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Les droits octroyés au titre de la police de l’eau n’ont aucune valeur patrimoniale (sauf pour les concessions hydroélectriques)

par | 27 Juin 2011

eau,edf,concessions hydroélectriques,iota,droit d'eau,conseil constitutionnelLe Conseil constitutionnel vient de juger (sur QPC) que l’État pouvait régulièrement retirer une autorisation donnée au titre de la police de l’eau (Décision n° 2011-141 QPC du 24 juin 2011, Société Électricité de France).

Un retrait unilatéral du droit d’eau dans les cas prévus par la loi ne viole pas le droit de propriété. Faut-il en déduire que les autorisations administratives n’ont aucune valeur patrimoniale ?

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« Beati possidentes », c’est ainsi que le professeur Savatier, de la faculté de droit de Poitiers, désignait en 1937 dans le recueil Dalloz les « heureux possesseurs » d’actes administratifs unilatéraux créateurs de privilèges. A lire le Conseil Constitutionnel, tel n’est pas le cas pour les centrales hydrauliques autorisées.

En effet, saisi par EDF de la constitutionnalité du paragraphe II de l’article L. 214-4 du code de l’environnement, le Conseil Constitutionnel juge que le retrait unilatéral de ces autorisations n’emporte aucune violation du droit de propriété :

 « 4. Considérant que les autorisations délivrées par l’État, au titre de la police des eaux, sur le fondement de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ne sauraient être assimilées à des biens objets pour leurs titulaires d’un droit de propriété et, comme tels, garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, le grief invoqué est inopérant » (Décision n° 2011-141 QPC du 24 juin 2011)

 Faut-il pour autant considérer que le droit d’eau n’a aucune valeur patrimoniale ?

La patrimonialisation des autorisations administratives est un phénomène connu, notamment pour les droits d’occupations du domaine public mais aussi les licences de taxis, les autorisations hertziennes (téléphonie mobile).

Le Conseil d’État a même implicitement admis que les conventions d’occupation du domaine public pouvaient contenir une clause autorisant la cession de l’autorisation domaniale (CE, 6 octobre 1997, Mme Virgili et autres : DMF 1998, p. 104, note R. Rézenthel). Il en va de même des permis de construire qui ont une valeur patrimoniale indéniable.

La question est plus complexe pour les autorisations d’exploitation des Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou les autorisations au titre de la loi sur l’eau (IOTA). Ces autorisations constituent-elles des droits réels ? On rappellera que le propre d’une autorisation réelle est que son titulaire peut la céder librement. Ainsi, reconnaître le caractère « réel » des autorisations d’exploitation délivrées pour les ICPE entraînerait leur patrimonialisation et permettrait à leur bénéficiaire de les incorporer au fonds de commerce pour les céder.

Ça n’est pas explicitement admis par la loi, selon laquelle ces autorisations sont seulement transférables avec l’accord expresse de leur bénéficiaire et de l’administration.

Pourtant, sur le plan fiscal, la Direction générale des impôts a pu considérer que les dépenses engagées au titre de l’obtention d’une autorisation ICPE (dossier d’étude d’impact notamment) constitueraient, par nature, un élément du prix de revient des autorisations d’exploitation devant figurer à l’actif de l’entreprise. Une fois délivrée, l’autorisation administrative d’exploitation serait cessible et participerait, à ce titre, à la valorisation du patrimoine de la société.

Cette approche économique vient peut être d’être balayée par la décision du Conseil Constitutionnel pour les autorisations administratives délivrées au titre de la loi sur l’eau. Le Conseil prend cependant soin de préciser que la loi est conforme à la constitution dès lors que le législateur a encadré les hypothèses de retrait: inondation, menace pour la sécurité publique, menace majeure pour le milieu aquatique ou non-respect par le titulaire de l’autorisation ou de la concession de ses obligations en cas « d’abandon » des installations.

Il devrait logiquement en aller de même pour toutes les autorisations administratives susceptibles d’être retirée ou suspendue en cas de dangers créés à l’environnement. Tel est le cas des centre de traitement de déchets (l’article L. 514-1 du Code de l’environnement prévoit des motifs de déchéance ou de suspension de l’activité liés à la méconnaissance des prescriptions de l’arrêté préfectoral et des dangers créés à l’environnement).

Mais le Conseil Constitutionnel n’en reste pas là. Après avoir affirmé solennellement – sous le frontispice de la Déclaration des droits de l’homme – que les autorisations administratives ne valaient pas grand chose, notre Cour Suprême (ou peu s’en faut) relève qu’un régime exorbitant demeure pour les concessions hydrauliques.

En effet, s’agissant des concessions d’énergie hydraulique, le Conseil relève que les « règlements d’eau » figurant aux cahiers des charges annexés à ces concessions au titre de la loi du 16 octobre 1919 sur l’hydroélectricité valent autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement. En d’autres termes, la concession hydraulique (loi de 1919) vaut également autorisation au titre de la loi sur l’eau (IOTA).

Or, dans ce cas, selon l’article L. 214-5 du Code de l’environnement, « ces règlements peuvent faire l’objet de modifications, sans toutefois remettre en cause l’équilibre général de la concession ».

Le Conseil constitutionnel en déduit que le « règlement d’eau » d’une entreprise concessionnaire de la fourniture d’électricité ne peut pas être retiré au titre de la police des eaux et que les modifications qui peuvent y être apportées, à ce titre, pour garantir la salubrité et la sécurité publiques ou protéger le milieu aquatique d’une menace majeure ne peuvent « remettre en cause l’équilibre général de la concession ».

EDF peut donc continuer d’exploiter tranquillement ses centrales concédées. Contrairement aux autres (les micros centrales autorisées notamment), ces dernières sont protégées de tout risque de retrait pur et simple par l’état.

La précision est savoureuse quand on sait que les concessions d’hydroélectricité arrivent à échéance et qu’elles vont pour la plupart être renouvelées dans les prochains mois et les prochaines années.

Y aurait-il là matière à une autre QPC: la rupture d’égalité entre les exploitants de centrales autorisées et concédées ?

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-141-qpc/decision-n-2011-141-qpc-du-24-juin-2011.98184.html

v. égal http://www.actu-environnement.com/ae/news/police-eau-QPC-Conseil-constitutionnel-12875.php4

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.

La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration

Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».

Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.

Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.

En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.  

La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.

Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques

Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef  préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.

De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.

Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants

D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.

Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.

A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.

Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.

Et mise en place rapidement

Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.

Sources :

Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 www.medef.com

Rapport AMF 2022

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