La France devient un membre à part entière de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables

par | 29 Juil 2011

irena,agence international des énergies renouvelablesLe Décret n°2011-895 du 27 juillet 2011 portant publication des statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (International Renewable Energy Agency- IRENA) a été publié au Journal Officiel du 29 juillet 2011.

Les statuts de l’IRENA avaient été adoptés à Bonn le 26 janvier 2009 lors de la Conférence fondatrice de l’IRENA. Conformément à la Constitution, leur ratification avait ensuite été autorisée par la loi n° 2011-207 du 25 février 2011. L’adhésion de la France à l’IRENA est désormais complète.

L’IRENA (149 états signataires et 79 membres à ce jour) se présente comme un centre d’excellence des technologies pour les énergies renouvelables, facilitateur et catalyseur.

Ses statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables sont précédés d’un préambule soulignant la détermination des membres à promouvoir les énergies renouvelables.

L’Agence apporte une expérience en matière d’applications pratiques et de politiques, un appui sur toutes les questions liées aux énergies renouvelables, une aide aux pays pour qu’ils bénéficient du développement efficace et du transfert des connaissances et des technologies.

Elle a pour mission (article IV) :

a. d’analyser, de suivre et, sans obligations pour les politiques des membres, de systématiser les pratiques actuelles en matière d’énergies renouvelables, notamment les instruments d’action, les incitations, les mécanismes d’investissement, les pratiques de référence, les technologies disponibles, les systèmes et équipements intégrés et les facteurs d’échec ou de réussite ;

b. d’engager la discussion et d’assurer l’interaction avec d’autres organisations et réseaux gouvernementaux et non gouvernementaux dans ces domaines et dans d’autres domaines pertinents ;

c. de fournir à leur demande des conseils et une aide pertinents à ses membres, en tenant compte de leurs besoins respectifs, et de favoriser les discussions internationales sur la politique en matière d’énergies renouvelables et les conditions-cadres de cette politique ;

d. d’améliorer les transferts de connaissances et de technologies appropriés et d’encourager le développement de capacités et de compétences locales dans les États membres, ainsi que les nécessaires interconnexions ;

e. de proposer à ses membres des actions de renforcement des capacités, notamment en matière de formation et d’éducation ;

f. de fournir à ses membres, à leur demande, des conseils sur le financement des énergies renouvelables et d’appuyer la mise en œuvre des mécanismes y associés ;

g. de stimuler et d’encourager la recherche, notamment sur les questions socio-économiques, et de favoriser les réseaux de recherche, la recherche conjointe, le développement et le déploiement des technologies ; et

h. de fournir des informations sur le développement et la mise en place de normes techniques nationales et internationales se rapportant aux énergies renouvelables, à partir de solides connaissances rendues possibles par la présence active au sein des enceintes compétentes.

En outre, l’Agence diffuse des informations et sensibilise le public aux avantages et au potentiel des énergies renouvelables.

Dans le déploiement de ses activités, l’Agence :

1. agit dans le respect des buts et des principes des Nations Unies pour promouvoir la paix et la coopération internationale et conformément aux politiques des Nations Unies pour encourager le développement durable ;

2. alloue ses ressources de manière à en assurer une utilisation efficace afin de tenir compte de manière adéquate de tous ses objectifs et de réaliser ses activités de manière à obtenir le plus d’avantages possibles pour ses membres et dans toutes les régions du monde, en gardant à l’esprit les besoins spécifiques des pays en développement et des régions et des îles isolées et reculées ;

3. coopère étroitement avec les institutions et organisations existantes et agit en faveur de relations mutuellement bénéfiques avec elles afin d’éviter les doublons inutiles, et s’appuie sur les ressources et les activités en cours des Etats et d’autres organisations et agences dont l’objectif est de promouvoir les énergies renouvelables, pour en assurer une utilisation efficace et effective.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024409130&dateTexte=&categorieLien=id

http://www.irena.org/home/index.aspx?PriMenuID=12&mnu=Pri

OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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Altes est un cabinet d’avocats inscrit aux Barreaux de PARIS, de MEAUX et de MARSEILLE intervenant en droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit de la construction, droit des assurances, risques industriels et droit de l’environnement, tant en conseil qu’en contentieux pour une clientèle de grands groupes, d’industriels et de PME/ ETI.

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Certains dossiers sont à traiter en anglais.

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Tel 01 46 34 11 05

oroux@altes-law.com

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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