Constructions non-définies réglementairement par un document d’urbanisme : le droit de construire s’exerce librement

par | 14 Juin 2011

hauteur,construction,urbanisme,règle d'urbanisme,plu,article 10Quelle règle de hauteur appliquer à un type de construction lorsque les auteurs du document d’urbanisme ont omis de l’envisager ? Comment dire le droit orsque l’architecte – tel Gaudi dans notre illustration – est plus imaginatif que le légiste ?

C’est la question à laquelle la Cour administrative d’appel de Lyon a du répondre à l’occasion d’une procédure engagée contre un permis de construire un immeuble collectif comportant un panachage architectural de toitures pentes et de toitures terrasses.

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L’article 10 du document d’urbanisme (PLU ou POS) fixe la règle de hauteur des bâtiments. Nous savons cependant que le contrôle du respect de cette règle peut soulever des difficultés.

La jurisprudence a notamment du déterminer à partir de quel point haut du bâtiment pratiquer le calcul de la hauteur lorsque le document d’urbanisme fait mention de l’expression « tout point » du bâtiment. Dans un tel cas, « la différence de niveau entre tout point de la construction et le point du sol situé à l’aplomb » doit « se mesurer du faîte du toit jusqu’au niveau du sol d’assiette de la construction avant et après terrassement » (CE, 25 mars 1996, Consorts X, req. n° 118651).

Mais les documents d’urbanisme peuvent être plus précis et prévoir des règles spécifiques par catégorie architecturale de construction : Pour respecter une harmonie visuelle, la hauteur maximale d’un toit pente peut être supérieure à celle d’un toit terrasse (par exemple : hauteur des toits pentes moins 1,5 mètre pour les toits terrasses).

Dans ce cas, la jurisprudence n’a pas souvent eu à se prononcer sur le cas de constructions mixtes ,lorsque l’inventivité de l’architecte dépasse celle des auteurs du PLU et soulève des interrogations juridiques profondes.

Dans l’affaire qui nous intéresse, la difficulté était que le document d’urbanisme de la commune prévoyait des règles de hauteurs différenciées pour chacune des toitures concernées, mais aucune règle spécifique en cas d’opération mixte.

Dans l’une des seules décisions pouvant se rapporter à cette hypothèse, le Conseil d’état avait indiqué qu’un pétitionnaire ne pouvait revendiquer, pour la partie en toiture-terrasse, le bénéfice de la règle de hauteur des toitures à pente (Ce, 1er octobre 1997, Le Flem, req. n° 167385).

Le Tribunal administratif de Lyon a d’abord fait une application a contrario et extensive du principe retenu par la Haute Assemblée. Il a en effet jugé que la règle de hauteur la plus défavorable devait s’appliquer à toute l’opération (TA Lyon, 18 décembre 2008, Comité des Habitants de l’Impasse MOREL et autres – req. n° 0605860 et 0702533) : « il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté est composé de toits à pans et de toits terrasses ; qu’en application des dispositions précitées la hauteur maximale autorisée est de 14, 50 mètres » (règle de hauteur applicable aux toitures terrasses).

Ce jugement pouvait paraître sévère dès lors que les auteurs du document d’urbanisme n’avaient pas envisagé cette hypothèse, ni dans un sens ni dans l’autre.

Or, lorsqu’il doit interpréter une notion d’urbanisme qui n’est pas définie réglementairement, le juge fait en principe prévaloir la définition permettant l’exercice le plus large du droit de construire (voir par ex. CE, 25 janvier 1979, Bizette, p.13 ; CE, 24 févr. 1995 Debord : Rec. CE, tables p. 1079 ; BJDU 3/1995, p. 222, obs. L. Touver s’agissant de la hauteur d’un bâtiment qui, en l’absence de précision, doit être appréciée à l’égout du toit et non au faîtage; ou CAA Paris, 1er juin 1999, M. Burgeot, req. n° 96-4431, s’agissant de l’emprise au sol qui, si elle pas définie, s’apprécie à partir de la superficie qu’occupe la base de la construction et non de sa projection verticale). Il s’agit là d’une application du principe d’interprétation stricte des règles de police.

Dans son arrêt du 26 avril 2011 (req. n° 09LY00499), la Cour administrative d’appel de Lyon a en définitive fait prévaloir ce principe et annulé le jugement de première instance.

En l’absence de toute précision du règlement d’urbanisme dans l’hypothèse particulière d’un projet comportant une couverture mixte (toit-pente et toit-terrasse), la Cour juge que minoration de la règle de hauteur doit être appliquée aux seules parties du projet couvertes par le toit-terrasse. Le respect de la règle de hauteur doit donc s’apprécier de manière différenciée selon le type de toit de chaque partie du bâtiment.

Cette décision tranche, suivant une interprétation pragmatique du silence de la règle d’urbanisme, la question du calcul de la hauteur et du nombre de niveaux pour les bâtiments à toiture mixte (terrasse et pente). Gaudi peut reposer en paix.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000023945549&fastReqId=290871409&fastPos=1

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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