Interdictions de construire autour de captages d’eau potable : des subtilités rédactionnelles au service de l’intérêt général

par | 9 Juin 2011

 

interdit-pers-non-autorisee.gifPar un arrêt du 31 mai 2011, la Cour Administrative d’Appel de LYON vient de préciser le contenu des interdictions susceptibles de s’imposer dans un périmètre de protection rapproché d’un captage d’eau potable.

Le contrôle du juge tient concrètement aux informations techniques ressortant du dossier mais aussi à des subtilités rédactionnelles dans l’arrêté préfectoral. Explications.


Les prescriptions éditées dans les périmètres de protection rapprochée figurent à l’article L.1321-2 du Code de la Santé Publique.

Depuis un arrêt du Conseil d’État du 17 septembre 2003, le préfet ne peut pas prononcer d’interdictions générales et absolues de construire dans un périmètre de protection rapproché (CE, 10 octobre 2003, Commune de Rillieux-La-Pape, req. n° 235.723).

Pour autant, le juge administratif continue d’autoriser des restrictions très strictes, s’il est démontré que les constructions sont de nature à entraîner des risques pour le captage.

Tel est le sens d’un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de LYON du 13 mai 2003 (Commune de Ternay, req. n° 99LY00731), selon lequel il est possible d’interdire toute construction nouvelle dans un périmètre de protection rapprochée situé en amont d’une zone de captage, si sa présence est de nature à créer des risques en cas de rejet de produits polluants (aires de stationnement et de manœuvre liées à des bâtiments industriels).

De son côté, le Conseil d’État avait déjà jugé que l’interdiction de toute installation, activité ou dépôt susceptible d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine sur une dizaine d’hectares d’un périmètre de protection rapprochée d’un captage d’eau potable, n’était pas excessive dès lors que les propriétaires pouvaient procéder à des extensions des constructions existantes (CE, 18 mars 1999, Commune d’Artemare, req. n° 159.791 et 161.304).

Dans l’affaire qui nous intéresse, un premier arrêté préfectoral avait interdit « toute construction à usage commercial, artisanal ou industriel » dans le périmètre de protection rapprochée d’un captage d’eau potable.

Par un jugement du 12 octobre 2004 (devenu définitif), le Tribunal Administratif de LYON a jugé que cette interdiction était illégale en raison de son caractère trop général et absolu.

Le préfet a donc du revoir sa copie. Par un nouvel arrêté, la phrase litigieuse a été remplacée par une interdiction de toute « installation d’ouvrage d’évacuation d’eaux usées brutes ou après traitement ».

Cet arrêté a été à nouveau attaqué au motif que l’interdiction « d’installation d’ouvrage d’évacuation d’eaux usées » équivalait à une interdiction générale et absolue, dans la mesure où il n’existe pas de construction sans évacuation d’eaux usées. De même, une expertise avait considéré qu’il était possible d’autoriser des constructions sur le secteur à la condition d’assurer une étanchéité complète de la zone.

Pourtant, la Cour Administrative d’Appel de LYON juge cette-foi-ci que l’interdiction prononcée par le second arrêté préfectoral n’est pas excessive, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que le captage est exposé à des risques de pollution nombreux et variés et que sa protection naturelle de surface est faible (CAA LYON, 31 mai 2011, SCI du Grand Rieux et autres, req. n° 09LY02982).

S’agissant de l’expertise, la Cour retient que l’étanchéification de la zone ne la garantie pas totalement contre les risques d’accident et juge que l’interdiction prononcée ne représente pas une contrainte excessive au regard de la nécessaire protection du captage.

En définitive, indépendamment des aspects techniques du dossier (étude de risque sur la vulnérabilité du captage), il faut bien considérer que la légalité d’un arrêté préfectoral dépend, pour une bonne partie, de subtilités rédactionnelles :

          il est interdit d’interdire toute construction à usage commercial, artisanal ou industriel (car c’est trop général et absolu),

          en revanche, il est possible d’interdire les installations d’ouvrage d’évacuation d’eaux usées brutes ou après traitement dès lors que ces installations sont susceptibles d’entraîner une pollution en cas d’accident.

 

 

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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