Parcs éoliens : bien mener la régularisation d’une autorisation environnementale (arrêt CAA Douai, 3 novembre 2020)

par | 10 Nov 2020

Une fois encore, la Cour administrative d’appel de Douai contribue à la jurisprudence élaborée sur les parcs éoliens. Dans son arrêt n° 16DA01098 du 3 novembre 2020, elle indique comment actualiser un dossier soumis à un nouvel avis de la MRAE lors de la régularisation d’une autorisation environnementale (1) et se prononce sur la validité de l’enquête publique (2). Un arrêt utile à l’ensemble des parties intéressées (opérateurs éoliens, professionnels du droits, riverains, services de l’État).

1/ Quelle actualisation du dossier avant son réexamen par le juge ?

Les parcs éoliens doivent bénéficier d’une autorisations environnementale, parfois contestée en justice par les riverains. Dans le cadre de ces recours, une fragilité juridique a été identifiée : l’absence d’autonomie de l’autorité environnementale consultée pour avis. Ce « vice de procédure » est cependant régularisable après un jugement/arrêt de sursis à statuer de la juridiction administrative.

La question se pose cependant de savoir, d’une part, s’il s‘agit d’une simple formalité ou pas, et d’autre part, quelles précautions doivent être prises par le porteur de projet dans ce cas. En effet, le juge administratif peut in fine contrôler le déroulement de la procédure de régularisation. A ce titre, selon l’avis du Conseil d’État n° 420.119 du 7 septembre 2018, le dossier de régularisation doit mettre à même la nouvelle autorité consultée pour avis (MRAE) de prendre en compte « d’éventuels changements significatifs des circonstances de fait » intervenus depuis le premier avis, parfois antérieur de plusieurs années.

Cette condition est conforme au principe selon lequel le réexamen d’une demande d’autorisation administrative précédemment annulée (ou dont le refus a été annulé) prend en considération les nouvelles circonstances de fait intervenues entre temps.

En limitant ce contrôle aux changements « significatifs », le Conseil d’État a prévu une frontière, que l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 3 novembre 2020 vient de préciser de manière concrète en indiquant notamment dans quels cas il y a lieu d’actualiser le dossier. Ces changement significatifs peuvent indifféremment concerner l’environnement du projet ou le projet lui-même.

Nouveau parcs éoliens à proximité : En pratique, la présence de nouveaux parcs éoliens autorisés ou construits depuis le dossier initial ne constitue pas automatiquement un changement significatif des circonstances de fait. Ainsi, dans l’affaire jugée, la présence de quatre nouveaux parcs éoliens n’a pas été jugée significative pour les raisons suivantes:

– deux parc seulement étant situés dans le périmètre d‘étude de 15 km ;

– composés de 5 éoliennes chacun ;

– leurs procédures d’autorisation (notamment leurs enquêtes publiques) ont pris en compte le parc régularisé pour évaluer l’effet cumulatif de saturation du paysage.

Remplacement des modèles d’éolienne du parc éolien : De même, un permis modificatif (ou un arrêté préfectoral complémentaire) ne constitue pas non plus nécessairement un changement significatif. Dans l’affaire analysée, le changement de modèle de machine (diminution de hauteur de 50 cm, modification des accès, déplacement des machines) ainsi que la suppression de deux postes de livraison ne sont pas non plus jugés significatifs. Le dossier transmis à la MRAE dans le cadre du nouvel avis n’avait donc pas à comprendre d’actualisation des études sur ces différents points.

Autres informations : Cour écarte également les critiques liées à l’absence de communication à la MRAE de:

– la réponse du porteur de projet au premier avis émis par l’autorité environnementale 7 ans plus tôt, apportant des précisions sur l’étude d’impact ;

– l’étude Natura 2000 accompagnant cette réponse, qui concluait à «  l’absence d’incidences du projet éolien vis-à-vis des enjeux de conservation  » et qui au surplus a été jointe au dossier d’enquête publique.

En effet, la Cour juge qu’aucun de ces deux documents n’était destiné à combler des lacunes importantes de l’étude d’impact.

Que faire si le nouvel avis de la MRAE recommande de réaliser une mise à jour de l’état initial ? La Cour valide que la recommandation formulée par la MRAE dans le cadre du nouvel avis émis peut conduire le porteur de projet à faire actualiser la partie de l’étude relative à l’état initial (biodiversité). Une fois réalisée, bien que cette actualisation mériterait d’être transmise à la MRAE, la Cour relève qu’aucune disposition du code de l’environnement ne l’impose. En revanche, l’avis et les éléments complémentaires peuvent devoir être soumis à enquête publique complémentaire.

2/ Validité de l’enquête publique initiale conduite il y a plus de 5 ans

L’arrêt se prononce également sur la validité de l’enquête publique dans le cas ou elle a été menée il y a plus de 5 ans. En effet, le code de l’environnement prévoit qu’une nouvelle enquête publique doit être réalisée lorsque les projets concernés n’ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision les autorisant (article L. 123-17 code env.). Or, il ne prévoit pas clairement qu’un recours en justice des tiers emporte également suspension de ce délai (contrairement à celui de validité de l’autorisation environnementale qui est quant à lui suspendu – art R. 181-48 code env.).

La Cour comble ce vide juridique en jugeant que l’introduction d’un recours devant la juridiction administrative contre l’acte d’autorisation a également pour effet de suspendre le délai de validité de cinq ans de l’enquête publique. Cette interprétation prétorienne importante est parfaitement conforme à l’esprit de la loi.

L’arrêt n° 16DA01098 du 3 novembre 2020 contribue à l’élaboration d’une jurisprudence soucieuse d’une juste application du droit et appropriée à la réalité des projets éoliens.

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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