Contrôle de la procédure de raccordement électrique menée par ERDF : des droits reconnus mais encadrés

par | 19 Juil 2011

 

pylone electrique raccordement.jpgDans sa décision du 20 mai 2011 relative au différend opposant diverses sociétés à ERDF, publiée au JO du 13 juillet 2011, la Commission de Régulation de l’énergie (CRE) vient d’apporter des précisions intéressantes en matière de raccordement électrique. Coût de la proposition technique et financière (PTF), place dans la file d’attente : les droits des opérateurs sont reconnus mais encadrés.

1. Comment vérifier la pertinence du coût de la PTF annoncée par ERDF ?

La CRE rappelle qu’une opération de raccordement électrique doit répondre à différentes conditions techniques (article 1er de l’arrêté du 28 août 2007) : nécessaire et suffisante (1), emprunter un tracé techniquement et administrativement réalisable (2), conforme au référentiel technique (3).

En outre, s’agissant du coût, le tracé doit répondre à la notion d’opération de « raccordement de référence ». Celle-ci  représente l’opération de raccordement minimisant la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement (art. 1er et 2 du décret du 28 août 2007).

En pratique, comment un opérateur peut-il vérifier la pertinence de ce tracé de référence le moins cher ? La CRE répond que c’est à ERDF de fournir les informations utiles, notamment si le gestionnaire du réseau souhaite réaliser une opération différente de celle de référence (à ses propres frais pour le surcoût).

Insonorisation d’un poste source : Dans le cas d’espèce, la CRE enjoint à ERDF de fournir dans un délai de 15 jours aux sociétés les éléments permettant de justifier que les coûts des travaux d’insonorisation d’un poste source entrent dans le périmètre de l’opération de raccordement de référence et de démontrer qu’ils s’imposent à ERDF (limitation de l’exposition des tiers au bruit des équipements mentionnée à l’article 12 ter de l’arrêté du 17 mai 2001 et documentation technique de référence). Sans justification, une nouvelle PTF devra être établie, en tenant compte du périmètre de facturation.

Choix du type de câble : En revanche, la CRE juge que l’utilisation de câbles 3 × 240 mm² en cuivre pour le raccordement des installations de production éolienne au réseau public de distribution, et non en aluminium, est justifiée par les articles 3.4 et 3.2.3.2 de la documentation technique de référence d’ERDF.

De même, la CRE rejette la demande de communication des appels d’offres lancés par la société ERDF pour les câbles au motif que « L’obligation de transparence, qui s’impose au gestionnaire de réseaux, ne l’oblige pas pour autant à faire participer directement ou indirectement les producteurs à ces appels d’offres, ni à leur en communiquer les résultats ».

Le meilleur coût des matériaux (qui participe à la définition du raccordement de référence) ne peut donc ainsi qu’être présumé, dans la mesure où la CRE fixe une limite au droit à l’information (qualifié d’obligation de transparence).

2. Comment instruire une PTF « mutualisée » à 2 projets lorsque l’un des deux ne satisfait pas aux conditions de la procédure de traitement ?

La CRE juge également qu’ERDF a légitimement pu exclure de la file d’attente, le raccordement de 2 projets de centrale éolienne alors qu’un seul d’entre eux méconnaissait l’article 4.9 de la procédure de traitement des demandes de raccordement alors en vigueur.

Plus particulièrement, la CRE relève les 2 sociétés  pétitionnaires avaient expressément demandé une PTF mutualisée pour leurs deux projets de centrale éolienne. Or, seul un des deux permis de construire nécessaires avait été fourni.

Dans ces conditions, le dossier incomplet a fait obstacle à la délivrance d’une proposition technique et financière mutualisée et c’est à juste titre qu’ERDF a exclu les deux projets mutualisés de la file d’attente de raccordement.

On peut donc recommander aux opérateurs de ne pas mutualiser leurs demandes de PTF si les autorisations d’urbanismes risquent de ne pas être obtenues concomitamment.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4ACDBEA93FD09EB9A89DB14F5FA94F17.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000024358533&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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    Altes est un cabinet d’avocats inscrit aux Barreaux de PARIS, de MEAUX et de MARSEILLE intervenant en droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit de la construction, droit des assurances, risques industriels et droit de l’environnement, tant en conseil qu’en contentieux pour une clientèle de grands groupes, d’industriels et de PME/ ETI.

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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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