Les droits octroyés au titre de la police de l’eau n’ont aucune valeur patrimoniale (sauf pour les concessions hydroélectriques)

par | 27 Juin 2011

eau,edf,concessions hydroélectriques,iota,droit d'eau,conseil constitutionnelLe Conseil constitutionnel vient de juger (sur QPC) que l’État pouvait régulièrement retirer une autorisation donnée au titre de la police de l’eau (Décision n° 2011-141 QPC du 24 juin 2011, Société Électricité de France).

Un retrait unilatéral du droit d’eau dans les cas prévus par la loi ne viole pas le droit de propriété. Faut-il en déduire que les autorisations administratives n’ont aucune valeur patrimoniale ?

_____________________________________________________________________________________

« Beati possidentes », c’est ainsi que le professeur Savatier, de la faculté de droit de Poitiers, désignait en 1937 dans le recueil Dalloz les « heureux possesseurs » d’actes administratifs unilatéraux créateurs de privilèges. A lire le Conseil Constitutionnel, tel n’est pas le cas pour les centrales hydrauliques autorisées.

En effet, saisi par EDF de la constitutionnalité du paragraphe II de l’article L. 214-4 du code de l’environnement, le Conseil Constitutionnel juge que le retrait unilatéral de ces autorisations n’emporte aucune violation du droit de propriété :

 « 4. Considérant que les autorisations délivrées par l’État, au titre de la police des eaux, sur le fondement de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ne sauraient être assimilées à des biens objets pour leurs titulaires d’un droit de propriété et, comme tels, garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, le grief invoqué est inopérant » (Décision n° 2011-141 QPC du 24 juin 2011)

 Faut-il pour autant considérer que le droit d’eau n’a aucune valeur patrimoniale ?

La patrimonialisation des autorisations administratives est un phénomène connu, notamment pour les droits d’occupations du domaine public mais aussi les licences de taxis, les autorisations hertziennes (téléphonie mobile).

Le Conseil d’État a même implicitement admis que les conventions d’occupation du domaine public pouvaient contenir une clause autorisant la cession de l’autorisation domaniale (CE, 6 octobre 1997, Mme Virgili et autres : DMF 1998, p. 104, note R. Rézenthel). Il en va de même des permis de construire qui ont une valeur patrimoniale indéniable.

La question est plus complexe pour les autorisations d’exploitation des Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou les autorisations au titre de la loi sur l’eau (IOTA). Ces autorisations constituent-elles des droits réels ? On rappellera que le propre d’une autorisation réelle est que son titulaire peut la céder librement. Ainsi, reconnaître le caractère « réel » des autorisations d’exploitation délivrées pour les ICPE entraînerait leur patrimonialisation et permettrait à leur bénéficiaire de les incorporer au fonds de commerce pour les céder.

Ça n’est pas explicitement admis par la loi, selon laquelle ces autorisations sont seulement transférables avec l’accord expresse de leur bénéficiaire et de l’administration.

Pourtant, sur le plan fiscal, la Direction générale des impôts a pu considérer que les dépenses engagées au titre de l’obtention d’une autorisation ICPE (dossier d’étude d’impact notamment) constitueraient, par nature, un élément du prix de revient des autorisations d’exploitation devant figurer à l’actif de l’entreprise. Une fois délivrée, l’autorisation administrative d’exploitation serait cessible et participerait, à ce titre, à la valorisation du patrimoine de la société.

Cette approche économique vient peut être d’être balayée par la décision du Conseil Constitutionnel pour les autorisations administratives délivrées au titre de la loi sur l’eau. Le Conseil prend cependant soin de préciser que la loi est conforme à la constitution dès lors que le législateur a encadré les hypothèses de retrait: inondation, menace pour la sécurité publique, menace majeure pour le milieu aquatique ou non-respect par le titulaire de l’autorisation ou de la concession de ses obligations en cas « d’abandon » des installations.

Il devrait logiquement en aller de même pour toutes les autorisations administratives susceptibles d’être retirée ou suspendue en cas de dangers créés à l’environnement. Tel est le cas des centre de traitement de déchets (l’article L. 514-1 du Code de l’environnement prévoit des motifs de déchéance ou de suspension de l’activité liés à la méconnaissance des prescriptions de l’arrêté préfectoral et des dangers créés à l’environnement).

Mais le Conseil Constitutionnel n’en reste pas là. Après avoir affirmé solennellement – sous le frontispice de la Déclaration des droits de l’homme – que les autorisations administratives ne valaient pas grand chose, notre Cour Suprême (ou peu s’en faut) relève qu’un régime exorbitant demeure pour les concessions hydrauliques.

En effet, s’agissant des concessions d’énergie hydraulique, le Conseil relève que les « règlements d’eau » figurant aux cahiers des charges annexés à ces concessions au titre de la loi du 16 octobre 1919 sur l’hydroélectricité valent autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement. En d’autres termes, la concession hydraulique (loi de 1919) vaut également autorisation au titre de la loi sur l’eau (IOTA).

Or, dans ce cas, selon l’article L. 214-5 du Code de l’environnement, « ces règlements peuvent faire l’objet de modifications, sans toutefois remettre en cause l’équilibre général de la concession ».

Le Conseil constitutionnel en déduit que le « règlement d’eau » d’une entreprise concessionnaire de la fourniture d’électricité ne peut pas être retiré au titre de la police des eaux et que les modifications qui peuvent y être apportées, à ce titre, pour garantir la salubrité et la sécurité publiques ou protéger le milieu aquatique d’une menace majeure ne peuvent « remettre en cause l’équilibre général de la concession ».

EDF peut donc continuer d’exploiter tranquillement ses centrales concédées. Contrairement aux autres (les micros centrales autorisées notamment), ces dernières sont protégées de tout risque de retrait pur et simple par l’état.

La précision est savoureuse quand on sait que les concessions d’hydroélectricité arrivent à échéance et qu’elles vont pour la plupart être renouvelées dans les prochains mois et les prochaines années.

Y aurait-il là matière à une autre QPC: la rupture d’égalité entre les exploitants de centrales autorisées et concédées ?

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-141-qpc/decision-n-2011-141-qpc-du-24-juin-2011.98184.html

v. égal http://www.actu-environnement.com/ae/news/police-eau-QPC-Conseil-constitutionnel-12875.php4

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

    Altes est un cabinet d’avocats inscrit aux Barreaux de PARIS, de MEAUX et de MARSEILLE intervenant en droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit de la construction, droit des assurances, risques industriels et droit de l’environnement, tant en conseil qu’en contentieux pour une clientèle de grands groupes, d’industriels et de PME/ ETI.

    Nous recherchons un avocat collaborateur/trice ayant déjà une à trois années d’expérience, pour travailler essentiellement en droit des affaires à compter d’avril 2026 (conseil et contentieux).

    Formation et/ou expérience en droit commercial appréciée.

    Le poste est à pourvoir à SERRIS – VAL D’EUROPE (77). Inscription du candidat au Barreau de MEAUX.

    Rigoureux(se), dynamique et doté(e) d’une bonne qualité rédactionnelle, le/la candidat(e) aura vocation à être impliqué(e) dans les dossiers traités par l’équipe et participera activement :

    – à la rédaction d’actes juridiques (consultations, contrats) et judiciaires (assignations, requêtes, conclusions…) ;

    – aux travaux de recherches juridiques ;

    – aux audiences et aux démarches Palais.

    Certains dossiers sont à traiter en anglais.

    Rémunération à définir avec le/la candidat(e).

    Contact : Olivier Roux

    Tel 01 46 34 11 05

    oroux@altes-law.com

    www.altes-law.com

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

    Share This