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Contrôle de la procédure de raccordement électrique menée par ERDF : des droits reconnus mais encadrés

par | 19 Juil 2011

 

pylone electrique raccordement.jpgDans sa décision du 20 mai 2011 relative au différend opposant diverses sociétés à ERDF, publiée au JO du 13 juillet 2011, la Commission de Régulation de l’énergie (CRE) vient d’apporter des précisions intéressantes en matière de raccordement électrique. Coût de la proposition technique et financière (PTF), place dans la file d’attente : les droits des opérateurs sont reconnus mais encadrés.

1. Comment vérifier la pertinence du coût de la PTF annoncée par ERDF ?

La CRE rappelle qu’une opération de raccordement électrique doit répondre à différentes conditions techniques (article 1er de l’arrêté du 28 août 2007) : nécessaire et suffisante (1), emprunter un tracé techniquement et administrativement réalisable (2), conforme au référentiel technique (3).

En outre, s’agissant du coût, le tracé doit répondre à la notion d’opération de « raccordement de référence ». Celle-ci  représente l’opération de raccordement minimisant la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement (art. 1er et 2 du décret du 28 août 2007).

En pratique, comment un opérateur peut-il vérifier la pertinence de ce tracé de référence le moins cher ? La CRE répond que c’est à ERDF de fournir les informations utiles, notamment si le gestionnaire du réseau souhaite réaliser une opération différente de celle de référence (à ses propres frais pour le surcoût).

Insonorisation d’un poste source : Dans le cas d’espèce, la CRE enjoint à ERDF de fournir dans un délai de 15 jours aux sociétés les éléments permettant de justifier que les coûts des travaux d’insonorisation d’un poste source entrent dans le périmètre de l’opération de raccordement de référence et de démontrer qu’ils s’imposent à ERDF (limitation de l’exposition des tiers au bruit des équipements mentionnée à l’article 12 ter de l’arrêté du 17 mai 2001 et documentation technique de référence). Sans justification, une nouvelle PTF devra être établie, en tenant compte du périmètre de facturation.

Choix du type de câble : En revanche, la CRE juge que l’utilisation de câbles 3 × 240 mm² en cuivre pour le raccordement des installations de production éolienne au réseau public de distribution, et non en aluminium, est justifiée par les articles 3.4 et 3.2.3.2 de la documentation technique de référence d’ERDF.

De même, la CRE rejette la demande de communication des appels d’offres lancés par la société ERDF pour les câbles au motif que « L’obligation de transparence, qui s’impose au gestionnaire de réseaux, ne l’oblige pas pour autant à faire participer directement ou indirectement les producteurs à ces appels d’offres, ni à leur en communiquer les résultats ».

Le meilleur coût des matériaux (qui participe à la définition du raccordement de référence) ne peut donc ainsi qu’être présumé, dans la mesure où la CRE fixe une limite au droit à l’information (qualifié d’obligation de transparence).

2. Comment instruire une PTF « mutualisée » à 2 projets lorsque l’un des deux ne satisfait pas aux conditions de la procédure de traitement ?

La CRE juge également qu’ERDF a légitimement pu exclure de la file d’attente, le raccordement de 2 projets de centrale éolienne alors qu’un seul d’entre eux méconnaissait l’article 4.9 de la procédure de traitement des demandes de raccordement alors en vigueur.

Plus particulièrement, la CRE relève les 2 sociétés  pétitionnaires avaient expressément demandé une PTF mutualisée pour leurs deux projets de centrale éolienne. Or, seul un des deux permis de construire nécessaires avait été fourni.

Dans ces conditions, le dossier incomplet a fait obstacle à la délivrance d’une proposition technique et financière mutualisée et c’est à juste titre qu’ERDF a exclu les deux projets mutualisés de la file d’attente de raccordement.

On peut donc recommander aux opérateurs de ne pas mutualiser leurs demandes de PTF si les autorisations d’urbanismes risquent de ne pas être obtenues concomitamment.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4ACDBEA93FD09EB9A89DB14F5FA94F17.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000024358533&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.

La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration

Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».

Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.

Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.

En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.  

La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.

Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques

Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef  préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.

De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.

Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants

D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.

Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.

A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.

Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.

Et mise en place rapidement

Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.

Sources :

Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 www.medef.com

Rapport AMF 2022

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