Simplification de l’urbanisme : la « surface de plancher » remplace la SHON et la SHOB

SHON, SHOB, simplification, ordonnance, surface de plancherLa simplification de la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme fait parti des objectifs de la loi Grenelle II.

Il faut dire que les acronymes de SHON et de SHOB étaient très rébarbatifs et un peu datés (loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967).

Afin d’accélérer la réforme, le medttl annonce  une ordonnance et diffuse un projet de décret simplifiant le calcul des surfaces applicables en droit de l’urbanisme.

Le rapport au Premier Ministre précise que la surface de plancher est une référence nécessaire car elle sert d’étalon pour évaluer les possibilités de construire et pour encadrer ou favoriser la densité.

On ne devra plus parler de surface hors œuvre brute (SHOB) ou de surface hors œuvre nette (SHON) mais seulement de « surface de plancher ».

La nouvelle surface de plancher, unifiée, est une surface close et couverte, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m. Elle est calculée à partir du nu intérieur pour ne pas pénaliser les efforts d’isolation par l’intérieur ou l’extérieur des bâtiments.

Les aires de stationnement, les caves ou celliers, les combles et les locaux techniques sont, sous certaines conditions, exclus du calcul.

Un pas en avant, deux pas en arrière, c’est la politique … de nos ENR : la méthanisation à son tour victime du syndrome NIMBY ?

 

1357424_10034790-methanisation2-20110702-c138a.jpgNIMBY : Not in my backyard (pas devant chez moi). On connaissait les effets (dévastateurs) de ce credo sur les parcs éoliens, les centres d’enfouissement de déchets ou encore les parcs photovoltaïques au sol. Voilà à présent que la toute jeune filière de la méthanisation en subit à son tour les conséquences.

Dans une perspective d’augmenter la part des énergies renouvelables, le tarif d’achat de l’électricité produite à partir de biogaz a été récemment rehaussé. Cependant, un récent exemple (site de La Harmoye près de Saint-Brieuc dans les Côtes-d’Armor) montre que le préfet, compétent pour délivrer le permis de construire, est parfois plus sensible aux considérations locales que nationales. Résultat : le permis a été refusé.

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Les éoliennes sont des équipements d’intérêt collectif mais pas des ‘constructions’ ni des ‘bâtiments’

éolien,intérêt collectif,plu,construction,bâtiment,igh,prescription,guideDans un intéressant jugement du 13 juillet 2011, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand confirme que les parcs éoliens sont des équipements d’intérêt collectif qui participent au développement et à la modernisation du service public de l’électricité (dès lors que l’électricité produite n’est pas destinée à l’autoconsommation).

En revanche, les éoliennes ne sont pas des constructions ni des bâtiments au sens de la rédaction du PLU de la commune concernée. Elles ne relèvent donc ni des règles applicables aux immeubles de grande hauteur (IGH) ni à celles de distance ou de hauteur inscrites dans le PLU (TA Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, M. B. et a. req. n° 1001088, 1001081 et 1001082).

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Liaison entre les autoroutes A6 et A46 : le Conseil d’État entérine la DUP

dup,autoroute a6,a46,conseil d'etat,quincieux,programme d'ensemble,espèces protégées,enquête publique,avisDans un arrêt du 13 juillet 2011, le Conseil d’Etat vient de confirmer la légalité du décret du 15 juillet 2009 déclarant d’utilité publique les travaux de construction d’une liaison autoroutière entre les autoroutes A6 et A46.

La Haute Assemblée rejette l’ensemble des moyens des requérants, tant en ce qui concerne la modification du programme que la communication des avis dans dossier d’enquête publique ou la destruction d’espèces protégées (CE, 13 juillet 2011, Chambre d’Agriculture du Rhône c/ MEDDTL, req. n° 333-718).

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Incitation aux constructions écologiquement performantes : quels avantages et quels matériaux concernés ?

performances énergétique,matériaux,urbanisme,cos incitatifLa loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a :

– permis d’autoriser certaines constructions écologiquement performantes à dépasser de 30 % les plafonds des règles inscrites dans les documents d’urbanisme et a

– prévu qu’une autorisation d’urbanisme ne pouvait pas être refusée en cas d’utilisation de certains matériaux ou procédés écologiquement performants.

Le décret du 12 juillet 2011 précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.

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Éoliennes et radars : Les guides de l’ANFR s’imposent si les refus de permis de construire sont assortis de justifications précises

éoliennes,radar,anfr,effet dopplerDeux récents arrêts de la Cour administrative d’appel de Douai du 30 juin 2011 viennent de compléter la jurisprudence, à présent assez abondante, relative à la coexistence entre éoliennes et radars. Ils confèrent une véritable force juridique aux guides et rapports de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) sur les éoliennes et les radars.

En définitive, les préconisations de l’ANFR peuvent imposer des quasi-servitudes, si elles sont assorties de précisions suffisantes.

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Grandes opérations d’aménagement : l’intérêt général n’est pas intemporel ?

grenoble-presquc3aele-maquette-de-portzamparc.jpgLe Tribunal administratif de Grenoble a rendu en mai 2011 un jugement qui fait débat s’agissant des conditions dans lesquelles une commune peut recourir à la procédure de révision simplifiée de son PLU pour un grand projet d’aménagement urbain  (TA Grenoble, 16 mai 2011, M. Vincent C. et autres, req. n° 0905771, 0905772, 0905778 et 1001634).

Outre le critère légal de l’intérêt général, le juge administratif semble ajouter un critère prétorien tiré du caractère ponctuel de l’opération dans le temps. Décryptages.

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Situation de l’environnement en France : Les 10 indicateurs clés du CGDD

cgdd,indicateurs,développement durable,meddtlLe 15 juin 2011, le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, le Commissariat général au développement durable etle Service de l’observation et des statistiques (SOeS) ont mis en ligne un nouveau site Internet, accessible sur : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/

Ce nouveau site diffuse toutes les publications, bases de données, applications et travaux produits par le SOeS pour le Ministère du développement durable. Les thèmes abordés sont le logement et de la construction, les transports, l’énergie et le climat, l’environnement et le développement durable.

On y découvre notamment, parmi les publications récentes, les 10 indicateurs clé pour décrire la situation de l’environnement en France, accompagnés de tableaux statistiques.

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Parcs éoliens et installations classées : les projets d’arrêté-type sont rendus publics (Actu-environnement)

3646084334.jpgIl s’agit de l’une des décisions controversées du Grenelle de l’environnement : l’application aux parcs éoliens de la législation des Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), en plus de celle de l’urbanisme.

Le MEDDTL vient de diffuser pour observations sur le site internet de l’Inspection des installations classées deux projets d’arrêtés types détaillant les nouvelles règles applicables. La revue Actu-Environnement a bien voulu publier mes commentaires.

http://www.actu-environnement.com/ae/news/parcs-eoliens-icpe-arrete-type-12797.php4

Constructions non-définies réglementairement par un document d’urbanisme : le droit de construire s’exerce librement

hauteur,construction,urbanisme,règle d'urbanisme,plu,article 10Quelle règle de hauteur appliquer à un type de construction lorsque les auteurs du document d’urbanisme ont omis de l’envisager ? Comment dire le droit orsque l’architecte – tel Gaudi dans notre illustration – est plus imaginatif que le légiste ?

C’est la question à laquelle la Cour administrative d’appel de Lyon a du répondre à l’occasion d’une procédure engagée contre un permis de construire un immeuble collectif comportant un panachage architectural de toitures pentes et de toitures terrasses.

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Interdictions de construire autour de captages d’eau potable : des subtilités rédactionnelles au service de l’intérêt général

 

interdit-pers-non-autorisee.gifPar un arrêt du 31 mai 2011, la Cour Administrative d’Appel de LYON vient de préciser le contenu des interdictions susceptibles de s’imposer dans un périmètre de protection rapproché d’un captage d’eau potable.

Le contrôle du juge tient concrètement aux informations techniques ressortant du dossier mais aussi à des subtilités rédactionnelles dans l’arrêté préfectoral. Explications.

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Parc éolien et espèces protégées : la dérogation n’est pas nécessaire (cas de jurisprudence Cabinet Altes)

Parc éolien et espèces protégées : la dérogation n’est pas nécessaire (cas de jurisprudence Cabinet Altes)

Par deux arrêts du 20 décembre 2022, la Cour administrative d’appel de Lyon vient de confirmer la légalité des autorisations environnementales d’un projet de 7 éoliennes (CAA Lyon, 7ème chambre, 20 déc. 2022, n° 20LY00753 et 22LY00750). Les adversaires arguaient de l’absence de dérogation « espèces protégées ». Malgré les conclusions défavorables du rapporteur public, la Cour fait droit aux arguments de la société porteuse du projet, en jugeant non nécessaire l’obtention d’une dérogation (jurisprudence cabinet) .

Il s’agit de la première application de l’avis du Conseil d’Etat du 9 décembre 2022 à un contentieux survenant en amont de la réalisation d’un projet (éolien). Décryptage.

I. Contexte : avis du Conseil d’Etat du 9 décembre 2022

Par un avis du 9 décembre 2022, déjà amplement commenté, la section de contentieux du Conseil d’Etat vient de clarifier le régime de la dérogation espèces protégées de la façon suivante (CE, 9 décembre 2022, n° 463563) :

  • la présence de spécimens d’espèces protégées dans la zone d’un projet impose d’examiner si une dérogation est nécessaire, sans toutefois l’impliquer systématiquement ;
  • si le projet présente un risque « suffisamment caractérisé » pour les espèces, après prise en compte des mesures d’évitement et de réduction proposées par le porteur de projet, une dérogation « espèces protégées » doit être obtenue ;
  • en revanche, si les mesures d’évitement et de réduction permettent de diminuer, avec des garanties d’effectivité, le risque pour les espèces protégées au point qu’il n’apparaisse pas comme suffisamment caractérisé, l’obtention d’une dérogation n’est pas requise.

Ces précisions sont destinées à harmoniser des jurisprudences jusque là aléatoires des juges du fond. Elles laissent subsister cependant une marge de manœuvre.

Il ne peut plus être recherché dans le dossier un risque d’atteinte nul. Ce qui est bienvenu, car une exigence de démonstration d’un risque zéro (matériellement impossible) aurait eu l’effet pervers de banaliser la dérogation en la systématisant.

La Cour administrative d’appel de Lyon vient d’appliquer de façon éclairante le cadre issu de l’avis du Conseil d’Etat.

II. Arrêts de la Cour administrative d’appel de Lyon du 20 décembre 2022

Dans cette affaire, deux recours avaient été rejetés en première instance. En appel, les adversaires ont fait valoir un moyen nouveau, suggéré par la jurisprudence : l’absence de dérogation espèces protégées (Art. L411-2 C. env.)

Lors de l’audience du 8 décembre 2022, le rapporteur public déduisait de la simple existence d’un risque d’atteinte aux espèces protégées la nécessité d’une dérogation. Finalement, dans ces arrêts du 20 décembre 2022, la Cour administrative de Lyon transpose la grille d’analyse du Conseil d’État, dans le considérant de principe suivant :

« Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. » (Cons. 41 de l’arrêt n° ° 20LY00753 et cons. 59 de l’arrêt n° 22LY00750 ; voir également cons. 7 CAA Lyon, 15 déc. 2022, n° 21LY00407 s’agissant d’un parc éolien déjà en service).

En l’espèce, la Cour apprécie ensuite le niveau d’impact du projet à l’aune de l’étude d’impact réalisée, de l’avis formulé par la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE)  et des mesures d’évitement et de réduction prévues au dossier (bridages, suivi des espèces, dispositif anticollision…).

L’étude d’impact ayant qualifié le risque d’atteinte de faible ou inexistant (Milan noir, chiroptères et Cigognes noires), la Cour déduit que le parc éolien « n’aura pas impact suffisamment caractérisé sur les différentes espèces de l’avifaune ou de chiroptères recensées localement et reconnues comme présentant une valeur patrimoniale ». Elle en déduit l’absence de nécessité d’une dérogation.

La Cour rejette par ailleurs l’ensemble des autres moyens adverses et condamne les requérants à verser au total 6.000 euros à la société porteuse du projet au titre des frais exposés dans les deux procédures.

Une telle clarification du contrôle exercé est la bienvenue pour tout porteur de projet. En effet, les travaux des bureaux d’études, et in fine les dossiers des porteurs de projets, pouvaient être appréciés de manière variable par les juges du fond sur la base d’analyses purement sémantiques (risques « négligeables », « faibles », « moyens » …), entraînant des divergences jurisprudentielles.

En définitive, lors de l’étude d’impact d’un projet éolien, une attention toute particulière doit être portée sur les mesures d’évitement et de réduction susceptibles d’être adoptées et à la qualification des impacts résiduels. Celles-ci protègent, comme en témoignent les deux arrêts commentés, les projets des effets d’éventuels recours.

Sources :

CE, Section, 9 décembre 2022, n° 463563, Publié au recueil Lebon – Légifrance (legifrance.gouv.fr) ;

CAA Lyon, 7ème chambre, 20 décembre 2022, n° 22LY00750.pdf ;

CAA Lyon, 7ème chambre, 20 décembre 2022, n° 20LY00753.pdf.