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évolution du statut de déchet : une contribution à l’économie circulaire ?

Droit de l'environnement - copie.jpgLa revue Droit de l’Environnement a bien voulu me demander une chronique sur la contribution de l’évolution du statut de déchet à l’économie circulaire.

Elle y consacre la une de son numéro de décembre 2013.

Cinq ans après la directive 2008/98/CE (directive cadre Déchets) et trois ans après sa transposition en droit français, la rencontre entre l’évolution du statut de déchet, d’une part, et le concept d’économie circulaire, d’autre part, devrait permettre de réduire l’utilisation de ressources.

Il était temps de faire le point sur les politiques publiques et l’état du droit en la matière.

Je vous invite donc à en prendre connaissance.


 

 

formation : Les déchets du BTP sont les ressources de demain / Comment maîtriser l’évolution des filières et de la réglementation ?

logo-recyclage-2.jpgLe jeudi 6 février 2014, de 9h à 12h30, le Cabinet Enckell Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une nouvelle session de formation : « Les déchets du BTP sont les ressources de demain: Comment maitriser l’évolution des filières et de la réglementation ?« 

La gestion des déchets et notamment des déchets de chantiers entre dans une nouvelle ère.

Les maîtres d’ouvrage publics ou privés et les entreprises du secteur se doivent de contribuer à la transformation qui s’annonce, tout en prenant en considération les nombreux aspects techniques, économiques et réglementaires. Or cela ne peut se faire qu’avec une connaissance des enjeux, lesquels sont encore trop mal connus.

C’est pourquoi nous vous proposons, avec Jean-Yves Burgy de la société de conseil Recovering, d’analyser la faisabilité des projets au regard du cadre juridique et de ses évolutions prochaines.

La formation se déroulera au Cabinet Enckell Avocats le jeudi 6 février 2014 de 9h à 12h30.

Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ici.

Modification d’une concession hydroélectrique dans l’intérêt de l’environnement : le préjudice d’EDF ne sera pas indemnisé

edf,concession hydroélectrique,loi de 1919,étang de berre,conseil d'état,qpc,cahier des chargesEDF réclamait le versement par l’Etat de près de 6 millions d’euros au titre du préjudice causé par la modification du cahier des charges d’une concession hydroélectrique (restriction des quantités d’eau rejetées dans l’étang de berre).

Dans un arrêt du 26 décembre 2013, le Conseil d’Etat vient de rejeter cette demande indemnitaire au motif qu’EDF n’établissait pas avoir subi un préjudice réel, de nature à remettre en cause l’équilibre de la concession (CE, 26 décembre 2013, req. n° 359.230).

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Arrêt du Conseil d’état du 30 décembre 2013 : pas d’avis de tempête pour les éoliennes

Wind-turbine-against-cloud-sky-by-pkorsmok.jpgUn arrêt du Conseil d’Etat du 30 décembre 2013 vient d’être rendu sur la question sensible de la coexistence entre radars météo et parcs éoliens.

Cette décision ne devrait cependant pas faire jurisprudence. En effet, nous sommes d’avis qu’il s’agit d’un arrêt d’espèce et non de principe (CE, 30 décembre 2013, req. n° 352.693).

En l’état des connaissances techniques et scientifiques disponibles, le juge administratif n’est pas en mesure de remettre en cause l’analyse des risques faite par l’administration. Il ne faut donc sans doute pas attendre des tribunaux la remise en cause des règles repoussant l’implantation de parcs éoliens à plus de 10, 20 ou 30 km des radars météo.

Dès lors, l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 décembre 2013 ne renforce ni n’assouplit la jurisprudence sur la coexistence entre parcs éoliens et radars.

En revanche, de nouvelles études pourront permettre un assouplissement, qu’elles soient souhaitées par l’administration (étude Qinetic par exemple) ou imposées (nouvelles expertises). Ce sont ces progrès dans la connaissance technique et scientifique du sujet qui permettront de faire évoluer la réglementation applicable et, donc, la jurisprudence, et non l’inverse.

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Grand Paris Express : valoriser les déblais de chantier comme des ressources

photo illustration.JPGLa filière des énergies renouvelables est identifiée depuis plusieurs années comme stratégique pour la croissance verte.

D’autres secteurs disposent cependant également d’un fort potentiel et représentent une opportunité pour réduire l’impact environnemental des opérations d’aménagement. Il s’agit notamment de toutes les innovations apportées au traitement des déchets pour en faire des ressources sous forme de nouvelles matières premières.

Je vous propose de prendre connaissance de l’article que j’ai consacré à ce sujet, à travers l’exemple des déblais de chantier du Grand Paris.

Cette actualité rejoint la procédure de sortie de statut de déchets des matériaux de déconstruction du BTP (accompagnement juridique Enckell Avocats), qui devrait aboutir prochainement.

Pour lire l’article, c’est ici.

Déchets de chantiers : une évolution à connaître (Le Moniteur)

Le-moniteur.jpgLa gestion des déchets  de chantiers entre dans une nouvelle ère. Face à cette évolution, le Cabinet Enckell Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une session de formation, jeudi 14 novembre intitulée « Gestion des déchets de chantiers du BTP : maîtrisez l’évolution des filières et de la réglementation ».

La prise de conscience de la rareté des ressources, induisant une augmentation du coût des matières premières, ainsi que la problématique grandissante de l’accumulation des déchets dans les centres d’enfouissement poussent les acteurs économiques à rechercher des solutions alternatives à l’élimination de leurs déchets ainsi que ceux de leurs clients. Par ailleurs, la réglementation est de plus en plus contraignante. La directive européenne cadre déchets 2008/98/EC favorise le réemploi et la valorisation et fixe un objectif de valorisation ambitieux de 70% pour les déchets non dangereux du BTP.

Dans ce contexte, les filières de valorisation des déchets de chantiers du BTP disposent d’un fort potentiel de développement et représentent de réelles opportunités pour réduire l’impact environnemental des opérations d’aménagement. De plus il est d’ores et déjà possible de passer d’une logique de déchets à une logique de ressources, sous forme de nouvelles matières premières.

Face à ces évolutions, le cabinet Enckell Avocats spécialisé dans les domaines du droit de l’environnement, de l’énergie et de l’aménagement et la société de conseil Recovering, spécialiste du montage et du développement  de filières de valorisation des matériaux organisent le 14 novembre de 9h à 12h30, une session de formation, qui s’adresse aux maîtres d’ouvrage publics et privés du bâtiment, économistes, architectes, bureaux d’études et responsables QSE.

Au programme : connaître les principales filières de valorisation des déchets du BTP et celles en développement ; connaître les enjeux réglementaires de la gestion des déchets issus de l’utilisation des matériaux de construction et de la déconstruction des ouvrages ; fixer les objectifs dans les prescriptions environnementales des cahiers des charges, dans les marchés publics et privés et comprendre la portée juridique des prescriptions environnementales et les conséquences en cas de litiges.

Pour s’inscrire : contacter le Cabinet Enckell Avocats, au  01 46 34 11 05 / Fax : 01 46 34 09 55 – courriel : cabinet@enckell-avocats.com

| Source LE MONITEUR.FR

Agenda : gestion des déchets de chantier du BTP – formation intra le 14 novembre

Cincinnati-blight-and-renewal.jpgLe jeudi 14 novembre  2013, de 9h à 12h30, le Cabinet Enckell Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une session de formation / débat d’actualité consacrée à la « Gestion des déchets de chantiers du BTP : maîtrisez l’évolution des filières et de la réglementation ».

La gestion des déchets et notamment des déchets de chantiers entre dans une nouvelle ère.

Les maîtres d’ouvrage publics ou privés et les entreprises du secteur se doivent de contribuer à la transformation qui s’annonce, tout en prenant en considération les nombreux aspects techniques, économiques et réglementaires. Or cela ne peut se faire qu’avec une connaissance des enjeux, lesquels sont encore trop mal connus.

C’est pourquoi nous vous proposons, avec Jean-Yves Burgy de la société de conseil Recovering, d’analyser la faisabilité des projets au regard du cadre juridique et de ses évolutions prochaines.

La formation se déroulera au Cabinet Enckell Avocats le jeudi 14 novembre de 9h à 12h30.

Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ici.


 

Quels sont les risques réels de démolition d’un parc éolien ?

parcs éoliens,risques,démolition,actu environnement,permis de construire,l. 480-13 du code de l'urbanisme,icpe,juge judiciaire,trouble anormal de voisinageUn jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier du 17 septembre 2013 vient d’ordonner la démolition de 10 éoliennes dans le Pas-de-Calais.

Pour autant, il s’agit d’un cas très spécifique et il ne peut pas en être déduit qu’il ferait jurisprudence.

Actu-Environnement a bien voulu m’interroger à ce titre et je vous propose de lire l’interview ici.

Bien sûr, il est difficile de résumer en quelques lignes toute la subtilité du contentieux de la démolition.

On ajoutera donc ci-après à ce propos que le droit de la démolition dépend des conditions de réalisation du parc éolien, selon qu’il a été implanté régulièrement ou pas et qu’il a respecté son permis de construire.

Explications.

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Le projet de modernisation du droit de l’environnement est-il compatible avec le droit européen ?

images.jpgLa Commission européenne vient de lancer une consultation publique sur les « solutions qui permettraient d’améliorer l’accès à la justice dans le domaine de l’environnement ».

Elle souligne à cette occasion que l’accès à la justice, à savoir le droit de contester une décision — ou un défaut de décision — d’autorités publiques soupçonnées de ne pas avoir respecté le droit de l’environnement, est une obligation internationale en vertu d’une convention de l’ONU que l’Union a signée en 2005 (la Convention d’Aarhus).

Cette consultation est lancée au moment même ou le ministère de l’environnement envisage d’introduire à titre expérimental une procédure de « rescrit procédural » destiné à purger les vices de procédure des projets très en amont.

Cette proposition résultant Etats généraux de la modernisation du droit de l’environnement mériterait d’être examinée à l’aune des exigences incontournables du droit de l’Union européenne.

En effet, dans quelle mesure le projet français est-il compatible avec le droit européen et notamment le principe d’effectivité, qui implique de permettre très largement aux tiers d’invoquer des moyens de procédure à l’appui d’un recours contre une décision prise en matière d’environnement ? Prenons garde que l’objectif fondamental de stabilité et de sécurité du droit de l’environnement n’aboutisse pas à de nouveaux nids à contentieux. 

J’ai publié à ce propos une chronique aujourd’hui même dans le Cercle les Echos.

Il serait notamment préjudiciable de devoir s’en remettre, sur cette question, à la future jurisprudence (cad dans plusieurs années) et plus prudent de procéder à une analyse approfondie dès à présent. C’est la sécurité juridique de la filière industrielles qui est en jeu, ainsi qu’en attestent plusieurs décisions récentes de la CJUE.

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La modernisation du Code minier : une « mauvaise manière de donner les lois » ?

 

mining.jpgLa réforme du Code minier est destinée à moderniser et à verdir une législation héritée de la révolution industrielle.

En pratique, cependant, le projet introduit dans le droit minier un dispositif apparemment contraire au principe de non régression du droit de l’environnement : le rescrit juridictionnel. Une telle réforme ne va pas rendre service au public ni aux opérateurs.

Je vous propose de lire la tribune que je publie ce jour sur le Cercle les Echos.

 

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Un nouveau cadre réglementaire pour les énergies marines

vague.jpgA la veille de la première réunion de travail du Comité National pour les Energies Marines, nouvel organe faisant suite à une recommandation du rapport CGEDD/CGEIET sur les énergies marines, réunissant un très large panel d’experts, il est important de souligner que le cadre juridique ce cette filière mérite encore d’être clarifié.

Il s’agit d’un aspect fondamental du développement des Energies Marines, sans lequel la France pourrait perdre de nombreuses années avant de satisfaire ses objectifs.

En effet, de nombreuses procédures s’appliquent simultanément, aussi bien en ce qui concerne les programmes de soutien (tarifs rachat, appel offre, appel à manifestation d’intérêt) que les conditions d’implantation et d’exploitation des ouvrages :

– octroi des concessions d’utilisation du domaine public maritime,

– octroi des autorisations de construire (loi sur l’eau, urbanisme),

– conventions de raccordement au réseau,

– coordination des procédures et des autorisations

Pour lire ma chronique consacrée à ce sujet sur le blog environnement d’Edition Formation Entreprises, c’est ici.

Energies marines : Quel cadre juridique pour développer vos projets ? (EFE)

LOGO_EFE.jpgLes énergies marines ont le vent en poupe.

Les objectifs nationaux annoncés d’une production de 6000 MW d’ici à 2020, le lancement de projets européens ou nationaux de R&D et de démonstration ont amené de nombreux acteurs du monde de l’industrie et de la mer à se positionner au travers d’investissements lourds mais aussi à s’organiser par le biais de structures dédiées telles que France Énergies Marines.

Toutefois, au-delà des développements technologiques, un aspect fondamental doit être clarifié et maîtrisé dès à présent pour assurer la faisabilité du développement de ces filières : le cadre réglementaire et juridique.

C’est pourquoi je vous propose, lors d’une matinée de formation et d’échange organisée par EFE le 26 septembre 2013, d’analyser la faisabilité de vos projets au regard du cadre juridique actuel et d’anticiper les évolutions prochaines.


Pour le programme détaillé et les inscriptions, c’est ICI.

Travaux publics routiers et risque amiante : la circulaire du 15 mai 2013 laisse subsister de réelles incertitudes

Le Ministère de l’Environnement a diffusé le 6 juin 2013 la circulaire du 15 mai 2013 relative à la gestion des risques sanitaires liés à l’amiante dans le cas de travaux sur les enrobés amiantés du réseau routier national non concédé.

La circulaire rappelle que, jusqu’à la moitié des années 90, certaines couches de roulement ont été réalisées avec des enrobés pouvant contenir de l’amiante, autour de 1 % de la masse totale et généralement de la chrysolite.

Or, les gestionnaire de réseaux et maître d’ouvrage de travaux routiers doivent évaluer les risques et donc signaler la présence de produits dangereux dans les couches de chaussée  devant être «remaniées ». (Code du travail L.4511 et L.4531 et suivants, décret 2012-639 du 04 mai 2012)

Compte tenu des risques liés à l’inhalation de fibres d’amiante, la circulaire du 15 mai 2013 met en place un dispositif à plusieurs échelons.

1. cartographie des zones pouvant contenir de l’amiante  à la charge des directions interdépartementales des routes (DIR).

Cette cartographie doit être établie à partir de l’archivage des dossiers de récolement, de contrôle et des systèmes d’information sur les chaussées et de la mémoire des différents chantiers. Certains critères techniques (âge des couches, techniques utilisées…) sont encore en cours de définition et seront destinés à permettre de définir les sections sans amiante :

–       Critère sur l’année de mise en œuvre : les enrobés amiantés ont été mis en œuvre uniquement entre 1970 et 1995

–       Critère sur les techniques : uniquement des couches de surface (enrobés drainant, BBTM, BBM, ou BBSG).

Ce travail bibliographique permettra de délimiter les zones où l’absence d’amiante est avérée.

2. Couches de chaussée intégrant des agrégats d’enrobés : analyses obligatoires

La circulaire souligne que des enrobés amiantés ont cependant pu être recyclés dans des couches de chaussée plus récentes.

Elle décrète que toutes les couches dont la composition intègre des agrégats d’enrobé doivent être considérées comme pouvant comporter de l’amiante.

A ce titre, ces couches de chaussée devront faire l’objet, avant toute intervention, d’analyses préalables obligatoires (voir ci-après).

En outre, toute réutilisation d’agrégats d’enrobés n’est possible qu’à condition que « l’absence d’amiante soit avérée ». En cas de doute, les agrégats seront considérés comme des déchets et évacués en installations de classe 1 (voir ci-après 4).

3. Analyse obligatoire des zones pour lesquelles un doute subsiste

De même, sur les zones pour lesquelles aucune information fiable n’est disponible, une reconnaissance devra être faite préalablement à toute intervention pouvant générer de la poussière.

Préalablement à toute intervention amenant à décohésionner ou remanier les matériaux en place, en générant des émissions de poussière, des analyses par carottage devront être réalisées par le maître d’ouvrage des travaux.

Il est conseillé de les réaliser en amont du chantier pour que l’économie du marché de travaux en tienne compte.

La circulaire distingue les types d’interventions impliquant des analyses préalables ou pas.

Des mesures spécifiques sont décrites pour les travaux les plus risqués tels que le rabotage des chaussées amiantées (protection des agents mais aussi des riverains et de l’environnement).

En définitive, ce sera quitte ou double : si la route en travaux ne comporte pas d’amiante, les matériaux pourront être recyclés ou stockés en installations de déchets inertes. Si elle en contient (même dans de très faibles proportions), les matériaux devront aller directement en installation de stockage de déchets dangereux (voir ci-après).

4. Gestion des déchets

C’est là que d’importantes difficultés d’interprétation juridique apparaissent. 

La circulaire du 15 mai 2013 rappelle d’abord à juste titre aux maîtres d’ouvrages qu’ils sont « responsables de la gestion des déchets produits (L.541-2 du code de l’environnement) ».

Elle ajoute que « Le remploi ou recyclage d’un enrobé contenant de l’amiante est interdit ».

On pourra s’arrêter un instant sur ce point pour faire valoir qu’il soulève de véritables difficultés juridiques dans la mesure ou :

–       la France n’a pas adopté de seuil en la matière (contrairement par exemple à la Belgique) ;

–       la découverte de la présence éventuelle d’amiante dans des matériaux réemployés ou recyclés intervient après la valorisation, de sorte que la traçabilité jusqu’au maître d’ouvrage peut être difficile voire impossible à établir. Dans ce cas, c’est injustement le recycleur ou le détenteur de l’ouvrage dans lequel ont été recyclés les matériaux qui devra se défendre.

D’autres difficultés apparaissent en ce qui concerne le transport et le stockage des déchets comportant de l’amiante.

En effet, en principe, des déchets d’amiante  doivent être conditionnés dans des big bags.

En l’espèce, la circulaire du 15 mai 2013 prescrit de conditionner dans des sacs étanches seulement les déchets « issus de petits chantiers ».

En revanche, les fraisats de rabotage comportant de l’amiante pourront être transportés par camions bâchés. Cette tolérance « semble possible (mesures d’empoussièrement et d’exposition sur chantier test à venir) ».

S’agissant de la mise en décharge, la circulaire nous apprend que la réglementation évolue.

A ce jour, les déchets contenant de l’amiante doivent être traités dans des installations de stockage de déchets dangereux (ISDD ou classe 1) avec BSD contenant de l’amiante (CERFA n° 11861*03 et notice explicative CERFA n° 50844#03).

En revanche, la possibilité de stocker ces mêmes déchets dans des Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (IDND ou classe 2) « est à l’étude ».

En définitive, la circulaire du 15 mai 2013 soulève un sujet d’une importance capitale mais n’apporte pas de réponses satisfaisantes. Le manque de lisibilité sur les responsabilités et les risques encourus par les différents acteurs de la filière des travaux publics pourrait entraîner un très important surenchérissement des coûts de traitement.

Sur un plan strictement juridique, on se demandera en outre si c’est bien à une circulaire – et non à un arrêté ou un décret –  de prescrire de telles mesures.

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Groupe de travail réglementaire de l’Institut de l’économie circulaire : réunion le lundi 13 mai à 14h

index.jpgL’institut de l’économie circulaire, présidée par le député François Michel Lambert, a mis en place plusieurs ateliers de travail, réservés aux membres.

Ces ateliers ont notamment pour objectifs l’identification des freins au déploiement de l’économie circulaire et la proposition de leviers à mettre en œuvre.

Le groupe de travail réglementaire que j’anime se réunira le lundi 13 mai de 14h à 17h à l’amphitéâtre du 100, bd Pereire 75017 Paris

Pour tout renseignement et pour nous rejoindre, c’est ici.

Comment réconcilier simplification des normes et protection de l’environnement ?

logo-cercle-les-echos.jpgComment lutter contre l’inflation normative, pour relancer l’économie, tout en garantissant une protection élevée de l’environnement ?

Je vous propose de lire ma tribune, publiée sur le Cercle Les Echos, et qui  propose de réconcilier ces deux objectifs.

La crise économique étant structurelle, la solution passe par une meilleure intégration de la réglementation et des politiques publiques, sous l’aune du développement soutenable.

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Etiquetage « vert » des produits du bâtiment : analyse du cycle de vie obligatoire dès juillet 2013

greenwash.jpgLe Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie vient de diffuser un important projet de décret réglementant l’affichage environnemental des produits destinés au bâtiment et mis sur le marché. Il s’agit de garantir que les produits étiquetés « verts » le méritent.

Le dispositif généralise le principe d’une information fiable sur l’impact des biens, produits et emballages. Il répond à une forte demande des consommateurs, parfois circonspects devant la multiplication des labels verts.

II répond également à la préoccupation de lutter contre l’obsolescence programmée dès lors que la déclaration environnementale devra préciser la durée de vie du produit.

C’est une première étape vers l’éco-label unique.

Avec le projet de décret qui vient d’être diffusé, il a été fait le choix de réglementer dans un premier temps les produits destinés au bâtiment.

Dès lors qu’une communication à caractère environnemental accompagnera la commercialisation d’un tel produit, le fabricant sera tenu de délivrer une déclaration environnementale (profil environnemental complet du produit basé sur l’analyse de son cycle de vie).


En cas de déclaration erronée, on peut d’ores et déjà envisager que des actions pour tromperie seront engagées. 

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Ateliers européens « Recyclage des déchets de construction et de démolition : comment boucler la boucle ? » (23 et 24 mai Paris)

logo-vcb-travaux-publics2.jpgLa Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) organise en partenariat avec la Confédération Construction de Belgique un symposium consacré au recyclage des déchets de construction et de démolition, les 23 et 24 mai 2013 à Paris. Ateliers européens : « Recyclage des déchets de construction et de démolition : comment boucler la boucle ?« 

Cet événement aura l’immense avantage de présenter une étude comparative (benchmark) des différents systèmes et outils mis en place dans les Etats Membres de l’Union européenne, destinés à encourager le recyclage des déchets de la construction.

J’ai souvent eu l’occasion de plaider ici pour une approche comparative de la mise en œuvre du droit européen de l’environnement dans les Etats Membres. C’est donc avec plaisir que j’animerai en qualité de modérateur la table-ronde consacrée à la réutilisation des déchets de démolition.

L’enjeu est de passer d’une politique de gestion des déchets à une gestion durable des matériaux. Cet objectif implique de mettre en place des cycles plus efficaces. Comment la France et la Belgique s’organisent-elles pour y parvenir ?

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L’assouplissement du cadre juridique de l’éolien est conforme à la Constitution

cadre juridique, éolien, parcs éoliens, constitution, règles des cinq mâts, zde, zones de développement éolien, SRE, schéma régional éolien, Conseil constitutionnel, bonus malus, énergieDepuis un mois, les opérateurs de la filière éolienne, l’Administration mais aussi le monde associatif restaient suspendus à l’ultime étape de l’assouplissement du cadre juridique de l’éolien terrestre : la décision du Conseil constitutionnel sur le projet de loi adopté le  11 mars 2013.

C’est désormais chose faite. Dans sa décision du 11 avril 2013, le Conseil constitutionnel vient de se prononcer sur le recours dirigé contre la « loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes ».

Si le dispositif bonus malus sur les consommations domestiques d’énergie a été censuré, les dispositions assouplissant le cadre juridique de l’éolien ont en revanche été validées : suppression des zones de développement éolien (ZDE) et de la règle des cinq mats ainsi que dispositions pour l’outre mer (Décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013).

Une décision qui permet de tirer un trait définitif sur cet objet juridique non identifié (OJNI) qu’étaient les ZDE.

Décryptage :

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Eco-organismes : le Conseil d’État annule partiellement le décret portant réforme de la REP

Eco-organismes : le Conseil d’État annule partiellement le décret portant réforme de la REP

La société EcoDDS, éco-organisme de la filière des déchets diffus spécifiques ménagers, a demandé l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 novembre 2020 n°2020-1455 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs (REP), pris pour application de la loi AGEC.

Par une décision du 10 novembre 2023 n° 449213, publié au Journal Officiel n°0264 du 15 novembre 2023, le Conseil d’Etat a confirmé la solidité juridique du régime de la responsabilité élargie du producteur (REP) en apportant certaines précisions utiles (I).

Un des moyens présentés a cependant été retenu par le juge, relatif au mandat de représentation des producteurs (article R. 541-174 du code de l’environnement). Son annulation emporte des conséquences importantes immédiates pour les éco organismes (II).

I. Les dispositions conformes à la loi

La redevance versée à l’ADEME. Elle n’est pas une condition financière préalable au sens de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Les missions de suivi de l’Ademe sont également conformes à la loi AGEC.

La résorption des dépôts sauvages. Il revient au cahier des charges de chaque éco-organisme de prévoir au cas par cas si les coûts de ramassage et de traitement des déchets illégalement abandonnés sont pris en charge. Par ailleurs, ce dispositif ne méconnait pas les dispositions du TFUE relatives aux restrictions quantitatives, ni les objectifs de la directive Déchets s’agissant des couts nécessaires à la gestion des déchets.

Les garanties financières en cas de défaillance. Un dispositif financier a été créé pour garantir la continuité du service des éco-organismes (art R. 541-119 du code de l’environnement). Le terme « défaillance » est interprété de manière large, englobant toutes les situations pouvant compromettre la continuité du service public de gestion des déchets, tels que l’arrêt de l’activité, le non-renouvellement de l’agrément, ou des événements imprévus.

La consultation de l’Autorité de la concurrence n’était pas nécessaire, car les contrats types et l’uniformité des contributions n’entravent pas le libre choix des producteurs en matière de prix ou de conditions de vente.

La possibilité de prendre en charge les frais de mise en place des éco-organismes via les éco-contributions. Le Conseil juge que les frais de mise en place (le plus souvent engagés lors du dossier de candidature à l’agrément) peuvent être couverts par l’écocontribution au même titre que les frais de fonctionnement (considérant 47 de l’arrêt). En pratique, cette prise en charge sera rétroactive, puisque les fais de mise en place sont engagés avant l’agrément des éco-organismes.

Le soutien aux collectivités d’outre-mer. Le principe de planification par les éco-organismes est jugé conforme aux dispositions de la directive Déchets. La planification dans les collectivités d’outre-mer, régies par l’article 73 de la Constitution, sera mise en œuvre dans les cas où leurs performances sont inférieures à la moyenne métropolitaine.

Le barème amont. L’article R. 541-110 du code de l’environnement dispose que le cahier des charges peut détailler les modalités d’application du barème amont défini par la loi (L. 541-10-2 code env.). Le Conseil d’État valide cette disposition, au regard de la procédure transparente d’élaboration de ce barème, qui offre des garanties suffisantes et ne portant pas atteinte au principe de « bon rapport cout-efficacité ».

Par ailleurs, les modalités d’agrément des éco-organismes, la création et la compétence des comités des parties prenantes, la modulation de l’écocontribution, le rôle de l’organisme coordonnateur, les modalités d’autocontrôle sont également jugés conformes à la loi.

II. La disposition contraire à la loi : le mandat de subrogation pour les producteurs (art. R. 541-174 code env.)

2.1. Motifs de l’annulation

La société EcoDDS a obtenu l’annulation du décret en ce qu’il introduit l’article R. 541-174 dans le code de l’environnement. Cet article autorisait tout producteur, indépendamment de son origine, à déléguer à un mandataire la responsabilité « d’assurer le respect des obligations liées au régime de responsabilité élargie des producteurs », cette personne serait « subrogée dans toutes les obligations de responsabilité élargie du producteur » dont il acceptait le mandat.

Le Conseil d’État relève d’abord que la directive Déchets prévoit seulement une possibilité de mandat pour les producteurs qui commercialisent sur le territoire national des produits élaborés dans autre Etat (art. 8bis §5 de la directive). Dans ce cas, le mandataire est chargé d’assurer le respect des obligations qui découlent du régime de la REP.  La directive souligne en outre que les Etats membres peuvent définir d’autres exigences, telles que l’enregistrement l’information et la communication des données qui doivent être remplies par le mandataire, afin de suivre et de vérifier les obligations du producteur établi à l’étranger.

Ensuite, le Conseil d’État relève que la loi AGEC a partiellement transposé ce point de la directive à l’article L. 541-10 du code de l’environnement, sans mention d’un mandat, et en prévoyant simplement, pour les producteurs, l’obligation de « pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ». La loi aborde ensuite la mise en place d’éco-organismes agrées auxquels les producteurs transfèrent leur obligation en contrepartie d’une contribution financière.

Ainsi, d’une part, seul le décret transpose cette disposition de la directive, et, d’autre part, selon des modalités singulièrement différentes. En effet, l’article R. 541-174 du code de l’environnement résultant du décret prévoit que le mandat :

  • est permis à tous les producteurs (produisant en France ou à l’étranger)
  • et qu’il emporte une subrogation intégrale dans les obligations du producteur

Ce qui a une portée beaucoup plus large qu’un simple mandat au sens du droit des obligations (art. 1346 et suivants du code civil). La responsabilité attachée à un mandat classique (articles 1984 et suivants du code civil) est plus limitée. Ainsi, dans le cas du mandat avec subrogation, le mandataire doit répondre des obligations du mandant vis-à-vis des tiers. Par exemple les pénalités contractuelles dues aux éco-organismes. Au contraire, dans le cas du simple mandat, le mandant est responsable des actes du mandataire (la responsabilité du mandataire ne pouvant être engagée envers les tiers que dans le cas où il méconnait le mandat).

Les conclusions du Rapporteur public, Nicolas Agnoux, permettent d’éclairer l’arrêt sur ce point : « Ces dispositions entretiennent ainsi une confusion entre la possibilité, prévue au paragraphe 5 de l’article 8 bis de la directive, de désigner un simple « mandataire » chargé d’agir au nom et pour le compte du producteur, sans transfert de responsabilité, conformément à la définition qu’en donne le code civil (art. 1984 et 1998) et un régime de subrogation entraînant, comme l’indique la deuxième phrase de l’article, un transfert de la responsabilité élargie du producteur. Or cette seconde hypothèse apparaît non seulement contraire à la directive (CE, 13 juillet 2006, 281231) mais également entachée d’incompétence en ce qu’elle régit les obligations civiles des opérateurs ».

Pour ces raisons, le Conseil d’État juge que le pouvoir règlementaire a excédé sa compétence. L’article R. 541-174 du code de l’environnement est annulé dans son intégralité et immédiatement, sans effet différé.

2.2. Conséquences de l’annulation

Le fondement réglementaire de la subrogation intégrale ayant disparu avec l’annulation de l’article R. 541-174 code env., les mandats passés sont a minima devenus inopposables à l’administration sur ce point (cad les dispositions contractuelles désignant les mandataires des producteurs comme interlocuteurs « exclusif » de l’éco-organisme).

L’annulation emportant en outre des effets rétroactifs, l’article est censé n’avoir jamais existé, ce qui peut nécessiter une reconstitution du passé par l’administration. Cela peut donc également remettre en question les poursuites engagées et les sanctions déjà infligées à des mandataires en lieu et place des producteurs (les pénalités au titre des dispositions contractuelles spécifiques à chaque éco-organisme mais aussi au besoin les amendes administratives tel que prévu à l’article L. 5421-10-11 code env.). En cas de préjudice (risque de remboursement notamment), la responsabilité de l’État pourra être engagée.

Pour mémoire, en faisant reposer la responsabilité sur les épaules du mandataire, le décret d’application de la loi AGEC partait d’une bonne intention, consistant à faciliter les possibilités de poursuites vis-à-vis de producteurs situés à l’étranger en cas de dysfonctionnement.

De ce fait, désormais, si un producteur établi à l’étranger importe sa production en France, il est seul soumis au régime de la responsabilité élargie du producteur. Dans la mesure où il méconnaitrait ses obligations, l’éco-organisme doit le poursuivre directement et pas son mandataire.

Un mandat simple de représentation demeure possible. De même les cas particuliers ou des groupes ou maisons mères sont désignés mandataires par leurs filiales doivent pouvoir être pris en compte par les eco-organismes, y compris avec une responsabilité solidaire si elle est librement consentie.

2.3. Suites possibles

Une solution serait que le législateur vote une disposition reprenant les termes de l’article R. 541-174 du code de l’environnement, à savoir la possibilité d’un mandat avec subrogation intégrale pour les producteurs, sous réserve de sa conventionnalité et de sa constitutionnalité. Elle ne sera cependant valable que pour l’avenir, sans effets rétroactifs.

Save the date – Conférence du CEREMA : « Économie circulaire dans le BTP »

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Le Département Infrastructures et Matériaux du Cerema Méditerranée organise une Conférence Technique Territoriale le 12 octobre 2023 :

« Economie circulaire dans le BTP : développements et perspectives sur notre territoire« .

Maitre Rosalie Amabile, responsable du bureau de Marseille du cabinet Altes, y interviendra sur le thème du « Cadre juridique de l’économie circulaire : commande publique et BTP »

Le nombre de places est limité et la conférence aura lieu uniquement en présentiel sur le site d’Aix-en-Provence.

Les inscriptions sont obligatoires et se font par internet via ce lien.

Save the date – Colloque « Eau » du Club des avocats environnementalistes

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Le Club des avocats environnementalistes (CDAE) organise son prochain colloque à la Maison des Avocats le jeudi 28 septembre 2023, autour de la très importante et actuelle thématique de l’eau.

L’eau : entre protection de la ressource et conflits d’usages.

A cette occasion, notre associé Carl Enckell interviendra tout particulièrement sur le sujet de la « Circularité de l’eau : freins et leviers de la réglementation ».