Constructions non-définies réglementairement par un document d’urbanisme : le droit de construire s’exerce librement

par | 14 Juin 2011

hauteur,construction,urbanisme,règle d'urbanisme,plu,article 10Quelle règle de hauteur appliquer à un type de construction lorsque les auteurs du document d’urbanisme ont omis de l’envisager ? Comment dire le droit orsque l’architecte – tel Gaudi dans notre illustration – est plus imaginatif que le légiste ?

C’est la question à laquelle la Cour administrative d’appel de Lyon a du répondre à l’occasion d’une procédure engagée contre un permis de construire un immeuble collectif comportant un panachage architectural de toitures pentes et de toitures terrasses.

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L’article 10 du document d’urbanisme (PLU ou POS) fixe la règle de hauteur des bâtiments. Nous savons cependant que le contrôle du respect de cette règle peut soulever des difficultés.

La jurisprudence a notamment du déterminer à partir de quel point haut du bâtiment pratiquer le calcul de la hauteur lorsque le document d’urbanisme fait mention de l’expression « tout point » du bâtiment. Dans un tel cas, « la différence de niveau entre tout point de la construction et le point du sol situé à l’aplomb » doit « se mesurer du faîte du toit jusqu’au niveau du sol d’assiette de la construction avant et après terrassement » (CE, 25 mars 1996, Consorts X, req. n° 118651).

Mais les documents d’urbanisme peuvent être plus précis et prévoir des règles spécifiques par catégorie architecturale de construction : Pour respecter une harmonie visuelle, la hauteur maximale d’un toit pente peut être supérieure à celle d’un toit terrasse (par exemple : hauteur des toits pentes moins 1,5 mètre pour les toits terrasses).

Dans ce cas, la jurisprudence n’a pas souvent eu à se prononcer sur le cas de constructions mixtes ,lorsque l’inventivité de l’architecte dépasse celle des auteurs du PLU et soulève des interrogations juridiques profondes.

Dans l’affaire qui nous intéresse, la difficulté était que le document d’urbanisme de la commune prévoyait des règles de hauteurs différenciées pour chacune des toitures concernées, mais aucune règle spécifique en cas d’opération mixte.

Dans l’une des seules décisions pouvant se rapporter à cette hypothèse, le Conseil d’état avait indiqué qu’un pétitionnaire ne pouvait revendiquer, pour la partie en toiture-terrasse, le bénéfice de la règle de hauteur des toitures à pente (Ce, 1er octobre 1997, Le Flem, req. n° 167385).

Le Tribunal administratif de Lyon a d’abord fait une application a contrario et extensive du principe retenu par la Haute Assemblée. Il a en effet jugé que la règle de hauteur la plus défavorable devait s’appliquer à toute l’opération (TA Lyon, 18 décembre 2008, Comité des Habitants de l’Impasse MOREL et autres – req. n° 0605860 et 0702533) : « il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté est composé de toits à pans et de toits terrasses ; qu’en application des dispositions précitées la hauteur maximale autorisée est de 14, 50 mètres » (règle de hauteur applicable aux toitures terrasses).

Ce jugement pouvait paraître sévère dès lors que les auteurs du document d’urbanisme n’avaient pas envisagé cette hypothèse, ni dans un sens ni dans l’autre.

Or, lorsqu’il doit interpréter une notion d’urbanisme qui n’est pas définie réglementairement, le juge fait en principe prévaloir la définition permettant l’exercice le plus large du droit de construire (voir par ex. CE, 25 janvier 1979, Bizette, p.13 ; CE, 24 févr. 1995 Debord : Rec. CE, tables p. 1079 ; BJDU 3/1995, p. 222, obs. L. Touver s’agissant de la hauteur d’un bâtiment qui, en l’absence de précision, doit être appréciée à l’égout du toit et non au faîtage; ou CAA Paris, 1er juin 1999, M. Burgeot, req. n° 96-4431, s’agissant de l’emprise au sol qui, si elle pas définie, s’apprécie à partir de la superficie qu’occupe la base de la construction et non de sa projection verticale). Il s’agit là d’une application du principe d’interprétation stricte des règles de police.

Dans son arrêt du 26 avril 2011 (req. n° 09LY00499), la Cour administrative d’appel de Lyon a en définitive fait prévaloir ce principe et annulé le jugement de première instance.

En l’absence de toute précision du règlement d’urbanisme dans l’hypothèse particulière d’un projet comportant une couverture mixte (toit-pente et toit-terrasse), la Cour juge que minoration de la règle de hauteur doit être appliquée aux seules parties du projet couvertes par le toit-terrasse. Le respect de la règle de hauteur doit donc s’apprécier de manière différenciée selon le type de toit de chaque partie du bâtiment.

Cette décision tranche, suivant une interprétation pragmatique du silence de la règle d’urbanisme, la question du calcul de la hauteur et du nombre de niveaux pour les bâtiments à toiture mixte (terrasse et pente). Gaudi peut reposer en paix.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000023945549&fastReqId=290871409&fastPos=1

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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