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Le nouveau cadre juridique de l’injection du biométhane sur le réseau

par | 22 Nov 2011

La filière du biométhane est en forte progression et a produit en 2010 7 TWh, soit 2,7 % des EnR (ce qui est supérieur au solaire thermique et au solaire photovoltaïque).

gaz.JPGLes 4 décrets qui viennent d’être publiés au Journal Officiel fixent le cadre juridique de l’injection du biométhane sur le réseau  (conditions de vente, mécanisme de compensation des charges de service public, garanties d’origine et conditions de contractualisation avec les fournisseurs de gaz naturel).

Les surcoûts de vente donneront lieu à compensation intégrale, par référence au prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel. De même, il est prévu un mécanisme de garanties d’origine pouvant être échangées.

Le biométhane (aussi appelé biogaz) est le gaz produit à partir de la fermentation de matières organiques animales ou végétales en l’absence d’oxygènes. Cette fermentation, aussi appelée aussi méthanisation, se produit spontanément dans les centres d’enfouissement de déchets ménagers et assimilés. On peut également la provoquer artificiellement dans des digesteurs. L’énergie du biométhane provient du méthane. C’est la version « renouvelable » du gaz naturel (énergie fossile)

Les 4 nouveaux décrets sont pris pour l’application des articles L. 446-2 et suivants du Code de l’énergie résultant de la loi Grenelle II :

1. Décret n°2011-1594 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de vente du biométhane aux fournisseurs de gaz naturel

Ce décret indique les catégories de produits et déchets pouvant être utilisés pour produire du biométhane en bénéficiant du dispositif de soutien prévu par la loi. Il fixe les clauses que doit obligatoirement comporter le contrat d’achat. Il renvoie à un arrêté des ministres de l’énergie et de l’environnement le soin de préciser la nature des produits utilisés pour la production, et à un décret simple celui de préciser et compléter la teneur du contrat d’achat.

2. Décret n°2011-1595 du 21 novembre 2011 relatif à la compensation des charges de service public portant sur l’achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel

Ce texte définit le mécanisme visant à couvrir les coûts d’achat, par les fournisseurs de gaz naturel, du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel. Les surcoûts supportés par les fournisseurs liés à la vente de biométhane injecté donnent lieu à compensation intégrale, par référence au prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel, et prise en compte des coûts de gestion du dispositif. La Caisse des dépôts et consignations est chargée de la tenue du compte de compensation.

3. Décret n°2011-1596 du 21 novembre 2011 relatif aux garanties d’origine du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel

Ce décret institue un système de garanties d’origine pour le biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel et en définit le fonctionnement. Les garanties d’origine sont attribuées à tout fournisseur qui en fait la demande ayant conclu un contrat d’achat avec un producteur de biométhane. Une garantie d’origine est attribuée par mégawatt-heure de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel.

Les garanties d’origine sont valables vingt-quatre mois. Elles peuvent être échangées. Il est créé un registre des garanties d’origine, sur lequel sont notamment inscrits la création, les échanges et la suppression ainsi que les conditions d’utilisation des garanties d’origine. Le gestionnaire de ce registre est choisi par appel d’offres lancé par le ministre chargé de l’énergie.

4. Décret n°2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel

Ce décret définit les conditions dans lesquelles les producteurs de biométhane peuvent bénéficier d’un contrat d’achat de leur production par les fournisseurs de gaz naturel et les principaux termes de ce contrat.

Un producteur de biométhane souhaitant bénéficier d’un contrat d’achat doit formuler une demande auprès du préfet, accompagnée d’un dossier dont la liste des pièces est précisée. Le préfet dispose de deux mois pour délivrer une attestation au producteur.

Peuvent bénéficier d’un contrat d’achat les installations de méthanisation dont le biogaz ou le biométhane produits n’ont jamais fait l’objet d’un contrat d’achat, ni été valorisés sous forme d’autoconsommation.

Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans. Son entrée en vigueur est subordonnée à la mise en service de l’installation, qui doit intervenir dans un délai de trois ans après la signature du contrat. Les ministres chargés de l’énergie et de l’économie approuvent des modèles indicatifs de contrats d’achat après consultation des organisations représentatives des fournisseurs et des producteurs de biométhane et après avis de la CRE.

Les conditions d’achat, notamment tarifaires, du biométhane injecté sont précisées par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie. Le producteur de biométhane doit également conclure un contrat de raccordement et un contrat d’injection avec le gestionnaire du réseau dans lequel est injecté sa production.

Outre ces 4 décrets, le MEDDTL doit encore publier l’arrêté précisant les tarifs d’achat du biométhane. D’après les informations communiquées, ces tarifs pourraient les suivants:

pour les ISDND : entre 4,5 centimes/kWh et 9,5 centimes/kWh selon la taille

pour les installations de méthanisation :

– un tarif de base : entre 6,4 centimes et 9,5 centimes/kWh selon la taille + une prime si les matières entrantes dans l’unité sont exclusivement issues de l’agriculture, des IAA ou encore exclusivement composées de déchets ménagers

 

Save the date – Conférence du CEREMA : « Économie circulaire dans le BTP »

Save the date – Conférence du CEREMA : « Économie circulaire dans le BTP »

Le Département Infrastructures et Matériaux du Cerema Méditerranée organise une Conférence Technique Territoriale le 12 octobre 2023 :

« Economie circulaire dans le BTP : développements et perspectives sur notre territoire« .

Maitre Rosalie Amabile, responsable du bureau de Marseille du cabinet Altes, y interviendra sur le thème du « Cadre juridique de l’économie circulaire : commande publique et BTP »

Le nombre de places est limité et la conférence aura lieu uniquement en présentiel sur le site d’Aix-en-Provence.

Les inscriptions sont obligatoires et se font par internet via ce lien.

Save the date – Colloque « Eau » du Club des avocats environnementalistes

Save the date – Colloque « Eau » du Club des avocats environnementalistes

Le Club des avocats environnementalistes (CDAE) organise son prochain colloque à la Maison des Avocats le jeudi 28 septembre 2023, autour de la très importante et actuelle thématique de l’eau.

L’eau : entre protection de la ressource et conflits d’usages.

A cette occasion, notre associé Carl Enckell interviendra tout particulièrement sur le sujet de la « Circularité de l’eau : freins et leviers de la réglementation ».

Inondations : l’État a exagéré les risques (jurisprudence cabinet)

Inondations : l’État a exagéré les risques (jurisprudence cabinet)

Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 27 juillet 2021 rendant immédiatement opposables certaines prescriptions du projet de Plan de prévention des risques inondation (PPRi) (art. L. 562-2 et R. 562-2 code env.).

I. Contexte

Un PPRi vise à délimiter les zones exposées au risque d’inondation et réglementer l’urbanisation (permis de construire, usage des bâtiments en zone inondable…) (art. L. 562-1 code env.). Selon le niveau de risque, les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations sont interdits, encadrés ou autorisés.

Le risque peut notamment être lié aux aléas de submersion de cours d’eau et de submersion marine. Ces aléas – de modérés à très forts – sont modélisés selon la hauteur de l’eau ainsi que sa dynamique (rythme d’écoulement et vitesse de montée en cas d’inondation).

La qualification des risques par les services de l’État ayant des conséquences directes sur les droits à construire, des documents méthodologiques de référence ont été élaborés pour garantir son homogénéité sur l’ensemble du territoire (par ex., circulaire du 27 juillet 2011, guide méthodologique de mai 2014). Depuis un décret de 5 juillet 2019 relatif aux « plans de prévention des risques concernant les aléas débordement de cours d’eau et submersion marine », ces recommandations ont une valeur réglementaire.

II. Motifs d’annulation : des risques d’inondation surévalués

En l’espèce, le juge a constaté que la qualification des aléas de débordement de cours d’eau et de submersion marine par les services de l’État excédait les critères prévus par les différents documents de référence précités, ce dont il déduit l’illégalité de l’arrêté rendant ces prescriptions opposables immédiatement.

S’agissant de l’aléa de submersion marine, le juge relève que le rapport de présentation du PPRi n’évoque pas la prise en compte de la dynamique de l’eau (un des critères à prendre en compte avec la hauteur de l’eau). S’agissant de l’aléa de submersion de cours d’eau, le dossier du projet de PPRi ne démontre pas une vitesse de montée des eaux dont il résulterait une dynamique forte (vitesse d’écoulement dépassant rarement 0.50 m/ s).

La cartographie résultant de l’évaluation des aléas étant irrégulière, les projets de constructions situés sur la commune du Barcarès (Pyrénées-Orientales) restent donc soumis à la cartographie précédente des risques (dernier plan approuvé).

Source : TA Montpellier, 5ème chambre, 27 juin 2023 – n° 2106773

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