La France devient un membre à part entière de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables

par | 29 Juil 2011

irena,agence international des énergies renouvelablesLe Décret n°2011-895 du 27 juillet 2011 portant publication des statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (International Renewable Energy Agency- IRENA) a été publié au Journal Officiel du 29 juillet 2011.

Les statuts de l’IRENA avaient été adoptés à Bonn le 26 janvier 2009 lors de la Conférence fondatrice de l’IRENA. Conformément à la Constitution, leur ratification avait ensuite été autorisée par la loi n° 2011-207 du 25 février 2011. L’adhésion de la France à l’IRENA est désormais complète.

L’IRENA (149 états signataires et 79 membres à ce jour) se présente comme un centre d’excellence des technologies pour les énergies renouvelables, facilitateur et catalyseur.

Ses statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables sont précédés d’un préambule soulignant la détermination des membres à promouvoir les énergies renouvelables.

L’Agence apporte une expérience en matière d’applications pratiques et de politiques, un appui sur toutes les questions liées aux énergies renouvelables, une aide aux pays pour qu’ils bénéficient du développement efficace et du transfert des connaissances et des technologies.

Elle a pour mission (article IV) :

a. d’analyser, de suivre et, sans obligations pour les politiques des membres, de systématiser les pratiques actuelles en matière d’énergies renouvelables, notamment les instruments d’action, les incitations, les mécanismes d’investissement, les pratiques de référence, les technologies disponibles, les systèmes et équipements intégrés et les facteurs d’échec ou de réussite ;

b. d’engager la discussion et d’assurer l’interaction avec d’autres organisations et réseaux gouvernementaux et non gouvernementaux dans ces domaines et dans d’autres domaines pertinents ;

c. de fournir à leur demande des conseils et une aide pertinents à ses membres, en tenant compte de leurs besoins respectifs, et de favoriser les discussions internationales sur la politique en matière d’énergies renouvelables et les conditions-cadres de cette politique ;

d. d’améliorer les transferts de connaissances et de technologies appropriés et d’encourager le développement de capacités et de compétences locales dans les États membres, ainsi que les nécessaires interconnexions ;

e. de proposer à ses membres des actions de renforcement des capacités, notamment en matière de formation et d’éducation ;

f. de fournir à ses membres, à leur demande, des conseils sur le financement des énergies renouvelables et d’appuyer la mise en œuvre des mécanismes y associés ;

g. de stimuler et d’encourager la recherche, notamment sur les questions socio-économiques, et de favoriser les réseaux de recherche, la recherche conjointe, le développement et le déploiement des technologies ; et

h. de fournir des informations sur le développement et la mise en place de normes techniques nationales et internationales se rapportant aux énergies renouvelables, à partir de solides connaissances rendues possibles par la présence active au sein des enceintes compétentes.

En outre, l’Agence diffuse des informations et sensibilise le public aux avantages et au potentiel des énergies renouvelables.

Dans le déploiement de ses activités, l’Agence :

1. agit dans le respect des buts et des principes des Nations Unies pour promouvoir la paix et la coopération internationale et conformément aux politiques des Nations Unies pour encourager le développement durable ;

2. alloue ses ressources de manière à en assurer une utilisation efficace afin de tenir compte de manière adéquate de tous ses objectifs et de réaliser ses activités de manière à obtenir le plus d’avantages possibles pour ses membres et dans toutes les régions du monde, en gardant à l’esprit les besoins spécifiques des pays en développement et des régions et des îles isolées et reculées ;

3. coopère étroitement avec les institutions et organisations existantes et agit en faveur de relations mutuellement bénéfiques avec elles afin d’éviter les doublons inutiles, et s’appuie sur les ressources et les activités en cours des Etats et d’autres organisations et agences dont l’objectif est de promouvoir les énergies renouvelables, pour en assurer une utilisation efficace et effective.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024409130&dateTexte=&categorieLien=id

http://www.irena.org/home/index.aspx?PriMenuID=12&mnu=Pri

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

    Altes est un cabinet d’avocats inscrit aux Barreaux de PARIS, de MEAUX et de MARSEILLE intervenant en droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit de la construction, droit des assurances, risques industriels et droit de l’environnement, tant en conseil qu’en contentieux pour une clientèle de grands groupes, d’industriels et de PME/ ETI.

    Nous recherchons un avocat collaborateur/trice ayant déjà une à trois années d’expérience, pour travailler essentiellement en droit des affaires à compter d’avril 2026 (conseil et contentieux).

    Formation et/ou expérience en droit commercial appréciée.

    Le poste est à pourvoir à SERRIS – VAL D’EUROPE (77). Inscription du candidat au Barreau de MEAUX.

    Rigoureux(se), dynamique et doté(e) d’une bonne qualité rédactionnelle, le/la candidat(e) aura vocation à être impliqué(e) dans les dossiers traités par l’équipe et participera activement :

    – à la rédaction d’actes juridiques (consultations, contrats) et judiciaires (assignations, requêtes, conclusions…) ;

    – aux travaux de recherches juridiques ;

    – aux audiences et aux démarches Palais.

    Certains dossiers sont à traiter en anglais.

    Rémunération à définir avec le/la candidat(e).

    Contact : Olivier Roux

    Tel 01 46 34 11 05

    oroux@altes-law.com

    www.altes-law.com

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

    Share This