Energies renouvelables

Jurisprudence cabinet : le risque d’atteinte à la sécurité publique doit être pris en compte en cas de proximité entre deux parcs éoliens

Jurisprudence cabinet : le risque d’atteinte à la sécurité publique doit être pris en compte en cas de proximité entre deux parcs éoliens

Le Conseil d’État juge dans un arrêt du 29 juin 2020 que la proximité immédiate entre deux parcs éoliens crée des incompatibilités techniques. Un arrêt qui intervient alors que le Ministère de la transition écologique et solidaire a engagé une réflexion avec les acteurs économiques sur la « répartition plus harmonieuse des parcs éoliens » sur le territoire.

Dans cette affaire, un préfet avait refusé de délivrer un permis sollicité pour un parc éolien en raison de la proximité d’un autre parc, la distance entre les pâles de certaines éoliennes pouvant être de quelques mètres. Dans un arrêt du 29 mai 2019, la cour administrative de Bordeaux avait cependant jugé qu’il n’y avait « aucune atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ». et enjoint au préfet de délivrer le permis de construire. Par un arrêt du 29 juin 2020, n°433166, le Conseil d’État juge au contraire que la proximité de deux parcs éoliens représente un risque pour la sécurité publique en raison des incompatibilités techniques qu’elle engendre. Il confirme à ce titre un refus de permis de construire opposé par le préfet.

L’arrêt du Conseil d’État du 29 juin 2020 est intéressant à double titre : le contrôle des incompatibilités techniques créés par la proximité entre projets industriels (I) et les conditions dans lesquelles le juge administratif peut enjoindre de délivrer une autorisation d’urbanisme (II).

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Jurisprudence cabinet – Éolien : un contrôle attentif sur les capacités techniques

Jurisprudence cabinet – Éolien : un contrôle attentif sur les capacités techniques

Le juge administratif valide un parc éolien si la société porteuse de projet démontre détenir, via sa société mère, des capacités techniques suffisantes.

Deux arrêts du 16 juin 2020 (n°18DA00244 et 18DA00245) rendus par la cour administrative d’appel de Douai peuvent retenir l’attention des acteurs de la filière éolienne en ce qu’ils précisent le niveau de contrôle exercé par le juge sur les capacités techniques (et pas seulement financières) des sociétés mère, ainsi que le niveau de précision des photomontages et des inventaires naturalistes.

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Droit fondé en titre : qui du juge administratif ou du juge judiciaire est compétent ? (Tribunal des conflits)

Droit fondé en titre : qui du juge administratif ou du juge judiciaire est compétent ? (Tribunal des conflits)

Par une décision du 8 juin 2020, n°C4190, le Tribunal des conflits répartit les compétences relatives au droit d’eau fondé en titre entre le juge judiciaire et le juge administratif.

En effet, il existe deux ordres de juridictions en France : l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. Lorsque la répartition des compétences entre l’un et l’autre fait l’objet d’un doute, alors le Tribunal des conflits est chargé de déterminer quel ordre sera compétent.

Dans cette affaire, un exploitant agricole qui possédait une prise d’eau sur l’une de ses parcelles souhaitait faire reconnaitre l’existence de droits d’eau fondés en titre. Le Tribunal de grande instance de Valence puis la Cour d’appel de Grenoble avaient rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent. La Cour de Cassation renvoyait au Tribunal des conflits le soin de décider l’ordre de juridiction compétent.

L’intérêt de reconnaître l’existence de droits d’usage de l’eau fondés en titre réside dans le fait qu’ils exonèrent des procédures d’autorisation s’appliquant aux ouvrages de production hydrauliques. Ces droits sont des droits réels immobiliers, ce qui signifie qu’ils sont rattachés à un ouvrage en particulier et non à leur propriétaire, de sorte qu’ils ont une valeur patrimoniale.

En pratique, la reconnaissance implique de démontrer la consistance légale du droit avant l’abolition des droits féodaux en 1789 ou même avant l’Édit de Moulins de 1566 (cas des cours d’eaux domaniaux).

Dans cette affaire, le Tribunal des conflits répartit les compétences entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire tel que :

  • Le juge administratif se prononce sur l’existence ou la consistance d’un droit d’usage de l’eau fondé en titre, et sur toute contestation sur l’un ou l’autre de ces points.
  • Le juge judiciaire se prononce sur les contestations relatives à la personne titulaire d’un droit d’usage de l’eau fondé en titre.

Dans ce dernier cas, même lorsque l’existence ou la consistance du droit est contesté, le juge judiciaire reste compétent. Toutefois si la question soulève une difficulté sérieuse, il devra saisir le juge administratif d’une question préjudicielle : le juge judiciaire reporte son jugement tant que le juge administratif n’a pas répondu.

Le Tribunal des conflits estime donc que le litige relève du juge administratif, puisque le propriétaire souhaite faire reconnaître l’existence de son droit fondé en titre, ce qui ne relève pas d’un simple conflit de propriété.

Cet arrêt permet aux exploitants d’ouvrage hydraulique fondé en titre de savoir vers quelle juridiction se tourner dans le cadre d’un litige.

Pour lire l’arrêt, c’est ici.

Prorogation de l’état d’urgence sanitaire au 10 juillet 2020 : l’environnement n’est pas discriminé par rapport à l’urbanisme !

Prorogation de l’état d’urgence sanitaire au 10 juillet 2020 : l’environnement n’est pas discriminé par rapport à l’urbanisme !

La loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a tracé le cadre des mesures transitoires pouvant être prises par ordonnances par le Gouvernement entre le 24 mars 2020 et le 24 juin 2020 (art 11 I, Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19), notamment en ce qui concerne les règles de procédures administratives applicables. Le texte a été modifié à plusieurs reprises depuis lors. Les dernières évolutions en matière de délai résultent de l’ordonnance 2020-539 du 7 mai 2020, de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et de l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire.

Désormais, les délais issus de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus (art 1 loi n°2020-546 du 11 mai 2020) ne s’appliquent plus aux autorisations environnementales ni aux autorisations d’urbanisme, qui bénéficient toutes d’un régime spécial.

La cristallisation des délais des projets soumis à autorisations environnementales ou à autorisation d’urbanisme a été décidée dans un objectif de relance de l’économie et, donc, de sécurité juridique. Le Rapport au Président de la République joint à la dernière ordonnance ajoute que les délais fixés correspondent « à la date qu’avaient anticipé tous les acteurs« .

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loi antigaspi et économie circulaire : un calendrier d’application ambitieux en période de crise sanitaire (MTES)

loi antigaspi et économie circulaire : un calendrier d’application ambitieux en période de crise sanitaire (MTES)

Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES), autrement dit Ministère de l’environnement, vient de diffuser un calendrier d’application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite AGEC.

Ce document  met à jour le calendrier d’adoption des textes d’application initialement prévus au premier semestre 2020. Il permet de connaitre par avance un échéancier important pour les parties prenantes concernées par les réformes (collectivités publiques, acteurs économiques, associations et ONG…).

Le planning conserve notamment des échéances parfois très brèves dans le contexte actuel de crise sanitaire. Décryptage.

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Actualisation des règles de procédures administratives pendant la crise sanitaire du Covid-19

Actualisation des règles de procédures administratives pendant la crise sanitaire du Covid-19

La loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19[1] trace le cadre des mesures transitoires qui pourront être prises par ordonnances par le Gouvernement entre le 24 mars 2020 et le 24 mai 2020[2]. Les quatre ordonnances du 25 mars 2020 relatives aux règles de procédure administrative ont déjà été amplement commentées.

Elles ont cependant été modifiées depuis lors par un décret d’application du 1er avril 2020 puis une nouvelle ordonnance du 15 avril 2020. 

  • Adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif

L’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020[3] permet pour les juridictions administratives de renforcer des formations collégiales incomplètes par des magistrats d’autres juridictions ; d’informer les parties par tout moyen des dates d’audience ; de recourir largement aux télécommunications pour tenir les audiences.

Les procédures d’urgence sont également adaptées. Sont autorisés à statuer sans audience le juge des référés et les cours administratives d’appel sur les demandes de sursis à exécution.

  • Prorogation des délais échus et adaptation des procédures

L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020[4] autorise le report de l’accomplissement de démarches administratives (acte, formalité, inscription…) quand elles n’ont pas pu être réalisées pendant la durée de l’état d’urgence augmentée d’un mois. Elles pourront l’être après cette période dans le délai normalement prévu et au plus tard dans les deux mois suivant la fin de cette période. L’ordonnance proroge certaines mesures juridictionnelles ou administratives.

Elle précise également la suspension de certains délais pour les relations avec l’administration, essentiellement dans les procédures où le silence de l’administration vaut acceptation.

Cette ordonnance a cependant par la suite été modifiée et complétée par un décret et une ordonnance créant des régimes spécifiques en matière d’ICPE et d’urbanisme.

1/ Ainsi en application du décret n° 2020-383 du 1er avril 2020[5] portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, certains délais suspendus reprennent leur cours à compter du 3 avril 2020 compte tenu des enjeux pour la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l’environnement (par ex. : délais relatifs à la réalisation de travaux fixés dans les autorisations environnementales ou la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques).[6]

2/ De plus, l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de Covid-19[7] publiée au Journal Officiel du 16 avril, prévoit dans son article 8, d’introduire de nouveaux articles à l’ordonnance n°2020-306.

Concernant les délais de recours contre les autorisations d’urbanisme (nouvel article 12 bis de l’ordonnance 2020-306), sont modifiés les délais relatifs aux décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir. On distingue :

  • si le délai a expiré avant le 12 mars 2020, il n’est pas modifié.
  • si le délai expire après le 12 mars 2020, le délai est suspendu entre le 12 mars 2020 et le 24 mars 2020. Il recommence à courir le 24 mai 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours, pour permettre aux justiciables de saisir la juridiction[8].
  • si le délai de recours devait commencer à courir entre le 12 mars 2020 et le 24 mai 2020, son point de départ est reporté au 24 mai 2020.

Concernant les délais d’instruction (nouvel article 12 ter de l’ordonnance 2020-306), sont concernés les « délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables […] ainsi que les procédures de récolement« . De plus, «les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l’instruction d’une demande ou d’une déclaration mentionnée à l’alinéa précédent. ». On distingue :

  • Si le délai a expiré et produit ses effets avant le 12 mars 2020, il n’est pas modifié.
  • Si le délai expire après le 12 mars 2020, il est suspendu entre le 12 mars et le 24 mai.
  • Si le délai devait commencer entre le 12 mars et le 24 mars 2020, son point de départ est reporté au 24 mai 2020.

Concernant les délais relatifs à certaines procédure de préemption (nouvel article 12 quarter de l’ordonnance 2020-306), ceux-ci sont modifiés dans les mêmes conditions que les délais d’instruction.

Concernant les enquêtes publiques, consultation et participation du public, les dispositions de l’article 12 de l’ordonnance n°2020-306 relatives aux enquêtes publique réalisées pour des projets présentant un intérêt national et un caractère urgent demeurent. Toutefois, l’article 5 de l’ordonnance n°2020-427 modifie l’article 7 de l’ordonnance n°2020-306 : les délais prévus pour la consultation ou la participation du public (à l’exception des enquêtes publiques régies par l’article 12) sont suspendus jusqu’à l’expiration d’une période de sept jours après le 24 mai 2020.

Recommandation : Dans le cadre de projets nécessitant l’obtention de plusieurs autorisations administrations, il convient de prendre en compte les délais, ainsi que les délais du décret du 1er avril 2020[9] créant un régime spécifique pour les ICPE.

Par ailleurs, le rapport au Président de la République[10] indique que la date d’achèvement de ce régime dérogatoire n’est fixée qu’à titre provisoire. Elle méritera d’être réexaminée dans le cadre des mesures législatives de préparation et d’accompagnement de la fin du confinement. Le Gouvernement devra adapter en conséquence la fin de la « période juridiquement protégée » pour accompagner la reprise de l’activité économique et le retour aux règles de droit commun de computation des délais.

  • Mesures d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des contrats de la commande publique

L’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020[11] adapte les règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation des contrats publics, en particulier les règles relatives aux contrats de la commande publique.

Il peut y avoir prolongation des délais des procédures de passation en cours, et aménagement des modalités de mise en concurrence.

Il peut également y avoir prolongation des contrats dont la durée d’exécution arrive à échéance pendant cette période au-delà de la durée maximale indiquée dans le code de la commande publique, et les autorités contractantes sont autorisées à s’approvisionner auprès de tiers malgré d’éventuelles clauses d’exclusivité.

Des mesures sont également prises afin de faire obstacle aux sanctions pouvant être infligées aux titulaires de contrats publics qui ne pourraient pas respecter certaines clauses en raison de l’état d’urgence sanitaire.

Le texte fixe également des règles dérogatoires concernant le paiement des avances et des modalités d’indemnisation en cas de résiliation de marchés publics ou d’annulation de bons de commande.

Par Carl Enckell et Lisa Viry, Enckell Avocats

[1] Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, publiée au JORF le 24 mars 2020

[2] Art. 4 Loi n°2020-290 du 23 mars 2020

[3] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755612&categorieLien=id et https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/ordonnance_juridictions_administratives_cnb.pdf

[4] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644

[5] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776739&categorieLien=id

[6]https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F4F264E1E7578C3A86960643646A390.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000041776739&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639

[7] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800899&categorieLien=id

[8] Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19, JORF n°0093 du 16 avril 2020

[9] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776739&categorieLien=id

[10] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800867&categorieLien=id

[11] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755875

Enckell Avocats accompagne la CNR dans l’acquisition de Vol-V Électricité Renouvelable

Enckell Avocats accompagne la CNR dans l’acquisition de Vol-V Électricité Renouvelable

Enckell Avocats a conseillé la Compagnie Nationale du Rhône pour son acquisition de l’activité électricité renouvelable de Vol-V.

Le 13 septembre 2019 CNR a conclu avec VOL-V, producteur indépendant d’énergie renouvelable, l’acquisition de sa filiale VOL-V Électricité Renouvelable (VOL-V ER) ainsi que de la totalité de ses projets et actifs de production éoliens et photovoltaïques.

En lui apportant un portefeuille de près de 1700 MW dont environ 50 MW construits ou en construction et 130 MW de projets autorisés, ce rapprochement va permettre à CNR d’accroître son potentiel de développement et de conforter sa place de premier producteur français d’électricité exclusivement renouvelable.

L’équipe d’Enckell Avocats, composée de Carl Enckell (Associé), Marina Del Magno, Pauline Charzat et Rosalie Amabile (collaboratrices) a accompagné la CNR sur les enjeux juridiques et opérationnels liés à l’environnement et à l’énergie.

Lien vers le communiqué de presse de la CNR.

Les stratégies efficientes devant la justice climatique : les entreprises (2/2)

Les stratégies efficientes devant la justice climatique : les entreprises (2/2)

Les contentieux climatiques envers les Etats et les entreprises se multiplient.

Dans un premier volet, nous avons examiné quelles stratégies contentieuses impliquant les Etats se sont avérées gagnantes.

Nous décryptons à présent les arguments avancés pour faire reconnaître la responsabilité des entreprises : obligation de vigilance, devoir de loyauté, protection des droits humains, relations avec les pouvoirs publics…

Les stratégies efficientes devant la justice climatique : les entreprises (2/2).

Malgré un lien de causalité difficile à apprécier, les acteurs économiques – et tout particulièrement ceux qui contribuent directement (activités industrielles) ou indirectement (investisseurs financiers) aux émissions de GES – ne peuvent pas ignorer les conséquences juridiques, économiques et sociales que leurs actions sont susceptibles d’engendrer sur le changement climatique. 

Notre second volet de l’analyse est publié cette semaine dans Actu-environnement.

Save the date 25 avril 2019 – Petit déjeuner ENERLEX / ENCKELL Avocats – Taxe carbone : quelles marges de manœuvres ?

Save the date 25 avril 2019 – Petit déjeuner ENERLEX / ENCKELL Avocats – Taxe carbone : quelles marges de manœuvres ?

Les cabinets ENCKELL Avocats et ENERLEX Avocat respectivement spécialisés en environnement et en fiscalité énergétique, vous invitent à un petit déjeuner spécialement consacré à l’avenir de la taxe carbone : quelles sont les marges de manœuvre ?

L’évènement se tiendra à Paris (Hôtel Raphaël 17, avenue Kléber 16e) le jeudi 25 avril 2019, de 9h à 11h (accueil à partir de 8h30).

Dans le cadre de ses engagements internationaux (Protocole de Kyoto, Accord de Paris), la France s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, responsables du changement climatique. Pour atteindre cet objectif, la France a notamment introduit une composante carbone dans les tarifs des taxes énergétiques, dont la trajectoire haussière a récemment été remise en cause suite au mouvement des « gilets jaunes ».

L’objet de ce petit-déjeuner est notamment d’envisager l’avenir de la taxation du carbone en France, et plus largement celui de la fiscalité environnementale.

Ordre du jour prévisionnel : 

  • État de la situation
  • Possibilité et alternatives juridiques
  • Quelles restitutions aux acteurs vertueux ?

L’inscription est gratuite mais obligatoire en raison du nombre limité de places disponibles.

Pour vous inscrire, merci de nous adresser par courriel le formulaire d’inscription avec vos coordonnées, aux adresses suivantes : contact@enckell-avocats.com et m.toret@enerlex-avocat.com

Un courriel de confirmation vous sera ultérieurement adressé.

Formulaire d’inscription : télécharger ici

Site internet de Enckell Avocats : http://www.enckell-avocats.com/

Site internet de Enerlex Avocat : https://www.enerlex-avocat.fr/fr/

Quel financement de la transition vers une économie circulaire ?

Quel financement de la transition vers une économie circulaire ?

La mise en oeuvre de la feuille de route économie circulaire –  diffusée en octobre 2017 – se fait via:

– une plateforme économie circulaire a été ouverte ici avec des thèmes en débat.

– des ateliers de travail

L’un de ces thèmes en débat, qui est aussi un atelier de travail, est consacré au financement de la transition vers une économie circulaire. 

Comme cette question a déjà fait l’objet de nombreux travaux depuis quelques années (Comité pour la fiscalité écologique, Livre blanc d’AMORCE, rapport Futuribles, rapport économie du nouveau Monde, Fondation 2019…) aussi bien sur la TVA que la TMA ou la TGAP, le cabinet Enckell Avocats a élaboré un état des lieux et analyse des propositions d’évolutions déjà formulées. « Quelle fiscalité plus incitative pour une économie circulaire ?« .

Cette analyse recense les diverses propositions formulées, en apprécie les avantages et les limites.

Vous trouverez une synthèse de cette analyse ici.

Le BTP s’ouvre à l’économie circulaire : comment faire de vos déchets des ressources ? (formation intra 9 mars 2017)

Le BTP s’ouvre à l’économie circulaire : comment faire de vos déchets des ressources ? (formation intra 9 mars 2017)

Le jeudi 9 mars 2017, de 9h à 12h30, le Cabinet Enckell Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une nouvelle session de formation / débat d’actualité consacrée à l’économie circulaire dans le BTP.

La connaissance des obligations réglementaires, des filières de valorisation, de l’économie du déchet est incontournable pour tous les acteurs impactés par ces évolutions et qui souhaitent contribuer au développement d’une société de l’économie circulaire.

Les inscriptions sont ouvertes ici.

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Save the date – Nos conférences lors du salon Pollutec 2016

Save the date – Nos conférences lors du salon Pollutec 2016

Le salon international de l’environnement Pollutec se déroulera à Lyon – du 29 novembre au 2 décembre 2016.

Le Cabinet Enckell Avocats est tout particulièrement invité à participer à deux conférences lors du salon.

– Économie circulaire des infrastructures : l’innovation au service de la valorisation des ressources naturelles.

Cette conférence est organisée par Bouygues travaux publics et se tiendra le mercredi 30 novembre de 14h05 à 14h50 sur le forum Ville durable 1.

Conférence Bouygues TP - economie circulaire des infrastructures - 30.11.16.jpg

– Reprise des déchets par les Distributeurs de matériaux.

Cette conférence animée par Recovering Waste se tiendra le jeudi 1er décembre de 16h00 à 17h00 sur le Spot Inno – Déchets de chantier et Economie Circulaire.

Conférence Recovering Reprsie déchets par distributeurs 1er décembre 2016.jpg

Venez nous y retrouver pour échanger et participer.

Publication de l’arrêté ministériel-type sur le stockage des déchets non dangereux

Publication de l’arrêté ministériel-type sur le stockage des déchets non dangereux

Il était en consultation depuis plus de 2 ans et il vient d’être publié au Journal Officiel: c’est l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux.

Cet arrêté ministériel « type » (c’est à a dire applicable à toutes les installations ICPE de stockage de déchets non dangereux – rubrique 2760) remplace l’historique arrêté du 9 septembre 1997.

Ses dispositions mettent à jour l’encadrement technique des installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) en fonction des évolutions technologiques, notamment des bonnes pratiques en matière de barrières d’étanchéité passive et active, de mise en place du réseau de captage de biogaz dès le début de sa production et d’exploitation des casiers en mode bioréacteur.

L’arrêté actualise également la liste des déchets admissibles en installations de stockage de déchets non dangereux ainsi que les modalités de surveillance en post-exploitation.

Cette mise à jour et les précisions du nouveau texte vont permettre aux acteurs intéressés d’être fixés sur le nouveau cadre réglementaire technique applicable.

Elle implique désormais certainement une mise à jour et des éclaircissements sur le cadre fiscal correspondant, qu’il s’agisse de la TGAP ou de la taxe foncière notamment.

Manifeste de soutien au PREDEC par les acteurs du BTP

Manifeste de soutien au PREDEC par les acteurs du BTP

Les acteurs des filières de gestion des déchets du BTP de la région ont pris connaissance du souhait du préfet Jean-François Carenco d’obtenir l’annulation du Plan régional de prévention et de gestion des déchets de chantier d’Ile-de-France (PREDEC), au motif qu’il instaure un moratoire de trois ans sur le stockage en Seine-et-Marne.

Si le plan n’apporte pas toutes les réponses aux problématiques soulevées, il a le bénéfice de donner aux acteurs régionaux un cadre structurant dans lequel ils trouvent de la visibilité par rapport à leurs investissements et de la pérennité aux emplois qu’ils créent. Ce point est particulièrement important au moment où des projets majeurs comme le Grand Paris Express ou encore la candidature de la ville à l’organisation des Jeux Olympiques 2024 sont mis en œuvre.

C’est pourquoi différents acteurs de la filière du BTP ont souhaité manifester leur soutien aux objectifs du PREDEC dans le cadre d’un manifeste.

Financement de projet des ICPE : les engagements doivent être fermes (arrêt CE 22 février 2016)

Financement de projet des ICPE : les engagements doivent être fermes (arrêt CE 22 février 2016)

Dans un arrêt du 22 février 2016, le Conseil d’Etat (req. 384.821) a confirmé l’annulation d’une autorisation d’exploitation (ICPE) d’une centrale de production d’électricité au motif que la société n’avait pas suffisamment justifié de ses capacités financières dans sa demande.

La Haute Assemble estime que les lettres de banque se contentant d’indiquer que le montage financier est une pratique courante sont insuffisantes.

Cet arrêt a attiré l’attention du législateur sur la possible remise en cause du mécanisme du financement de projet, pourtant très courant, dans le cas particulier ou la législation des ICPE s’applique.

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Green Deal de la Mer du Nord : faciliter le commerce des matières premières secondaires en Europe

Green Deal de la Mer du Nord : faciliter le commerce des matières premières secondaires en Europe

Le 3 mars 2016, la France, la Flandre, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont signé un accord volontaire, dénommé « International Green deal on the North Sea Ressources Roundabout » (NSRR). Du côté français, les signataires représentants le gouvernement sont Ségolène Royal et Emmanuel Macron en personne, et les parties prenantes issues du secteur privé sont Veolia et Suez.

Ce Green Deal vise à créer des marchés pour les matières premières secondaires (MPS), en facilitant le transfert transfrontalier de ces matériaux, et en clarifiant, pour ensuite harmoniser, leur statut (déchet ou ressource) dans les législations nationales.

Quelques mois après la COP21 et la diffusion de la communication de la Commission européenne, « Boucler la boucle – Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire », diffusée le 2 décembre 2015, cet accord fait figure de première réalisation concrète, par les Etats membres et les acteurs opérationnels, des engagements pris sur le plan politique.

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SAVE THE DATE – Le BTP s’ouvre à l’économie circulaire : comment faire de vos déchets des ressources ? (Jeudi 24 Mars 2016)

SAVE THE DATE – Le BTP s’ouvre à l’économie circulaire : comment faire de vos déchets des ressources ? (Jeudi 24 Mars 2016)

L’actualité en matière de valorisation des matériaux du BTP, en constante évolution, montre que la frontière entre déchets et ressources tend à disparaitre :

– Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LPTECV) du 17 août 2015 et ses décrets d’application (notamment sur les négoces)

– Paquet « Economie circulaire » de la commission européenne et révision de la directive cadre européenne sur les déchets

Avis du Ministère de l’environnement du 13 janvier 2016 sur la sortie implicite du statut de déchet

– Propositions du Comité Stratégique de Filière (ex-COSEI) relatives aux déchets non dangereux non inertes issus du BTP,

Autant de textes et de projets à connaître pour anticiper sur les évolutions majeures à venir.

La connaissance des obligations réglementaires, des filières de valorisation et de l’économie du déchet est incontournable pour tout acteur du BTP impacté par ces évolutions et/ou qui souhaite contribuer de manière proactive au développement d’une société du recyclage et à la transition vers une économie circulaire.

maîtres d’ouvrage, collectivités publiques, maitres d’œuvre, entreprises de travaux, professionnels du traitement de déchets, recycleurs, vendeurs/producteurs de matériaux de construction, bureaux d’études, architectes… vous êtes tous concernés.

Dans ce contexte, le Cabinet Enckell Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une nouvelle session de formation / débat d’actualité consacrée à l’économie circulaire dans le BTP le jeudi 24 mars 2016, de 9h à 12h30.

A chaque fois, nos sessions de formations sont réactualisées pour tenir compte des évolutions techniques et réglementaires.

La prochaine session fera notamment le point sur les évolutions engendrées par le paquet « Economie circulaire » de la commission européenne et l’avis du Ministère de l’environnement du 13 janvier 2016 sur la sortie implicite du statut de déchet.

Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ICI.

Projet d’ordonnance sur le dialogue environnemental : ça va aller vite

Projet d’ordonnance sur le dialogue environnemental : ça va aller vite

Le projet d’ordonnance relative à la démocratisation du dialogue environnemental, prévue par la loi pour la Croissance du 6 août 2015 vient d’être diffusé aux acteurs intéressés.

Il prévoit d’importantes et nombreuses modifications du cadre juridique de la concertation et de l’enquête publique et soulève des questions sérieuses, aussi bien en ce qui concerne les risques réels de vices de procédures qu’il engendre que de l’utilité du référendum local prévu.

Une première lecture laisse penser que certaines dispositions pourraient neutraliser (ou contrebalancer selon les points de vue) les objectifs poursuivis par la simplification du droit de l’environnement au travers du dispositif de l’autorisation unique.

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Contrefaçon et concurrence déloyale de Facebook : la Cour de cassation confirme la double condamnation de « Fuckbook »

Contrefaçon et concurrence déloyale de Facebook : la Cour de cassation confirme la double condamnation de « Fuckbook »

Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle jouit d’un monopole d’exploitation lui permettant de s’opposer aux pratiques des tiers.

Le droit des marques confère cette protection notamment par le biais de l’action en contrefaçon (civile) permettant d’engager la responsabilité de celui qui se livre à l’une des atteintes énumérées (article L.716-4 du Code de propriété intellectuelle).

Une autre action, dite en concurrence déloyale (article 1240 et 1241 du Code civil), permet d’engager la responsabilité de celui dont le comportement s’inscrit en violation des règles du commerce, et ce en dehors de tout droit privatif.

Alors que le commerce de contrefaçon dans le monde atteint 467 Md$ (rapport de l’OCDE sur la situation mondiale du commerce de contrefaçon), les titulaires de droits intellectuels s’étant livrés à de réels investissements, s’interrogent sur les actions à conduire afin d’obtenir des sanctions, si possible lourdes et dissuasives.

Les titulaires des droits intellectuels peuvent-ils envisager le cumul de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale ?

C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 mars 2025 (Com. 26 mars 2025, FS-B, n° 23-13.589).

En l’espèce, la société Cargo Media AG exploite un site de rencontres pour adultes à caractère sexuel dénommé « Fuckbook ». Dans ce cadre, elle a acquis deux noms de domaine (« fuckbook.xxx » et « fuckbook.com »). Invoquant l’atteinte à ses droits, la célèbre société Meta Platforms Inc. (anciennement Facebook Inc.) invoque l’atteinte à ses marques renommées, la contrefaçon de marques (verbales et figuratives) ainsi qu’une concurrence déloyale.

La Cour d’appel de Paris (Paris, 28 octobre 2022) a fait droit aux demandes de la société Meta Platforms Inc. en retenant l’atteinte à la renommée des marques, prononce des mesures d’interdiction et condamne la société Cargo Media AG au paiement de dommages et intérêts.

Suite à un pourvoi formé par la société Cargo Media AG, la Cour de cassation a confirmé – par son arrêt du 26 mars 2025 – le raisonnement des juges du fond.

Le premier moyen de la société Cargo Media AG portait sur la détermination du public de référence. Elle remettait en cause la détermination du public choisi pour apprécier le risque de confusion (critère essentiel pour la qualification de contrefaçon). Elle soutenait qu’il ne pouvait s’agir du « public qui utilise les réseaux sociaux » et qu’il convenait de se livrer à une détermination plus précise.

À cet argument, qui « ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation des juges du fond », la Cour répond négativement : le public de référence – à l’appui duquel il convient d’apprécier le risque de confusion entre les marques en cause et le signe « Fuckbook » – est un public qui se confond dans la catégorie plus large du « public des services du réseau social « Facebook ».

Le public de référence peut donc être un public particulier qui entre dans une catégorie plus large. Partant de ces constatations, le risque de confusion et le risque de confusion sont confirmés.

Le second moyen de la société Cargo Media AG portait sur le cumul entre la contrefaçon et la concurrence déloyale. Elle affirmait qu’en l’espèce, un tel cumul était impossible en raison de l’absence de constatation de faits distincts de ceux à l’appui desquels avait été prononcée la contrefaçon.

C’est sur l’appréciation de ces faits distincts que réside le cœur de l’arrêt commenté.

Rompant avec le raisonnement du tribunal judiciaire, les juges de la Cour d’appel de Paris avaient en effet considéré que « les atteintes au nom commercial Facebook et au nom de domaine facebook.com constituent des faits distincts de concurrence déloyale, s’agissant de sanctionner un comportement fautif différent ».

Pour arbitrer de point, la Haute juridiction fait référence à sa jurisprudence antérieure. Les deux actions sont cumulables à condition que la concurrence déloyale résulte de faits distincts de ceux retenus pour la contrefaçon. Toutefois, il ne faut pas confondre faits distincts et faits matériels. En effet, un seul fait matériel peut caractériser des faits distincts « s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». En l’espèce, le nom commercial et le nom de domaine se distinguent des droits détenus sur une marque. Dès lors, lorsque s’illustre un risque de confusion, les deux actions peuvent être cumulées puisqu’elles reposent sur des faits distincts (à entendre au sens de conséquences distinctes). La Cour d’appel avait retenu un tel risque résultant de la création, l’esprit du public de référence, d’une impression de continuité économique entre les deux entités. 

La dernière étape du raisonnement de la Cour porte sur la conséquence attachée à ce cumul. Elle affirme, « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon ». Pour que le cumul soit prononcé, il faut donc caractériser des préjudices distincts.

Retenons donc le possible cumul des sanctions, favorable aux titulaires de droit de propriété intellectuelle. L’arrêt s’illustre également par l’encadrement de cette possibilité, permettant d’éviter de tordre la règle non bis in idem.

La représentation artistique d’une marque de renommée à des fin d’auto-promotion est une contrefaçon (TJ Paris, 2 avr. 2025, n° 23/04114)

La représentation artistique d’une marque de renommée à des fin d’auto-promotion est une contrefaçon (TJ Paris, 2 avr. 2025, n° 23/04114)

Le droit de la propriété intellectuelle octroi à son bénéficiaire un droit exclusif d’exploitation en vertu duquel il peut s’opposer aux agissements des tiers. Cependant, des limitations au droit de propriété existent en droit des marques , même dument enregistrées (L.713-1 du Code de la propriété intellectuelle), par exemple lorsque le produit revêtu de la marque a fait l’objet d’un épuisement des droits – c’est-à-dire lorsque la première vente ou mise en circulation dans l’UE/EEE a été autorisée par le titulaire des droits – ou lorsque l’utilisation litigieuse n’a pas lieu dans la vie des affaires (CJCE, n° C-206/01, Arrêt de la Cour, Arsenal Football Club plc contre Matthew Reed, 12 novembre 2002).

Naturellement, la coexistence entre le droit privatif et les tiers conduit à des litiges quant à la juste articulation des droits de chacun. Les marques de renommée ne sont pas exemptées, d’autant que leur protection se distingue en ce qu’elle dépasse le principe de spécialité. En effet, elles jouissent d’une protection qui dépasse les produits et services pour lesquels elles sont déposées. La liberté d’expression apparaît alors comme un droit légitimement opposé.

La liberté d’expression peut-elle limiter le droit exclusif conféré au titulaire d’une marque enregistrée ?

À de nombreuses reprises, les juges du fond se sont prononcés sur l’articulation entre le droit des marques et la liberté d’expression des tiers. Citons par exemple, la possible qualification d’atteinte à la marque en cas de caricature de marques lorsque les agissements du tiers rendent compte d’une volonté d’« exploiter l’impact » de la marque déposée (TGI Paris, 4 oct. 1996) ou d’« user de la caricature et de la parodie, non pas uniquement pour railler ou faire sourire, mais aussi dans l’intention essentiellement commerciale de profiter des marques déposées pour vendre son propre produit (…) » (Paris, 9 sept. 1998). La liberté d’expression se voit alors écartée lorsque la caricature est détournée pour profiter indûment de la notoriété de la marque en cause.

Quid de la liberté d’expression artistique ? L’utilisation de la marque de renommée dans une démarche artistique fait-elle obstacle à la revendication d’actes de contrefaçon ?

C’est sur cette question que s’est prononcé le Tribunal judiciaire de Paris, le 2 avril 2025. En l’espèce, un artiste a représenté des montres Rolex dans ses œuvres, en conservant certains éléments des marques en cause, tout en modifiant le fond du cadran pour y intégrer des créations personnelles inspirées du Pop Art.

Les sociétés Rolex ont revendiqué la renommée de leurs marques – en s’appuyant notamment sur « plusieurs sondages et enquêtes de notoriété » qui placent les marques en cause parmi les plus réputées au monde – et estiment qu’il s’agit d’utilisations sans autorisation à des fins économiques (utilisation dans un clip promotionnel, diffusion sur les réseaux sociaux…). Les sociétés ROLEX ont affirmé que l’exploitation donne « l’impression d’un lien contractuel » dont il résulte une altération du « caractère distinctif de leurs marques », c’est-à-dire que l’usage artistique brouille l’image de la marque : le public ne l’associe plus uniquement à Rolex.

En réponse, l’artiste a contesée la renommée de l’ensemble des marques invoquées et affirmé que la démarche artistique faisait obstacle à ce que les sociétés Rolex revendiquent des actes de contrefaçon, « d’autant qu’aucun profit tiré de la renommée de ces marques, ni impact sur le comportement économique des consommateurs n’a été démontré ».

Après avoir rappelé la définition de la marque de renommée et ses critères d’appréciation, le Tribunal judiciaire de Paris s’est livré à un arbitrage.

D’une part, les juges du fond retiennent la renommée de certaines marques de la société Rolex : « Au vu de ces éléments, l’importance du budget publicitaire sur plusieurs années, le référencement de la marque dans la presse française, l’existence de sondages et enquêtes de notoriété, l’usage dans le temps et son étendue géographique, les sociétés Rolex démontrent la renommée de leurs marques n° 976721, n° 1355807 et n° 476371 ». Les juges du fond se livrent ainsi à une appréciation rigoureuse de la renommée et rappellent qu’« En effet, c’est uniquement les marques « Rolex » et son logo à la couronne qui jouissent d’une grande notoriété » puisque « Le dépôt de plusieurs marques concernant ces signes ne peut à lui seul caractériser leur renommée ». La démonstration de la renommée apparaît comme une étape cruciale dans la recherche de l’équilibre convoité.

D’autre part, s’agissant de la liberté d’expression, les juges du fond rappellent que la directive 2015/2436 permet de considérer que l’usage d’une marque fait par des tiers à des fins d’expression artistique est loyal lorsque celui-ci est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Or, tel n’est pas le cas lorsque l’usage de la marque « dépasse les usages loyaux en matière industrielle et commerciale » c’est-à-dire lorsque « l’identification de la marque sert un objectif d’auto-promotion ». En effet, les marques renommées des sociétés Rolex ont été utilisées à plusieurs reprises – parfois associées au terme « Watch » – dans un clip vidéo, sur les réseaux sociaux etc… Indéniablement, cela a participé à la création d’une impression d’un lien commercial entre les marques des sociétés Rolex et les œuvres de l’artiste, le public pertinent étant celui des amateurs de montres de luxe.

Partant de ces considérations, le Tribunal judiciaire de Paris a retenu l’atteinte à la renommée des marques en cause, condamné l’artiste pour parasitisme et ordonné notamment l’interdiction de l’usage des signes « Rolex » et le retrait de ces signes dans la vidéo promotionnelle ainsi que dans les messages sur les réseaux sociaux. La création du lien commercial a conduit à une dilution et une banalisation desdites marques.

Les juges du fond participent ainsi à la protection du droit des marques et des investissements réalisés. Il en résulte que la liberté d’expression artistique ne peut primer sur le droit des marques qu’à des conditions strictes. Dès lors, la preuve de la renommée et l’existence d’un usage déloyal sont des prérequis essentiels à l’éviction de cette liberté.

La marque de renommée est de nature à faire obstacle à la liberté d’expression artistique à la condition que la preuve de ladite renommée soit apportée et que l’usage du tiers ne soit un usage honnête conformément à la directive 2015/2436. De telles conditions sont réunies lorsque l’artiste utilise de façon déloyale la notoriété de la marque pour son auto-promotion.

Preuve d’une contrefaçon : le PV de constat d’achat établi avec un stagiaire est valable (Cour de cassation)

Preuve d’une contrefaçon : le PV de constat d’achat établi avec un stagiaire est valable (Cour de cassation)

La défense d’un dessin ou modèle de valise conduit la Cour de cassation, réunie en Chambre mixte, à rendre une solution remarquable. La Haute juridiction précise les conditions de validité d’un procès-verbal de constat d’achat établi après l’intervention d’un stagiaire du requérant.

L’article L.716-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens ». Parmi les options ouvertes aux titulaires des droits de propriété intellectuelle, se trouve le constat d’achat, mesure probatoire de droit commun. Cette mesure conduit à l’intervention d’une commissaire de justice (anciennement huissier de justice) qui, à la suite d’un achat, réalise un procès-verbal. Elle permet de rendre compte d’une offre faite au public de produits présumés contrefaisants. Contrairement à la saisie- contrefaçon, aucune ordonnance judiciaire n’est nécessaire.

En dépit de cette facilité d’apparence, de nombreuses règles encadrent la mise en œuvre de ladite mesure probatoire et sa validité. En effet, « les huissiers de justice peuvent (…) effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter » (rappel au considérant 7 de l’arrêt commenté) – au risque d’une requalification en saisie-contrefaçon déguisée et d’une annulation pour ce motif (Paris, 23 septembre 1998 : PIBD III, p. 79)- et, il « n’est pas autorisé à pénétrer dans un lieu privé, même ouvert au public, tel qu’un magasin, pour y recueillir des preuves au bénéfice de son mandant et, en particulier, y faire un achat, sans décliner préalablement sa qualité» (rappel au considérant 8 de l’arrêt commenté).

Pour réaliser l’achat qui précède le procès-verbal de constat d’achat, le Commissaire de Justice peut recourir à la méthode dite du « tiers acheteur » consistant à « solliciter un tiers, qui n’a pas la qualité d’officier public, afin qu’il pénètre dans un tel lieu pour y faire un achat, et, ensuite, relater les faits de ce tiers qu’il a personnellement constatés, se faire par lui remettre toute marchandise en sa possession à la sortie du magasin (…) » (rappel au considérant 9 de l’arrêt commenté).

Qui est ce tiers ? Peut-il s’agir du stagiaire du cabinet d’avocat chargé de la défense du requérant ? Si oui, à quelles conditions peut-il intervenir dans le constat sans que sa participation ne conduise à la nullité du procès-verbal réalisé par le Commissaire de Justice ?

La réponse est apportée par la Cour de cassation dans l’arrêt rendu le 12 mai 2025 (Cour de cassation, Chambre mixte, Pourvoi n° 22-20.739), après un renvoi de l’examen du pourvoi.

En l’espèce, la société Rimowa GmbH – ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de produits de bagagerie en aluminium et polycarbonate – est titulaire de droits de propriété intellectuelle sur un dessin et modèle de valises (via la protection résultant des dessins et modèles). Or, en 2016, elle observe que la société HP Design commercialisait, sous la marque « Bill Tornade » des valises, considérées par elle comme contrefaisant le modèle « Limbo Multiwheel », puisque reproduisant ses caractéristiques originales. Partant, l’avocat de la société Rimowa a sollicité un constat d’achat lequel a été consigné par procès-verbal d’huissier de justice.

En novembre 2016, elle a assigné la société HP Design et une société tierce Intersod (qui exploitait la marque « Bill Tornade »). La Cour d’appel avait fait droit aux demandes de la société Rimowa GmbH en déclarant valable le procès-verbal de constat d’achat et en condamnant in solidum les sociétés HP Design et Intersod à indemniserla société Rimowa au titre d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Un pourvoi en cassation est alors formé, la société Intersod considérant que « le principe de loyauté de l’administration de la preuve et le droit au procès équitable (…) » imposent que le tiers qui réalise l’achat « soit indépendant de la partie requérante » ce qui n’est pas le cas du stagiaire au cabinet d’avocat de la requérante. Pour la société demanderesse, l’appréciation de l’indépendance dudit tiers n’impose pas «  de s’interroger sur l’existence d’un stratagème imputable à la partie requérante ».

Confirmant le raisonnement des juges du fond sur ce point, la Cour de cassation réfute l’analyse de la société demanderesse. Pour la Cour « Il y a lieu de juger désormais que l’absence de garanties suffisantes d’indépendance du tiers acheteur à l’égard du requérant n’est pas de nature à entraîner la nullité du constat d’achat. » (considérant 18 de l’arrêt commenté). Le stagiaire, placé dans une situation de dépendance – puisque soumis à un lien de subordination vis-à-vis du cabinet du requérant – ne pouvait être considéré comme un tiers indépendant, mais cela n’a pas suffi à entraîner la nullité du procès-verbal. Désormais, la seule absence d’indépendance du tiers acheteur ne suffit plus à justifier l’annulation du procès-verbal.

Pour la Cour de cassation, ce sont les conditions de réalisation du procès-verbal qui permettent d’apprécier sa validité. En effet, elle affirme « il appartient au juge d’apprécier si, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, ce défaut d’indépendance affecte la valeur probante du constat» (considérant 18 de l’arrêt commenté). Or, en l’espèce, l’intensité du contrôle exercé par le Commissaire de Justice (description précise de la mise en œuvre traduisant une vérification minutieuse et un encadrement du stagiaire – qui entre sans sac puis lui remet aussitôt la valise et la facture) et l’absence de déloyauté (mention de l’identité et de la qualité du tiers acheteur dans le procès-verbal ainsi que l’absence de démonstration d’un quelconque stratagème) conduisent la Cour à considérer que le défaut d’indépendance n’affecte pas le caractère objectif des constatations du procès-verbal.

Observons que le positionnement de la Haute juridiction est marqué par une volonté assumée de prendre en considération les « divergences d’application parmi les juges du fond et des critiques de la part de la doctrine et de praticiens, qui ont souligné sa rigueur excessive » (considérant 12 de l’arrêt commenté).

Toutes ces circonstances particulières justifient cet arrêt remarquable, qui apparaît comme un revirement d’arrêts antérieurs tel que celui rendu huit ans plus tôt (Civ. 1re, 25 janv. 2017, F-P+B, n° 15-25.210).

Enfin, ajoutons qu’en l’espèce, la Cour de cassation vient également sanctionner les juges du fond quant à la qualification de concurrence déloyale. En effet, « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des faits distincts portant atteinte à des droits de nature différente de ceux dont la méconnaissance a été réparée sur le fondement de l’action en contrefaçon, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (considérant 33 de l’arrêt commenté).