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Parcs éoliens : bien mener la régularisation d’une autorisation environnementale (arrêt CAA Douai, 3 novembre 2020)

par | 10 Nov 2020

Une fois encore, la Cour administrative d’appel de Douai contribue à la jurisprudence élaborée sur les parcs éoliens. Dans son arrêt n° 16DA01098 du 3 novembre 2020, elle indique comment actualiser un dossier soumis à un nouvel avis de la MRAE lors de la régularisation d’une autorisation environnementale (1) et se prononce sur la validité de l’enquête publique (2). Un arrêt utile à l’ensemble des parties intéressées (opérateurs éoliens, professionnels du droits, riverains, services de l’État).

1/ Quelle actualisation du dossier avant son réexamen par le juge ?

Les parcs éoliens doivent bénéficier d’une autorisations environnementale, parfois contestée en justice par les riverains. Dans le cadre de ces recours, une fragilité juridique a été identifiée : l’absence d’autonomie de l’autorité environnementale consultée pour avis. Ce « vice de procédure » est cependant régularisable après un jugement/arrêt de sursis à statuer de la juridiction administrative.

La question se pose cependant de savoir, d’une part, s’il s‘agit d’une simple formalité ou pas, et d’autre part, quelles précautions doivent être prises par le porteur de projet dans ce cas. En effet, le juge administratif peut in fine contrôler le déroulement de la procédure de régularisation. A ce titre, selon l’avis du Conseil d’État n° 420.119 du 7 septembre 2018, le dossier de régularisation doit mettre à même la nouvelle autorité consultée pour avis (MRAE) de prendre en compte « d’éventuels changements significatifs des circonstances de fait » intervenus depuis le premier avis, parfois antérieur de plusieurs années.

Cette condition est conforme au principe selon lequel le réexamen d’une demande d’autorisation administrative précédemment annulée (ou dont le refus a été annulé) prend en considération les nouvelles circonstances de fait intervenues entre temps.

En limitant ce contrôle aux changements « significatifs », le Conseil d’État a prévu une frontière, que l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 3 novembre 2020 vient de préciser de manière concrète en indiquant notamment dans quels cas il y a lieu d’actualiser le dossier. Ces changement significatifs peuvent indifféremment concerner l’environnement du projet ou le projet lui-même.

Nouveau parcs éoliens à proximité : En pratique, la présence de nouveaux parcs éoliens autorisés ou construits depuis le dossier initial ne constitue pas automatiquement un changement significatif des circonstances de fait. Ainsi, dans l’affaire jugée, la présence de quatre nouveaux parcs éoliens n’a pas été jugée significative pour les raisons suivantes:

– deux parc seulement étant situés dans le périmètre d‘étude de 15 km ;

– composés de 5 éoliennes chacun ;

– leurs procédures d’autorisation (notamment leurs enquêtes publiques) ont pris en compte le parc régularisé pour évaluer l’effet cumulatif de saturation du paysage.

Remplacement des modèles d’éolienne du parc éolien : De même, un permis modificatif (ou un arrêté préfectoral complémentaire) ne constitue pas non plus nécessairement un changement significatif. Dans l’affaire analysée, le changement de modèle de machine (diminution de hauteur de 50 cm, modification des accès, déplacement des machines) ainsi que la suppression de deux postes de livraison ne sont pas non plus jugés significatifs. Le dossier transmis à la MRAE dans le cadre du nouvel avis n’avait donc pas à comprendre d’actualisation des études sur ces différents points.

Autres informations : Cour écarte également les critiques liées à l’absence de communication à la MRAE de:

– la réponse du porteur de projet au premier avis émis par l’autorité environnementale 7 ans plus tôt, apportant des précisions sur l’étude d’impact ;

– l’étude Natura 2000 accompagnant cette réponse, qui concluait à «  l’absence d’incidences du projet éolien vis-à-vis des enjeux de conservation  » et qui au surplus a été jointe au dossier d’enquête publique.

En effet, la Cour juge qu’aucun de ces deux documents n’était destiné à combler des lacunes importantes de l’étude d’impact.

Que faire si le nouvel avis de la MRAE recommande de réaliser une mise à jour de l’état initial ? La Cour valide que la recommandation formulée par la MRAE dans le cadre du nouvel avis émis peut conduire le porteur de projet à faire actualiser la partie de l’étude relative à l’état initial (biodiversité). Une fois réalisée, bien que cette actualisation mériterait d’être transmise à la MRAE, la Cour relève qu’aucune disposition du code de l’environnement ne l’impose. En revanche, l’avis et les éléments complémentaires peuvent devoir être soumis à enquête publique complémentaire.

2/ Validité de l’enquête publique initiale conduite il y a plus de 5 ans

L’arrêt se prononce également sur la validité de l’enquête publique dans le cas ou elle a été menée il y a plus de 5 ans. En effet, le code de l’environnement prévoit qu’une nouvelle enquête publique doit être réalisée lorsque les projets concernés n’ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision les autorisant (article L. 123-17 code env.). Or, il ne prévoit pas clairement qu’un recours en justice des tiers emporte également suspension de ce délai (contrairement à celui de validité de l’autorisation environnementale qui est quant à lui suspendu – art R. 181-48 code env.).

La Cour comble ce vide juridique en jugeant que l’introduction d’un recours devant la juridiction administrative contre l’acte d’autorisation a également pour effet de suspendre le délai de validité de cinq ans de l’enquête publique. Cette interprétation prétorienne importante est parfaitement conforme à l’esprit de la loi.

L’arrêt n° 16DA01098 du 3 novembre 2020 contribue à l’élaboration d’une jurisprudence soucieuse d’une juste application du droit et appropriée à la réalité des projets éoliens.

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.

La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration

Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».

Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.

Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.

En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.  

La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.

Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques

Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef  préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.

De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.

Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants

D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.

Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.

A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.

Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.

Et mise en place rapidement

Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.

Sources :

Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 www.medef.com

Rapport AMF 2022

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