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Green Deal de la Mer du Nord : faciliter le commerce des matières premières secondaires en Europe

par | 15 Mar 2016

Le 3 mars 2016, la France, la Flandre, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont signé un accord volontaire, dénommé « International Green deal on the North Sea Ressources Roundabout » (NSRR). Du côté français, les signataires représentants le gouvernement sont Ségolène Royal et Emmanuel Macron en personne, et les parties prenantes issues du secteur privé sont Veolia et Suez.

Ce Green Deal vise à créer des marchés pour les matières premières secondaires (MPS), en facilitant le transfert transfrontalier de ces matériaux, et en clarifiant, pour ensuite harmoniser, leur statut (déchet ou ressource) dans les législations nationales.

Quelques mois après la COP21 et la diffusion de la communication de la Commission européenne, « Boucler la boucle – Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire », diffusée le 2 décembre 2015, cet accord fait figure de première réalisation concrète, par les Etats membres et les acteurs opérationnels, des engagements pris sur le plan politique.

I. Qu’est ce qu’un Green Deal ?

L’administration française s’intéresse depuis plusieurs années au modèle des Green Deals.

Le Green Deal est un outil de politique publique innovant utilisé aux Pays-Bas. Il prend la forme d’un contrat d’engagement volontaire co-signé par l’Etat et d’autres acteurs publics ou privés, en vue de faciliter l’expérimentation et de dupliquer les bonnes pratiques en économie circulaire.

L’institut de l’économie circulaire a publié une plaquette sur ce modèle d’accord en janvier 2016.

II. Que dit le Green Deal de la Mer du Nord du 3 mars 2016 sur les matières premières secondaires ?

Le Green Deal de la Mer du Nord du 3 mars 2016 sur les matières premières secondaires comprend :

  • des considérations générales qui font figure de préambule,
  • la liste des parties intéressées, signataires et participantes,
  • des considérations dites « spécifiques », qui explicitent l’enjeu moteur du texte, à savoir le développement des matières premières secondaires en substitution des matières premières naturelles dans le marché européen,
  • l’énumération des objectifs poursuivis par les signataires,
  • les modalités de mise en œuvre de ces objectifs.

Le texte s’inscrit dans l’esprit de l’une des préconisations formulées par l’Agence Européenne de l’Environnement (EEA). L’EEA, dans un rapport publié en ce même début d’année, invitait alors au développement des « waste-as-a-ressource business models » (EEA report « Circular economy in Europe. Developing the knowledge base », No 2/2016, p. 17).

Ce Green Deal vise à créer des marchés pour les matières premières secondaires, en facilitant le transfert transfrontalier de ces matériaux, et en clarifiant, pour ensuite harmoniser, leur statut de déchet ou de ressource dans les législations nationales des pays signataires.

Pour y parvenir, l’accord prévoit l’identification des freins et leviers à la mise en place de ces échanges, à partir de l’étude de certaines filières. Ces cas concrets qui ont vocation à servir d’exemple sont énumérés limitativement en annexe du Green Deal.

On compte pour l’instant parmi ces cas de matières premières secondaires :

  • le compost à usage agricole
  • les métaux non ferreux issus de l’incinération des mâchefers,
  • et le PVC rigide.

Cette liste limitative n’est pas exhaustive, et d’autres matières pourront être ajoutées en Annexe.

III. Quelle est la force juridique du Green Deal de la Mer du Nord du 3 mars 2016 sur les matières premières secondaires ?

Le Green Deal de la Mer du Nord du 3 mars 2016 relève exclusivement d’un accord volontaire, juridiquement non contraignant, que l’on peut classer dans la catégorie du droit « souple ».

Ainsi, d’une part, les objectifs principaux du texte « faciliter l’usage transfrontalier des matières premières secondaires » (« facilitating cross border use of secondary resources » – point 4.1 du Green Deal NSRR) ainsi que « identifier les barrières et envisager des solutions pour un nombre limité de cas spécifiques  de matières premières secondaires entre plusieurs pays » (« to identify barriers and consider solutions for a limited number of specific secondary resource cases between countries » point 4.2 du Green Deal NSRR) n’emportent en soi aucune conséquence sur les dispositifs règlementaires en vigueur (notamment la Convention de Bâle, applicable dans le cas des transferts transfrontaliers de déchets).

Cela n’induit pas, non plus, d’habilitation pour une quelconque expérimentation transnationale, qui permettrait de concevoir in abstracto et d’éprouver in concreto, un cadre juridique transnational adapté à de tels business models.

A quoi s’ajoute, d’autre part, le caractère non contraignant de l’accord, véritable leitmotiv qui apparaît :

  • du préambule (à plusieurs reprises de surcroît) (« Actions in the Green Deal […] are not legally enforceable» (point 1.3), puis « the actions involved are voluntary and not legally binding and so do not create rights and obligations under international or national law » (point 1.4)),
  • au dernier article : « the participants may make financial contributions to support such activities under the international Green deal but are under no obligation to do so» (point 7.2) et « The international Green Deal does not create any rights or obligations under international, EU or national law » (point 7.8)

Un accord qui psalmodie l’absence de force obligatoire n’engage en définitive ni les Etats à soutenir d’éventuelles évolutions réglementaires, ni les parties prenantes du secteur privé à encourager, au-delà d’intérêts financiers immédiats, le développement de l’utilisation des matières premières secondaires.

En somme, sans force obligatoire, l’avenir de cet engagement repose tout entier sur la bonne volonté, et l’intérêt conjoncturel, des parties signataires.

En conclusion, que faut-il conclure de cette signature ? Que si la boucle de l’économie circulaire a encore du mal à se mettre en place à l’échelle européenne, la boucle des déclarations d’intention prometteuses est, quant à elle, belle et bien amorcée.

Pour un film de présentation en anglais avec une petite musique au piano en fond sonore en, c’est ici

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.

La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration

Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».

Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.

Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.

En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.  

La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.

Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques

Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef  préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.

De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.

Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants

D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.

Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.

A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.

Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.

Et mise en place rapidement

Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.

Sources :

Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 www.medef.com

Rapport AMF 2022

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