d’Etat rejette les moyens concernant le défaut de compatibilité de l’installation classée avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la région Rhône-Méditerranée-Corse (SDAGE).

En effet, le Conseil d’Etat juge que l’opération n’a pas à démontrer sa compatibilité avec le SDAGE dans le cadre de l’octroi d’une autorisation d’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement.

De même, le Conseil d’Etat juge que l’étude d’impact contenait des justifications suffisantes du choix du rejet après traitement des effluents liquides dans le canal de Lunel parmi les autres solutions envisagées d’élimination de ses effluents.

Le juge administratif ne remet donc pas en question le mode de fonctionnement de l’usine d’incinération mais reproche à l’opérateur de n’avoir pas suffisamment examiné les conséquences environnementales, et prévu, le cas échéant, les mesures compensatoires, de son process industriel.

____________________________________

L’arrêt du Conseil d’Etat du 14 octobre 2011, Association pour la Protection de l’Environnement du Lunellois, a pour mérite de rappeler que l’étude d’impact est une pièce déterminante des opérations industrielles soumises à autorisation administrative.

Indépendamment des aspects techniques et environnementaux, il est recommandé aux opérateurs industriels de faire systématiquement valider ces documents dans le cadre d’une tierce expertise juridique pour s’assurer de leur conformité avec la jurisprudence administrative la plus récente.

Cet arrêt vaut en effet non seulement pour les centres de traitement ou de valorisation des déchets mais également pour tout type d’installation classée et, désormais, pour les installations de production d’énergie renouvelable.

OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

Altes est un cabinet d’avocats inscrit aux Barreaux de PARIS, de MEAUX et de MARSEILLE intervenant en droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit de la construction, droit des assurances, risques industriels et droit de l’environnement, tant en conseil qu’en contentieux pour une clientèle de grands groupes, d’industriels et de PME/ ETI.

Nous recherchons un avocat collaborateur/trice ayant déjà une à trois années d’expérience, pour travailler essentiellement en droit des affaires à compter d’avril 2026 (conseil et contentieux).

Formation et/ou expérience en droit commercial appréciée.

Le poste est à pourvoir à SERRIS – VAL D’EUROPE (77). Inscription du candidat au Barreau de MEAUX.

Rigoureux(se), dynamique et doté(e) d’une bonne qualité rédactionnelle, le/la candidat(e) aura vocation à être impliqué(e) dans les dossiers traités par l’équipe et participera activement :

– à la rédaction d’actes juridiques (consultations, contrats) et judiciaires (assignations, requêtes, conclusions…) ;

– aux travaux de recherches juridiques ;

– aux audiences et aux démarches Palais.

Certains dossiers sont à traiter en anglais.

Rémunération à définir avec le/la candidat(e).

Contact : Olivier Roux

Tel 01 46 34 11 05

oroux@altes-law.com

www.altes-law.com

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

Share This