Green Deal de la Mer du Nord : faciliter le commerce des matières premières secondaires en Europe

par | 15 Mar 2016

Le 3 mars 2016, la France, la Flandre, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont signé un accord volontaire, dénommé « International Green deal on the North Sea Ressources Roundabout » (NSRR). Du côté français, les signataires représentants le gouvernement sont Ségolène Royal et Emmanuel Macron en personne, et les parties prenantes issues du secteur privé sont Veolia et Suez.

Ce Green Deal vise à créer des marchés pour les matières premières secondaires (MPS), en facilitant le transfert transfrontalier de ces matériaux, et en clarifiant, pour ensuite harmoniser, leur statut (déchet ou ressource) dans les législations nationales.

Quelques mois après la COP21 et la diffusion de la communication de la Commission européenne, « Boucler la boucle – Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire », diffusée le 2 décembre 2015, cet accord fait figure de première réalisation concrète, par les Etats membres et les acteurs opérationnels, des engagements pris sur le plan politique.

I. Qu’est ce qu’un Green Deal ?

L’administration française s’intéresse depuis plusieurs années au modèle des Green Deals.

Le Green Deal est un outil de politique publique innovant utilisé aux Pays-Bas. Il prend la forme d’un contrat d’engagement volontaire co-signé par l’Etat et d’autres acteurs publics ou privés, en vue de faciliter l’expérimentation et de dupliquer les bonnes pratiques en économie circulaire.

L’institut de l’économie circulaire a publié une plaquette sur ce modèle d’accord en janvier 2016.

II. Que dit le Green Deal de la Mer du Nord du 3 mars 2016 sur les matières premières secondaires ?

Le Green Deal de la Mer du Nord du 3 mars 2016 sur les matières premières secondaires comprend :

  • des considérations générales qui font figure de préambule,
  • la liste des parties intéressées, signataires et participantes,
  • des considérations dites « spécifiques », qui explicitent l’enjeu moteur du texte, à savoir le développement des matières premières secondaires en substitution des matières premières naturelles dans le marché européen,
  • l’énumération des objectifs poursuivis par les signataires,
  • les modalités de mise en œuvre de ces objectifs.

Le texte s’inscrit dans l’esprit de l’une des préconisations formulées par l’Agence Européenne de l’Environnement (EEA). L’EEA, dans un rapport publié en ce même début d’année, invitait alors au développement des « waste-as-a-ressource business models » (EEA report « Circular economy in Europe. Developing the knowledge base », No 2/2016, p. 17).

Ce Green Deal vise à créer des marchés pour les matières premières secondaires, en facilitant le transfert transfrontalier de ces matériaux, et en clarifiant, pour ensuite harmoniser, leur statut de déchet ou de ressource dans les législations nationales des pays signataires.

Pour y parvenir, l’accord prévoit l’identification des freins et leviers à la mise en place de ces échanges, à partir de l’étude de certaines filières. Ces cas concrets qui ont vocation à servir d’exemple sont énumérés limitativement en annexe du Green Deal.

On compte pour l’instant parmi ces cas de matières premières secondaires :

  • le compost à usage agricole
  • les métaux non ferreux issus de l’incinération des mâchefers,
  • et le PVC rigide.

Cette liste limitative n’est pas exhaustive, et d’autres matières pourront être ajoutées en Annexe.

III. Quelle est la force juridique du Green Deal de la Mer du Nord du 3 mars 2016 sur les matières premières secondaires ?

Le Green Deal de la Mer du Nord du 3 mars 2016 relève exclusivement d’un accord volontaire, juridiquement non contraignant, que l’on peut classer dans la catégorie du droit « souple ».

Ainsi, d’une part, les objectifs principaux du texte « faciliter l’usage transfrontalier des matières premières secondaires » (« facilitating cross border use of secondary resources » – point 4.1 du Green Deal NSRR) ainsi que « identifier les barrières et envisager des solutions pour un nombre limité de cas spécifiques  de matières premières secondaires entre plusieurs pays » (« to identify barriers and consider solutions for a limited number of specific secondary resource cases between countries » point 4.2 du Green Deal NSRR) n’emportent en soi aucune conséquence sur les dispositifs règlementaires en vigueur (notamment la Convention de Bâle, applicable dans le cas des transferts transfrontaliers de déchets).

Cela n’induit pas, non plus, d’habilitation pour une quelconque expérimentation transnationale, qui permettrait de concevoir in abstracto et d’éprouver in concreto, un cadre juridique transnational adapté à de tels business models.

A quoi s’ajoute, d’autre part, le caractère non contraignant de l’accord, véritable leitmotiv qui apparaît :

  • du préambule (à plusieurs reprises de surcroît) (« Actions in the Green Deal […] are not legally enforceable» (point 1.3), puis « the actions involved are voluntary and not legally binding and so do not create rights and obligations under international or national law » (point 1.4)),
  • au dernier article : « the participants may make financial contributions to support such activities under the international Green deal but are under no obligation to do so» (point 7.2) et « The international Green Deal does not create any rights or obligations under international, EU or national law » (point 7.8)

Un accord qui psalmodie l’absence de force obligatoire n’engage en définitive ni les Etats à soutenir d’éventuelles évolutions réglementaires, ni les parties prenantes du secteur privé à encourager, au-delà d’intérêts financiers immédiats, le développement de l’utilisation des matières premières secondaires.

En somme, sans force obligatoire, l’avenir de cet engagement repose tout entier sur la bonne volonté, et l’intérêt conjoncturel, des parties signataires.

En conclusion, que faut-il conclure de cette signature ? Que si la boucle de l’économie circulaire a encore du mal à se mettre en place à l’échelle européenne, la boucle des déclarations d’intention prometteuses est, quant à elle, belle et bien amorcée.

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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