Arrêt du Conseil d’état du 30 décembre 2013 : pas d’avis de tempête pour les éoliennes

par | 3 Jan 2014

Wind-turbine-against-cloud-sky-by-pkorsmok.jpgUn arrêt du Conseil d’Etat du 30 décembre 2013 vient d’être rendu sur la question sensible de la coexistence entre radars météo et parcs éoliens.

Cette décision ne devrait cependant pas faire jurisprudence. En effet, nous sommes d’avis qu’il s’agit d’un arrêt d’espèce et non de principe (CE, 30 décembre 2013, req. n° 352.693).

En l’état des connaissances techniques et scientifiques disponibles, le juge administratif n’est pas en mesure de remettre en cause l’analyse des risques faite par l’administration. Il ne faut donc sans doute pas attendre des tribunaux la remise en cause des règles repoussant l’implantation de parcs éoliens à plus de 10, 20 ou 30 km des radars météo.

Dès lors, l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 décembre 2013 ne renforce ni n’assouplit la jurisprudence sur la coexistence entre parcs éoliens et radars.

En revanche, de nouvelles études pourront permettre un assouplissement, qu’elles soient souhaitées par l’administration (étude Qinetic par exemple) ou imposées (nouvelles expertises). Ce sont ces progrès dans la connaissance technique et scientifique du sujet qui permettront de faire évoluer la réglementation applicable et, donc, la jurisprudence, et non l’inverse.

Un arrêt d’espèce

Pour mémoire, un arrêt est d’espèce lorsque la solution qu’il donne ne semble pas devoir être généralisée ou étendue à des cas proches. Au contraire, un arrêt est de principe lorsqu’il comporte une formule générale destinée à s’appliquer à toutes les affaires analogues.

En l’espèce, nous sommes d’avis que du point de vue des acteurs de la filière éolienne, le principal apport de cet arrêt est qu’il ne tranche pas la question de la validité scientifique du rapport d’expertise ayant motivé le désormais célèbre arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 30 juin 2011. 2011 (CAA Douai, 30 juin 2011, n°09DA01149).

Pour mémoire, dans cette espèce, un expert judiciaire avait remis en cause les conclusions du rapport de la commission consultative de la compatibilité électromagnétique de l’ANFR de 2005, en estimant qu’elles n’étaient pas assez sévères. Suivant les conclusions de l’expert judiciaire, la Cour administrative de Douai avait confirmé un refus de permis de construire un parc éolien en raison du radar météo d’Abbeville.

Or, l’opérateur éolien a fait valoir devant le Conseil d’Etat que l’expert désigné par la cour était partial. Plus précisément, il aurait « publié, le 30 décembre 2009, sur le site internet d’une commune un commentaire très hostile à l’égard des entreprises du secteur éolien et des projets de constructions d’éoliennes ».

Le Conseil d’Etat ne se prononce pas sur ce moyen, qu’il écarte, au motif qu’il implique une appréciation des faits (et non du droit). Or, cet argument ne semble pas avoir été invoqué devant la Cour administrative d’appel, de sorte qu’il n’était plus possible de le faire valoir devant le Conseil d’Etat, en sa qualité de juge de cassation.

Le problème reste donc entier, car l’administration invoque régulièrement cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai pour refuser l’implantation de parcs éoliens.

Il faudra sans  doute attendre les suites d’autres procédures engagées pour savoir si des experts indépendants remettent en cause ou pas les critères retenus par l’administration pour éloigner les parcs éoliens des radars météo.

Rappelons à ce titre que notre excellent confère David Deharbe nous a permis de prendre connaissance d’un jugement du Tribunal administratif d’Amiens du 10 avril 2012 récusant ce même expert en raison de son manque d’impartialité (TA Amiens, 10 avril 2012, Société Ecotera, n°1200428).

Une expertise semble être attendue dans cette autre procédure et il pourrait en ressortir des éléments intéressants.

Un arrêt qui ne remet pas en cause la possibilité de proposer des solutions innovantes

Contrairement à ce qu’une lecture superficielle de l’arrêt du 30 décembre 2013 pourrait laisser penser, le Conseil d’Etat n’a pas entendu fermer la porte aux solutions alternatives, telles que l’adaptation des radars. En effet, si le Conseil d’Etat relève que la Cour « a également estimé que la société requérante ne pouvait utilement soutenir que les radars utilisés pourraient être adaptés afin de permettre la réalisation de son projet », c’est pour juger que l’arrêt de Douai était suffisamment motivé. Le Conseil d’Etat ne s’est donc à ce titre pas prononcé sur le fond mais sur la forme de l’arrêt d’appel.

Sur le fond de l’arrêt, le Conseil d’Etat exerce un contrôle plus succinct et juge que la Cour administrative d’appel a porté sur les faits soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, en considérant que les éoliennes perturbent la détection des phénomènes météorologiques « sans réelle possibilité de neutralisation de leurs effets ».

On peut en déduire que, dans ce cas d’espèce, il n’a pas été démontré qu’une adaptation du radar aurait permis de supprimer les effets du parc éolien sur la détection des phénomènes météo. Rien de plus.

En effet, en l’état des connaissances techniques et scientifiques, il paraît difficile d’affirmer que les éoliennes n’apportent aucune perturbation à la détection des phénomènes météorologiques. Ce constat nous renvoi à l’évolution de ces connaissances techniques et scientifiques.

Du reste, la circulaire du 3 mars 2008 relative à la perturbation par les aérogénérateurs du fonctionnement des radars fixes de l’Aviation civile, de la Défense nationale, de Météo France et des ports et navigation maritime et fluviale (PNM) prévoit elle même que certaines techniques telle que l’augmentation de l’élévation de visée du radar dans la direction du parc « au frais du développeur », peut répondre à la problématique des «échos fixes». Ce qui témoigne de l’intérêt de solutions impliquant une adaptation des radars dans certains cas.

Des solutions innovantes en cours

C’est d’ailleurs à ce titre que la DGPR a annoncé en décembre 2013, qu’elle avait contacté, en concertation avec Météo France, la société anglaise Qinetiq pour modéliser les perturbations radar par les éoliennes. L’objectif de l’étude est de valider la méthodologie développée par Qinetiq et permettre de retenir au moins une solution technique satisfaisante pour évaluer les impacts des éoliennes sur le fonctionnement des radars météorologiques. Si la méthode était retenue, ses résultats seraient pris en compte pour délivrer les avis de l’opérateur radar Météo France.

D’autres sujets devront sans doute également être approfondis tels que la pertinence de la surface équivalent radar (SER) de référence de 200 m2 retenue par Météo France pour estimer la taille de la zone d’impact sur la mesure Doppler (CAA Bordeaux, 29 mars 2012, req. n° 1BX00647) ou encore la prise en considération de la technique des pâles furtives.

Le juge administratif examinera sans aucun doute avec beaucoup d’intérêt les résultats de ces études ou de nouveaux rapports d’expertises. Ce sont ces progrès dans la connaissance technique et scientifique du sujet qui permettront de faire évoluer la réglementation applicable et, donc, la jurisprudence, et non l’inverse.

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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