Bilan des 11e Assises des Déchets 2011 : There is life after death !

par | 15 Sep 2011

 

11e-assises-dechets.jpgLes Assises des Déchets tenues à Nantes les 14 et 15 septembre 2011 ont été l’occasion d’un vaste brainstorming sur les questions préoccupant les acteurs de la filière : Sortie de statut de déchet, planification, responsabilité, limite des 60 %, proposition de loi du Sénateur Doligé.

En clôture, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET a présenté un bilan des engagements du Grenelle de l’environnement en matière de réduction de la production de déchets et de développement et de la valorisation du recyclage.

Sortie de statut de déchets (du déchet au produit) : Il ya bien une vie après la mort (there is life after death !). D’après les échanges, ce sont les standards spécifiques dont se doteront les états membres de l’Union qui détermineront, par filière, quel déchet peut devenir un produit.

Néanmoins, d’après le MEDDTL, cette procédure restera une « possibilité », « optionnelle », ce qui soulèvera certainement des difficultés pratiques (et juridiques) en cas d’application différenciée selon les états membres. Le décret est attendu pour fin 2011.

Planification du traitement selon les territoires : quels modes d’évaluation et de mesure, quel périmètre utile ?

Selon les nouveaux textes, les plans seront révisés tous les 12 ans et évalués tous les 6 ans selon un processus itératif.

Proposition de loi : Mais il a surtout beaucoup été question de la proposition de loi du sénateur Doligé qui prévoit une unification des outils de planification des déchets.

Dans un souci de simplification et de cohérence des mesures applicables en matière de déchets un plan unique élaboré au niveau régional serait substitué aux différents plans.

Cette proposition a l’avantage de répondre aux besoins de mutualisation, à la taille croissante des équipements. De même, le périmètre régional semble s’imposer dès lors que l’on prend en compte les Déchets non dangereux (DND) et pas seulement les Ordures ménagères (OM).

Limite de capacité de 60 % : LA FNADE a pu indiquer que, selon ses calculs, la capacité nationale de stockage/incinération représentait seulement 25,7 % du gisement des déchets non dangereux (DND),de sorte que le seuil des 60 % n’était pas du tout atteint (37MT de déchets éliminés pour 144 MT de DND).

Bilan du MEDDTL :Le bilan dressé par NKM en clôture des Assises s’inscrit dans la nouvelle hiérarchie des déchets : données chiffrées sur la réduction de la production, augmentation du recyclage.

Sur le plan juridique, de nombreux textes sont en préparation et seront commentés prochainement : décret sur la sortie du statut de déchet, arrêté sur les garanties financières, arrêté mâchefers…

OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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Contact : Olivier Roux

Tel 01 46 34 11 05

oroux@altes-law.com

www.altes-law.com

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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