Modification d’une concession hydroélectrique dans l’intérêt de l’environnement : le préjudice d’EDF ne sera pas indemnisé

par | 6 Jan 2014

edf,concession hydroélectrique,loi de 1919,étang de berre,conseil d'état,qpc,cahier des chargesEDF réclamait le versement par l’Etat de près de 6 millions d’euros au titre du préjudice causé par la modification du cahier des charges d’une concession hydroélectrique (restriction des quantités d’eau rejetées dans l’étang de berre).

Dans un arrêt du 26 décembre 2013, le Conseil d’Etat vient de rejeter cette demande indemnitaire au motif qu’EDF n’établissait pas avoir subi un préjudice réel, de nature à remettre en cause l’équilibre de la concession (CE, 26 décembre 2013, req. n° 359.230).

La société EDF exploite l’énergie hydroélectrique des chutes de Salon et Saint-Chamas, sur la Durance (départements des Bouches-du-Rhône, de Vaucluse et du Gard), en vertu d’une concession approuvée par décret le 6 avril 1972.

Par un décret du 8 décembre 2006, l’Etat a approuvé l’avenant n° 1 au cahier des charges spécial de la concession, en stipulant que les volumes d’eau douce rejetés par ces installations dans l’étang de Berre (plus grand plan d’eau salé d’Europe) devaient être limitées à 1200 milliards de m3 par an et les apports de limons à 60 000 tonnes.

La société EDF, s’est plaint de cette modification des modalités d’exploitation de la ressource en eau et a réclamé à l’Etat 5 806 000 euros pour les pertes subies sur la période courant du 9 décembre 2006 au 31 octobre 2007.

En effet en droit, selon l’article L. 521-1 du Code de l’énergie, « Les règlements d’eau des entreprises hydroélectriques sont pris conjointement au titre du présent livre et des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement.  Ces règlements peuvent faire l’objet de modifications, sans toutefois remettre en cause l’équilibre général de la concession ».

Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs jugé dans une importante décision du 24 juin 2011, rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité, que l’État pouvait régulièrement retirer une autorisation donnée au titre de la police de l’eau, sauf pour les concessions hydroélectriques.

Dans ce cas, les « règlements d’eau » figurant aux cahiers des charges annexés aux concessions octroyées au titre de la loi du 16 octobre 1919 sur l’hydroélectricité protègent l’exploitant contre les modifications qui pourraient y être apportées, même si elles interviennent pour garantir la salubrité et la sécurité publiques ou protéger le milieu aquatique d’une menace majeure  (Décision n° 2011-141 QPC du 24 juin 2011, Société Électricité de France déjà commentée ici sur ce blog).

C’est sur la base de cette analyse juridique qu’EDF a fait valoir son préjudice.

Mais le Conseil d’Etat juge que celui-ci n’est pas suffisamment établi au regard de la méthode de calcul présentée par EDF (calcul des pertes de production basé sur une utilisation maximale théorique de la capacité des installations) :

« pour évaluer le préjudice qu’elle prétendait avoir subi, la société requérante avait fait usage d’une méthode de calcul visant à démontrer a posteriori que si les normes antérieures étaient restées en vigueur, la production d’électricité des deux centrales hydroélectriques, malgré la carence hydrique de la Durance, aurait pu être optimisée et aurait été supérieure de 290GWh, ce qui aurait augmenté sur la période considérée le chiffre d’affaires de 5 806 000 euros ; qu’en retenant qu’EDF, qui ne contestait pas la carence hydrique durable du bassin de la Durance, ne fondait sa demande indemnitaire que sur un calcul des pertes de production basé sur une  » utilisation maximale théorique de la capacité des installations dans la seule limite du respect des normes antérieures « , la cour administrative d’appel de Paris n’a pas méconnu la portée des écritures qui lui étaient soumises par EDF et a suffisamment motivé sa décision »

En outre, le Conseil d’Etat juge que la Cour administrative d’appel n’a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que :

« la société EDF ne démontrait pas avoir subi sur la période litigieuse un préjudice réel, de nature à constituer une remise en cause ou une rupture de l’équilibre de la concession, ni, a fortiori, un préjudice de nature à constituer une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi », au motif qu’elle a constaté que « les rejets des centrales étaient restés inférieurs aux plafonds applicables à compter de l’entrée en vigueur du décret du 8 décembre 2006 ; qu’en l’absence d’indications contraires et après avoir pris en considération l’ensemble des éléments fournis par la requérante, elle a pu en déduire, sans erreur de droit, que la réalité du préjudice allégué n’était pas établie » (CE, 26 décembre 2013, req. n° 359.230).

Cette motivation laisse entendre qu’EDF aurait du dépasser les nouveaux plafonds de rejets, applicables à compter de la modification du cahier des charges, pour pouvoir établir son préjudice… ce qui peut laisser sceptique.

Un tel moyen ne paraît pas directement en lien avec la notion de charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi. Il est vrai que la question de la démonstration  du caractère exorbitant d’une charge pour une entreprise peut être délicate à établir.

L’arrêt ne dit cependant pas quelle méthode de calcul plus pertinente aurait pu être utilisée, mais il laisse présumer que la seule invocation de la perte de chiffre d’affaire n’est pas suffisante. Le chiffre d’affaire n’est en effet pas équivalent aux bénéfices et le résultat de la procédure dépend dans un tel cas pour partie de la présentation du dossier.

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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