Jurisprudence cabinet – Éolien : un contrôle attentif sur les capacités techniques

par | 26 Juin 2020

Le juge administratif valide un parc éolien si la société porteuse de projet démontre détenir, via sa société mère, des capacités techniques suffisantes.

Deux arrêts du 16 juin 2020 (n°18DA00244 et 18DA00245) rendus par la cour administrative d’appel de Douai peuvent retenir l’attention des acteurs de la filière éolienne en ce qu’ils précisent le niveau de contrôle exercé par le juge sur les capacités techniques (et pas seulement financières) des sociétés mère, ainsi que le niveau de précision des photomontages et des inventaires naturalistes.

Les capacités techniques

Depuis le 1er mars 2017, les parcs éoliens sont soumis au régime de l’autorisation environnementale. Pour autant, les opérateurs doivent continuer de justifier de capacités techniques et financières, au plus tard à la mise en service de l’installation. L’article L. 181-27 du Code de l’environnement prévoit à ce titre que « l’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité. »

La jurisprudence permet de connaître le niveau de contrôle du juge concernant cette condition. Ainsi, conformément à une méthodologie appliquée depuis l’avis du Conseil d’État du 26 juillet 2018, n°416831 (voir en ce sens CAA Lyon, 2 avril 2020, 19LY02607 ; CAA Nancy, 11 juin 2020, 18NC02458), il appartient au juge qui se prononce sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, de « vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site ».

Jusqu’à présent, la jurisprudence était principalement concentrée sur les capacités financières. L’arrêt du 16 juin 2020 apporte alors un éclairage nécessaire concernant les capacités techniques, permettant aux opérateurs de parcs éoliens de mieux appréhender les conditions requises.

En effet, le modèle de développement des parcs éolien, et des énergies renouvelables en général, se fait via des sociétés projets ou Special Purpose Vehicle (SPV). Détenues par des sociétés mères, ce modèle s’explique pour des raisons tenant au droit des sociétés, et n’est pas pris en compte par la législation environnementale. La démonstration des capacités techniques doit être adaptée à ces structures, qui ne disposent en principe pas de personnel et souvent de peu de moyens propres.

En l’espèce, le juge relève que la société projet est filiale d’une société mère spécialisée dans la construction et l’exploitation de parcs éoliens. Le groupe dont fait partie la société mère comprend 32 sociétés de projets dédiées à l’exploitation éolienne, dont certaines exploitent déjà des parcs. De plus, à propos des moyens humains, si la SPV ne dispose pas de personnel propre, 38 agents de niveau cadre et 21 employés, techniciens et agents de maîtrise sont mis à sa disposition par la société mère. Le juge relève également que ce personnel est consacré à « développer, concevoir, construire et réaliser la maintenance et l’exploitation de parcs ».

Pour toutes ces raisons, la Cour juge que la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités techniques suffisantes est démontrée.

Le manque d’autonomie de l’autorité environnementale

Conformément à une jurisprudence désormais bien établie en la matière (voir en ce sens CE, 20 septembre 2019, n° 428274 ou encore CE, 27 mai 2019, n° 420554), la Cour demande la régularisation de l’avis de l’autorité environnementale en raison de son manque d’indépendance, ce qui implique une nouvelle consultation par une autorité présentant les garanties d’impartialité requises.

Le niveau de précision des photomontages

La Cour valide les points de vue à partir desquels sont réalisés les photomontages, dans la mesure où ceux-ci sont justifiés, que des photomontages ont déjà été réalisés à proximité d’éléments de patrimoine culturel, et que la visibilité des éoliennes depuis un autre point de vue n’est pas démontrée. En l’espèce, certains monuments, présents dans un rayon de 5 kilomètres, sont protégés au sein de boisement, ce qui permet d’éviter la covisibilité ou l’intervisibilité avec les éoliennes.

Des indications quant aux inventaires naturalistes

L’état initial et les inventaires naturalistes avifaune doivent recenser chaque espèces présentes sur le site du futur projet et y associer un enjeu faible, moyen ou fort. Cela permettra ensuite de déterminer, si besoin, des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation. Si les inventaires sont insuffisants, le juge peut annuler l’autorisation (voir en ce sens CAA Nancy, 8 avril 2020, 18NC02309 à propos du milan royal).

En l’espèce, les inventaires sont jugés suffisants puisqu’ils ont été réalisés au cours de 8 sessions, sur 12 douze zones et à différents moments de l’année.

La compatibilité des éoliennes avec les activités agricoles

La Cour administrative d’appel de Douai juge enfin que les impacts éventuels des liquides (graisses, huiles) des éoliennes sur la qualité des eaux et sur les terrains agricoles, même certifiés « bio », sont négligeables. En effet, le risque qu’une éolienne se brise, créant le déversement de produits est extrêmement faible. De plus, des dispositifs de sécurité sont prévus.

Enckell Avocats

Avec le concours de Lisa Viry

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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