Energies renouvelables

Tableau de bord éolien-photovoltaïque 3ème trimestre 2011

loge meddtl.jpgSelon le Tableau de bord éolien-photovoltaïque (Troisième trimestre 2011) du Commissariat général au développement durable, le parc éolien s’élève à 6 576 MW au 30 septembre 2011, en hausse de 10 % par rapport à fin 2010.

Les nouvelles capacités raccordées au cours des trois premiers trimestres 2011 sont en repli de 30 % par rapport à la même période de 2010. La production éolienne s’est accrue de 21 % à 7,8 TWh durant les trois premiers trimestres 2011.

Le parc photovoltaïque atteint 2 384 MW raccordés au 30 septembre 2011. Sa puissance a doublé depuis la fin d’année 2010, grâce notamment à la forte progression des installations de très grande taille.

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Réseaux publics d’électricité : modernisation de la réglementation des ouvrages

raccordement électrique,ondes éléctromagnétiques,ligne directe,rte,edrf,décret du 1er décembre 2011,réseauxUn décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 vient moderniser et simplifier la réglementation applicable aux ouvrages des réseaux publics d’électricité.

La réforme concerne également les lignes directes et les autres ouvrages électriques de droit privé lorsqu’ils peuvent être assimilés à des ouvrages de réseaux publics en raison de leur niveau de tension et de leur extension sur une grande emprise.

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Le nouveau cadre juridique du traitement des déchets

jmm_6904.jpgJeudi 8 décembre prochain, j’animerai pour EFE une matinée consacrée au nouveau cadre juridique du traitement des déchets. Nous examinerons notamment les contraintes et opportunités issues de la hiérarchisation du mode de traitement des déchets.

Après l’ordonnance du 17 décembre 2010, le décret du 11 juillet 2011 permet à la France de poursuivre la transposition dans son droit national de la directive cadre sur les « Déchets ». Désormais, l’élimination des déchets n’intervient qu’en dernier ressort, car la priorité est donnée à leur réutilisation, leur recyclage, puis leur valorisation.

La nouvelle hiérarchisation révolutionne le mode de traitement des déchets et entraîne des conséquences juridiques immédiates pour l’ensemble des acteurs de la filière : nouvelle définition de la notion de déchets, élaboration de nouveaux documents de planification PPGDD, PPGD du BTP, sortie du statut de déchets.

Il est donc nécessaire de faire le point sur ces textes et d’en anticiper les différents impacts, tant en termes de réglementation des filières, que d’évolution des responsabilités des différents acteurs.

ZDE – Attention danger : Quand la loi est molle, le juge est dur !

CAA Bdx.JPGUne récente jurisprudence soulève une interrogation majeure sur la sécurité juridique des ZDE. La Cour administrative d’appel de Bordeaux a en effet jugé que le préfet doit disposer d’éléments « réalistes » et « complets » avant d’approuver la création d’une ZDE. Concrètement, cela se traduit par une campagne de mesures effectuées sur zone pendant une année (CAA Bordeaux, 2 novembre 2011, 6 requêtes n° 10BX02174, 10BX02175, 10BX02176, 10BX02202, 10BX02213, et 10BX02747).

Ce critère prétorien (véritable nouvelle règle de procédure) était jusqu’à présent méconnu des services instructeurs et des opérateurs, ce qui pose un vrai problème de légalité.

Analyse.

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tarif d’achat du biométhane: publication des arrêtés

euro-vert2.jpgEn complément des décrets parus il ya quelques jours, les arrêtés fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel sont paru au Journal officiel de ce 24 novembre 2011

Pour toutes les installations dites « de stockage non dangereux », le tarif se compose d’un tarif de base et d’une prime liée aux intrants employés. Le producteur percevra un revenu versé par un acheteur de biométhane (un fournisseur de gaz type GDF-Suez) selon un contrat d’achat de 15 ans.

Le nouveau cadre juridique de l’injection du biométhane sur le réseau

La filière du biométhane est en forte progression et a produit en 2010 7 TWh, soit 2,7 % des EnR (ce qui est supérieur au solaire thermique et au solaire photovoltaïque).

gaz.JPGLes 4 décrets qui viennent d’être publiés au Journal Officiel fixent le cadre juridique de l’injection du biométhane sur le réseau  (conditions de vente, mécanisme de compensation des charges de service public, garanties d’origine et conditions de contractualisation avec les fournisseurs de gaz naturel).

Les surcoûts de vente donneront lieu à compensation intégrale, par référence au prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel. De même, il est prévu un mécanisme de garanties d’origine pouvant être échangées.

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Confirmation du moratoire sur le solaire : Le Conseil d’État procède à un revirement de jurisprudence (important)

Lady justice.jpgDans un arrêt du 16 novembre 2011 qui fera date, sans aucun doute, le Conseil d’Etat vient de valider l’intégralité des dispositions du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations photovoltaïques (CE, 16 novembre 2011, société Ciel et Terre et autres, req. n 344972 et suivantes).

Pour confirmer le caractère rétroactif du décret (sur la date d’entrée en vigueur du moratoire, fixée au 2 décembre 2010, soit 8 jours avant sa publication au Journal Officiel), le Conseil d’État procède a un revirement de jurisprudence.

Décryptage d’un arrêt qui fait émerger une nouvelle exception au principe de non rétroactivité des actes administratifs : le requérant devrait se trouver dans une « situation juridiquement constituée ».

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Modalités d’application du régime ICPE aux éoliennes : Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques réservé

RTX8EDH.jpgLe Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT ; ex-CSIC) est obligatoirement consulté sur tous les projets de textes relatifs à la nomenclature « installations classées ». Le CSPRT publie les intéressants comptes-rendus de ses séances bien souvent trop tardivement. Il n’en demeure pas moins qu’ils sont parfois très instructifs.

C’est le cas du compte-rendu de la réunion du CSPRT du 28 juin 2011, seulement approuvé le 18 Octobre 2011, et notamment consacré aux arrêtés ministériels de prescriptions générales pour les éoliennes soumises à autorisation ICPE, publiés depuis lors.

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La CRE approuve l’appel d’offre de RTE sur l’effacement de réseau

cre,rte,effacement de réseau,effacement diffus,appel d'offre,baisse de la consommation,électricitéLors de sa délibération du  20 octobre 2011, la Commission de Régulation de l’énergie (CRE) a approuvé les modalités de l’appel d’offres organisé par le gestionnaire du réseau public de transport (RTE) pour mettre en œuvre des capacités d’effacements additionnelles.

On rappellera que « l’effacement de réseau » correspond à une opération effacement de consommation électrique par les entreprises dont les sites de production sont raccordés aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. Il poursuit trois objectifs :

1. Environnemental : éviter la création de nouvelles unités de production d’énergie en lissant les à-coups de consommation d’électricité en France

2. Sécurité : participer à la sécurité d’approvisionnement du réseau

3. Économique : favoriser la compétitivité des entreprises françaises réalisant de l’effacement de réseau en faisant baisser leur facture énergétique

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Proposition de loi de simplification du droit : Quelle incidence sur l’environnement ?

321091-176071-jpg_201224_434x276.jpgL’Assemblée Nationale a adopté, dans sa session du 18 octobre 2011, la proposition de loi du Député Jean-Luc WARSMANN, relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives.

Ce projet, se décomposant en 94 articles hétéroclites, est destiné à « simplifier la vie des entreprises au quotidien » s’agissant des dispositions relatives à l’environnement. Il pourrait déplafonner le seuil de l’autorisation des centrales hydroélectriques.

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Contenu des études d’impact : Attention aux insuffisances !

incinérateur.jpgDans un récent arrêt du 14 octobre 2011, le Conseil d’Etat vient de rendre une décision qui précise le champ d’application des études d’impact environnemental (CE, 14 octobre 2011, Association pour la Protection de l’Environnement du Lunellois, req. n° 323.257).

Cette décision confirme que les opérateurs industriels doivent être extrêmement vigilants quant au contenu des études d’impact environnemental exigé au titre de leur projet.

En cas d’inexactitudes, d’omission, ou d’insuffisances susceptibles d’exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, c’est l’ensemble de l’opération qui peut être annulée.

 

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Séminaire sino-français sur la pollution atmosphérique : la pente est raide mais la route est droite

chine,fondation pour le droit contiental,pékin,loi sur l'air,so2,nox,co2,colloqueLe Séminaire sino-français organisé par la Fondation pour un droit continental et l’Ambassade de France à Pékin s’est déroulé du 13 au 14 Octobre 2011.

Nos échanges ont permis d’apprécier la mobilisation des autorités chinoises face à un phénomène de pollution atmosphérique sans précédent.

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La France à l’heure du recyclage des déchets

ae459654.jpgLa France est entrée dans la société européenne du recyclage, ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour les professionnels du recyclage des déchets inertes.

Le nouveau cadre juridique mis en place précise les conditions nécessaires à la transformation d’un déchet en produit.

 

Le journal Batiactu a bien voulu consacrer un article à une intervention que j’ai effectuée sur le sujet : Recyclage des déchets la France se réveille.

Séminaire à Pékin sur le thème de la pollution atmosphérique

produits-bio-chinois.jpgDans le cadre du soutien à la rédaction du code de l’environnement chinois et du partenariat signé entre l’Ambassade de France, la Fondation pour le droit continental et le Ministère de l’environnement chinois, un séminaire est organisé, à Pékin, les 13 et 14 octobre prochains, sur le thème général de « la pollution atmosphérique ».

Des experts français envoyés par la Fondation animeront ce séminaire. La Fondation pour le droit continental m’a fait l’honneur de m’inviter à intervenir à cette occasion.

Les débats risquent d’être passionants tant les droits français et chinois de l’environnement se ressemblent. Or, les autorités chinoises prévoient d’investir 575 milliards de dollars dans les énergies renouvelables dans les dix prochaines années.

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Parcs solaires au sol : l’ensemble des droits acquis par la filière remis en cause par une ordonnance du Conseil d’État (important)

conseil d'état,droits acquis,photovoltaïque,pv,solaire,décret du 19 novembre 2009,permis de construire,alur sncSelon une très récente ordonnance rendue par le juge des référés du Conseil d’état, appuyé par le MEDDTL, le régime du permis de construire s’imposerait rétroactivement à tous les parcs au sol, sans considération des droits acquis (CE, ord. réf, 25 août 2011, société Alur SNC, req. n° 351.811) .

Ainsi, tous les parcs au sol réalisés sous le bénéfice de la déclaration préalable (ou déclaration de travaux) pourraient devoir obtenir un permis de construire.  Cette décision peut entraîner des effets dominos désastreux, pouvant aller jusqu’à la mise en cause de la responsabilité pénale des opérateurs. Ceux-ci ne peuvent plus se fier à la circonstance que le dossier comporte une décision de non-opposition à déclaration préalable pour considérer que le projet n’est pas soumis à permis de construire.

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Interaction éoliennes-radars : une clarification impérative du nouveau cadre réglementaire

 

ICPE, radars, MEDDTL, SER, FEE, cadre juridique, recours Le nouveau cadre réglementaire de l’éolien terrestre a été défini au cours de l’été 2011. Censé garantir une procédure « sûre » et « rapide » pour les exploitants, d’une part, et l’acceptation de ces projets par les populations locales, d’autre part, ce nouveau régime juridique impose aux opérateurs d’obtenir un acte administratif supplémentaire : l’autorisation d’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).

C’est désormais législation ICPE qui appréhende la question de l’interaction des éoliennes et des radars. D’après les nouveaux textes, l’octroi de l’autorisation ICPE dépend en réalité non pas d’une mais de deux autorités :

– Une première autorité, sans aucune compétence légale : l’opérateur radar (civil ou militaire), qui dispose d’un pouvoir quasi-absolu pour préinstruire les dossiers d’autorisation ICPE des parcs éoliens.

– Une seconde autorité (la seule autorité légalement compétente) : le Préfet, qui a compétence liée pour faire application de l’avis de l’opérateur radar.

Ce nouveau dispositif juridique, totalement inédit et pour le moins baroque, soulève des interrogations juridiques majeures s’agissant de sa légalité.

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gestion des déchets ménagers des collectivités locales : La Cour des comptes rend son rapport (critique)

cour des comptes,rapport 2011,déchets ménagers,assises des déchetsLa Cour des comptes a rendu son rapport sur la gestion des déchets ménagers et assimilés.

Un document très commenté durant les Assises des déchets (Nantes, 14 et 15 sept 2011).

La Cour des Compte souligne notamment les incertitudes juridiques liées aux interférences de plusieurs réglementations. Elle relève que, dans un souci d’optimisation technico-économique, des recettes annexes, dont l’importance est croissante, sont perçues par la collectivité ou son cocontractant : ventes de matériaux et d’énergie, contributions résultant du traitement d’autres déchets, notamment industriels.

Selon la Cour, le choix de montages juridiques permettant d’intéresser les exploitants aux résultats de l’exploitation, sont générateurs d’insécurité et de complexité juridiques, dans deux domaines importants : la qualification des contrats (marchés publics ou délégation de service public) et le régime de TVA, qui peut entraîner des « effets indésirables » lorsque les collectivités en perçoivent les enjeux.

Pour une meilleure compréhension, elle propose également une synthèse de son rapport.

 

Terrains artificialisés : un projet d’ordonnance pour simplifier les procédures

Terrains artificialisés : un projet d’ordonnance pour simplifier les procédures

I. Contexte

La loi « Climat et résilience » fixe un objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN) d’ici 2050. Pour atteindre cet objectif, le législateur a notamment prévu l’intervention du Gouvernement, par ordonnance, afin d’adapter les règles environnementales et urbanistiques.

Le projet d’ordonnance relative à la rationalisation de procédures d’urbanisme et environnementales vise ainsi à simplifier l’obtention des autorisation pour des projets situés sur des terrains déjà artificialisés.

Ses dispositions concernent uniquement le périmètre de certaines opérations d’aménagement associant l’État et les collectivités territoriales de façon étroite. Il est en consultation jusqu’au 9 mai 2022.

II. Analyse

L’article 226 de la loi « Climat et résilience » vise à prendre : « toutes mesures […] afin de rationaliser les procédures d’autorisation, de planification et de consultation […] pour accélérer les projets sur des terrains déjà artificialisés, dans les périmètres d’opérations de revitalisation de territoire, de grandes opérations d’urbanisme ou d’opérations d’intérêt national ».

C’est l’objet du projet d’ordonnance en consultation.

Il ne concerne que certaines opérations : les opérations de revitalisation des territoires (ORT), les grandes opérations d’urbanisme (GOU) et les opérations d’intérêt national (OIN). Les procédures ne sont donc simplifiées que si elles portent sur des projets situés dans le périmètre de ces opérations.

Le texte traite des mesures relatives aux procédures environnementales. Dans un souci de simplification et d’accélération de la procédure d’autorisation environnementale, les articles 1 et 2 du projet prévoient une substitution de l’enquête publique par une simple participation du publique par voie électronique, selon les modalités de l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Cette disposition ne pourra profiter qu’aux opérations présentées en commission de suivi de site au sens de l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement. 

L’article 3 du projet d’ordonnance prévoit quant à lui de faciliter l’octroi d’une dérogation « espèces protégées ». Cette dérogation est octroyée si trois conditions sont remplies[1] dont la raison impérative d’intérêt public majeur. Pour les projets soumis à déclaration d’utilité publique (DUP), la DUP vaudra raison impérative d’intérêt public majeur. Cette dernière ne pourra être contestée que lors d’un recours contre une DUP et non plus à l’appui d’un recours contre la DEP elle-même, même par voie d’exception d’illégalité.

Ensuite, différentes mesures relatives aux procédures d’urbanisme sont examinées. La procédure de consultation en matière d’opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national (ORCOD-IN)[2] devra être alignée sur celle des OIN dites « classiques »[3], en vertu de l’article 4 du projet d’ordonnance.

La mesure de l’article 5 du projet d’ordonnance permettra quant à elle, pour les communes soumises à la loi « littoral », de déroger à l’obligation de continuité avec l’urbanisation existante pour les projets photovoltaïques. Cette exception sera néanmoins limitée aux friches[4].

Par ailleurs, selon l’article 6, les OIN rejoindront les ORT et les GOU dans le champ d’application de la procédure intégrée prévue à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme. Cette procédure permet la mise en compatibilité des documents d’urbanisme (PLU, SCoT, …) avec les documents de planification de niveau supérieur, sous réserve que l’économie générale du projet ne soit pas remise en cause. De sorte que, l’adaptation des documents de planification en amont sera plus rapide, en comparaison à une déclaration de projet.

Ensuite, alors que les GOU bénéficient déjà de plusieurs dérogations aux règles d’un PLU[5], l’article 7 du projet d’ordonnance en prévoit une nouvelle. Cette exception, déjà mise en place pour les ORT via la loi « 3DS », concernera les constructions dont la destination n’est pas autorisée par le PLU, sous réserve que celle-ci contribue à la diversification des fonctions urbaines du secteur concerné.

Le projet d’ordonnance aligne également le régime des GOU sur celui des ORT pour ce qui est du constat de l’abandon manifeste d’une partie d’immeuble : dès lors que des travaux ont condamné l’accès à une partie d’un immeuble, celui-ci est déclaré en état d’abandon manifeste, au sens de l’article L. 2243-1-1 du code général des collectivités territoriales.

Enfin, l’article 8 prévoit que les OIN, GOU et ORT bénéficieront du dispositif temporaire de dispense de formalités d’urbanisme pour certaines constructions[6], d’une part. D’autre part, une dérogation à l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme est envisagée afin de permettre une subdivision des lots d’un lotissement dès lors qu’une majorité qualifiée à la moitié est constituée, si le maire souhaite augmenter le nombre de lots (contre une majorité qualifiée de deux tiers actuellement).

Revendiquant s’inscrire dans l’objectif ZAN, l’ensemble des dispositions de ce projet d’ordonnance visent à faciliter et accélérer les procédures de reconversion du foncier.  

Ce projet d’ordonnance est ouvert à la consultation publique jusqu’au 9 mai 2022, déposez ici votre commentaire.


[1] L. 411-2, I, 2° du code de l’environnement

[2] L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation

[3] L. 102-12 du code de l’urbanisme

[4] L. 111-26 du code de l’urbanisme

[5] L. 152-6 du code de l’urbanisme

[6] Ce dispositif est aujourd’hui prévu par le décret n°2021-812 du 24 juin 2021

Encourager le consentement à la fiscalité verte : la Cour des comptes livre ses propositions

Encourager le consentement à la fiscalité verte : la Cour des comptes livre ses propositions

I. Contexte

Huit Français sur dix se disent « inquiets » vis-à-vis du changement climatique. D’un autre côté, le mouvement des gilets jaunes est né du refus d’augmentation de la composante carbone de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). Par la suite, les travaux de la Convention citoyenne pour le climat ont témoigné de ce rejet de la fiscalité dite environnementale. Il n’en ressort en effet aucun instrument fiscal performant et consensuel pour atteindre les objectifs de transition écologique et énergétique.

C’est dans ce contexte que le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) de la Cour des comptes a rendu, le 9 février 2022, un rapport relatif au consentement à la fiscalité environnementale. Des propositions qui encouragent Bercy à remettre en cause le principe de non-affectation des recettes fiscales, dans le but d’encourager le consentement aux taxes vertes.

II. Analyse

Le rapport part du constat du non-consentement à la fiscalité environnementale afin de proposer différents leviers d’action pour renverser cette tendance.

Tout d’abord, d’après le Conseil des impôts, dont la définition est reprise par le rapport de la Cour des comptes (p.16) , la notion de « fiscalité environnementale » s’entend de : « l’ensemble des mesures fiscales ayant un impact sur l’environnement. Dans cette approche, une disposition prise par les Pouvoirs publics est considérée comme liée à l’environnement si elle « taxe » des éléments qui nuisent à celui-ci. Répondent à cette définition des taxes, des redevances, des allégements, des exonérations, des crédits ou remboursements d’impôts bénéficiant à certains contribuables et favorables à l’environnement ».

Pour favoriser la modification du comportement des acteurs, le système fiscal doit donc non seulement dissuader les comportements polluants (taxes) mais aussi soutenir et encourager les solutions alternatives permettant d’adopter des comportements vertueux.

Parmi les instruments proposés pour y parvenir, la Cour des comptes prône l’allocation du produit de la fiscalité environnementale aux ménages modestes et au financement de la politique environnementale dans le cadre de projets verts. Un tel fléchage (réinvestissement) de la fiscalité verte garantirait ainsi que les taxes vertes prélevées seront intégralement affectées à ces enjeux.

En effet, selon le rapport, un biais comportemental fait que les citoyens relient de façon thématique les recettes aux dépenses effectuées. En outre, le rapport recommande de réallouer une partie des recettes pour compenser les pertes de revenus des ménages affectés par la mise en œuvre de la taxe, surtout les plus modestes.

Or, la mise en place de cet instrument se heurte à deux principes juridiques, à l’origine de l’absence du fléchage de la fiscalité verte :

– le principe de non-affectation d’une recette à une dépense, d’une part ;

– le principe d’égalité devant les charges publiques, d’autre part.

a) Principe d’universalité budgétaire

Le principe d’universalité budgétaire (ou de non-affectation des recettes fiscales) est défendu par Bercy depuis de nombreuses années, car il permet au ministre des Finances de décider librement les affectations des ressources de l’État. Bien qu’il se heurte à la notion du consentement citoyen dans un contexte de taxes vertes nouvelles ou plus élevées, il bénéficie de soutiens juridiques puissants.

Tout d’abord, l’article 6 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) proscrit l’affectation d’une recette fiscale à une dépense. Certaines dérogations sont néanmoins prévues comme les budgets annexes ou les comptes spéciaux pour le budget de l’État. Dans un précédent rapport de mars 2018 L’évolution du cadre juridique de la fiscalité affectée et le suivi des propositions formulées, la Cour des comptes défendait ce principe. Elle mettait en exergue le risque de déconnexion entre le montant des ressources allouées à une “taxe affectée“ et les besoins réels des administrations publiques.

Ensuite, le Conseil constitutionnel s’est saisi de la question et considère que l’affectation d’une recette à une dépense, en matière de fiscalité environnementale, engendrerait un effet pervers selon lequel : « [l’État], ou les organismes bénéficiaires du produit de la taxe, se trouve ainsi en position d’avoir intérêt à ce que le comportement dont l’élimination est officiellement recherchée se poursuive en réalité » (Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n°43, avril 2014).

La Cour des comptes a fait progressivement évoluer sa position ces dernières années. Dans un rapport de 2019 relatif à la fiscalité environnementale face à l’urgence climatique, elle recommande « la création d’un dispositif assurant la transparence dans l’utilisation des recettes, sans qu’il n’y ait nécessairement d’affectation juridique ». Si dans son rapport sorti le 9 février 2022 la Cour des comptes prône à nouveau l’accroissement de la transparence, elle innove en défendant l’affectation du produit de la fiscalité verte à des investissements verts et aux ménages modestes. C’est l’objet de la proposition n°9 (p.108) du rapport qui prévoit :

« [d’allouer] de manière explicite et transparente une partie des revenus de la fiscalité environnementale à des projets verts permettant notamment de développer les alternatives (baisse de la fiscalité sur les énergies vertes, solutions de transport collectif, aides à l’investissement vert) et une autre partie à la compensation des effets distributifs de la fiscalité, en particulier à destination des ménages modestes et/ou sans alternatives.»

En outre, la Cour des comptes souhaite instaurer une consultation directe des contribuables sur le choix de l’affectation des ressources issues de la fiscalité environnementale.

Le principe de non-affection d’une recette à une dépense est donc de fait remis en cause par la Cour des comptes. Des précédents ont d’ailleurs déjà été admis , tel que les redevances perçues par les agences de l’eau, affectées aux politiques de gestion des ressources en eau et à l’amélioration de leur état écologique et sanitaire.

b) Principe d’égalité devant les charges publiques

En second lieu, il découle de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC), un principe d’égalité devant les charges publiques. Or, la Cour des comptes défend la redistribution d’une partie des recettes de la fiscalité environnementale aux ménages les plus modestes. Cette redistribution est déjà admise par le Conseil constitutionnel afin « d’utiliser la fiscalité comme un outil destiné à guider les comportements des contribuables » (Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n°43, avril 2014).

Au contraire, s’agissant de la “contribution carbone“, la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2009 (n° 2009-599 DC) relative à la loi de finances pour 2010, considère que les moyens retenus par le législateur ne permettaient pas la mise en place de l’objectif de lutte contre le réchauffement climatique dans des conditions respectueuses du principe d’égalité devant les charges publiques. En effet, les entreprises, qui allaient être soumises au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, détenaient pendant une certaine période des quotas obtenus gratuitement.

Les dérogations au principe d’égalité sont donc soumises à un contrôle au cas par cas. Ici, la proposition de redistribution d’une partie de la fiscalité environnementale aux ménages les plus modestes émanant de la Cour des comptes contribuera, si elle est reprise par le législateur, à éviter une censure du Conseil constitutionnel.

En définitive, ce rapport témoigne de l’implication de la Cour des comptes dans la transition écologique et énergétique. Il s’insère dans la dynamique initiée par le Conseil d’État qui a condamné l’État français, dans une décision historique du 1er juillet 2021, pour inaction face au changement climatique.

En permettant de revenir sur le principe d’universalité budgétaire, défendu depuis des années, la Cour des comptes reconnait à son tour que l’urgence écologique implique une réponse juridique à la hauteur.


Déchets résiduels : inconstitutionnalité de l’obligation d’acceptation dans les centres de stockage

Déchets résiduels : inconstitutionnalité de l’obligation d’acceptation dans les centres de stockage

Suite à un recours de la Fédération Nationale des Activités de Dépollution et de l’Environnement (FNADE), le Conseil Constitutionnel a été saisi de la constitutionnalité de l’obligation faite aux exploitants d’établissement de stockage d’accepter prioritairement les déchets résiduels issus du réemploi, du recyclage et de la valorisation.

Par une décision n° 2021-968 QPC du 11 février 2022, il a jugé que cette disposition de la loi AGEC portait une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues.

I. Contexte

L’élimination des déchets (enfouissement dans les centres de stockage), est le dernier échelon de la hiérarchie des modes de traitement. La règlementation européenne (Directive n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives), reprise en droit national à l’article L. 541-1 du Code de l’environnement (C. env), impose ainsi un ordre de priorité de mode de gestion des déchets : 1°) Prévention et réduction des déchets ; 2°) Réemploi ; 3°) Recyclage ; 4°) Valorisation ; 5°) Elimination.

Les déchets faisant l’objet d’une élimination sont composés à la fois des déchets dit ultimes, destinés directement à l’élimination et des déchets dit résiduels, issus des différents modes de traitements privilégiés (réemploi, recyclage et valorisation : par ex. refus de tri, mâchefers non-valorisables…).

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi AGEC) a pour objet d’améliorer la gestion des ressources et des déchets, notamment en mettant l’accent sur la réparation et le réemploi des produits, ainsi que sur le recyclage des matériaux.

Elle a créé l’article L. 541-30-2 du C. env qui accorde une priorité d’accès aux centres de stockage des déchets, pour les déchets résiduels. La loi ajoute que l’exploitant du site d’enfouissement n’est pas autorisé à pratiquer, pour ces déchets, des prix supérieurs aux prix habituellement facturés (Rapport d’information déposé en application de l’article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur la mise en application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, n° 3386 , déposé le mercredi 30 septembre 2020). Enfin, l’article interdit toute indemnisation de l’exploitant de l’installation de stockage et de ses cocontractants.

C’est dans ce contexte, qu’à l’occasion d’un recours en annulation du décret n° 2021-838 du 29 juin 2021 d’application de l’article L. 541-30-1 du C. env, la FNADE a déposé une question prioritaire de constitutionnalité contre cet article.

En effet, si ce dispositif contribue au développement de l’économie-circulaire, il conduit à remettre en cause les contrats par ailleurs conclus par les exploitants de centre d’enfouissement de déchets avec d’autres partenaires, privant ces derniers des garanties de traitement de leurs déchets.

Le mieux n’est-il pas l’ennemi du bien ? C’est ce qu’ont jugé les sages du Conseil Constitutionnel.

II. Une atteinte manifeste au droit au maintien des conventions légalement conclues

2.1. Dans le cadre du recours contre le décret d’application de la loi, le rapporteur public Olivier Fuchs a proposé à la formation de jugement de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel. La liberté d’entreprendre est composée de deux volets : liberté dans la conclusion des contrats et droit au maintien des conventions légalement conclues. Or, selon Olivier Fuchs, l’article L. 541-30-2 portait atteinte à la liberté contractuelle en ce qu’il peut avoir pour effet, d’une part, d’obliger les installations de stockage d’entretenir des relations contractuelles non désirées, et d’autre part, d’empêcher de respecter des engagements contractuels préalables. De plus, la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre entretenant des liens étroits, il y avait selon lui lieu d’admettre que la question de l’atteinte à la liberté d’entreprendre était sérieuse.

Par une décision de renvoi n° 448305 du 3 décembre 2021, les juges ont suivi le sens des conclusions du rapporteur public. La décision de renvoi du Conseil d’Etat est concise et se contente de relever que « le moyen tiré de ce que l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement méconnaît la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre présente un caractère sérieux ».

2.2. Dans sa décision n° 2021-968 du 11 février 2022, le Conseil constitutionnel a jugé que l’article L. 541-30-2 du C. env portait atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues en ce qu’au vu de la saturation des installations de stockage, il est « susceptible de faire obstacle à l’exécution des contrats qu’ils ont préalablement conclus avec les apporteurs d’autres déchets ».

Mais il souligne que cette atteinte étant motivée par la poursuite de « l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement », elle pourrait être justifiée si elle n’était pas disproportionnée.

Tel n’est pas le cas ici, le Conseil relevant les raisons pour lesquelles l’atteinte est manifestement disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi:

1.. la loi impose la reprise des déchets mêmes quand il n’y a pas de difficulté de traitement de ces déchets ;

2. l’obligation de prévenir au moins 6 mois avant la réception des déchets ne permet pas de prévenir l’impact sur les autres contrats de l’exploitant des installations de stockage ;

3. toute indemnisation étant interdite, les autres partenaires de l’exploitant de l’installation ne pourront pas obtenir réparation si leur contrat ne peut pas être exécuté.

En conséquence, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur avait porté une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conçues.

L’article L. 541-30-2 du Code de l’environnement étant jugé inconstitutionnel il n’est plus applicable à compter de la date de publication de la décision, c’est-à-dire du 12 février 2022. Le Conseil d’Etat doit encore se prononcer sur le recours contre le décret d’application, mais sa censure est certaine.

III. Une autre solution ? la réquisition

L’objectif vertueux de garantir le stockage des déchets résiduels (réemploi, recyclage valorisation) peut être atteint d’une autre façon : en mettant en œuvre le droit de réquisition préfectorale entré depuis plus de 20 ans dans la loi.

La loi 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a créé un 4° à l’article L. 2215-1 du Code des collectivités territoriales (CGCT) donnant, en cas d’urgence, le pouvoir au préfet du département de réquisitionner tout bien ou service nécessaire à faire cesser une atteinte à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique.

L’article prévoit une rétribution afin de compenser les frais matériels, directs et certains, résultant de la réquisition. Plus précisément, l’article dispose :

« Dans le cas d’une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d’après le prix commercial normal et licite de la prestation. »

C’est en substance ce que prévoit de façon systématique l’article L. 540-30-2 du C. env quand il estime que le prix de la reprise des déchets doit être le même que celui habituellement facturé pour des déchets de même nature.

Or, par une décision du n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 le Conseil constitutionnel a jugé que la réquisition telle que prévue à l’article L. 2215-1 du CGCT était constitutionnelle dans la mesure où elle est suscitée par un besoin.

Ainsi, une obligation de reprise des déchets issus de traitement privilégiés serait constitutionnelle si elle était limitée au ou aux secteurs dans lesquels il y a une difficulté de traitement de ces déchets résiduels.

Malgré la décision du Conseil constitutionnel, cette obligation peut donc toujours être mise en place sur le fondement de l’article L. 2215-1 du CGCT via un arrêté de réquisition dans les départements où les filières de traitement des déchets ont des difficultés pour procéder à leur traitement.