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Liaison entre les autoroutes A6 et A46 : le Conseil d’État entérine la DUP

par | 21 Juil 2011

dup,autoroute a6,a46,conseil d'etat,quincieux,programme d'ensemble,espèces protégées,enquête publique,avisDans un arrêt du 13 juillet 2011, le Conseil d’Etat vient de confirmer la légalité du décret du 15 juillet 2009 déclarant d’utilité publique les travaux de construction d’une liaison autoroutière entre les autoroutes A6 et A46.

La Haute Assemblée rejette l’ensemble des moyens des requérants, tant en ce qui concerne la modification du programme que la communication des avis dans dossier d’enquête publique ou la destruction d’espèces protégées (CE, 13 juillet 2011, Chambre d’Agriculture du Rhône c/ MEDDTL, req. n° 333-718).


Saisi par la Chambre d’Agriculture du Rhône et différentes Communes (QUINCIEUX, MARCILLY D’AZERGUES et autres), le Conseil d’Etat vient de se prononcer sur la DUP de la liaison autoroutière entre les autoroutes A6 et A46.

1. Modification du programme d’ensemble. On sait que le dossier de DUP (l’étude d’impact) doit indiquer si le projet s’insère dans un programme et apprécier ses impacts de manière globale.

En l’espèce, le Conseil d’État confirme la légalité de l’opération, bien que celle-ci ait été a priori modifiée en cours d’instruction. En effet, un autre projet de liaison entre les autoroutes A89 et A6, concomitant à celui en cause, a été abandonné. Mais le Conseil d’Etat estime que cela ne constitue pas de changement dans les circonstances de fait de nature à rendre caduque l’enquête publique, quand bien même les deux projets font partie d’un « programme d’ensemble ». Les projets n’étant pas indissociables, et l’enquête publique en cause n’ayant porté que sur la liaison A6/A46, la DUP reste légale.

2. Communication des avis obligatoire au dossier d’enquête publique. Le Conseil d’État se prononce ensuite sur la question complexe de la communication des avis administratifs au dossier d’enquête publique.

On sait que la France a du transposer l’obligation de transparence de l’information environnementale, issue du droit européen et du droit international (Convention d’Aarhus), en imposant notamment de faire figurer au dossier d’enquête publique, mais seulement lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur les projets d’opération (art. R.123-6 8° du Code de l’Environnement).

En l’espèce, plusieurs avis étaient en cause. Le Conseil d’état estime tout d’abord que des avis non obligatoires n’ont pas lieu d’être joints au dossier d’enquête publique (avis de la Commission de sites, de la Commission départementale d’orientation de l’agriculture, des Domaines, de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites, du Préfet coordinateur de bassin et de l’Office National de l’eau et des milieux aquatiques).

En d’autres termes, il faut considérer que seuls les avis explicitement rendus obligatoires par un texte se rapportant à la procédure de déclaration d’utilité publique, directement ou indirectement, ont lieu d’être joints au dossier d’enquête publique. L’ensemble des autres avis, soit facultatifs, soit relevant d’autres procédures (dossier d’autorisation loi sur l’eau par exemple), n’ont pas à être joints au dossier.

3. Opportunité du projet. Le Conseil d’État estime, s’agissant de la légalité interne de l’opération, qu’elle est légitime dans la mesure où elle est inscrite au schéma directeur routier national et qu’elle permettra de réduire l’engorgement du tunnel de Fourvière sous Lyon, avec un trafic attendu de plus de 8.000 véhicules/jour à l’horizon 2020. Le Conseil d’État prend également en considération le coût du projet litigieux (10 millions d’euros par kilomètre), ce qui n’est « pas disproportionné à ses avantages ».

4. Destruction d’espèces protégées. Enfin, le Conseil d’Etat juge que les dispositions relatives à l’interdiction de destruction des espèces protégées (article L.411-1 et R.411-1 et suivants du Code de l’Environnement) « n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d’interdire de déclarer d’utilité publique les travaux ou opérations susceptibles de porter atteinte à des espèces protégées, mais simplement de soumettre leur réalisation à une procédure d’autorisation ».

En d’autres termes, le Conseil d’Etat adopte une position pragmatique face à la question complexe de la destruction ou du déplacement d’espèces protégées, qui a pu conduire à de réelles difficultés juridiques et économiques dans d’autres opérations (notamment la DUP de l’autoroute A65, reliant PAU à LANGON).

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024364437&fastReqId=765576741&fastPos=1

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.

La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration

Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».

Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.

Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.

En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.  

La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.

Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques

Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef  préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.

De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.

Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants

D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.

Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.

A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.

Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.

Et mise en place rapidement

Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.

Sources :

Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 www.medef.com

Rapport AMF 2022

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