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Interdictions de construire autour de captages d’eau potable : des subtilités rédactionnelles au service de l’intérêt général

par | 9 Juin 2011

 

interdit-pers-non-autorisee.gifPar un arrêt du 31 mai 2011, la Cour Administrative d’Appel de LYON vient de préciser le contenu des interdictions susceptibles de s’imposer dans un périmètre de protection rapproché d’un captage d’eau potable.

Le contrôle du juge tient concrètement aux informations techniques ressortant du dossier mais aussi à des subtilités rédactionnelles dans l’arrêté préfectoral. Explications.


Les prescriptions éditées dans les périmètres de protection rapprochée figurent à l’article L.1321-2 du Code de la Santé Publique.

Depuis un arrêt du Conseil d’État du 17 septembre 2003, le préfet ne peut pas prononcer d’interdictions générales et absolues de construire dans un périmètre de protection rapproché (CE, 10 octobre 2003, Commune de Rillieux-La-Pape, req. n° 235.723).

Pour autant, le juge administratif continue d’autoriser des restrictions très strictes, s’il est démontré que les constructions sont de nature à entraîner des risques pour le captage.

Tel est le sens d’un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de LYON du 13 mai 2003 (Commune de Ternay, req. n° 99LY00731), selon lequel il est possible d’interdire toute construction nouvelle dans un périmètre de protection rapprochée situé en amont d’une zone de captage, si sa présence est de nature à créer des risques en cas de rejet de produits polluants (aires de stationnement et de manœuvre liées à des bâtiments industriels).

De son côté, le Conseil d’État avait déjà jugé que l’interdiction de toute installation, activité ou dépôt susceptible d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine sur une dizaine d’hectares d’un périmètre de protection rapprochée d’un captage d’eau potable, n’était pas excessive dès lors que les propriétaires pouvaient procéder à des extensions des constructions existantes (CE, 18 mars 1999, Commune d’Artemare, req. n° 159.791 et 161.304).

Dans l’affaire qui nous intéresse, un premier arrêté préfectoral avait interdit « toute construction à usage commercial, artisanal ou industriel » dans le périmètre de protection rapprochée d’un captage d’eau potable.

Par un jugement du 12 octobre 2004 (devenu définitif), le Tribunal Administratif de LYON a jugé que cette interdiction était illégale en raison de son caractère trop général et absolu.

Le préfet a donc du revoir sa copie. Par un nouvel arrêté, la phrase litigieuse a été remplacée par une interdiction de toute « installation d’ouvrage d’évacuation d’eaux usées brutes ou après traitement ».

Cet arrêté a été à nouveau attaqué au motif que l’interdiction « d’installation d’ouvrage d’évacuation d’eaux usées » équivalait à une interdiction générale et absolue, dans la mesure où il n’existe pas de construction sans évacuation d’eaux usées. De même, une expertise avait considéré qu’il était possible d’autoriser des constructions sur le secteur à la condition d’assurer une étanchéité complète de la zone.

Pourtant, la Cour Administrative d’Appel de LYON juge cette-foi-ci que l’interdiction prononcée par le second arrêté préfectoral n’est pas excessive, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que le captage est exposé à des risques de pollution nombreux et variés et que sa protection naturelle de surface est faible (CAA LYON, 31 mai 2011, SCI du Grand Rieux et autres, req. n° 09LY02982).

S’agissant de l’expertise, la Cour retient que l’étanchéification de la zone ne la garantie pas totalement contre les risques d’accident et juge que l’interdiction prononcée ne représente pas une contrainte excessive au regard de la nécessaire protection du captage.

En définitive, indépendamment des aspects techniques du dossier (étude de risque sur la vulnérabilité du captage), il faut bien considérer que la légalité d’un arrêté préfectoral dépend, pour une bonne partie, de subtilités rédactionnelles :

          il est interdit d’interdire toute construction à usage commercial, artisanal ou industriel (car c’est trop général et absolu),

          en revanche, il est possible d’interdire les installations d’ouvrage d’évacuation d’eaux usées brutes ou après traitement dès lors que ces installations sont susceptibles d’entraîner une pollution en cas d’accident.

 

 

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.

La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration

Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».

Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.

Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.

En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.  

La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.

Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques

Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef  préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.

De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.

Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants

D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.

Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.

A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.

Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.

Et mise en place rapidement

Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.

Sources :

Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 www.medef.com

Rapport AMF 2022

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