La Cour de Justice de l’Union Européenne dit Oui à l’interdiction stricte des éoliennes dans les sites Natura 2000

par | 2 Août 2011

diective,cjue,éolien,interdiction,natura 2000,droit de l'union,évaluation d'incidencesDans un arrêt du 21 juillet 2011, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) vient de permettre aux état membres de l’Union européenne d’interdire sans aucune possibilité de dérogation les parcs éoliens dans les sites Natura 2000 (CJUE, 21 juillet 2011, Azienda Agro-Zootecnica Franchini Sarl, Eolica di Altamura Srl c/ Regione Puglia, affaire C‑2/10).

Le juge national est cependant chargé de s’assurer de l’absence de discrimination et de la bonne proportionnalité de telles mesures.

1. Régime juridique des sites Natura 2000

Selon le droit applicable aux sites Natura 2000 (directive « oiseaux » et directive « Habitats »), les États membres doivent prendre les mesures appropriées pour éviter la détérioration des habitats naturels et des espèces ainsi que les perturbations si elles ont un effet significatif.

C’est pourquoi tout plan (SCOT par exemple) ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible de l’affecter de manière significative doit faire l’objet d’une évaluation d’incidences.

Si un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur en dépit de conclusions négatives de l’évaluation d’incidences, l’État membre doit prendre toute mesure compensatoire nécessaire. Il informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.

Ainsi, le régime de protection instauré n’interdit pas toute activité à l’intérieur des zones appartenant au réseau Natura 2000, mais conditionne l’autorisation desdites activités à la réalisation d’une évaluation préalable des incidences sur l’environnement

Ce dispositif a été transposé en droit français et conduit par exemple, à interdire d’implanter un centre de stockage de déchets dans un site Natura 2000.

2. Énergies renouvelables et Environnement

De son côté, la directive relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables (n° 2001/77) souligne que «La promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables est au premier rang des priorités de l’[Union], […] pour des raisons de sécurité et de diversification de l’approvisionnement en énergie ainsi que de protection de l’environnement et pour des motifs liés à la cohésion économique et sociale. […]».

Il y a donc lieu de « favoriser une augmentation de la contribution des sources d’énergie renouvelables dans la production d’électricité sur le marché intérieur de l’électricité et de jeter les bases d’un futur cadre communautaire en la matière».

La directive relative aux procédures administratives, réglementations et codes (2009/28) précise cependant que «Les États membres veillent à ce que les règles nationales (…) qui s’appliquent aux installations de production et aux infrastructures connexes du réseau de transport et de distribution d’électricité, de chauffage ou de refroidissement à partir de sources d’énergie renouvelables et au processus de transformation de la biomasse en biocarburants ou autres produits énergétiques, soient proportionnées et nécessaires ».

C’est à ce titre que la loi régionale de la Regione Puglia (Italie) du 21 octobre 2008 a interdit sans aucune dérogation possible l’installation d’aérogénérateurs non destinés à l’autoconsommation dans les sites Natura 2000 et dans une zone tampon de 200 mètres..

3. Interdiction des parcs éoliens dans les Sites Natura 2000 : Oui mais …

… c’est au juge national de vérifier s’il y a eu discrimination ou atteinte au principe de proportionnalité

Les requérants ont soutenu dans leur recours qu’une réglementation interdisant de façon absolue l’installation des nouveaux aérogénérateurs dans les sites Natura 2000, sans aucune évaluation préalable du plan ou projet sur un site spécifique, aurait pour conséquence de vider de tout contenu le système prévu par les directives «habitats» et «oiseaux».

La Cour de l’Union :

         rappelle tout d’abord que le régime de protection des sites Natura 2000 n’interdit pas toute activité humaine, mais conditionne uniquement l’autorisation desdites activités à une évaluation préalable des incidences sur l’environnement du projet concerné

         ajoute que le déclenchement de la procédure d’évaluation d’incidence exige l’existence d’une probabilité ou d’un risque qu’un plan ou un projet affecte le site concerné de manière significative.

Mais qu’en est-il d’une réglementation nationale établissant un régime de protection des sites Natura 2000 plus strict encore et interdisant l’installation de toute nouvelle éolienne dans un de ces sites sans aucune évaluation préalable ?

La Cour répond que le droit de l’Union permet aux États membres d’introduire des mesures nationales de protection plus strictes que celles prévues par les directives, en matière d’environnement.

Elle ajoute que le traité de l’Union énonce que la politique de l’Union dans le domaine de l’énergie doit tenir compte de l’exigence de préserver et d’améliorer l’environnement (article 194 TFUE).

– S’agissant d’une éventuelle discrimination vis-à vis d’autres activités autorisées dans les sites Natura 2000, la Cour se déclare incompétente. C’est à la juridiction italienne de vérifier si la différence de traitement entre les projets de parcs éoliens et les autres activités industrielles peut se fonder sur les différences objectives. La CJUE relève même que installations éoliennes sont spécifiques puisqu’elles représentent des dangers pour les oiseaux (risques de collision, perturbations et déplacements, effet « barrière» forçant les oiseaux à changer de direction ou la perte ou la dégradation des habitats).

– S’agissant d’une éventuelle atteinte au principe de proportionnalité, la CJUE se déclare là encore incompétente et recommande à la juridiction nationale de s’en assurer. Elle souligne cependant que l’interdiction est limitée aux seuls parcs éoliens et qu’elle s’applique exclusivement aux nouvelles installations éoliennes à des fins commerciales.

En définitive, le droit de l’union (directives «habitats», «oiseaux», 2001/77 et 2009/28) ne s’oppose pas à une réglementation nationale interdisant l’installation de parcs éoliens non destinés à l’autoconsommation sur des sites Natura 2000, sans aucune évaluation préalable des incidences environnementales, pour autant que les principes de non-discrimination et de proportionnalité sont respectés.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010J0002:FR:HTML

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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