Jurisprudence cabinet : le risque d’atteinte à la sécurité publique doit être pris en compte en cas de proximité entre deux parcs éoliens

par | 1 Juil 2020

Le Conseil d’État juge dans un arrêt du 29 juin 2020 que la proximité immédiate entre deux parcs éoliens crée des incompatibilités techniques. Un arrêt qui intervient alors que le Ministère de la transition écologique et solidaire a engagé une réflexion avec les acteurs économiques sur la « répartition plus harmonieuse des parcs éoliens » sur le territoire.

Dans cette affaire, un préfet avait refusé de délivrer un permis sollicité pour un parc éolien en raison de la proximité d’un autre parc, la distance entre les pâles de certaines éoliennes pouvant être de quelques mètres. Dans un arrêt du 29 mai 2019, la cour administrative de Bordeaux avait cependant jugé qu’il n’y avait « aucune atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ». et enjoint au préfet de délivrer le permis de construire. Par un arrêt du 29 juin 2020, n°433166, le Conseil d’État juge au contraire que la proximité de deux parcs éoliens représente un risque pour la sécurité publique en raison des incompatibilités techniques qu’elle engendre. Il confirme à ce titre un refus de permis de construire opposé par le préfet.

L’arrêt du Conseil d’État du 29 juin 2020 est intéressant à double titre : le contrôle des incompatibilités techniques créés par la proximité entre projets industriels (I) et les conditions dans lesquelles le juge administratif peut enjoindre de délivrer une autorisation d’urbanisme (II).

 I. La prise en compte des incompatibilités techniques

Les incompatibilités techniques entre installations de production d’énergie renouvelable sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique.

S’agissant des autorisations d’urbanisme, l’article R.111-2 du code de l’urbanisme énonce que « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Cette disposition est dite d’ordre public, c’est-à-dire qu’elle s’applique sans dérogation sur tout le territoire national.

Une disposition analogue existe pour les autorisations environnementales avec l’article L.181-3 du code de l’environnement qui prescrit notamment le respect des intérêts énoncés à l’article L. 511-1 du même code à savoir « la commodité du voisinage, [… ] la santé, la sécurité, la salubrité publiques, [… ] l’agriculture, [… ] la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, [… ] l’utilisation rationnelle de l’énergie, […] la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». (souligné par nous).

En l’espèce, le Conseil d’État juge sur ce point que la Cour administrative d’appel de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier en estimant que ni l’incompatibilité technique ni les éventuelles difficultés de rendement des aérogénérateurs ne créerait d’atteinte à la sécurité publique. La Haute Assemblée relève au contraire qu’un avis du service interministériel de défense de protection civile (SIDPC) et une note technique sur les inter-distances produite par les sociétés requérantes mettent en évidence que la proximité favorise les phénomènes de turbulences, au point que cela rend techniquement impossible l’implantation d’une autre éolienne.

Pour parvenir à cette conclusion le Conseil d’État a repris l’intégralité des faits de l’espèce et a réalisé un contrôle sur pièces, concluant que les incompatibilités techniques ne relèvent pas seulement d’un éventuel enjeu concurrentiel mais également de la sécurité publique.

 II. Le contrôle de l’injonction de délivrer une autorisation d’urbanisme

A. Les modalités

Le pouvoir d’injonction de délivrer une autorisation d’urbanisme dans un délai déterminé est ouvert depuis un avis du 25 mai 2018, n°417350, du Conseil d’État. Il s’agit d’une précision prétorienne ayant pour fondement l’article L. 911-1 du code de justice administrative (« Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »).

Les juridictions administratives s’en sont rapidement emparées. En effet, contrairement au contrôle du juge en plein contentieux (applicable aux autorisations ICPE et à l’autorisation environnementale), celui du recours pour excès de pouvoir (permis de construire) ne permet pas au juge de délivrer une autorisation d’urbanisme. Le pétitionnaire ayant démontré l’illégalité d’un refus de permis devait donc attendre, parfois très longtemps, que l’administration ré-instruise sa demande,

L’avis du Conseil d’État du 25 mai 2018 répond donc à un besoin pratique : conférer toute sa force à une décision de justice annulant le permis de construire. Ainsi, selon le Conseil d’État, afin de fluidifier l’instruction des projets, le juge administratif doit privilégier l’injonction de délivrer au simple réexamen de la demande. Le Conseil d’État prévoit cependant deux exceptions à ce principe : le juge n’imposera pas à l’administration de délivrer l’autorisation si un autre motif valable aurait justifié le refus, ou en cas de changement de circonstances de faits.

En l’espèce, en appel, la cour administrative avait « forcé » l’administration à délivrer le permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Le Conseil d’État annule cet arrêt au motif que le refus d’autorisation devait bien prendre en compte les autres projets voisins.

B. Les conséquences de l’annulation d’une injonction de délivrer un permis de construire

Dans son avis du 25 mai 2018, le Conseil d’État envisage le cas où l’injonction de délivrer le permis de construire était annulée, ainsi que ses effets sur le permis de construire délivré éventuellement entre temps. Dans ce cas de figure, l’autorité compétente (maire ou préfet) peut retirer l’autorisation « dans un délai raisonnable qui ne saurait, eu égard à l’objet et aux caractéristiques des autorisations d’urbanisme, excéder trois mois à compter de la notification à l’administration de la décision juridictionnelle ». Aucune distinction n’est faite que l’autorisation soit ou non attaquée. Dans les deux cas, elle n’est pas définitive avant ce délai de 3 mois faisant suite à la notification à l’administration de l’arrêt annulant l’annulation du permis de construire et/ou de l’injonction.

Ce dispositif prétorien déroge au droit commun selon lequel une autorisation d’urbanisme ne peut être retirée que si elle est illégale et dans le délai de 3 mois suivant la date de la décision d’autoriser. En effet, passé ce délai, l’autorisation peut en principe uniquement être retirée sur demande expresse du bénéficiaire (article L.424-5 code de l’urbanisme). Le Conseil d’État réussit ainsi une nécessaire adaptation du délai, en faisant commencer à courir le délai à compter de la notification à l’administration de la décision juridictionnelle, et non à compter de la délivrance de l’autorisation.

S’agissant des modalités, avant de retirer un permis de construire délivré suite à une injonction du juge, elle-même annulée, l’administration doit écrire au bénéficiaire pour lui en faire part et l’inviter à présenter ses observations écrites ou orales, conformément au respect du principe du contradictoire (article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration). La jurisprudence estime que ce délai raisonnable ne saurait être inférieur à 15 jours (CAA Nantes, 6 janvier 2017, n°15NT01580 : un délai de 4 jours est insuffisant).

Conclusion

L’arrêt du 29 juin 2020 est rendu alors que le Ministère de la transition écologique et solidaire (DGEC) et les acteurs économiques ont engagé une réflexion sur la « répartition plus harmonieuse des parcs éoliens » sur le territoire. Depuis décembre 2019, un groupe de travail a identifié comme principales pistes d’action une meilleure prise en compte des enjeux paysagers, la création d’une cartographie départementale des enjeux, la limitation des projets dans les régions très équipées et l’implication des collectivités et des citoyens dans les projets.

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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