Le nouveau cadre juridique de l’injection du biométhane sur le réseau

par | 22 Nov 2011

La filière du biométhane est en forte progression et a produit en 2010 7 TWh, soit 2,7 % des EnR (ce qui est supérieur au solaire thermique et au solaire photovoltaïque).

gaz.JPGLes 4 décrets qui viennent d’être publiés au Journal Officiel fixent le cadre juridique de l’injection du biométhane sur le réseau  (conditions de vente, mécanisme de compensation des charges de service public, garanties d’origine et conditions de contractualisation avec les fournisseurs de gaz naturel).

Les surcoûts de vente donneront lieu à compensation intégrale, par référence au prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel. De même, il est prévu un mécanisme de garanties d’origine pouvant être échangées.

Le biométhane (aussi appelé biogaz) est le gaz produit à partir de la fermentation de matières organiques animales ou végétales en l’absence d’oxygènes. Cette fermentation, aussi appelée aussi méthanisation, se produit spontanément dans les centres d’enfouissement de déchets ménagers et assimilés. On peut également la provoquer artificiellement dans des digesteurs. L’énergie du biométhane provient du méthane. C’est la version « renouvelable » du gaz naturel (énergie fossile)

Les 4 nouveaux décrets sont pris pour l’application des articles L. 446-2 et suivants du Code de l’énergie résultant de la loi Grenelle II :

1. Décret n°2011-1594 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de vente du biométhane aux fournisseurs de gaz naturel

Ce décret indique les catégories de produits et déchets pouvant être utilisés pour produire du biométhane en bénéficiant du dispositif de soutien prévu par la loi. Il fixe les clauses que doit obligatoirement comporter le contrat d’achat. Il renvoie à un arrêté des ministres de l’énergie et de l’environnement le soin de préciser la nature des produits utilisés pour la production, et à un décret simple celui de préciser et compléter la teneur du contrat d’achat.

2. Décret n°2011-1595 du 21 novembre 2011 relatif à la compensation des charges de service public portant sur l’achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel

Ce texte définit le mécanisme visant à couvrir les coûts d’achat, par les fournisseurs de gaz naturel, du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel. Les surcoûts supportés par les fournisseurs liés à la vente de biométhane injecté donnent lieu à compensation intégrale, par référence au prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel, et prise en compte des coûts de gestion du dispositif. La Caisse des dépôts et consignations est chargée de la tenue du compte de compensation.

3. Décret n°2011-1596 du 21 novembre 2011 relatif aux garanties d’origine du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel

Ce décret institue un système de garanties d’origine pour le biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel et en définit le fonctionnement. Les garanties d’origine sont attribuées à tout fournisseur qui en fait la demande ayant conclu un contrat d’achat avec un producteur de biométhane. Une garantie d’origine est attribuée par mégawatt-heure de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel.

Les garanties d’origine sont valables vingt-quatre mois. Elles peuvent être échangées. Il est créé un registre des garanties d’origine, sur lequel sont notamment inscrits la création, les échanges et la suppression ainsi que les conditions d’utilisation des garanties d’origine. Le gestionnaire de ce registre est choisi par appel d’offres lancé par le ministre chargé de l’énergie.

4. Décret n°2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel

Ce décret définit les conditions dans lesquelles les producteurs de biométhane peuvent bénéficier d’un contrat d’achat de leur production par les fournisseurs de gaz naturel et les principaux termes de ce contrat.

Un producteur de biométhane souhaitant bénéficier d’un contrat d’achat doit formuler une demande auprès du préfet, accompagnée d’un dossier dont la liste des pièces est précisée. Le préfet dispose de deux mois pour délivrer une attestation au producteur.

Peuvent bénéficier d’un contrat d’achat les installations de méthanisation dont le biogaz ou le biométhane produits n’ont jamais fait l’objet d’un contrat d’achat, ni été valorisés sous forme d’autoconsommation.

Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans. Son entrée en vigueur est subordonnée à la mise en service de l’installation, qui doit intervenir dans un délai de trois ans après la signature du contrat. Les ministres chargés de l’énergie et de l’économie approuvent des modèles indicatifs de contrats d’achat après consultation des organisations représentatives des fournisseurs et des producteurs de biométhane et après avis de la CRE.

Les conditions d’achat, notamment tarifaires, du biométhane injecté sont précisées par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie. Le producteur de biométhane doit également conclure un contrat de raccordement et un contrat d’injection avec le gestionnaire du réseau dans lequel est injecté sa production.

Outre ces 4 décrets, le MEDDTL doit encore publier l’arrêté précisant les tarifs d’achat du biométhane. D’après les informations communiquées, ces tarifs pourraient les suivants:

pour les ISDND : entre 4,5 centimes/kWh et 9,5 centimes/kWh selon la taille

pour les installations de méthanisation :

– un tarif de base : entre 6,4 centimes et 9,5 centimes/kWh selon la taille + une prime si les matières entrantes dans l’unité sont exclusivement issues de l’agriculture, des IAA ou encore exclusivement composées de déchets ménagers

 

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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    Altes est un cabinet d’avocats inscrit aux Barreaux de PARIS, de MEAUX et de MARSEILLE intervenant en droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit de la construction, droit des assurances, risques industriels et droit de l’environnement, tant en conseil qu’en contentieux pour une clientèle de grands groupes, d’industriels et de PME/ ETI.

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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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