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Jurisprudence cabinet – Éolien : un contrôle attentif sur les capacités techniques

par | 26 Juin 2020

Le juge administratif valide un parc éolien si la société porteuse de projet démontre détenir, via sa société mère, des capacités techniques suffisantes.

Deux arrêts du 16 juin 2020 (n°18DA00244 et 18DA00245) rendus par la cour administrative d’appel de Douai peuvent retenir l’attention des acteurs de la filière éolienne en ce qu’ils précisent le niveau de contrôle exercé par le juge sur les capacités techniques (et pas seulement financières) des sociétés mère, ainsi que le niveau de précision des photomontages et des inventaires naturalistes.

Les capacités techniques

Depuis le 1er mars 2017, les parcs éoliens sont soumis au régime de l’autorisation environnementale. Pour autant, les opérateurs doivent continuer de justifier de capacités techniques et financières, au plus tard à la mise en service de l’installation. L’article L. 181-27 du Code de l’environnement prévoit à ce titre que « l’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité. »

La jurisprudence permet de connaître le niveau de contrôle du juge concernant cette condition. Ainsi, conformément à une méthodologie appliquée depuis l’avis du Conseil d’État du 26 juillet 2018, n°416831 (voir en ce sens CAA Lyon, 2 avril 2020, 19LY02607 ; CAA Nancy, 11 juin 2020, 18NC02458), il appartient au juge qui se prononce sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, de « vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site ».

Jusqu’à présent, la jurisprudence était principalement concentrée sur les capacités financières. L’arrêt du 16 juin 2020 apporte alors un éclairage nécessaire concernant les capacités techniques, permettant aux opérateurs de parcs éoliens de mieux appréhender les conditions requises.

En effet, le modèle de développement des parcs éolien, et des énergies renouvelables en général, se fait via des sociétés projets ou Special Purpose Vehicle (SPV). Détenues par des sociétés mères, ce modèle s’explique pour des raisons tenant au droit des sociétés, et n’est pas pris en compte par la législation environnementale. La démonstration des capacités techniques doit être adaptée à ces structures, qui ne disposent en principe pas de personnel et souvent de peu de moyens propres.

En l’espèce, le juge relève que la société projet est filiale d’une société mère spécialisée dans la construction et l’exploitation de parcs éoliens. Le groupe dont fait partie la société mère comprend 32 sociétés de projets dédiées à l’exploitation éolienne, dont certaines exploitent déjà des parcs. De plus, à propos des moyens humains, si la SPV ne dispose pas de personnel propre, 38 agents de niveau cadre et 21 employés, techniciens et agents de maîtrise sont mis à sa disposition par la société mère. Le juge relève également que ce personnel est consacré à « développer, concevoir, construire et réaliser la maintenance et l’exploitation de parcs ».

Pour toutes ces raisons, la Cour juge que la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités techniques suffisantes est démontrée.

Le manque d’autonomie de l’autorité environnementale

Conformément à une jurisprudence désormais bien établie en la matière (voir en ce sens CE, 20 septembre 2019, n° 428274 ou encore CE, 27 mai 2019, n° 420554), la Cour demande la régularisation de l’avis de l’autorité environnementale en raison de son manque d’indépendance, ce qui implique une nouvelle consultation par une autorité présentant les garanties d’impartialité requises.

Le niveau de précision des photomontages

La Cour valide les points de vue à partir desquels sont réalisés les photomontages, dans la mesure où ceux-ci sont justifiés, que des photomontages ont déjà été réalisés à proximité d’éléments de patrimoine culturel, et que la visibilité des éoliennes depuis un autre point de vue n’est pas démontrée. En l’espèce, certains monuments, présents dans un rayon de 5 kilomètres, sont protégés au sein de boisement, ce qui permet d’éviter la covisibilité ou l’intervisibilité avec les éoliennes.

Des indications quant aux inventaires naturalistes

L’état initial et les inventaires naturalistes avifaune doivent recenser chaque espèces présentes sur le site du futur projet et y associer un enjeu faible, moyen ou fort. Cela permettra ensuite de déterminer, si besoin, des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation. Si les inventaires sont insuffisants, le juge peut annuler l’autorisation (voir en ce sens CAA Nancy, 8 avril 2020, 18NC02309 à propos du milan royal).

En l’espèce, les inventaires sont jugés suffisants puisqu’ils ont été réalisés au cours de 8 sessions, sur 12 douze zones et à différents moments de l’année.

La compatibilité des éoliennes avec les activités agricoles

La Cour administrative d’appel de Douai juge enfin que les impacts éventuels des liquides (graisses, huiles) des éoliennes sur la qualité des eaux et sur les terrains agricoles, même certifiés « bio », sont négligeables. En effet, le risque qu’une éolienne se brise, créant le déversement de produits est extrêmement faible. De plus, des dispositifs de sécurité sont prévus.

Enckell Avocats

Avec le concours de Lisa Viry

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.

La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration

Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».

Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.

Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.

En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.  

La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.

Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques

Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef  préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.

De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.

Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants

D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.

Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.

A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.

Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.

Et mise en place rapidement

Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.

Sources :

Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 www.medef.com

Rapport AMF 2022

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