Bilan d’émission des GES/ Plans climat-énergie territoriaux : le décret est publié

par | 19 Juil 2011

ges,co²,pcet,plan climat énergie territorial,énergie grise,scope,bilanPar un décret du 11 juillet 2011, le Ministère de l’Écologie vient de publier le contenu des dispositions relatives aux bilans d’émission de gaz à effet de serre ainsi qu’aux plans climat-énergie territoriaux.

Ce texte rend opérationnels (contenu, élaboration) les dispositifs destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre adoptés dans le cadre de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010.

1. Bilan des émissions de gaz à effet de serre

Selon le décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011, le bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) porte sur une évaluation du volume d’émission des GES produits sur le territoire national par les activités exercées par une personne morale au cours d’une année.

Ce bilan distingue :

– les émissions directes (produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de la personne morale) ;

– les émissions indirectes (associées à la consommation d’électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaires aux activités de la personne morale).

Cette définition du bilan des GES (article R.229-47 du Code de l’Environnement) est relativement prudente.

a. périmètre : Tout d’abord, elle concerne exclusivement le territoire national, ce qui exclue toute émission de GES liée au transport transfrontalier (import comme export).

b. destinataires : Ensuite, elle privilégie la notion de « personnel morale », qui implique une autonomie juridique. A l’heure de la responsabilité des sociétés mères (s’agissant notamment de la dépollution), une obligation s’imposant aux groupes industriels aurait pu être privilégiée afin d’éviter la filialisation des activités les plus émettrices en GES.

c. énergie grise : S’agissant ensuite des émissions à recenser dans le bilan des GES, on peut regretter a priori la très faible prise en considération de l’énergie grise. En effet, la notion d’émission « indirecte » associée à la consommation d’électricité, de chaleur ou de vapeur semble ne recouvrir que partiellement le SCOPE 2 et exclut le SCOPE 3 (transport, achat d’un matériel informatique, trajet des salariés).

d. Méthodologie : Le texte renvoie la méthodologie nécessaire à l’établissement des bilans de GES à un « pôle de la coordination nationale », organisme d’expertise dont le Ministre chargé de l’écologie devra arrêter la composition et les modalités de fonctionnement. On peut regretter que le décret ne fasse pas référence aux guides méthodologiques déjà existants, notamment le guide bilan carbone de l’ADEME.

e. Contrôle et sanctions ? L’obligation de réalisation des bilans de GES s’impose aux entreprises de plus de 500 personnes et aux personnes morales de droit public de plus de 250 personnes.

Cependant, le texte ne prévoit aucun contrôle précis ni aucune sanction en cas de retard ou de défaut de réalisation d’un bilan carbone. Il est seulement prévu que le Préfet de Région et le Président du Conseil Régional recensent les bilans publiés et « en vérifient la cohérence » (article R.229-50 du Code de l’Environnement), ce qui relève indiscutablement de la soft law (droit mou).

2. Plan climat-énergie territorial

Le décret transpose également dans le Code de l’Environnement les dispositions relatives au plan climat-énergie territorial.

Selon l’article L.229-26 du Code de l’Environnement (loi Grenelle II du 12 juillet 2010), les régions, départements, métropoles, communautés d’agglomération ainsi que les communes et les communautés de communes de plus de 50.000 habitants doivent avoir adopté un plan climat-énergie territorial pour le 31 décembre 2012 s’ils ne l’ont pas intégré dans le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE).

Lorsque la région a décidé d’intégrer son plan climat-énergie territorial dans le SRCAE, celui-ci indique, sous la forme d’un chapitre distinct, les dispositions qui relèvent du plan climat-énergie territorial (PCET). Dans les autres cas, la collectivité territoriale ou le groupement définit de son plein gré les modalités d’élaboration et de concertation du PCET.

Le décret n’est donc pas contraignant, s’agissant des modalités d’élaboration des PCET, et laisse une libre appréciation aux collectivités publiques.

Le projet de PCET doit seulement être soumis pour avis au Préfet de région, aux organismes d’habitations à loyer modéré (OPH, SA d’HLM notamment), ainsi qu’au Président du Conseil Régional. Le projet pourra ensuite être éventuellement « modifié » pour tenir compte de ces avis.

Les PCET fixent des objectifs opérationnels chiffrés en équivalent de tonnes de dioxydes de carbone économisées, ou de tonnes équivalent en pétrole ou encore en puissance installée et en perspective de production annuelle pour chaque filière d’énergie renouvelable.

Là encore, le dispositif est essentiellement incitatif et informatif, puisqu’il est destiné à associer les collectivités locales aux efforts nationaux en matière d’économie d’énergie et de production d’énergie renouvelable.

S’agissant de son entrée en vigueur, le décret prévoit des dispositions transitoires pour les personnes morales ayant déjà élaboré un bilan de GES dans les 3 ans qui précédent la publication du décret. Dans ce cas, afin de ne pas pénaliser les collectivités modèles, c’est seulement lors de la mise à jour du plan (au plus tard dans les 5 ans suivant son adoption), que le nouveau dispositif s’appliquera. Il en va de même pour les collectivités ayant élaboré un agenda 21.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024353784&fastPos=1&fastReqId=122809910&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

 

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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    Altes est un cabinet d’avocats inscrit aux Barreaux de PARIS, de MEAUX et de MARSEILLE intervenant en droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit de la construction, droit des assurances, risques industriels et droit de l’environnement, tant en conseil qu’en contentieux pour une clientèle de grands groupes, d’industriels et de PME/ ETI.

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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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