Dans un arrêt du 13 juillet 2011, le Conseil d’Etat vient de confirmer la légalité du décret du 15 juillet 2009 déclarant d’utilité publique les travaux de construction d’une liaison autoroutière entre les autoroutes A6 et A46.
La Haute Assemblée rejette l’ensemble des moyens des requérants, tant en ce qui concerne la modification du programme que la communication des avis dans dossier d’enquête publique ou la destruction d’espèces protégées (CE, 13 juillet 2011, Chambre d’Agriculture du Rhône c/ MEDDTL, req. n° 333-718).
Saisi par la Chambre d’Agriculture du Rhône et différentes Communes (QUINCIEUX, MARCILLY D’AZERGUES et autres), le Conseil d’Etat vient de se prononcer sur la DUP de la liaison autoroutière entre les autoroutes A6 et A46.
1. Modification du programme d’ensemble. On sait que le dossier de DUP (l’étude d’impact) doit indiquer si le projet s’insère dans un programme et apprécier ses impacts de manière globale.
En l’espèce, le Conseil d’État confirme la légalité de l’opération, bien que celle-ci ait été a priori modifiée en cours d’instruction. En effet, un autre projet de liaison entre les autoroutes A89 et A6, concomitant à celui en cause, a été abandonné. Mais le Conseil d’Etat estime que cela ne constitue pas de changement dans les circonstances de fait de nature à rendre caduque l’enquête publique, quand bien même les deux projets font partie d’un « programme d’ensemble ». Les projets n’étant pas indissociables, et l’enquête publique en cause n’ayant porté que sur la liaison A6/A46, la DUP reste légale.
2. Communication des avis obligatoire au dossier d’enquête publique. Le Conseil d’État se prononce ensuite sur la question complexe de la communication des avis administratifs au dossier d’enquête publique.
On sait que la France a du transposer l’obligation de transparence de l’information environnementale, issue du droit européen et du droit international (Convention d’Aarhus), en imposant notamment de faire figurer au dossier d’enquête publique, mais seulement lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur les projets d’opération (art. R.123-6 8° du Code de l’Environnement).
En l’espèce, plusieurs avis étaient en cause. Le Conseil d’état estime tout d’abord que des avis non obligatoires n’ont pas lieu d’être joints au dossier d’enquête publique (avis de la Commission de sites, de la Commission départementale d’orientation de l’agriculture, des Domaines, de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites, du Préfet coordinateur de bassin et de l’Office National de l’eau et des milieux aquatiques).
En d’autres termes, il faut considérer que seuls les avis explicitement rendus obligatoires par un texte se rapportant à la procédure de déclaration d’utilité publique, directement ou indirectement, ont lieu d’être joints au dossier d’enquête publique. L’ensemble des autres avis, soit facultatifs, soit relevant d’autres procédures (dossier d’autorisation loi sur l’eau par exemple), n’ont pas à être joints au dossier.
3. Opportunité du projet. Le Conseil d’État estime, s’agissant de la légalité interne de l’opération, qu’elle est légitime dans la mesure où elle est inscrite au schéma directeur routier national et qu’elle permettra de réduire l’engorgement du tunnel de Fourvière sous Lyon, avec un trafic attendu de plus de 8.000 véhicules/jour à l’horizon 2020. Le Conseil d’État prend également en considération le coût du projet litigieux (10 millions d’euros par kilomètre), ce qui n’est « pas disproportionné à ses avantages ».
4. Destruction d’espèces protégées. Enfin, le Conseil d’Etat juge que les dispositions relatives à l’interdiction de destruction des espèces protégées (article L.411-1 et R.411-1 et suivants du Code de l’Environnement) « n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d’interdire de déclarer d’utilité publique les travaux ou opérations susceptibles de porter atteinte à des espèces protégées, mais simplement de soumettre leur réalisation à une procédure d’autorisation ».
En d’autres termes, le Conseil d’Etat adopte une position pragmatique face à la question complexe de la destruction ou du déplacement d’espèces protégées, qui a pu conduire à de réelles difficultés juridiques et économiques dans d’autres opérations (notamment la DUP de l’autoroute A65, reliant PAU à LANGON).