Energies renouvelables

gestion des déchets ménagers des collectivités locales : La Cour des comptes rend son rapport (critique)

cour des comptes,rapport 2011,déchets ménagers,assises des déchetsLa Cour des comptes a rendu son rapport sur la gestion des déchets ménagers et assimilés.

Un document très commenté durant les Assises des déchets (Nantes, 14 et 15 sept 2011).

La Cour des Compte souligne notamment les incertitudes juridiques liées aux interférences de plusieurs réglementations. Elle relève que, dans un souci d’optimisation technico-économique, des recettes annexes, dont l’importance est croissante, sont perçues par la collectivité ou son cocontractant : ventes de matériaux et d’énergie, contributions résultant du traitement d’autres déchets, notamment industriels.

Selon la Cour, le choix de montages juridiques permettant d’intéresser les exploitants aux résultats de l’exploitation, sont générateurs d’insécurité et de complexité juridiques, dans deux domaines importants : la qualification des contrats (marchés publics ou délégation de service public) et le régime de TVA, qui peut entraîner des « effets indésirables » lorsque les collectivités en perçoivent les enjeux.

Pour une meilleure compréhension, elle propose également une synthèse de son rapport.

 

Bilan des 11e Assises des Déchets 2011 : There is life after death !

 

11e-assises-dechets.jpgLes Assises des Déchets tenues à Nantes les 14 et 15 septembre 2011 ont été l’occasion d’un vaste brainstorming sur les questions préoccupant les acteurs de la filière : Sortie de statut de déchet, planification, responsabilité, limite des 60 %, proposition de loi du Sénateur Doligé.

En clôture, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET a présenté un bilan des engagements du Grenelle de l’environnement en matière de réduction de la production de déchets et de développement et de la valorisation du recyclage.

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Stockage du CO 2 : la France soutient la recherche et le développement

shutterstock_17607565.jpgSelon une réponse du Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement à une question du sénateur M. Jean Besson, la France soutient le développement des technologies de captage et stockage du CO2 (CSC) (JO Sénat du 8 septembre 2011, 13ème Législature, Question écrite n° 17807).

Le CSC est un complément du développement des Énergies non carbonées et des efforts en matière d’efficacité énergétique, notamment dans certains secteurs industriels fortement émetteurs (sidérurgies, raffineries, cimenteries, etc.). Dans ce cas, seul la technologie du CSC permettrait de réduire les émissions de façon importante.

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Mais que doit-on à Nikola Tesla ?

tesla,courant alternatif,belgrade,serbie,énergieUn petit passage à Belgrade cet été m’a permis de (re)découvrir Nikola Tesla (10 juillet 1856 –  7 janvier 1943).

A l’heure de la promotion des énergies renouvelables, il n’est pas inutile de rappeler que c’est à cet inventeur de génie d’origine serbe que l’on doit les réseaux électriques de distribution par courant alternatif, radio et le radar.

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Réglementation des gazoducs, oléoducs et chimioducs : une réforme bienvenue mais vigilance pour les installations existantes

gazoduc,oléoduc,pipeline,dup,sup,canalisations,droits acquisUn projet de décret soumis pour avis au Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques (séance du 27 septembre 2011) a été mis en ligne sur le site de l’Inspection des Installations Classées.

Il intègre, dans la procédure, les dispositions en matière de police de l’eau, définit les règles particulières applicables aux canalisations qui seront insérées dans le Code de l’Energie, définit les règles applicables à la maîtrise de l’urbanisation autour de ces équipements, fixe le régime des redevances dues pour l’occupation du domaine public et celui des droits acquis.

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Chaises musicales entre la CRE et RTE ?

cre,rte,ollier,bihan-graf,directeur généralSelon un article de La lettre A.fr (payant), Jean-Yves Ollier, avocat chez Allen & Overy, reprend le poste de directeur général de la la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

Il succède donc à Christine le Bihan-Graf, dont l’arrivée chez RTE avait été annoncée au mois de juillet. En l’absence de déclaration officielle, ces informations restent à confirmer.

Instruction du 29 juillet 2011 relative aux SRCAE : accélérer le processus et promouvoir l’éolien

srcae,instruction,nkm,éolien,schéma,préfet de régionUne instruction du Gouvernement du 29 juillet 2011 aux préfets de régions précise le calendrier d’élaboration du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), le contenu de son volet éolien et rappelle la nature et la vocation du schéma régional.

La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a créé les SRCAE. Ces schémas, élaborés conjointement par l’État et les Conseils régionaux, ont vocation à intégrer dans un seul document les thématiques de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de l’adaptation aux effets des changements climatiques, de la lutte contre la pollution atmosphérique et de l’amélioration de la qualité de l’air.

La loi avait fixé un délai d’un an à compter du 12 juillet 2010 pour leur élaboration et approbation. Le décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 en a fixé les modalités d’application.

L’instruction du 29 juillet 2011 insiste tout particulièrement sur quatre points.

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Un pas en avant, deux pas en arrière, c’est la politique … de nos ENR : la méthanisation à son tour victime du syndrome NIMBY ?

 

1357424_10034790-methanisation2-20110702-c138a.jpgNIMBY : Not in my backyard (pas devant chez moi). On connaissait les effets (dévastateurs) de ce credo sur les parcs éoliens, les centres d’enfouissement de déchets ou encore les parcs photovoltaïques au sol. Voilà à présent que la toute jeune filière de la méthanisation en subit à son tour les conséquences.

Dans une perspective d’augmenter la part des énergies renouvelables, le tarif d’achat de l’électricité produite à partir de biogaz a été récemment rehaussé. Cependant, un récent exemple (site de La Harmoye près de Saint-Brieuc dans les Côtes-d’Armor) montre que le préfet, compétent pour délivrer le permis de construire, est parfois plus sensible aux considérations locales que nationales. Résultat : le permis a été refusé.

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La Cour de Justice de l’Union Européenne dit Oui à l’interdiction stricte des éoliennes dans les sites Natura 2000

diective,cjue,éolien,interdiction,natura 2000,droit de l'union,évaluation d'incidencesDans un arrêt du 21 juillet 2011, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) vient de permettre aux état membres de l’Union européenne d’interdire sans aucune possibilité de dérogation les parcs éoliens dans les sites Natura 2000 (CJUE, 21 juillet 2011, Azienda Agro-Zootecnica Franchini Sarl, Eolica di Altamura Srl c/ Regione Puglia, affaire C‑2/10).

Le juge national est cependant chargé de s’assurer de l’absence de discrimination et de la bonne proportionnalité de telles mesures.

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La France devient un membre à part entière de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables

irena,agence international des énergies renouvelablesLe Décret n°2011-895 du 27 juillet 2011 portant publication des statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (International Renewable Energy Agency- IRENA) a été publié au Journal Officiel du 29 juillet 2011.

Les statuts de l’IRENA avaient été adoptés à Bonn le 26 janvier 2009 lors de la Conférence fondatrice de l’IRENA. Conformément à la Constitution, leur ratification avait ensuite été autorisée par la loi n° 2011-207 du 25 février 2011. L’adhésion de la France à l’IRENA est désormais complète.

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Les éoliennes sont des équipements d’intérêt collectif mais pas des ‘constructions’ ni des ‘bâtiments’

éolien,intérêt collectif,plu,construction,bâtiment,igh,prescription,guideDans un intéressant jugement du 13 juillet 2011, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand confirme que les parcs éoliens sont des équipements d’intérêt collectif qui participent au développement et à la modernisation du service public de l’électricité (dès lors que l’électricité produite n’est pas destinée à l’autoconsommation).

En revanche, les éoliennes ne sont pas des constructions ni des bâtiments au sens de la rédaction du PLU de la commune concernée. Elles ne relèvent donc ni des règles applicables aux immeubles de grande hauteur (IGH) ni à celles de distance ou de hauteur inscrites dans le PLU (TA Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, M. B. et a. req. n° 1001088, 1001081 et 1001082).

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L’Etat n’est pas responsable de la perte d’un droit d’eau consécutive à l’engravement du domaine public fluvial

retrait d'autorisation,micro centrale,hydroélectricité,conseil d'etatDans un arrêt du 13 juillet 2011, le Conseil d’Etat vient de juger que l’exploitant d’une micro centrale hydroélectrique autorisée sur le fleuve Var ne pouvait obtenir aucune indemnisation de la part de l’Etat bien que son titre d’exploitation ait été retiré après plusieurs années de cessation d’activité due à un engravement du domaine public fluvial (CE, 13 juillet 2011, société Energies France c/ MEDDTL, req. n° 324.298).

Dans cette affaire, la société requérante réclamait le versement de 8,8 millions d’euros à l’Etat au titre de dommages et intérêts dus en raison de la perte d’exploitation. Elle réclamait également la remise en état du site. Le Conseil d’État rejette l’ensemble de la requête.

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Incitation aux constructions écologiquement performantes : quels avantages et quels matériaux concernés ?

performances énergétique,matériaux,urbanisme,cos incitatifLa loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a :

– permis d’autoriser certaines constructions écologiquement performantes à dépasser de 30 % les plafonds des règles inscrites dans les documents d’urbanisme et a

– prévu qu’une autorisation d’urbanisme ne pouvait pas être refusée en cas d’utilisation de certains matériaux ou procédés écologiquement performants.

Le décret du 12 juillet 2011 précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.

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La CRE favorable à la généralisation des compteurs intelligents Linky

CRE, ERDF, Linky, électricité, smart gridsAprès un an d’expérimentation menée par ERDF auprès de plus de 250.000 clients, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) propose de généraliser le dispositif de comptage évolué de l’électricité baptisé Linky (délibération du 7 juillet 2011 portant communication sur les résultats de l’expérimentation d’ERDF relative au dispositif de comptage évolué Linky).

Avec le développement des énergies renouvelables, sources de production d’électricité intermittentes et décentralisées, des compteurs intelligents permettront de garantir la stabilité des réseaux électriques.

La CRE insiste également sur le bénéfice que les consommateurs tireront du développement de smart grids (multiplication des offres tarifaire et maitrise de la demande en période de pointe)

http://www.cre.fr/documents/deliberations/communication/resultats-de-l-experimentation-linky

enckell. 110706_delib_evaluation_experimentation_Linky-1.pdf

Bilan d’émission des GES/ Plans climat-énergie territoriaux : le décret est publié

ges,co²,pcet,plan climat énergie territorial,énergie grise,scope,bilanPar un décret du 11 juillet 2011, le Ministère de l’Écologie vient de publier le contenu des dispositions relatives aux bilans d’émission de gaz à effet de serre ainsi qu’aux plans climat-énergie territoriaux.

Ce texte rend opérationnels (contenu, élaboration) les dispositifs destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre adoptés dans le cadre de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010.

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Contrôle de la procédure de raccordement électrique menée par ERDF : des droits reconnus mais encadrés

 

pylone electrique raccordement.jpgDans sa décision du 20 mai 2011 relative au différend opposant diverses sociétés à ERDF, publiée au JO du 13 juillet 2011, la Commission de Régulation de l’énergie (CRE) vient d’apporter des précisions intéressantes en matière de raccordement électrique. Coût de la proposition technique et financière (PTF), place dans la file d’attente : les droits des opérateurs sont reconnus mais encadrés.

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Éoliennes et radars : Les guides de l’ANFR s’imposent si les refus de permis de construire sont assortis de justifications précises

éoliennes,radar,anfr,effet dopplerDeux récents arrêts de la Cour administrative d’appel de Douai du 30 juin 2011 viennent de compléter la jurisprudence, à présent assez abondante, relative à la coexistence entre éoliennes et radars. Ils confèrent une véritable force juridique aux guides et rapports de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) sur les éoliennes et les radars.

En définitive, les préconisations de l’ANFR peuvent imposer des quasi-servitudes, si elles sont assorties de précisions suffisantes.

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Terrains artificialisés : un projet d’ordonnance pour simplifier les procédures

Terrains artificialisés : un projet d’ordonnance pour simplifier les procédures

I. Contexte

La loi « Climat et résilience » fixe un objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN) d’ici 2050. Pour atteindre cet objectif, le législateur a notamment prévu l’intervention du Gouvernement, par ordonnance, afin d’adapter les règles environnementales et urbanistiques.

Le projet d’ordonnance relative à la rationalisation de procédures d’urbanisme et environnementales vise ainsi à simplifier l’obtention des autorisation pour des projets situés sur des terrains déjà artificialisés.

Ses dispositions concernent uniquement le périmètre de certaines opérations d’aménagement associant l’État et les collectivités territoriales de façon étroite. Il est en consultation jusqu’au 9 mai 2022.

II. Analyse

L’article 226 de la loi « Climat et résilience » vise à prendre : « toutes mesures […] afin de rationaliser les procédures d’autorisation, de planification et de consultation […] pour accélérer les projets sur des terrains déjà artificialisés, dans les périmètres d’opérations de revitalisation de territoire, de grandes opérations d’urbanisme ou d’opérations d’intérêt national ».

C’est l’objet du projet d’ordonnance en consultation.

Il ne concerne que certaines opérations : les opérations de revitalisation des territoires (ORT), les grandes opérations d’urbanisme (GOU) et les opérations d’intérêt national (OIN). Les procédures ne sont donc simplifiées que si elles portent sur des projets situés dans le périmètre de ces opérations.

Le texte traite des mesures relatives aux procédures environnementales. Dans un souci de simplification et d’accélération de la procédure d’autorisation environnementale, les articles 1 et 2 du projet prévoient une substitution de l’enquête publique par une simple participation du publique par voie électronique, selon les modalités de l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Cette disposition ne pourra profiter qu’aux opérations présentées en commission de suivi de site au sens de l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement. 

L’article 3 du projet d’ordonnance prévoit quant à lui de faciliter l’octroi d’une dérogation « espèces protégées ». Cette dérogation est octroyée si trois conditions sont remplies[1] dont la raison impérative d’intérêt public majeur. Pour les projets soumis à déclaration d’utilité publique (DUP), la DUP vaudra raison impérative d’intérêt public majeur. Cette dernière ne pourra être contestée que lors d’un recours contre une DUP et non plus à l’appui d’un recours contre la DEP elle-même, même par voie d’exception d’illégalité.

Ensuite, différentes mesures relatives aux procédures d’urbanisme sont examinées. La procédure de consultation en matière d’opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national (ORCOD-IN)[2] devra être alignée sur celle des OIN dites « classiques »[3], en vertu de l’article 4 du projet d’ordonnance.

La mesure de l’article 5 du projet d’ordonnance permettra quant à elle, pour les communes soumises à la loi « littoral », de déroger à l’obligation de continuité avec l’urbanisation existante pour les projets photovoltaïques. Cette exception sera néanmoins limitée aux friches[4].

Par ailleurs, selon l’article 6, les OIN rejoindront les ORT et les GOU dans le champ d’application de la procédure intégrée prévue à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme. Cette procédure permet la mise en compatibilité des documents d’urbanisme (PLU, SCoT, …) avec les documents de planification de niveau supérieur, sous réserve que l’économie générale du projet ne soit pas remise en cause. De sorte que, l’adaptation des documents de planification en amont sera plus rapide, en comparaison à une déclaration de projet.

Ensuite, alors que les GOU bénéficient déjà de plusieurs dérogations aux règles d’un PLU[5], l’article 7 du projet d’ordonnance en prévoit une nouvelle. Cette exception, déjà mise en place pour les ORT via la loi « 3DS », concernera les constructions dont la destination n’est pas autorisée par le PLU, sous réserve que celle-ci contribue à la diversification des fonctions urbaines du secteur concerné.

Le projet d’ordonnance aligne également le régime des GOU sur celui des ORT pour ce qui est du constat de l’abandon manifeste d’une partie d’immeuble : dès lors que des travaux ont condamné l’accès à une partie d’un immeuble, celui-ci est déclaré en état d’abandon manifeste, au sens de l’article L. 2243-1-1 du code général des collectivités territoriales.

Enfin, l’article 8 prévoit que les OIN, GOU et ORT bénéficieront du dispositif temporaire de dispense de formalités d’urbanisme pour certaines constructions[6], d’une part. D’autre part, une dérogation à l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme est envisagée afin de permettre une subdivision des lots d’un lotissement dès lors qu’une majorité qualifiée à la moitié est constituée, si le maire souhaite augmenter le nombre de lots (contre une majorité qualifiée de deux tiers actuellement).

Revendiquant s’inscrire dans l’objectif ZAN, l’ensemble des dispositions de ce projet d’ordonnance visent à faciliter et accélérer les procédures de reconversion du foncier.  

Ce projet d’ordonnance est ouvert à la consultation publique jusqu’au 9 mai 2022, déposez ici votre commentaire.


[1] L. 411-2, I, 2° du code de l’environnement

[2] L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation

[3] L. 102-12 du code de l’urbanisme

[4] L. 111-26 du code de l’urbanisme

[5] L. 152-6 du code de l’urbanisme

[6] Ce dispositif est aujourd’hui prévu par le décret n°2021-812 du 24 juin 2021

Encourager le consentement à la fiscalité verte : la Cour des comptes livre ses propositions

Encourager le consentement à la fiscalité verte : la Cour des comptes livre ses propositions

I. Contexte

Huit Français sur dix se disent « inquiets » vis-à-vis du changement climatique. D’un autre côté, le mouvement des gilets jaunes est né du refus d’augmentation de la composante carbone de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). Par la suite, les travaux de la Convention citoyenne pour le climat ont témoigné de ce rejet de la fiscalité dite environnementale. Il n’en ressort en effet aucun instrument fiscal performant et consensuel pour atteindre les objectifs de transition écologique et énergétique.

C’est dans ce contexte que le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) de la Cour des comptes a rendu, le 9 février 2022, un rapport relatif au consentement à la fiscalité environnementale. Des propositions qui encouragent Bercy à remettre en cause le principe de non-affectation des recettes fiscales, dans le but d’encourager le consentement aux taxes vertes.

II. Analyse

Le rapport part du constat du non-consentement à la fiscalité environnementale afin de proposer différents leviers d’action pour renverser cette tendance.

Tout d’abord, d’après le Conseil des impôts, dont la définition est reprise par le rapport de la Cour des comptes (p.16) , la notion de « fiscalité environnementale » s’entend de : « l’ensemble des mesures fiscales ayant un impact sur l’environnement. Dans cette approche, une disposition prise par les Pouvoirs publics est considérée comme liée à l’environnement si elle « taxe » des éléments qui nuisent à celui-ci. Répondent à cette définition des taxes, des redevances, des allégements, des exonérations, des crédits ou remboursements d’impôts bénéficiant à certains contribuables et favorables à l’environnement ».

Pour favoriser la modification du comportement des acteurs, le système fiscal doit donc non seulement dissuader les comportements polluants (taxes) mais aussi soutenir et encourager les solutions alternatives permettant d’adopter des comportements vertueux.

Parmi les instruments proposés pour y parvenir, la Cour des comptes prône l’allocation du produit de la fiscalité environnementale aux ménages modestes et au financement de la politique environnementale dans le cadre de projets verts. Un tel fléchage (réinvestissement) de la fiscalité verte garantirait ainsi que les taxes vertes prélevées seront intégralement affectées à ces enjeux.

En effet, selon le rapport, un biais comportemental fait que les citoyens relient de façon thématique les recettes aux dépenses effectuées. En outre, le rapport recommande de réallouer une partie des recettes pour compenser les pertes de revenus des ménages affectés par la mise en œuvre de la taxe, surtout les plus modestes.

Or, la mise en place de cet instrument se heurte à deux principes juridiques, à l’origine de l’absence du fléchage de la fiscalité verte :

– le principe de non-affectation d’une recette à une dépense, d’une part ;

– le principe d’égalité devant les charges publiques, d’autre part.

a) Principe d’universalité budgétaire

Le principe d’universalité budgétaire (ou de non-affectation des recettes fiscales) est défendu par Bercy depuis de nombreuses années, car il permet au ministre des Finances de décider librement les affectations des ressources de l’État. Bien qu’il se heurte à la notion du consentement citoyen dans un contexte de taxes vertes nouvelles ou plus élevées, il bénéficie de soutiens juridiques puissants.

Tout d’abord, l’article 6 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) proscrit l’affectation d’une recette fiscale à une dépense. Certaines dérogations sont néanmoins prévues comme les budgets annexes ou les comptes spéciaux pour le budget de l’État. Dans un précédent rapport de mars 2018 L’évolution du cadre juridique de la fiscalité affectée et le suivi des propositions formulées, la Cour des comptes défendait ce principe. Elle mettait en exergue le risque de déconnexion entre le montant des ressources allouées à une “taxe affectée“ et les besoins réels des administrations publiques.

Ensuite, le Conseil constitutionnel s’est saisi de la question et considère que l’affectation d’une recette à une dépense, en matière de fiscalité environnementale, engendrerait un effet pervers selon lequel : « [l’État], ou les organismes bénéficiaires du produit de la taxe, se trouve ainsi en position d’avoir intérêt à ce que le comportement dont l’élimination est officiellement recherchée se poursuive en réalité » (Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n°43, avril 2014).

La Cour des comptes a fait progressivement évoluer sa position ces dernières années. Dans un rapport de 2019 relatif à la fiscalité environnementale face à l’urgence climatique, elle recommande « la création d’un dispositif assurant la transparence dans l’utilisation des recettes, sans qu’il n’y ait nécessairement d’affectation juridique ». Si dans son rapport sorti le 9 février 2022 la Cour des comptes prône à nouveau l’accroissement de la transparence, elle innove en défendant l’affectation du produit de la fiscalité verte à des investissements verts et aux ménages modestes. C’est l’objet de la proposition n°9 (p.108) du rapport qui prévoit :

« [d’allouer] de manière explicite et transparente une partie des revenus de la fiscalité environnementale à des projets verts permettant notamment de développer les alternatives (baisse de la fiscalité sur les énergies vertes, solutions de transport collectif, aides à l’investissement vert) et une autre partie à la compensation des effets distributifs de la fiscalité, en particulier à destination des ménages modestes et/ou sans alternatives.»

En outre, la Cour des comptes souhaite instaurer une consultation directe des contribuables sur le choix de l’affectation des ressources issues de la fiscalité environnementale.

Le principe de non-affection d’une recette à une dépense est donc de fait remis en cause par la Cour des comptes. Des précédents ont d’ailleurs déjà été admis , tel que les redevances perçues par les agences de l’eau, affectées aux politiques de gestion des ressources en eau et à l’amélioration de leur état écologique et sanitaire.

b) Principe d’égalité devant les charges publiques

En second lieu, il découle de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC), un principe d’égalité devant les charges publiques. Or, la Cour des comptes défend la redistribution d’une partie des recettes de la fiscalité environnementale aux ménages les plus modestes. Cette redistribution est déjà admise par le Conseil constitutionnel afin « d’utiliser la fiscalité comme un outil destiné à guider les comportements des contribuables » (Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n°43, avril 2014).

Au contraire, s’agissant de la “contribution carbone“, la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2009 (n° 2009-599 DC) relative à la loi de finances pour 2010, considère que les moyens retenus par le législateur ne permettaient pas la mise en place de l’objectif de lutte contre le réchauffement climatique dans des conditions respectueuses du principe d’égalité devant les charges publiques. En effet, les entreprises, qui allaient être soumises au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, détenaient pendant une certaine période des quotas obtenus gratuitement.

Les dérogations au principe d’égalité sont donc soumises à un contrôle au cas par cas. Ici, la proposition de redistribution d’une partie de la fiscalité environnementale aux ménages les plus modestes émanant de la Cour des comptes contribuera, si elle est reprise par le législateur, à éviter une censure du Conseil constitutionnel.

En définitive, ce rapport témoigne de l’implication de la Cour des comptes dans la transition écologique et énergétique. Il s’insère dans la dynamique initiée par le Conseil d’État qui a condamné l’État français, dans une décision historique du 1er juillet 2021, pour inaction face au changement climatique.

En permettant de revenir sur le principe d’universalité budgétaire, défendu depuis des années, la Cour des comptes reconnait à son tour que l’urgence écologique implique une réponse juridique à la hauteur.


Déchets résiduels : inconstitutionnalité de l’obligation d’acceptation dans les centres de stockage

Déchets résiduels : inconstitutionnalité de l’obligation d’acceptation dans les centres de stockage

Suite à un recours de la Fédération Nationale des Activités de Dépollution et de l’Environnement (FNADE), le Conseil Constitutionnel a été saisi de la constitutionnalité de l’obligation faite aux exploitants d’établissement de stockage d’accepter prioritairement les déchets résiduels issus du réemploi, du recyclage et de la valorisation.

Par une décision n° 2021-968 QPC du 11 février 2022, il a jugé que cette disposition de la loi AGEC portait une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues.

I. Contexte

L’élimination des déchets (enfouissement dans les centres de stockage), est le dernier échelon de la hiérarchie des modes de traitement. La règlementation européenne (Directive n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives), reprise en droit national à l’article L. 541-1 du Code de l’environnement (C. env), impose ainsi un ordre de priorité de mode de gestion des déchets : 1°) Prévention et réduction des déchets ; 2°) Réemploi ; 3°) Recyclage ; 4°) Valorisation ; 5°) Elimination.

Les déchets faisant l’objet d’une élimination sont composés à la fois des déchets dit ultimes, destinés directement à l’élimination et des déchets dit résiduels, issus des différents modes de traitements privilégiés (réemploi, recyclage et valorisation : par ex. refus de tri, mâchefers non-valorisables…).

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi AGEC) a pour objet d’améliorer la gestion des ressources et des déchets, notamment en mettant l’accent sur la réparation et le réemploi des produits, ainsi que sur le recyclage des matériaux.

Elle a créé l’article L. 541-30-2 du C. env qui accorde une priorité d’accès aux centres de stockage des déchets, pour les déchets résiduels. La loi ajoute que l’exploitant du site d’enfouissement n’est pas autorisé à pratiquer, pour ces déchets, des prix supérieurs aux prix habituellement facturés (Rapport d’information déposé en application de l’article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur la mise en application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, n° 3386 , déposé le mercredi 30 septembre 2020). Enfin, l’article interdit toute indemnisation de l’exploitant de l’installation de stockage et de ses cocontractants.

C’est dans ce contexte, qu’à l’occasion d’un recours en annulation du décret n° 2021-838 du 29 juin 2021 d’application de l’article L. 541-30-1 du C. env, la FNADE a déposé une question prioritaire de constitutionnalité contre cet article.

En effet, si ce dispositif contribue au développement de l’économie-circulaire, il conduit à remettre en cause les contrats par ailleurs conclus par les exploitants de centre d’enfouissement de déchets avec d’autres partenaires, privant ces derniers des garanties de traitement de leurs déchets.

Le mieux n’est-il pas l’ennemi du bien ? C’est ce qu’ont jugé les sages du Conseil Constitutionnel.

II. Une atteinte manifeste au droit au maintien des conventions légalement conclues

2.1. Dans le cadre du recours contre le décret d’application de la loi, le rapporteur public Olivier Fuchs a proposé à la formation de jugement de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel. La liberté d’entreprendre est composée de deux volets : liberté dans la conclusion des contrats et droit au maintien des conventions légalement conclues. Or, selon Olivier Fuchs, l’article L. 541-30-2 portait atteinte à la liberté contractuelle en ce qu’il peut avoir pour effet, d’une part, d’obliger les installations de stockage d’entretenir des relations contractuelles non désirées, et d’autre part, d’empêcher de respecter des engagements contractuels préalables. De plus, la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre entretenant des liens étroits, il y avait selon lui lieu d’admettre que la question de l’atteinte à la liberté d’entreprendre était sérieuse.

Par une décision de renvoi n° 448305 du 3 décembre 2021, les juges ont suivi le sens des conclusions du rapporteur public. La décision de renvoi du Conseil d’Etat est concise et se contente de relever que « le moyen tiré de ce que l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement méconnaît la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre présente un caractère sérieux ».

2.2. Dans sa décision n° 2021-968 du 11 février 2022, le Conseil constitutionnel a jugé que l’article L. 541-30-2 du C. env portait atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues en ce qu’au vu de la saturation des installations de stockage, il est « susceptible de faire obstacle à l’exécution des contrats qu’ils ont préalablement conclus avec les apporteurs d’autres déchets ».

Mais il souligne que cette atteinte étant motivée par la poursuite de « l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement », elle pourrait être justifiée si elle n’était pas disproportionnée.

Tel n’est pas le cas ici, le Conseil relevant les raisons pour lesquelles l’atteinte est manifestement disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi:

1.. la loi impose la reprise des déchets mêmes quand il n’y a pas de difficulté de traitement de ces déchets ;

2. l’obligation de prévenir au moins 6 mois avant la réception des déchets ne permet pas de prévenir l’impact sur les autres contrats de l’exploitant des installations de stockage ;

3. toute indemnisation étant interdite, les autres partenaires de l’exploitant de l’installation ne pourront pas obtenir réparation si leur contrat ne peut pas être exécuté.

En conséquence, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur avait porté une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conçues.

L’article L. 541-30-2 du Code de l’environnement étant jugé inconstitutionnel il n’est plus applicable à compter de la date de publication de la décision, c’est-à-dire du 12 février 2022. Le Conseil d’Etat doit encore se prononcer sur le recours contre le décret d’application, mais sa censure est certaine.

III. Une autre solution ? la réquisition

L’objectif vertueux de garantir le stockage des déchets résiduels (réemploi, recyclage valorisation) peut être atteint d’une autre façon : en mettant en œuvre le droit de réquisition préfectorale entré depuis plus de 20 ans dans la loi.

La loi 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a créé un 4° à l’article L. 2215-1 du Code des collectivités territoriales (CGCT) donnant, en cas d’urgence, le pouvoir au préfet du département de réquisitionner tout bien ou service nécessaire à faire cesser une atteinte à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique.

L’article prévoit une rétribution afin de compenser les frais matériels, directs et certains, résultant de la réquisition. Plus précisément, l’article dispose :

« Dans le cas d’une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d’après le prix commercial normal et licite de la prestation. »

C’est en substance ce que prévoit de façon systématique l’article L. 540-30-2 du C. env quand il estime que le prix de la reprise des déchets doit être le même que celui habituellement facturé pour des déchets de même nature.

Or, par une décision du n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 le Conseil constitutionnel a jugé que la réquisition telle que prévue à l’article L. 2215-1 du CGCT était constitutionnelle dans la mesure où elle est suscitée par un besoin.

Ainsi, une obligation de reprise des déchets issus de traitement privilégiés serait constitutionnelle si elle était limitée au ou aux secteurs dans lesquels il y a une difficulté de traitement de ces déchets résiduels.

Malgré la décision du Conseil constitutionnel, cette obligation peut donc toujours être mise en place sur le fondement de l’article L. 2215-1 du CGCT via un arrêté de réquisition dans les départements où les filières de traitement des déchets ont des difficultés pour procéder à leur traitement.