Liaison entre les autoroutes A6 et A46 : le Conseil d’État entérine la DUP

par | 21 Juil 2011

dup,autoroute a6,a46,conseil d'etat,quincieux,programme d'ensemble,espèces protégées,enquête publique,avisDans un arrêt du 13 juillet 2011, le Conseil d’Etat vient de confirmer la légalité du décret du 15 juillet 2009 déclarant d’utilité publique les travaux de construction d’une liaison autoroutière entre les autoroutes A6 et A46.

La Haute Assemblée rejette l’ensemble des moyens des requérants, tant en ce qui concerne la modification du programme que la communication des avis dans dossier d’enquête publique ou la destruction d’espèces protégées (CE, 13 juillet 2011, Chambre d’Agriculture du Rhône c/ MEDDTL, req. n° 333-718).


Saisi par la Chambre d’Agriculture du Rhône et différentes Communes (QUINCIEUX, MARCILLY D’AZERGUES et autres), le Conseil d’Etat vient de se prononcer sur la DUP de la liaison autoroutière entre les autoroutes A6 et A46.

1. Modification du programme d’ensemble. On sait que le dossier de DUP (l’étude d’impact) doit indiquer si le projet s’insère dans un programme et apprécier ses impacts de manière globale.

En l’espèce, le Conseil d’État confirme la légalité de l’opération, bien que celle-ci ait été a priori modifiée en cours d’instruction. En effet, un autre projet de liaison entre les autoroutes A89 et A6, concomitant à celui en cause, a été abandonné. Mais le Conseil d’Etat estime que cela ne constitue pas de changement dans les circonstances de fait de nature à rendre caduque l’enquête publique, quand bien même les deux projets font partie d’un « programme d’ensemble ». Les projets n’étant pas indissociables, et l’enquête publique en cause n’ayant porté que sur la liaison A6/A46, la DUP reste légale.

2. Communication des avis obligatoire au dossier d’enquête publique. Le Conseil d’État se prononce ensuite sur la question complexe de la communication des avis administratifs au dossier d’enquête publique.

On sait que la France a du transposer l’obligation de transparence de l’information environnementale, issue du droit européen et du droit international (Convention d’Aarhus), en imposant notamment de faire figurer au dossier d’enquête publique, mais seulement lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur les projets d’opération (art. R.123-6 8° du Code de l’Environnement).

En l’espèce, plusieurs avis étaient en cause. Le Conseil d’état estime tout d’abord que des avis non obligatoires n’ont pas lieu d’être joints au dossier d’enquête publique (avis de la Commission de sites, de la Commission départementale d’orientation de l’agriculture, des Domaines, de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites, du Préfet coordinateur de bassin et de l’Office National de l’eau et des milieux aquatiques).

En d’autres termes, il faut considérer que seuls les avis explicitement rendus obligatoires par un texte se rapportant à la procédure de déclaration d’utilité publique, directement ou indirectement, ont lieu d’être joints au dossier d’enquête publique. L’ensemble des autres avis, soit facultatifs, soit relevant d’autres procédures (dossier d’autorisation loi sur l’eau par exemple), n’ont pas à être joints au dossier.

3. Opportunité du projet. Le Conseil d’État estime, s’agissant de la légalité interne de l’opération, qu’elle est légitime dans la mesure où elle est inscrite au schéma directeur routier national et qu’elle permettra de réduire l’engorgement du tunnel de Fourvière sous Lyon, avec un trafic attendu de plus de 8.000 véhicules/jour à l’horizon 2020. Le Conseil d’État prend également en considération le coût du projet litigieux (10 millions d’euros par kilomètre), ce qui n’est « pas disproportionné à ses avantages ».

4. Destruction d’espèces protégées. Enfin, le Conseil d’Etat juge que les dispositions relatives à l’interdiction de destruction des espèces protégées (article L.411-1 et R.411-1 et suivants du Code de l’Environnement) « n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d’interdire de déclarer d’utilité publique les travaux ou opérations susceptibles de porter atteinte à des espèces protégées, mais simplement de soumettre leur réalisation à une procédure d’autorisation ».

En d’autres termes, le Conseil d’Etat adopte une position pragmatique face à la question complexe de la destruction ou du déplacement d’espèces protégées, qui a pu conduire à de réelles difficultés juridiques et économiques dans d’autres opérations (notamment la DUP de l’autoroute A65, reliant PAU à LANGON).

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024364437&fastReqId=765576741&fastPos=1

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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