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Contrôle de la procédure de raccordement électrique menée par ERDF : des droits reconnus mais encadrés

par | 19 Juil 2011

 

pylone electrique raccordement.jpgDans sa décision du 20 mai 2011 relative au différend opposant diverses sociétés à ERDF, publiée au JO du 13 juillet 2011, la Commission de Régulation de l’énergie (CRE) vient d’apporter des précisions intéressantes en matière de raccordement électrique. Coût de la proposition technique et financière (PTF), place dans la file d’attente : les droits des opérateurs sont reconnus mais encadrés.

1. Comment vérifier la pertinence du coût de la PTF annoncée par ERDF ?

La CRE rappelle qu’une opération de raccordement électrique doit répondre à différentes conditions techniques (article 1er de l’arrêté du 28 août 2007) : nécessaire et suffisante (1), emprunter un tracé techniquement et administrativement réalisable (2), conforme au référentiel technique (3).

En outre, s’agissant du coût, le tracé doit répondre à la notion d’opération de « raccordement de référence ». Celle-ci  représente l’opération de raccordement minimisant la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement (art. 1er et 2 du décret du 28 août 2007).

En pratique, comment un opérateur peut-il vérifier la pertinence de ce tracé de référence le moins cher ? La CRE répond que c’est à ERDF de fournir les informations utiles, notamment si le gestionnaire du réseau souhaite réaliser une opération différente de celle de référence (à ses propres frais pour le surcoût).

Insonorisation d’un poste source : Dans le cas d’espèce, la CRE enjoint à ERDF de fournir dans un délai de 15 jours aux sociétés les éléments permettant de justifier que les coûts des travaux d’insonorisation d’un poste source entrent dans le périmètre de l’opération de raccordement de référence et de démontrer qu’ils s’imposent à ERDF (limitation de l’exposition des tiers au bruit des équipements mentionnée à l’article 12 ter de l’arrêté du 17 mai 2001 et documentation technique de référence). Sans justification, une nouvelle PTF devra être établie, en tenant compte du périmètre de facturation.

Choix du type de câble : En revanche, la CRE juge que l’utilisation de câbles 3 × 240 mm² en cuivre pour le raccordement des installations de production éolienne au réseau public de distribution, et non en aluminium, est justifiée par les articles 3.4 et 3.2.3.2 de la documentation technique de référence d’ERDF.

De même, la CRE rejette la demande de communication des appels d’offres lancés par la société ERDF pour les câbles au motif que « L’obligation de transparence, qui s’impose au gestionnaire de réseaux, ne l’oblige pas pour autant à faire participer directement ou indirectement les producteurs à ces appels d’offres, ni à leur en communiquer les résultats ».

Le meilleur coût des matériaux (qui participe à la définition du raccordement de référence) ne peut donc ainsi qu’être présumé, dans la mesure où la CRE fixe une limite au droit à l’information (qualifié d’obligation de transparence).

2. Comment instruire une PTF « mutualisée » à 2 projets lorsque l’un des deux ne satisfait pas aux conditions de la procédure de traitement ?

La CRE juge également qu’ERDF a légitimement pu exclure de la file d’attente, le raccordement de 2 projets de centrale éolienne alors qu’un seul d’entre eux méconnaissait l’article 4.9 de la procédure de traitement des demandes de raccordement alors en vigueur.

Plus particulièrement, la CRE relève les 2 sociétés  pétitionnaires avaient expressément demandé une PTF mutualisée pour leurs deux projets de centrale éolienne. Or, seul un des deux permis de construire nécessaires avait été fourni.

Dans ces conditions, le dossier incomplet a fait obstacle à la délivrance d’une proposition technique et financière mutualisée et c’est à juste titre qu’ERDF a exclu les deux projets mutualisés de la file d’attente de raccordement.

On peut donc recommander aux opérateurs de ne pas mutualiser leurs demandes de PTF si les autorisations d’urbanismes risquent de ne pas être obtenues concomitamment.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4ACDBEA93FD09EB9A89DB14F5FA94F17.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000024358533&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

Save the date – Conférence du CEREMA : « Économie circulaire dans le BTP »

Save the date – Conférence du CEREMA : « Économie circulaire dans le BTP »

Le Département Infrastructures et Matériaux du Cerema Méditerranée organise une Conférence Technique Territoriale le 12 octobre 2023 :

« Economie circulaire dans le BTP : développements et perspectives sur notre territoire« .

Maitre Rosalie Amabile, responsable du bureau de Marseille du cabinet Altes, y interviendra sur le thème du « Cadre juridique de l’économie circulaire : commande publique et BTP »

Le nombre de places est limité et la conférence aura lieu uniquement en présentiel sur le site d’Aix-en-Provence.

Les inscriptions sont obligatoires et se font par internet via ce lien.

Save the date – Colloque « Eau » du Club des avocats environnementalistes

Save the date – Colloque « Eau » du Club des avocats environnementalistes

Le Club des avocats environnementalistes (CDAE) organise son prochain colloque à la Maison des Avocats le jeudi 28 septembre 2023, autour de la très importante et actuelle thématique de l’eau.

L’eau : entre protection de la ressource et conflits d’usages.

A cette occasion, notre associé Carl Enckell interviendra tout particulièrement sur le sujet de la « Circularité de l’eau : freins et leviers de la réglementation ».

Inondations : l’État a exagéré les risques (jurisprudence cabinet)

Inondations : l’État a exagéré les risques (jurisprudence cabinet)

Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 27 juillet 2021 rendant immédiatement opposables certaines prescriptions du projet de Plan de prévention des risques inondation (PPRi) (art. L. 562-2 et R. 562-2 code env.).

I. Contexte

Un PPRi vise à délimiter les zones exposées au risque d’inondation et réglementer l’urbanisation (permis de construire, usage des bâtiments en zone inondable…) (art. L. 562-1 code env.). Selon le niveau de risque, les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations sont interdits, encadrés ou autorisés.

Le risque peut notamment être lié aux aléas de submersion de cours d’eau et de submersion marine. Ces aléas – de modérés à très forts – sont modélisés selon la hauteur de l’eau ainsi que sa dynamique (rythme d’écoulement et vitesse de montée en cas d’inondation).

La qualification des risques par les services de l’État ayant des conséquences directes sur les droits à construire, des documents méthodologiques de référence ont été élaborés pour garantir son homogénéité sur l’ensemble du territoire (par ex., circulaire du 27 juillet 2011, guide méthodologique de mai 2014). Depuis un décret de 5 juillet 2019 relatif aux « plans de prévention des risques concernant les aléas débordement de cours d’eau et submersion marine », ces recommandations ont une valeur réglementaire.

II. Motifs d’annulation : des risques d’inondation surévalués

En l’espèce, le juge a constaté que la qualification des aléas de débordement de cours d’eau et de submersion marine par les services de l’État excédait les critères prévus par les différents documents de référence précités, ce dont il déduit l’illégalité de l’arrêté rendant ces prescriptions opposables immédiatement.

S’agissant de l’aléa de submersion marine, le juge relève que le rapport de présentation du PPRi n’évoque pas la prise en compte de la dynamique de l’eau (un des critères à prendre en compte avec la hauteur de l’eau). S’agissant de l’aléa de submersion de cours d’eau, le dossier du projet de PPRi ne démontre pas une vitesse de montée des eaux dont il résulterait une dynamique forte (vitesse d’écoulement dépassant rarement 0.50 m/ s).

La cartographie résultant de l’évaluation des aléas étant irrégulière, les projets de constructions situés sur la commune du Barcarès (Pyrénées-Orientales) restent donc soumis à la cartographie précédente des risques (dernier plan approuvé).

Source : TA Montpellier, 5ème chambre, 27 juin 2023 – n° 2106773

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