Green Deal de la Mer du Nord : faciliter le commerce des matières premières secondaires en Europe

par | 15 Mar 2016

Le 3 mars 2016, la France, la Flandre, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont signé un accord volontaire, dénommé « International Green deal on the North Sea Ressources Roundabout » (NSRR). Du côté français, les signataires représentants le gouvernement sont Ségolène Royal et Emmanuel Macron en personne, et les parties prenantes issues du secteur privé sont Veolia et Suez.

Ce Green Deal vise à créer des marchés pour les matières premières secondaires (MPS), en facilitant le transfert transfrontalier de ces matériaux, et en clarifiant, pour ensuite harmoniser, leur statut (déchet ou ressource) dans les législations nationales.

Quelques mois après la COP21 et la diffusion de la communication de la Commission européenne, « Boucler la boucle – Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire », diffusée le 2 décembre 2015, cet accord fait figure de première réalisation concrète, par les Etats membres et les acteurs opérationnels, des engagements pris sur le plan politique.

I. Qu’est ce qu’un Green Deal ?

L’administration française s’intéresse depuis plusieurs années au modèle des Green Deals.

Le Green Deal est un outil de politique publique innovant utilisé aux Pays-Bas. Il prend la forme d’un contrat d’engagement volontaire co-signé par l’Etat et d’autres acteurs publics ou privés, en vue de faciliter l’expérimentation et de dupliquer les bonnes pratiques en économie circulaire.

L’institut de l’économie circulaire a publié une plaquette sur ce modèle d’accord en janvier 2016.

II. Que dit le Green Deal de la Mer du Nord du 3 mars 2016 sur les matières premières secondaires ?

Le Green Deal de la Mer du Nord du 3 mars 2016 sur les matières premières secondaires comprend :

  • des considérations générales qui font figure de préambule,
  • la liste des parties intéressées, signataires et participantes,
  • des considérations dites « spécifiques », qui explicitent l’enjeu moteur du texte, à savoir le développement des matières premières secondaires en substitution des matières premières naturelles dans le marché européen,
  • l’énumération des objectifs poursuivis par les signataires,
  • les modalités de mise en œuvre de ces objectifs.

Le texte s’inscrit dans l’esprit de l’une des préconisations formulées par l’Agence Européenne de l’Environnement (EEA). L’EEA, dans un rapport publié en ce même début d’année, invitait alors au développement des « waste-as-a-ressource business models » (EEA report « Circular economy in Europe. Developing the knowledge base », No 2/2016, p. 17).

Ce Green Deal vise à créer des marchés pour les matières premières secondaires, en facilitant le transfert transfrontalier de ces matériaux, et en clarifiant, pour ensuite harmoniser, leur statut de déchet ou de ressource dans les législations nationales des pays signataires.

Pour y parvenir, l’accord prévoit l’identification des freins et leviers à la mise en place de ces échanges, à partir de l’étude de certaines filières. Ces cas concrets qui ont vocation à servir d’exemple sont énumérés limitativement en annexe du Green Deal.

On compte pour l’instant parmi ces cas de matières premières secondaires :

  • le compost à usage agricole
  • les métaux non ferreux issus de l’incinération des mâchefers,
  • et le PVC rigide.

Cette liste limitative n’est pas exhaustive, et d’autres matières pourront être ajoutées en Annexe.

III. Quelle est la force juridique du Green Deal de la Mer du Nord du 3 mars 2016 sur les matières premières secondaires ?

Le Green Deal de la Mer du Nord du 3 mars 2016 relève exclusivement d’un accord volontaire, juridiquement non contraignant, que l’on peut classer dans la catégorie du droit « souple ».

Ainsi, d’une part, les objectifs principaux du texte « faciliter l’usage transfrontalier des matières premières secondaires » (« facilitating cross border use of secondary resources » – point 4.1 du Green Deal NSRR) ainsi que « identifier les barrières et envisager des solutions pour un nombre limité de cas spécifiques  de matières premières secondaires entre plusieurs pays » (« to identify barriers and consider solutions for a limited number of specific secondary resource cases between countries » point 4.2 du Green Deal NSRR) n’emportent en soi aucune conséquence sur les dispositifs règlementaires en vigueur (notamment la Convention de Bâle, applicable dans le cas des transferts transfrontaliers de déchets).

Cela n’induit pas, non plus, d’habilitation pour une quelconque expérimentation transnationale, qui permettrait de concevoir in abstracto et d’éprouver in concreto, un cadre juridique transnational adapté à de tels business models.

A quoi s’ajoute, d’autre part, le caractère non contraignant de l’accord, véritable leitmotiv qui apparaît :

  • du préambule (à plusieurs reprises de surcroît) (« Actions in the Green Deal […] are not legally enforceable» (point 1.3), puis « the actions involved are voluntary and not legally binding and so do not create rights and obligations under international or national law » (point 1.4)),
  • au dernier article : « the participants may make financial contributions to support such activities under the international Green deal but are under no obligation to do so» (point 7.2) et « The international Green Deal does not create any rights or obligations under international, EU or national law » (point 7.8)

Un accord qui psalmodie l’absence de force obligatoire n’engage en définitive ni les Etats à soutenir d’éventuelles évolutions réglementaires, ni les parties prenantes du secteur privé à encourager, au-delà d’intérêts financiers immédiats, le développement de l’utilisation des matières premières secondaires.

En somme, sans force obligatoire, l’avenir de cet engagement repose tout entier sur la bonne volonté, et l’intérêt conjoncturel, des parties signataires.

En conclusion, que faut-il conclure de cette signature ? Que si la boucle de l’économie circulaire a encore du mal à se mettre en place à l’échelle européenne, la boucle des déclarations d’intention prometteuses est, quant à elle, belle et bien amorcée.

Pour un film de présentation en anglais avec une petite musique au piano en fond sonore en, c’est ici

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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    Altes est un cabinet d’avocats inscrit aux Barreaux de PARIS, de MEAUX et de MARSEILLE intervenant en droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit de la construction, droit des assurances, risques industriels et droit de l’environnement, tant en conseil qu’en contentieux pour une clientèle de grands groupes, d’industriels et de PME/ ETI.

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    Certains dossiers sont à traiter en anglais.

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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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