Sécurité juridique des projets : précisions du Conseil d’État sur le maintien des autorisations en cas d’annulation d’un PLU

par | 7 Oct 2020

Le Conseil d’Etat vient de clarifier, dans un avis n° 436934 du 2 octobre 2020, les conséquences qu’il convient de tirer, à l’égard d’une autorisation d’urbanisme, de l’annulation ou de la déclaration d’illégalité du document local d’urbanisme sur lequel l’autorisation est fondée. Il était saisi d’un avis contentieux par la Cour administrative d’appel de Douai (art. L. 113-1 Code de justice administrative) (CAA Douai, 1ère ch., 17 décembre 2019, n° 18DA01112).

Ce sujet avait conduit, dans un souci de sécurité juridique, le législateur à prévoir, dans la loi « ELAN » du 23 novembre 2018, que l’annulation d’un document d’urbanisme est sans incidence sur les autorisations d’urbanisme délivrées antérieurement à son prononcé, à la condition que l’annulation repose sur « un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet » (art. L. 600-12-1 code urb.). Cet article souffrait toutefois de difficultés d’interprétation (I). De plus, se posait en pratique la question de son articulation avec la règle selon laquelle l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur (art. L. 600-12 code urb.) (II).

Rappel des faits et procédure

En l’espèce, le requérant réclamait l’annulation d’un arrêté du maire de Wissant autorisant un permis de construire un bâtiment de six logements à usage locatif social. Le Tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande (TA Lille, 4 avril 2018, n° 1507952) puis, à l’occasion d’un autre jugement, a prononcé l’annulation du PLUi en vertu duquel avait été accordé le permis litigieux. Le requérant a alors interjeté appel en soulevant un moyen tiré de l’illégalité du permis de construire en raison de l’annulation du PLUi, et faisait valoir que l’autorisation était également illégale au regard des dispositions du POS antérieur remis en vigueur. La Cour administrative d’appel de Douai a donc posé deux questions au Conseil d’Etat :

1 : Quels sont les motifs d’illégalité d’un document d’urbanisme devant être considérés comme étrangers aux règles d’urbanisme applicables au projet – en particulier, l’illégalité externe dont est entaché un tel document est-elle invariablement regardée comme étrangère aux règles d’urbanisme applicables au projet ?

2 : Dans le cas où le document d’urbanisme a été totalement annulé ou déclaré illégal pour un motif qui n’est pas étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet mais qui n’affecte que certaines dispositions divisibles de ce document, à l’égard de quel document d’urbanisme le juge doit-il examiner la légalité de l’autorisation d’urbanisme – le document d’urbanisme immédiatement antérieur ou le document d’urbanisme annulé ou déclaré illégal ?

I. Qu’est-ce qu’un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet ?

Le Conseil d’Etat réuni en formation solennelle rappelle tout d’abord l’office du juge administratif au regard de l’article L. 600-12-1 du Code de l’urbanisme : lorsqu’il est saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, il lui appartient de rechercher si l’un au moins des motifs d’illégalité du document d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Pour apprécier ce lien, le juge doit distinguer selon qu’il est face à un vice de légalité externe ou de légalité interne :

a) Face à un vice de légalité externe, le motif d’illégalité du document d’urbanisme est réputé étranger aux règles applicables au projet, sauf si ce vice a été de nature à exercer une influence directe sur celles-ci.

b) Face à un vice de légalité interne, le motif d’illégalité du document d’urbanisme est en principe non étranger aux règles applicables au projet, sauf cas contraires (ex. : erreur manifeste dans l’appréciation du classement d’une autre zone que celle sur laquelle se situe le projet).

Une fois que le juge a déterminé que le motif d’illégalité du document d’urbanisme était non étranger aux règles applicables à l’autorisation d’urbanisme, se pose la question de la détermination du document d’urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation, ainsi que l’implique la règle posée à l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme.

II. Remise en vigueur du document d’urbanisme antérieur

A cet égard, le Conseil d’État distingue trois hypothèses :

a) Lorsque le motif affecte la légalité de la totalité du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation s’apprécie au regard de l’ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur.

b) Lorsque le motif d’illégalité affecte seulement une partie divisible du territoire que couvre le document d’urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur.

c) Enfin, si le motif d’illégalité n’affecte que certaines règles divisibles du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée n’est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document.

Par conséquent, on peut déduire que lorsque le motif d’illégalité du document d’urbanisme est étranger aux règles applicables à l’autorisation d’urbanisme, l’annulation du document d’urbanisme est sans incidence sur l’autorisation d’urbanisme. Dans ce cas, seuls des moyens tirés de la contrariété au document d’urbanisme annulé, et non des moyens tirés de la contrariété au document d’urbanisme antérieur, pourront être invoqués, ce qui constitue un paradoxe ainsi que l’a relevé le rapporteur public Olivier Fuchs dans ses conclusions sous cette affaire.

Pour finir, le Conseil d’Etat précise que lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur. Ce faisant, il réitère sa jurisprudence « Commune de Courbevoie » de 2008 (CE, Sect., 7 février 2008, n° 297227).

Carl Enckell 

Anne-Eva Antonenko

Enckell Avocats

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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