Quels sont les risques réels de démolition d’un parc éolien ?

par | 4 Oct 2013

parcs éoliens,risques,démolition,actu environnement,permis de construire,l. 480-13 du code de l'urbanisme,icpe,juge judiciaire,trouble anormal de voisinageUn jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier du 17 septembre 2013 vient d’ordonner la démolition de 10 éoliennes dans le Pas-de-Calais.

Pour autant, il s’agit d’un cas très spécifique et il ne peut pas en être déduit qu’il ferait jurisprudence.

Actu-Environnement a bien voulu m’interroger à ce titre et je vous propose de lire l’interview ici.

Bien sûr, il est difficile de résumer en quelques lignes toute la subtilité du contentieux de la démolition.

On ajoutera donc ci-après à ce propos que le droit de la démolition dépend des conditions de réalisation du parc éolien, selon qu’il a été implanté régulièrement ou pas et qu’il a respecté son permis de construire.

Explications.

1. Pour les parcs éoliens implantés régulièrement et conformément à un permis de construire,  selon la volonté du législateur, l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme encadre les actions en démolition devant le juge judiciaire (c’est à dire civil et pénal) et dispose :

« Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :

 a) Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L’action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;

b) Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L’action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l’achèvement des travaux.

Lorsque l’achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime« .

Cet encadrement législatif ne vaut cependant que pour les constructions conformes à leur permis de construire.

Il fait suite au rapport Pelletier de 2005 qui avait pour objectif de sécuriser les autorisations de construire.

Dans un récent arrêt du 14 mai 2013, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que c’est l’annulation du permis de construire par la juridiction administrative qui a pour conséquence d’autoriser la démolition. Or, l’action du propriétaire voisin était menée sur le double fondement des troubles anormaux de voisinage et de l’article L. 480-13 a) du code de l’urbanisme.

2. Pour les ouvrages implantés irrégulièrement ou de manière non conforme à un permis de construire, la situation est différente

Le juge judiciaire conserve une compétence plus large en cas d’implantation irrégulière.

Pour autant, dans la mesure ou les éoliennes relèvent désormais de la législation des ICPE (celles de plus de 50 mètres pour lesquelles la déclaration d’antériorité a bien été effectuée), le juge judiciaire ne peut pas ordonner la fermeture ou la démolition de ces ouvrages.

En effet, dans ce cas particulier, « les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d’un établissement dangereux, insalubre ou incommode, que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice qu’il pourrait causer dans l’avenir, à la condition que ces mesures ne contrarient point les prescriptions édictées par l’administration dans l’intérêt de la sûreté et de la salubrité publique» (Cass. civ. 1ère, 13 juillet 2004 : Bull. civ. I,n° 209, pourvoi n° 02-15176).

Une série d’arrêts du Tribunal des Conflits du 14 mai 2012, rendus à propos d’antennes de téléphonie mobile, fait application de ce principe : « le juge judiciaire reste compétent, sous réserve d’une éventuelle question préjudicielle, pour connaître des litiges opposant un opérateur de communications électroniques à des usagers ou à des tiers (…) aux fins de faire cesser les troubles anormaux de voisinage liés à une implantation irrégulière ou un fonctionnement non conforme aux prescriptions administratives ou à la preuve de nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé« .

Voilà un argument de poids en faveur du classement des éoliennes dans la police spéciale des ICPE.

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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