Les droits octroyés au titre de la police de l’eau n’ont aucune valeur patrimoniale (sauf pour les concessions hydroélectriques)

par | 27 Juin 2011

eau,edf,concessions hydroélectriques,iota,droit d'eau,conseil constitutionnelLe Conseil constitutionnel vient de juger (sur QPC) que l’État pouvait régulièrement retirer une autorisation donnée au titre de la police de l’eau (Décision n° 2011-141 QPC du 24 juin 2011, Société Électricité de France).

Un retrait unilatéral du droit d’eau dans les cas prévus par la loi ne viole pas le droit de propriété. Faut-il en déduire que les autorisations administratives n’ont aucune valeur patrimoniale ?

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« Beati possidentes », c’est ainsi que le professeur Savatier, de la faculté de droit de Poitiers, désignait en 1937 dans le recueil Dalloz les « heureux possesseurs » d’actes administratifs unilatéraux créateurs de privilèges. A lire le Conseil Constitutionnel, tel n’est pas le cas pour les centrales hydrauliques autorisées.

En effet, saisi par EDF de la constitutionnalité du paragraphe II de l’article L. 214-4 du code de l’environnement, le Conseil Constitutionnel juge que le retrait unilatéral de ces autorisations n’emporte aucune violation du droit de propriété :

 « 4. Considérant que les autorisations délivrées par l’État, au titre de la police des eaux, sur le fondement de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ne sauraient être assimilées à des biens objets pour leurs titulaires d’un droit de propriété et, comme tels, garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, le grief invoqué est inopérant » (Décision n° 2011-141 QPC du 24 juin 2011)

 Faut-il pour autant considérer que le droit d’eau n’a aucune valeur patrimoniale ?

La patrimonialisation des autorisations administratives est un phénomène connu, notamment pour les droits d’occupations du domaine public mais aussi les licences de taxis, les autorisations hertziennes (téléphonie mobile).

Le Conseil d’État a même implicitement admis que les conventions d’occupation du domaine public pouvaient contenir une clause autorisant la cession de l’autorisation domaniale (CE, 6 octobre 1997, Mme Virgili et autres : DMF 1998, p. 104, note R. Rézenthel). Il en va de même des permis de construire qui ont une valeur patrimoniale indéniable.

La question est plus complexe pour les autorisations d’exploitation des Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou les autorisations au titre de la loi sur l’eau (IOTA). Ces autorisations constituent-elles des droits réels ? On rappellera que le propre d’une autorisation réelle est que son titulaire peut la céder librement. Ainsi, reconnaître le caractère « réel » des autorisations d’exploitation délivrées pour les ICPE entraînerait leur patrimonialisation et permettrait à leur bénéficiaire de les incorporer au fonds de commerce pour les céder.

Ça n’est pas explicitement admis par la loi, selon laquelle ces autorisations sont seulement transférables avec l’accord expresse de leur bénéficiaire et de l’administration.

Pourtant, sur le plan fiscal, la Direction générale des impôts a pu considérer que les dépenses engagées au titre de l’obtention d’une autorisation ICPE (dossier d’étude d’impact notamment) constitueraient, par nature, un élément du prix de revient des autorisations d’exploitation devant figurer à l’actif de l’entreprise. Une fois délivrée, l’autorisation administrative d’exploitation serait cessible et participerait, à ce titre, à la valorisation du patrimoine de la société.

Cette approche économique vient peut être d’être balayée par la décision du Conseil Constitutionnel pour les autorisations administratives délivrées au titre de la loi sur l’eau. Le Conseil prend cependant soin de préciser que la loi est conforme à la constitution dès lors que le législateur a encadré les hypothèses de retrait: inondation, menace pour la sécurité publique, menace majeure pour le milieu aquatique ou non-respect par le titulaire de l’autorisation ou de la concession de ses obligations en cas « d’abandon » des installations.

Il devrait logiquement en aller de même pour toutes les autorisations administratives susceptibles d’être retirée ou suspendue en cas de dangers créés à l’environnement. Tel est le cas des centre de traitement de déchets (l’article L. 514-1 du Code de l’environnement prévoit des motifs de déchéance ou de suspension de l’activité liés à la méconnaissance des prescriptions de l’arrêté préfectoral et des dangers créés à l’environnement).

Mais le Conseil Constitutionnel n’en reste pas là. Après avoir affirmé solennellement – sous le frontispice de la Déclaration des droits de l’homme – que les autorisations administratives ne valaient pas grand chose, notre Cour Suprême (ou peu s’en faut) relève qu’un régime exorbitant demeure pour les concessions hydrauliques.

En effet, s’agissant des concessions d’énergie hydraulique, le Conseil relève que les « règlements d’eau » figurant aux cahiers des charges annexés à ces concessions au titre de la loi du 16 octobre 1919 sur l’hydroélectricité valent autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement. En d’autres termes, la concession hydraulique (loi de 1919) vaut également autorisation au titre de la loi sur l’eau (IOTA).

Or, dans ce cas, selon l’article L. 214-5 du Code de l’environnement, « ces règlements peuvent faire l’objet de modifications, sans toutefois remettre en cause l’équilibre général de la concession ».

Le Conseil constitutionnel en déduit que le « règlement d’eau » d’une entreprise concessionnaire de la fourniture d’électricité ne peut pas être retiré au titre de la police des eaux et que les modifications qui peuvent y être apportées, à ce titre, pour garantir la salubrité et la sécurité publiques ou protéger le milieu aquatique d’une menace majeure ne peuvent « remettre en cause l’équilibre général de la concession ».

EDF peut donc continuer d’exploiter tranquillement ses centrales concédées. Contrairement aux autres (les micros centrales autorisées notamment), ces dernières sont protégées de tout risque de retrait pur et simple par l’état.

La précision est savoureuse quand on sait que les concessions d’hydroélectricité arrivent à échéance et qu’elles vont pour la plupart être renouvelées dans les prochains mois et les prochaines années.

Y aurait-il là matière à une autre QPC: la rupture d’égalité entre les exploitants de centrales autorisées et concédées ?

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-141-qpc/decision-n-2011-141-qpc-du-24-juin-2011.98184.html

v. égal http://www.actu-environnement.com/ae/news/police-eau-QPC-Conseil-constitutionnel-12875.php4

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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