Une fois encore, la Cour administrative d’appel de Douai contribue à la jurisprudence élaborée sur les parcs éoliens. Dans son arrêt n° 16DA01098 du 3 novembre 2020, elle indique comment actualiser un dossier soumis à un nouvel avis de la MRAE lors de la régularisation d’une autorisation environnementale (1) et se prononce sur la validité de l’enquête publique (2). Un arrêt utile à l’ensemble des parties intéressées (opérateurs éoliens, professionnels du droits, riverains, services de l’État).
Sécurité juridique des projets : précisions du Conseil d’État sur le maintien des autorisations en cas d’annulation d’un PLU
Le Conseil d’Etat vient de clarifier, dans un avis n° 436934 du 2 octobre 2020, les conséquences qu’il convient de tirer, à l’égard d’une autorisation d’urbanisme, de l’annulation ou de la déclaration d’illégalité du document local d’urbanisme sur lequel l’autorisation est fondée. Il était saisi d’un avis contentieux par la Cour administrative d’appel de Douai (art. L. 113-1 Code de justice administrative) (CAA Douai, 1ère ch., 17 décembre 2019, n° 18DA01112).
Ce sujet avait conduit, dans un souci de sécurité juridique, le législateur à prévoir, dans la loi « ELAN » du 23 novembre 2018, que l’annulation d’un document d’urbanisme est sans incidence sur les autorisations d’urbanisme délivrées antérieurement à son prononcé, à la condition que l’annulation repose sur « un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet » (art. L. 600-12-1 code urb.). Cet article souffrait toutefois de difficultés d’interprétation (I). De plus, se posait en pratique la question de son articulation avec la règle selon laquelle l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur (art. L. 600-12 code urb.) (II).
Jurisprudence cabinet : le risque d’atteinte à la sécurité publique doit être pris en compte en cas de proximité entre deux parcs éoliens
Le Conseil d’État juge dans un arrêt du 29 juin 2020 que la proximité immédiate entre deux parcs éoliens crée des incompatibilités techniques. Un arrêt qui intervient alors que le Ministère de la transition écologique et solidaire a engagé une réflexion avec les acteurs économiques sur la « répartition plus harmonieuse des parcs éoliens » sur le territoire.
Dans cette affaire, un préfet avait refusé de délivrer un permis sollicité pour un parc éolien en raison de la proximité d’un autre parc, la distance entre les pâles de certaines éoliennes pouvant être de quelques mètres. Dans un arrêt du 29 mai 2019, la cour administrative de Bordeaux avait cependant jugé qu’il n’y avait « aucune atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ». et enjoint au préfet de délivrer le permis de construire. Par un arrêt du 29 juin 2020, n°433166, le Conseil d’État juge au contraire que la proximité de deux parcs éoliens représente un risque pour la sécurité publique en raison des incompatibilités techniques qu’elle engendre. Il confirme à ce titre un refus de permis de construire opposé par le préfet.
L’arrêt du Conseil d’État du 29 juin 2020 est intéressant à double titre : le contrôle des incompatibilités techniques créés par la proximité entre projets industriels (I) et les conditions dans lesquelles le juge administratif peut enjoindre de délivrer une autorisation d’urbanisme (II).
Prorogation de l’état d’urgence sanitaire au 10 juillet 2020 : l’environnement n’est pas discriminé par rapport à l’urbanisme !
La loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a tracé le cadre des mesures transitoires pouvant être prises par ordonnances par le Gouvernement entre le 24 mars 2020 et le 24 juin 2020 (art 11 I, Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19), notamment en ce qui concerne les règles de procédures administratives applicables. Le texte a été modifié à plusieurs reprises depuis lors. Les dernières évolutions en matière de délai résultent de l’ordonnance 2020-539 du 7 mai 2020, de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et de l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire.
Désormais, les délais issus de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus (art 1 loi n°2020-546 du 11 mai 2020) ne s’appliquent plus aux autorisations environnementales ni aux autorisations d’urbanisme, qui bénéficient toutes d’un régime spécial.
La cristallisation des délais des projets soumis à autorisations environnementales ou à autorisation d’urbanisme a été décidée dans un objectif de relance de l’économie et, donc, de sécurité juridique. Le Rapport au Président de la République joint à la dernière ordonnance ajoute que les délais fixés correspondent « à la date qu’avaient anticipé tous les acteurs« .
loi antigaspi et économie circulaire : un calendrier d’application ambitieux en période de crise sanitaire (MTES)
Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES), autrement dit Ministère de l’environnement, vient de diffuser un calendrier d’application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite AGEC.
Ce document met à jour le calendrier d’adoption des textes d’application initialement prévus au premier semestre 2020. Il permet de connaitre par avance un échéancier important pour les parties prenantes concernées par les réformes (collectivités publiques, acteurs économiques, associations et ONG…).
Le planning conserve notamment des échéances parfois très brèves dans le contexte actuel de crise sanitaire. Décryptage.
Actualisation des règles de procédures administratives pendant la crise sanitaire du Covid-19
La loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19[1] trace le cadre des mesures transitoires qui pourront être prises par ordonnances par le Gouvernement entre le 24 mars 2020 et le 24 mai 2020[2]. Les quatre ordonnances du 25 mars 2020 relatives aux règles de procédure administrative ont déjà été amplement commentées.
Elles ont cependant été modifiées depuis lors par un décret d’application du 1er avril 2020 puis une nouvelle ordonnance du 15 avril 2020.
- Adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif
L’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020[3] permet pour les juridictions administratives de renforcer des formations collégiales incomplètes par des magistrats d’autres juridictions ; d’informer les parties par tout moyen des dates d’audience ; de recourir largement aux télécommunications pour tenir les audiences.
Les procédures d’urgence sont également adaptées. Sont autorisés à statuer sans audience le juge des référés et les cours administratives d’appel sur les demandes de sursis à exécution.
- Prorogation des délais échus et adaptation des procédures
L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020[4] autorise le report de l’accomplissement de démarches administratives (acte, formalité, inscription…) quand elles n’ont pas pu être réalisées pendant la durée de l’état d’urgence augmentée d’un mois. Elles pourront l’être après cette période dans le délai normalement prévu et au plus tard dans les deux mois suivant la fin de cette période. L’ordonnance proroge certaines mesures juridictionnelles ou administratives.
Elle précise également la suspension de certains délais pour les relations avec l’administration, essentiellement dans les procédures où le silence de l’administration vaut acceptation.
Cette ordonnance a cependant par la suite été modifiée et complétée par un décret et une ordonnance créant des régimes spécifiques en matière d’ICPE et d’urbanisme.
1/ Ainsi en application du décret n° 2020-383 du 1er avril 2020[5] portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, certains délais suspendus reprennent leur cours à compter du 3 avril 2020 compte tenu des enjeux pour la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l’environnement (par ex. : délais relatifs à la réalisation de travaux fixés dans les autorisations environnementales ou la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques).[6]
2/ De plus, l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de Covid-19[7] publiée au Journal Officiel du 16 avril, prévoit dans son article 8, d’introduire de nouveaux articles à l’ordonnance n°2020-306.
Concernant les délais de recours contre les autorisations d’urbanisme (nouvel article 12 bis de l’ordonnance 2020-306), sont modifiés les délais relatifs aux décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir. On distingue :
- si le délai a expiré avant le 12 mars 2020, il n’est pas modifié.
- si le délai expire après le 12 mars 2020, le délai est suspendu entre le 12 mars 2020 et le 24 mars 2020. Il recommence à courir le 24 mai 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours, pour permettre aux justiciables de saisir la juridiction[8].
- si le délai de recours devait commencer à courir entre le 12 mars 2020 et le 24 mai 2020, son point de départ est reporté au 24 mai 2020.
Concernant les délais d’instruction (nouvel article 12 ter de l’ordonnance 2020-306), sont concernés les « délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables […] ainsi que les procédures de récolement« . De plus, «les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l’instruction d’une demande ou d’une déclaration mentionnée à l’alinéa précédent. ». On distingue :
- Si le délai a expiré et produit ses effets avant le 12 mars 2020, il n’est pas modifié.
- Si le délai expire après le 12 mars 2020, il est suspendu entre le 12 mars et le 24 mai.
- Si le délai devait commencer entre le 12 mars et le 24 mars 2020, son point de départ est reporté au 24 mai 2020.
Concernant les délais relatifs à certaines procédure de préemption (nouvel article 12 quarter de l’ordonnance 2020-306), ceux-ci sont modifiés dans les mêmes conditions que les délais d’instruction.
Concernant les enquêtes publiques, consultation et participation du public, les dispositions de l’article 12 de l’ordonnance n°2020-306 relatives aux enquêtes publique réalisées pour des projets présentant un intérêt national et un caractère urgent demeurent. Toutefois, l’article 5 de l’ordonnance n°2020-427 modifie l’article 7 de l’ordonnance n°2020-306 : les délais prévus pour la consultation ou la participation du public (à l’exception des enquêtes publiques régies par l’article 12) sont suspendus jusqu’à l’expiration d’une période de sept jours après le 24 mai 2020.
Recommandation : Dans le cadre de projets nécessitant l’obtention de plusieurs autorisations administrations, il convient de prendre en compte les délais, ainsi que les délais du décret du 1er avril 2020[9] créant un régime spécifique pour les ICPE.
Par ailleurs, le rapport au Président de la République[10] indique que la date d’achèvement de ce régime dérogatoire n’est fixée qu’à titre provisoire. Elle méritera d’être réexaminée dans le cadre des mesures législatives de préparation et d’accompagnement de la fin du confinement. Le Gouvernement devra adapter en conséquence la fin de la « période juridiquement protégée » pour accompagner la reprise de l’activité économique et le retour aux règles de droit commun de computation des délais.
- Mesures d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des contrats de la commande publique
L’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020[11] adapte les règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation des contrats publics, en particulier les règles relatives aux contrats de la commande publique.
Il peut y avoir prolongation des délais des procédures de passation en cours, et aménagement des modalités de mise en concurrence.
Il peut également y avoir prolongation des contrats dont la durée d’exécution arrive à échéance pendant cette période au-delà de la durée maximale indiquée dans le code de la commande publique, et les autorités contractantes sont autorisées à s’approvisionner auprès de tiers malgré d’éventuelles clauses d’exclusivité.
Des mesures sont également prises afin de faire obstacle aux sanctions pouvant être infligées aux titulaires de contrats publics qui ne pourraient pas respecter certaines clauses en raison de l’état d’urgence sanitaire.
Le texte fixe également des règles dérogatoires concernant le paiement des avances et des modalités d’indemnisation en cas de résiliation de marchés publics ou d’annulation de bons de commande.
Par Carl Enckell et Lisa Viry, Enckell Avocats
[1] Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, publiée au JORF le 24 mars 2020
[2] Art. 4 Loi n°2020-290 du 23 mars 2020
[3] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755612&categorieLien=id et https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/ordonnance_juridictions_administratives_cnb.pdf
[4] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644
[5] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776739&categorieLien=id
[6]https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F4F264E1E7578C3A86960643646A390.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000041776739&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639
[7] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800899&categorieLien=id
[8] Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19, JORF n°0093 du 16 avril 2020
[9] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776739&categorieLien=id
[10] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800867&categorieLien=id
[11] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755875
Décret du 16 avril 2020 (composantes de la TGAP) : les déblais de chantier du BTP toujours exemptés
Le décret du 16 avril 2020 n° 2020-442 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes (entré en vigueur le 19 avril 2020) vient, entre autre chose, modifier les produits taxables de la composante sur les matériaux d’extraction de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).
Pour rappel, la TGAP, dont les principes sont codifiés à l’article 266 sexies du code des douanes, se décline en cinq composantes : déchets, émissions, huiles, lessives et matériaux d’extraction.
Ainsi, le décret du 16 avril 2020 abroge le décret du 21 février 2001 qui définissait les matériaux visés par la composante matériaux d’extraction.
| Article 1, Décret n°2001-172 du 21 février 2001 (abrogé le 19 avril 2020) | Article 2, Décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 (en vigueur le 19 avril 2020) |
| Les matériaux d’extraction mentionnés au 6 du I de l’article 266 sexies du code des douanes sont ceux des types généralement destinés aux travaux publics, au bâtiment et au génie civil, à l’exclusion des pierres taillées ou sciées, des pavés, de l’ardoise, de l’argile, du gypse et du calcaire et de la dolomie industriels.
Pour l’application de l’alinéa précédent, sont considérés comme « calcaire industriel » et « dolomie industrielle » les produits de l’espèce destinés à être utilisés pour les seules industries du ciment, de la chaux, de la sidérurgie, des charges minérales et à enrichir les terres agricoles. |
Les matériaux d’extraction qui relèvent des positions et sous-positions suivantes de la nomenclature combinée figurant en annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 susvisé, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l’année où intervient le fait générateur mentionné au 6 de l’article 266 septies du code des douanes, sont ceux qui remplissent les caractéristiques mentionnées au a du 6 du I de l’article 266 sexies du même code : 1° Sables naturels de la position 2505 ; 2° Cailloux, graviers et pierres concassées de la sous-position 2517 10 ; 3° Granulés, éclats et poudre de diverses pierres des sous-positions 2517 41 et 2517 49 |
Comparaison des matériaux concernés par la composante matériaux d’extraction de la TGAP
Le décret du 16 avril 2020 détail les deux critères cumulatifs pour rendre éligible des matériaux d’extraction à la TGAP.
Le premier concerne les caractéristiques (la nature) des matériaux livrés ou utilisés pour la première fois (fait générateur). Il s’agit de :
« 1° Sables naturels de la position 2505 ;
2° Cailloux, graviers et pierres concassées de la sous-position 2517 10 ;
3° Granulés, éclats et poudre de diverses pierres des sous-positions 2517 41 et 2517 49 »
Le second énonce que les usages de ces matériaux d’extraction sont :
« 1° la fabrication des couches d’assises et de surface, y compris les ballasts, des immeubles, notamment les voies de circulation, à l’exclusion de la fabrication du liant des enrobés
2° la fabrication de béton, à l’exclusion de la fabrication du liant. »
Bien que, le décret du 16 avril 2020 reste silencieux quant au statut des matériaux excavés lors de travaux de construction, il supprime la référence aux matériaux « des types généralement destinés aux travaux publics, au bâtiment et au génie civil » (article 1, décret n°2001-172 du 21 février 2001).
Cela s’inscrit dans la lignée de la circulaire TGAP du 27 juin 2019 selon laquelle «les matériaux excavés dans le cadre des travaux de construction ou de génie civil ne sont pas soumis à la TGAP lorsqu’ils sont utilisés pour les besoins du chantier ou livrés en dehors de l’enceinte du chantier » (page 75).
Voir en ce sens l’article : http://www.enckell-avocats.com/archive/2019/01/28/les-deblais-de-chantier-valorises-sont-exemptes-de-la-taxe-g-6124350.html
Dans ce cadre, le décret du 16 avril 2020 ne remet pas en cause l’exemption de la TGAP extraction aux déblais de chantier.
Carl Enckell et Lisa Viry, Enckell Avocats
Enckell Avocats accompagne la CNR dans l’acquisition de Vol-V Électricité Renouvelable
Enckell Avocats a conseillé la Compagnie Nationale du Rhône pour son acquisition de l’activité électricité renouvelable de Vol-V.
Le 13 septembre 2019 CNR a conclu avec VOL-V, producteur indépendant d’énergie renouvelable, l’acquisition de sa filiale VOL-V Électricité Renouvelable (VOL-V ER) ainsi que de la totalité de ses projets et actifs de production éoliens et photovoltaïques.
En lui apportant un portefeuille de près de 1700 MW dont environ 50 MW construits ou en construction et 130 MW de projets autorisés, ce rapprochement va permettre à CNR d’accroître son potentiel de développement et de conforter sa place de premier producteur français d’électricité exclusivement renouvelable.
L’équipe d’Enckell Avocats, composée de Carl Enckell (Associé), Marina Del Magno, Pauline Charzat et Rosalie Amabile (collaboratrices) a accompagné la CNR sur les enjeux juridiques et opérationnels liés à l’environnement et à l’énergie.
Questions autour d’une filière REP du bâtiment – Assises Nationales des déchets 2019
Les 15ème Assises Nationales des Déchets se sont déroulées à Nantes les 2 et 3 octobre 2019, dans un contexte législatif actif avec le projet de loi anti gaspillage et économie circulaire.
Débats de haute qualité au sein de l’atelier 6 des Assises. Autour de la mise en place d’une filière REP du bâtiment, les avis des parties prenantes, professionnels et ministère, divergent. Mais le dialogue reste ouvert.
« BTP : on y est », provoquait le titre de cet atelier. En effet, le recyclage et le réemploi dans les travaux publics sont devenus une réalité. Mais si ça avance pour le « TP », le sujet complexe est désormais celui du Bâtiment (le « B »). Un sujet de poids — 42 à 46 millions de tonnes par an —pour lequel on se dirige vers la mise en place d’une filière REP, le projet de loi ayant franchi le cap du Sénat.
Positions tranchées
Les parties prenantes sont encore divisées. La diversité des matériaux à traiter, mais aussi la multiplicité des acteurs concernés, et possiblement assujettis à la REP (producteurs, distributeurs, maîtres d’œuvre, traiteurs de matériaux…), incite les professionnels à une grande prudence. 14 organisations professionnelles se sont rassemblées pour commander une étude exhaustive sur le sujet.
Ses chiffres correspondent à ceux des administrations, avec notamment la mise en valeur des objectifs 2020 de valorisation matière première à coup sûr atteints (70 %) pour les inertes… mais pas pour les « non inertes-non dangereux ». En toute logique puisqu’il s’agit des multiples matériaux du second œuvre — pour environ 10 millions de tonnes annuelles — où le déficit de recyclage est réel (plastique, plâtres, bois…) malgré les progrès déjà réalisés.

Quelle organisation ?
Pour autant, si elles affirment leur volontarisme pour animer la suite de ces efforts, les organisations professionnelles sont réticentes à la mise en place d’une REP. Elles en appellent plutôt à une gouvernance originale, de l’ordre de l’« interprofession »… une notion dont l’imprécision ne semble pas satisfaire l’administration. Alors, dossier bloqué ? Pas forcément. À travers les échanges des débatteurs — Jacques Vernier, président de la commission des filières REP au ministère ; et Carl Enckell, avocat représentant pour les organisations professionnelles —, il semble bien que la réflexion pourrait se recentrer utilement sur le seul sujet des « non inertes — non dangereux ».
Une autre échelle de territoire ?
Peut-être faudrait-il également prendre l’avis éclairé d’autres experts, comme celui de Thibaut Mariage, représentant la Fédération wallonne des Recycleurs de Déchets de construction Federeco, qui démontre que la mise en œuvre d’un effort de collecte et de recyclage de déchets du BTP peut être un vrai succès. Lors de l’atelier, il a sans surprise vanté le maillage des centres de recyclage et leur proximité avec les chantiers, qui en ont fait la réussite, avec également la mise en place d’une haute exigence en matière de conformité réglementaire, avec des normes de qualité contrôlées et des cahiers des charges exigeants. Mais peut-être cette réussite tient-elle surtout à l’échelle du territoire concerné, restreint pour ce qui est de la Wallonie ? Ce qui ne pourrait se transposer en France qu’avec la mobilisation d’entités telles que les Régions.
—————————————————————————————————————
Les 14 organisations professionnelles qui ont confié au groupement ENOTIKO, INDDIGO et ENCKELL AVOCATS une étude nationale ayant pour objectifs de faire un état des lieux le plus complet possible de la gestion des déchets du bâtiment, puis d’identifier des solutions d’amélioration de la collecte et de la valorisation des déchets du bâtiment, sont : AIMCC – Association française des industries des produits de construction, CAPEB – Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, CGI – Confédération Française du Commerce de Gros et International, FDME – Fédération des Distributeurs de matériel électrique, FEDEREC (Fédération Professionnelle des Entreprises du Recyclage), FFB – Fédération Française du Bâtiment, Fnade – Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement, FNAS – Fédération Française des Négociants Appareils Sanitaires, FNBM – Fédération du Négoce du Bois et des Matériaux de Construction, FND – Fédération Nationale de la Décoration, Union sociale pour l’habitat, SEDDRe – Syndicat des Entreprises de Déconstruction, Dépollution et Recyclage, SNEFiD – Syndicat National des Entrepreneurs de la Filière Déchet, UNICEM – Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction.
Les conclusions de l’étude doivent alimenter les réflexions des pouvoirs publics lancées à l’occasion de la publication de la Feuille de Route Économie Circulaire (FREC) au printemps 2018 et devant aboutir dans le cadre de la loi Anti gaspillage et économie circulaire. Cette étude doit permettre de créer les conditions de décision et de mise en œuvre de solutions permettant de :
• favoriser le réemploi des matériaux en fin de vie des bâtiments ;
• optimiser la collecte des déchets pour toutes les entreprises ;
• accompagner le développement des filières de réemploi, recyclage et valorisation ;
• éviter les dépôts sauvages.
Déchets du bâtiment : quel avenir ?
14 organisations professionnelles ont confié au groupement ENOTIKO, INDDIGO et ENCKELL AVOCATS une étude nationale ayant pour objectifs de faire un état des lieux le plus complet possible de la gestion des déchets du bâtiment, puis d’identifier des solutions d’amélioration de la collecte et de la valorisation des déchets du bâtiment.
Les conclusions de l’étude alimenteront les réflexions des pouvoirs publics lancées à l’occasion de la publication de la Feuille de Route Économie Circulaire (FREC) au printemps 2018 et qui devraient aboutir lors de la future loi, dite d’Économie Circulaire, annoncée pour courant 2019. Le Communiqué de presse est ici.


Interview dans Profession Recycleur sur l’évolution du droit (16.01.2019)

Les déblais de chantier valorisés sont exemptés de la taxe générale des activités polluantes
Un Décryptage via Le Moniteur du 19 novembre 2018 permet de comprendre pourquoi la TGAP extraction ne s’appliquera pas aux déblais de chantier du BTP.
Un résultat obtenu collectivement avec l’UMTM et la FNTP.
Une circulaire du 6 novembre 2018 exclut de la composante « Matériaux d’extraction » de la taxe générale des activités polluantes (TGAP) « les matériaux excavés dans le cadre des travaux de construction ou de génie civil, lorsqu’ils sont utilisés pour les besoins du chantier, ou livrés en dehors de l’enceinte du chantier ».
Bonne nouvelle pour la profession : les 185 millions de tonnes de déblais annuels de chantiers issus de travaux publics sont dorénavant expressément exemptés de la TGAP par une circulaire du 6 novembre 2018.
Ce texte clarifie ainsi la situation et permet de répondre à la demande de sécurité juridique des activités de déblais-remblais portée par les professionnels du BTP.
Financer les réaménagements de carrière en fin d’exploitation
A l’origine de cette décision, une action conduite par l’Union des métiers de la terre et de la mer (UMTM) (1) et soutenue par la FNTP, contre le champ d’application de cette écotaxe. Pour mémoire, cette composante de la TGAP a pour origine une taxe créée dans les années 1970 pour financer les réaménagements des carrières en fin d’exploitation.
Or, l’administration fiscale faisait valoir que les sols excavés issus du creusement de fouilles pour les besoins de la construction d’ouvrages publics (route, voie de chemin de fer…) puis réutilisés sur un chantier relevaient de la TGAP « extraction » au même titre que des matériaux issus de carrière. Avec, comme référence, la désignation des matériaux de « toutes origines » par la loi (art. 266 sexies I 6° du Code des douanes) et le principe d’égalité devant l’impôt.
Plusieurs entreprises réalisant des opérations de terrassement avaient ainsi été contrôlées puis redressées par les services régionaux des douanes, y compris pour d’importants chantiers d’infrastructure. Les premiers recours en justice n’avaient toutefois pas abouti.
Convaincus de l’inapplicabilité de la TGAP aux déblais valorisés, les professionnels ont donc décidé de réagir pour empêcher une généralisation de la taxe à l’ensemble des chantiers.
Une mesure contraire à la finalité environnementale
La profession estimait tout d’abord que cette mesure était contraire à la finalité environnementale poursuivie par la fiscalité écologique. En tant qu’écotaxe, appliquer la TGAP « extraction » aux déblais de chantiers violerait l’esprit et la lettre de la loi. Par ailleurs, les déblais excavés lors des travaux sont des « produits fatals » inhérents au processus de production. Ils répondent aux prescriptions d’un projet de construction ou de génie civil établies par le maître d’ouvrage.
Enfin, réutiliser des matériaux excavés sur les chantiers ou sur d’autre sites est une pratique vertueuse qui évite, d’une part, la consommation de granulats issus de carrières, et d’autre part, la production de déchets. Pour la profession, la valorisation des déblais participe ainsi à l’économie circulaire, réaffirmée par la mesure 21 de la feuille de route présentée par le gouvernement en avril 2018 : adapter la fiscalité pour rendre la valorisation des déchets moins chère que leur élimination.
Fin des contrôles et remboursement des taxes
Face à cet argumentaire, l’administration fiscale a finalement fait machine arrière. La circulaire du 6 novembre 2018 va en outre non seulement mettre fin aux contrôles en cours mais également permettre aux professionnels d’obtenir le remboursement des taxes perçues.
La FNTP se félicite, dans un communiqué, de la publication de cette nouvelle circulaire après plusieurs années d’action et souligne qu’elle « maintiendra sa vigilance sur l’apurement des cas litigieux ».
Circulaire du 6 novembre 2018, NOR : CPAD1830184C, taxe générale sur les activités polluantes
(1) Le cabinet Enckell Avocats a conduit les études juridiques pour l’UMTM.
La responsabilité de la maîtrise d’ouvrage en matiēre de déchets
Enckell Avocats a réalisé une étude juridique sur la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage en matière de déchets en collaboration avec la plateforme DEMOCLES.
Cette étude répond aux nombreuses interrogations des maîtres d’ouvrages partenaires issues de situations auxquelles ils ont été confrontés sur leurs chantiers et apporte une interprétation du Code de l’environnement concernant le rôle et la responsabilité du maître d’ouvrage.
Cette étude permet notamment de comprendre :
- la portée de l’objectif de valorisation de 70% des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics d’ici 2020 et son opposabilité aux différents acteurs,
- les rôles et obligations du maître d’ouvrage en matière de prévention et de gestion des déchets de ses chantiers selon les différentes phases (en amont, pendant et après le chantier) et dans ses rapports aux autres parties prenantes du chantier (maîtrise d’œuvre, entreprises de travaux…).
Elle est accompagnée d’une sélection de réponses apportées aux questionnements des maîtres d’ouvrage, réparties en 3 périodes opérationnelles : avant, pendant et après le chantier.
Pour accéder à l’intégralité de l’étude et des questions/réponses avec les références à la réglementation, vous pouvez télécharger le guide complet.
Quel financement de la transition vers une économie circulaire ?
La mise en oeuvre de la feuille de route économie circulaire – diffusée en octobre 2017 – se fait via:
– une plateforme économie circulaire a été ouverte ici avec des thèmes en débat.
– des ateliers de travail
L’un de ces thèmes en débat, qui est aussi un atelier de travail, est consacré au financement de la transition vers une économie circulaire.
Comme cette question a déjà fait l’objet de nombreux travaux depuis quelques années (Comité pour la fiscalité écologique, Livre blanc d’AMORCE, rapport Futuribles, rapport économie du nouveau Monde, Fondation 2019…) aussi bien sur la TVA que la TMA ou la TGAP, le cabinet Enckell Avocats a élaboré un état des lieux et analyse des propositions d’évolutions déjà formulées. « Quelle fiscalité plus incitative pour une économie circulaire ?« .
Cette analyse recense les diverses propositions formulées, en apprécie les avantages et les limites.
Vous trouverez une synthèse de cette analyse ici.
Valorisation des déblais du BTP : analyse des nouvelles règles fixées par la Cour de justice de l’Union Européenne
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu, le 28 juillet 2016 (C-147-115, un important arrêt qui devrait influencer les solutions de valorisation retenues par les grands projets d’infrastructures, tels celui du Grand Paris.
En effet, cet arrêt fixe des critères plus précis et nouveaux de qualification d’une opération de valorisation de déchets, utiles à l’ensemble des filières.
Le régime juridique de la valorisation des déchets est encore mal défini. Il résulte essentiellement de jurisprudences successives qui ont progressivement précisé les contours et le contenu de cette opération.
En formulant un nouveau tandem de critères – cumulatifs – à remplir pour valoriser des déchets (fonction utile d’une part et caractère approprié d’autre part), l’arrêt rendu le 28 juillet 2016 apporte des précisions qui peuvent bouleverser les règles jusqu’alors applicables.
Notre analyse complète de l’arrêt de la CJUE été publiée dans la revue Droit de l’Environnement de Mars 2017.
Elle est disponible ici en intégralité.
Reprise des déchets de construction : le Conseil constitutionnel valide la responsabilité du distributeur
Dans une décision n° 2016-605 QPC du 17 janvier 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’obligation de reprise des déchets issus de matériaux, produits et équipements de construction introduite par l’article 93 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Ce sauvetage d’un dispositif très contesté par certains distributeurs de matériaux de construction est également l’occasion pour le Conseil constitutionnel de reconnaître le caractère d’intérêt général du traitement des déchets des entreprises et de valider un nouveau régime de responsabilité élargie des distributeurs (RED).
Le BTP s’ouvre à l’économie circulaire : comment faire de vos déchets des ressources ? (formation intra 9 mars 2017)
Le jeudi 9 mars 2017, de 9h à 12h30, le Cabinet Enckell Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une nouvelle session de formation / débat d’actualité consacrée à l’économie circulaire dans le BTP.
La connaissance des obligations réglementaires, des filières de valorisation, de l’économie du déchet est incontournable pour tous les acteurs impactés par ces évolutions et qui souhaitent contribuer au développement d’une société de l’économie circulaire.
Un échelon régional pour la planification des déchets (publication Enckell Avocats)
À compter du 8 février 2017, chacune des 18 régions devra être couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD).
Cette nouvelle catégorie de documents de planification résulte de la loi NOTRe du 7 août 2015, qui attribue la compétence déchets aux régions, dans un but de simplification du millefeuille administratif.
Le décret n° 2016-811 du 17 juin 2016 est venu préciser le contenu des nouveaux plans, les modalités d’élaboration et de suivi de ces plans ainsi que la transition avec les plans départementaux précédents, déjà approuvés ou en cours d’élaboration.
Notre décryptage du dispositif a été publié dans la revue Droit de l’Environnement de Novembre 2016.
Il est disponible ici en intégralité.
Contrefaçon et concurrence déloyale de Facebook : la Cour de cassation confirme la double condamnation de « Fuckbook »
Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle jouit d’un monopole d’exploitation lui permettant de s’opposer aux pratiques des tiers.
Le droit des marques confère cette protection notamment par le biais de l’action en contrefaçon (civile) permettant d’engager la responsabilité de celui qui se livre à l’une des atteintes énumérées (article L.716-4 du Code de propriété intellectuelle).
Une autre action, dite en concurrence déloyale (article 1240 et 1241 du Code civil), permet d’engager la responsabilité de celui dont le comportement s’inscrit en violation des règles du commerce, et ce en dehors de tout droit privatif.
Alors que le commerce de contrefaçon dans le monde atteint 467 Md$ (rapport de l’OCDE sur la situation mondiale du commerce de contrefaçon), les titulaires de droits intellectuels s’étant livrés à de réels investissements, s’interrogent sur les actions à conduire afin d’obtenir des sanctions, si possible lourdes et dissuasives.
Les titulaires des droits intellectuels peuvent-ils envisager le cumul de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale ?
C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 mars 2025 (Com. 26 mars 2025, FS-B, n° 23-13.589).
En l’espèce, la société Cargo Media AG exploite un site de rencontres pour adultes à caractère sexuel dénommé « Fuckbook ». Dans ce cadre, elle a acquis deux noms de domaine (« fuckbook.xxx » et « fuckbook.com »). Invoquant l’atteinte à ses droits, la célèbre société Meta Platforms Inc. (anciennement Facebook Inc.) invoque l’atteinte à ses marques renommées, la contrefaçon de marques (verbales et figuratives) ainsi qu’une concurrence déloyale.
La Cour d’appel de Paris (Paris, 28 octobre 2022) a fait droit aux demandes de la société Meta Platforms Inc. en retenant l’atteinte à la renommée des marques, prononce des mesures d’interdiction et condamne la société Cargo Media AG au paiement de dommages et intérêts.
Suite à un pourvoi formé par la société Cargo Media AG, la Cour de cassation a confirmé – par son arrêt du 26 mars 2025 – le raisonnement des juges du fond.
Le premier moyen de la société Cargo Media AG portait sur la détermination du public de référence. Elle remettait en cause la détermination du public choisi pour apprécier le risque de confusion (critère essentiel pour la qualification de contrefaçon). Elle soutenait qu’il ne pouvait s’agir du « public qui utilise les réseaux sociaux » et qu’il convenait de se livrer à une détermination plus précise.
À cet argument, qui « ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation des juges du fond », la Cour répond négativement : le public de référence – à l’appui duquel il convient d’apprécier le risque de confusion entre les marques en cause et le signe « Fuckbook » – est un public qui se confond dans la catégorie plus large du « public des services du réseau social « Facebook ».
Le public de référence peut donc être un public particulier qui entre dans une catégorie plus large. Partant de ces constatations, le risque de confusion et le risque de confusion sont confirmés.
Le second moyen de la société Cargo Media AG portait sur le cumul entre la contrefaçon et la concurrence déloyale. Elle affirmait qu’en l’espèce, un tel cumul était impossible en raison de l’absence de constatation de faits distincts de ceux à l’appui desquels avait été prononcée la contrefaçon.
C’est sur l’appréciation de ces faits distincts que réside le cœur de l’arrêt commenté.
Rompant avec le raisonnement du tribunal judiciaire, les juges de la Cour d’appel de Paris avaient en effet considéré que « les atteintes au nom commercial Facebook et au nom de domaine facebook.com constituent des faits distincts de concurrence déloyale, s’agissant de sanctionner un comportement fautif différent ».
Pour arbitrer de point, la Haute juridiction fait référence à sa jurisprudence antérieure. Les deux actions sont cumulables à condition que la concurrence déloyale résulte de faits distincts de ceux retenus pour la contrefaçon. Toutefois, il ne faut pas confondre faits distincts et faits matériels. En effet, un seul fait matériel peut caractériser des faits distincts « s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». En l’espèce, le nom commercial et le nom de domaine se distinguent des droits détenus sur une marque. Dès lors, lorsque s’illustre un risque de confusion, les deux actions peuvent être cumulées puisqu’elles reposent sur des faits distincts (à entendre au sens de conséquences distinctes). La Cour d’appel avait retenu un tel risque résultant de la création, l’esprit du public de référence, d’une impression de continuité économique entre les deux entités.
La dernière étape du raisonnement de la Cour porte sur la conséquence attachée à ce cumul. Elle affirme, « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon ». Pour que le cumul soit prononcé, il faut donc caractériser des préjudices distincts.
Retenons donc le possible cumul des sanctions, favorable aux titulaires de droit de propriété intellectuelle. L’arrêt s’illustre également par l’encadrement de cette possibilité, permettant d’éviter de tordre la règle non bis in idem.
La représentation artistique d’une marque de renommée à des fin d’auto-promotion est une contrefaçon (TJ Paris, 2 avr. 2025, n° 23/04114)
Le droit de la propriété intellectuelle octroi à son bénéficiaire un droit exclusif d’exploitation en vertu duquel il peut s’opposer aux agissements des tiers. Cependant, des limitations au droit de propriété existent en droit des marques , même dument enregistrées (L.713-1 du Code de la propriété intellectuelle), par exemple lorsque le produit revêtu de la marque a fait l’objet d’un épuisement des droits – c’est-à-dire lorsque la première vente ou mise en circulation dans l’UE/EEE a été autorisée par le titulaire des droits – ou lorsque l’utilisation litigieuse n’a pas lieu dans la vie des affaires (CJCE, n° C-206/01, Arrêt de la Cour, Arsenal Football Club plc contre Matthew Reed, 12 novembre 2002).
Naturellement, la coexistence entre le droit privatif et les tiers conduit à des litiges quant à la juste articulation des droits de chacun. Les marques de renommée ne sont pas exemptées, d’autant que leur protection se distingue en ce qu’elle dépasse le principe de spécialité. En effet, elles jouissent d’une protection qui dépasse les produits et services pour lesquels elles sont déposées. La liberté d’expression apparaît alors comme un droit légitimement opposé.
La liberté d’expression peut-elle limiter le droit exclusif conféré au titulaire d’une marque enregistrée ?
À de nombreuses reprises, les juges du fond se sont prononcés sur l’articulation entre le droit des marques et la liberté d’expression des tiers. Citons par exemple, la possible qualification d’atteinte à la marque en cas de caricature de marques lorsque les agissements du tiers rendent compte d’une volonté d’« exploiter l’impact » de la marque déposée (TGI Paris, 4 oct. 1996) ou d’« user de la caricature et de la parodie, non pas uniquement pour railler ou faire sourire, mais aussi dans l’intention essentiellement commerciale de profiter des marques déposées pour vendre son propre produit (…) » (Paris, 9 sept. 1998). La liberté d’expression se voit alors écartée lorsque la caricature est détournée pour profiter indûment de la notoriété de la marque en cause.
Quid de la liberté d’expression artistique ? L’utilisation de la marque de renommée dans une démarche artistique fait-elle obstacle à la revendication d’actes de contrefaçon ?
C’est sur cette question que s’est prononcé le Tribunal judiciaire de Paris, le 2 avril 2025. En l’espèce, un artiste a représenté des montres Rolex dans ses œuvres, en conservant certains éléments des marques en cause, tout en modifiant le fond du cadran pour y intégrer des créations personnelles inspirées du Pop Art.
Les sociétés Rolex ont revendiqué la renommée de leurs marques – en s’appuyant notamment sur « plusieurs sondages et enquêtes de notoriété » qui placent les marques en cause parmi les plus réputées au monde – et estiment qu’il s’agit d’utilisations sans autorisation à des fins économiques (utilisation dans un clip promotionnel, diffusion sur les réseaux sociaux…). Les sociétés ROLEX ont affirmé que l’exploitation donne « l’impression d’un lien contractuel » dont il résulte une altération du « caractère distinctif de leurs marques », c’est-à-dire que l’usage artistique brouille l’image de la marque : le public ne l’associe plus uniquement à Rolex.
En réponse, l’artiste a contesée la renommée de l’ensemble des marques invoquées et affirmé que la démarche artistique faisait obstacle à ce que les sociétés Rolex revendiquent des actes de contrefaçon, « d’autant qu’aucun profit tiré de la renommée de ces marques, ni impact sur le comportement économique des consommateurs n’a été démontré ».
Après avoir rappelé la définition de la marque de renommée et ses critères d’appréciation, le Tribunal judiciaire de Paris s’est livré à un arbitrage.
D’une part, les juges du fond retiennent la renommée de certaines marques de la société Rolex : « Au vu de ces éléments, l’importance du budget publicitaire sur plusieurs années, le référencement de la marque dans la presse française, l’existence de sondages et enquêtes de notoriété, l’usage dans le temps et son étendue géographique, les sociétés Rolex démontrent la renommée de leurs marques n° 976721, n° 1355807 et n° 476371 ». Les juges du fond se livrent ainsi à une appréciation rigoureuse de la renommée et rappellent qu’« En effet, c’est uniquement les marques « Rolex » et son logo à la couronne qui jouissent d’une grande notoriété » puisque « Le dépôt de plusieurs marques concernant ces signes ne peut à lui seul caractériser leur renommée ». La démonstration de la renommée apparaît comme une étape cruciale dans la recherche de l’équilibre convoité.
D’autre part, s’agissant de la liberté d’expression, les juges du fond rappellent que la directive 2015/2436 permet de considérer que l’usage d’une marque fait par des tiers à des fins d’expression artistique est loyal lorsque celui-ci est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Or, tel n’est pas le cas lorsque l’usage de la marque « dépasse les usages loyaux en matière industrielle et commerciale » c’est-à-dire lorsque « l’identification de la marque sert un objectif d’auto-promotion ». En effet, les marques renommées des sociétés Rolex ont été utilisées à plusieurs reprises – parfois associées au terme « Watch » – dans un clip vidéo, sur les réseaux sociaux etc… Indéniablement, cela a participé à la création d’une impression d’un lien commercial entre les marques des sociétés Rolex et les œuvres de l’artiste, le public pertinent étant celui des amateurs de montres de luxe.
Partant de ces considérations, le Tribunal judiciaire de Paris a retenu l’atteinte à la renommée des marques en cause, condamné l’artiste pour parasitisme et ordonné notamment l’interdiction de l’usage des signes « Rolex » et le retrait de ces signes dans la vidéo promotionnelle ainsi que dans les messages sur les réseaux sociaux. La création du lien commercial a conduit à une dilution et une banalisation desdites marques.
Les juges du fond participent ainsi à la protection du droit des marques et des investissements réalisés. Il en résulte que la liberté d’expression artistique ne peut primer sur le droit des marques qu’à des conditions strictes. Dès lors, la preuve de la renommée et l’existence d’un usage déloyal sont des prérequis essentiels à l’éviction de cette liberté.
La marque de renommée est de nature à faire obstacle à la liberté d’expression artistique à la condition que la preuve de ladite renommée soit apportée et que l’usage du tiers ne soit un usage honnête conformément à la directive 2015/2436. De telles conditions sont réunies lorsque l’artiste utilise de façon déloyale la notoriété de la marque pour son auto-promotion.
Preuve d’une contrefaçon : le PV de constat d’achat établi avec un stagiaire est valable (Cour de cassation)
La défense d’un dessin ou modèle de valise conduit la Cour de cassation, réunie en Chambre mixte, à rendre une solution remarquable. La Haute juridiction précise les conditions de validité d’un procès-verbal de constat d’achat établi après l’intervention d’un stagiaire du requérant.
L’article L.716-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens ». Parmi les options ouvertes aux titulaires des droits de propriété intellectuelle, se trouve le constat d’achat, mesure probatoire de droit commun. Cette mesure conduit à l’intervention d’une commissaire de justice (anciennement huissier de justice) qui, à la suite d’un achat, réalise un procès-verbal. Elle permet de rendre compte d’une offre faite au public de produits présumés contrefaisants. Contrairement à la saisie- contrefaçon, aucune ordonnance judiciaire n’est nécessaire.
En dépit de cette facilité d’apparence, de nombreuses règles encadrent la mise en œuvre de ladite mesure probatoire et sa validité. En effet, « les huissiers de justice peuvent (…) effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter » (rappel au considérant 7 de l’arrêt commenté) – au risque d’une requalification en saisie-contrefaçon déguisée et d’une annulation pour ce motif (Paris, 23 septembre 1998 : PIBD III, p. 79)- et, il « n’est pas autorisé à pénétrer dans un lieu privé, même ouvert au public, tel qu’un magasin, pour y recueillir des preuves au bénéfice de son mandant et, en particulier, y faire un achat, sans décliner préalablement sa qualité» (rappel au considérant 8 de l’arrêt commenté).
Pour réaliser l’achat qui précède le procès-verbal de constat d’achat, le Commissaire de Justice peut recourir à la méthode dite du « tiers acheteur » consistant à « solliciter un tiers, qui n’a pas la qualité d’officier public, afin qu’il pénètre dans un tel lieu pour y faire un achat, et, ensuite, relater les faits de ce tiers qu’il a personnellement constatés, se faire par lui remettre toute marchandise en sa possession à la sortie du magasin (…) » (rappel au considérant 9 de l’arrêt commenté).
Qui est ce tiers ? Peut-il s’agir du stagiaire du cabinet d’avocat chargé de la défense du requérant ? Si oui, à quelles conditions peut-il intervenir dans le constat sans que sa participation ne conduise à la nullité du procès-verbal réalisé par le Commissaire de Justice ?
La réponse est apportée par la Cour de cassation dans l’arrêt rendu le 12 mai 2025 (Cour de cassation, Chambre mixte, Pourvoi n° 22-20.739), après un renvoi de l’examen du pourvoi.
En l’espèce, la société Rimowa GmbH – ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de produits de bagagerie en aluminium et polycarbonate – est titulaire de droits de propriété intellectuelle sur un dessin et modèle de valises (via la protection résultant des dessins et modèles). Or, en 2016, elle observe que la société HP Design commercialisait, sous la marque « Bill Tornade » des valises, considérées par elle comme contrefaisant le modèle « Limbo Multiwheel », puisque reproduisant ses caractéristiques originales. Partant, l’avocat de la société Rimowa a sollicité un constat d’achat lequel a été consigné par procès-verbal d’huissier de justice.
En novembre 2016, elle a assigné la société HP Design et une société tierce Intersod (qui exploitait la marque « Bill Tornade »). La Cour d’appel avait fait droit aux demandes de la société Rimowa GmbH en déclarant valable le procès-verbal de constat d’achat et en condamnant in solidum les sociétés HP Design et Intersod à indemniserla société Rimowa au titre d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Un pourvoi en cassation est alors formé, la société Intersod considérant que « le principe de loyauté de l’administration de la preuve et le droit au procès équitable (…) » imposent que le tiers qui réalise l’achat « soit indépendant de la partie requérante » ce qui n’est pas le cas du stagiaire au cabinet d’avocat de la requérante. Pour la société demanderesse, l’appréciation de l’indépendance dudit tiers n’impose pas « de s’interroger sur l’existence d’un stratagème imputable à la partie requérante ».
Confirmant le raisonnement des juges du fond sur ce point, la Cour de cassation réfute l’analyse de la société demanderesse. Pour la Cour « Il y a lieu de juger désormais que l’absence de garanties suffisantes d’indépendance du tiers acheteur à l’égard du requérant n’est pas de nature à entraîner la nullité du constat d’achat. » (considérant 18 de l’arrêt commenté). Le stagiaire, placé dans une situation de dépendance – puisque soumis à un lien de subordination vis-à-vis du cabinet du requérant – ne pouvait être considéré comme un tiers indépendant, mais cela n’a pas suffi à entraîner la nullité du procès-verbal. Désormais, la seule absence d’indépendance du tiers acheteur ne suffit plus à justifier l’annulation du procès-verbal.
Pour la Cour de cassation, ce sont les conditions de réalisation du procès-verbal qui permettent d’apprécier sa validité. En effet, elle affirme « il appartient au juge d’apprécier si, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, ce défaut d’indépendance affecte la valeur probante du constat» (considérant 18 de l’arrêt commenté). Or, en l’espèce, l’intensité du contrôle exercé par le Commissaire de Justice (description précise de la mise en œuvre traduisant une vérification minutieuse et un encadrement du stagiaire – qui entre sans sac puis lui remet aussitôt la valise et la facture) et l’absence de déloyauté (mention de l’identité et de la qualité du tiers acheteur dans le procès-verbal ainsi que l’absence de démonstration d’un quelconque stratagème) conduisent la Cour à considérer que le défaut d’indépendance n’affecte pas le caractère objectif des constatations du procès-verbal.
Observons que le positionnement de la Haute juridiction est marqué par une volonté assumée de prendre en considération les « divergences d’application parmi les juges du fond et des critiques de la part de la doctrine et de praticiens, qui ont souligné sa rigueur excessive » (considérant 12 de l’arrêt commenté).
Toutes ces circonstances particulières justifient cet arrêt remarquable, qui apparaît comme un revirement d’arrêts antérieurs tel que celui rendu huit ans plus tôt (Civ. 1re, 25 janv. 2017, F-P+B, n° 15-25.210).
Enfin, ajoutons qu’en l’espèce, la Cour de cassation vient également sanctionner les juges du fond quant à la qualification de concurrence déloyale. En effet, « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des faits distincts portant atteinte à des droits de nature différente de ceux dont la méconnaissance a été réparée sur le fondement de l’action en contrefaçon, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (considérant 33 de l’arrêt commenté).
















