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Consultation publique relative à l’information sur d’éventuelles pollutions des sols : Un début de coordination avec le permis de construire ?

DansMonQuartier.jpgLa loi Grenelle II (engagement national pour l’environnement) du 12 juillet 2010 a créé au sein du code de l’environnement deux nouveaux articles L.125-6 et L.125-7 relatifs à l’information des tiers sur d’éventuelles pollutions des sols, leur prise en compte dans les documents d’urbanisme et l’information des acquéreurs et locataires.

Ces articles nécessitaient un décret d’application. Celui est mis en consultation publique sur le site du MEDDTL pout une semaine.

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Modification des modalités du contrôle périodique auquel sont soumises les ICPE relevant du régime de la déclaration

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Certaines ICPE relevant du régime de la déclaration sont soumises, en fonction des risques qu’elles présentent, à des contrôles périodiques destinés à s’assurer de leur conformité avec la réglementation.

Le décret n° 2011-1460 du 7 novembre 2011 vient d’assouplir le régime juridique des articles R. 512-55 à 5-512-5- du Code de l’environnement

 

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Les députés rendent leur copie sur « la gestion durable des matières premières minérales » : l’industrie du recyclage enfin au cœur des politiques publiques ?

Diavik Mine, Canada.jpgLes députés Christophe BOUILLON et M. Michel HAVARD ont rendu, le 26 octobre 2011, un rapport d’information, fort intéressant et fort complet, sur « la gestion durable des matières premières minérales » (au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée Nationale).

Ils concluent notamment qu’il conviendrait d’imposer un taux d’incorporation de matières premières secondaires (déchets recyclés en produits) dans les produits finis.

Voilà qui devrait fournir des idées au MEDDTL, chargé de favoriser la « société du recyclage » (cad un mode de développement économe en consommation des ressources naturelles non renouvelables), et qui en manque cruellement.

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Modalités d’application du régime ICPE aux éoliennes : Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques réservé

RTX8EDH.jpgLe Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT ; ex-CSIC) est obligatoirement consulté sur tous les projets de textes relatifs à la nomenclature « installations classées ». Le CSPRT publie les intéressants comptes-rendus de ses séances bien souvent trop tardivement. Il n’en demeure pas moins qu’ils sont parfois très instructifs.

C’est le cas du compte-rendu de la réunion du CSPRT du 28 juin 2011, seulement approuvé le 18 Octobre 2011, et notamment consacré aux arrêtés ministériels de prescriptions générales pour les éoliennes soumises à autorisation ICPE, publiés depuis lors.

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Remise en état des friches polluées : Nouveau guide méthodologique de l’ADEME à destination des opérateurs

ademe-quadri-copie.jpgL’ADEME vient de mettre en ligne la réactualisation de son guide méthodologique de réhabilitation des friches et sites industriels à destination des opérateurs publics et privés.

La procédure de dépollution des sites industriels est complexe puisqu’elle implique concurremment une expertise technique, une analyse juridique (concernant tant l’urbanisme que l’environnement), des aspects sanitaires et de santé publique, le cas échéant et, bien évidemment, des conséquences économiques variables.

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Contenu des études d’impact : Attention aux insuffisances !

incinérateur.jpgDans un récent arrêt du 14 octobre 2011, le Conseil d’Etat vient de rendre une décision qui précise le champ d’application des études d’impact environnemental (CE, 14 octobre 2011, Association pour la Protection de l’Environnement du Lunellois, req. n° 323.257).

Cette décision confirme que les opérateurs industriels doivent être extrêmement vigilants quant au contenu des études d’impact environnemental exigé au titre de leur projet.

En cas d’inexactitudes, d’omission, ou d’insuffisances susceptibles d’exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, c’est l’ensemble de l’opération qui peut être annulée.

 

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La France à l’heure du recyclage des déchets

ae459654.jpgLa France est entrée dans la société européenne du recyclage, ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour les professionnels du recyclage des déchets inertes.

Le nouveau cadre juridique mis en place précise les conditions nécessaires à la transformation d’un déchet en produit.

 

Le journal Batiactu a bien voulu consacrer un article à une intervention que j’ai effectuée sur le sujet : Recyclage des déchets la France se réveille.

Financement par les riverains des travaux de protection autour des sites SEVESO : le principe d’égalité est respecté (Conseil d’État)

seveso,pprt,égalité,qpc,conseil d'état,conseil constitutionnelSelon un arrêt du Conseil d’état du 23 septembre 2011, l’obligation faite aux riverains de financer les travaux de protection de leurs habitations situées à proximité d’un site SEVESO ne méconnait pas le principe d’égalité devant les charges publiques et le principe d’égalité (CE, 23 septembre 2011, Société Autoimpianti Marini France, MEDDTL, req. n° 350384)

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Projet d’arrêté relatif à la valorisation des mâchefers (en technique routière) : pas de sortie de statut de déchet en perspective

 

RTEmagicC_3bd659.jpg.jpgLe MEDDTL vient de mettre en ligne le projet d’arrêté relatif à la valorisation des mâchefers d’incinération de déchet non dangereux en technique routière.

Ce projet d’arrêté doit remplacer la circulaire de 1994 et redéfinir les règles de valorisation des mâchefers en technique routière.

Le texte sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques lors de sa séance du 18 octobre 2011 prochain.

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Dix ans après la catastrophe d’AZF, la protection des risques industriels peine à se mettre en œuvre

azf,loi bachelot,pprt,usine nouvelleNous commémorons aujourd’hui la catastrophe d’AZF (21 septembre 2001). Suite à cet accident dramatique, le législateur a voulu prendre des dispositions pour empêcher de qu’il se reproduise. La loi Bachelot du 30 juillet 2003 a ainsi instauré les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) destinés à permettre la maîtrise de l’urbanisation autour des sites industriels les plus sensibles.

En pratique, cependant, la mise en place de ces documents de planification destinés à protéger les populations riveraines est ralentie par un processus administratif complexe qu’il convient de maîtriser.

L’Usine Nouvelle a bien voulu publier une tribune à ce sujet.

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Eco-organismes : le Conseil d’État annule partiellement le décret portant réforme de la REP

Eco-organismes : le Conseil d’État annule partiellement le décret portant réforme de la REP

La société EcoDDS, éco-organisme de la filière des déchets diffus spécifiques ménagers, a demandé l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 novembre 2020 n°2020-1455 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs (REP), pris pour application de la loi AGEC.

Par une décision du 10 novembre 2023 n° 449213, publié au Journal Officiel n°0264 du 15 novembre 2023, le Conseil d’Etat a confirmé la solidité juridique du régime de la responsabilité élargie du producteur (REP) en apportant certaines précisions utiles (I).

Un des moyens présentés a cependant été retenu par le juge, relatif au mandat de représentation des producteurs (article R. 541-174 du code de l’environnement). Son annulation emporte des conséquences importantes immédiates pour les éco organismes (II).

I. Les dispositions conformes à la loi

La redevance versée à l’ADEME. Elle n’est pas une condition financière préalable au sens de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Les missions de suivi de l’Ademe sont également conformes à la loi AGEC.

La résorption des dépôts sauvages. Il revient au cahier des charges de chaque éco-organisme de prévoir au cas par cas si les coûts de ramassage et de traitement des déchets illégalement abandonnés sont pris en charge. Par ailleurs, ce dispositif ne méconnait pas les dispositions du TFUE relatives aux restrictions quantitatives, ni les objectifs de la directive Déchets s’agissant des couts nécessaires à la gestion des déchets.

Les garanties financières en cas de défaillance. Un dispositif financier a été créé pour garantir la continuité du service des éco-organismes (art R. 541-119 du code de l’environnement). Le terme « défaillance » est interprété de manière large, englobant toutes les situations pouvant compromettre la continuité du service public de gestion des déchets, tels que l’arrêt de l’activité, le non-renouvellement de l’agrément, ou des événements imprévus.

La consultation de l’Autorité de la concurrence n’était pas nécessaire, car les contrats types et l’uniformité des contributions n’entravent pas le libre choix des producteurs en matière de prix ou de conditions de vente.

La possibilité de prendre en charge les frais de mise en place des éco-organismes via les éco-contributions. Le Conseil juge que les frais de mise en place (le plus souvent engagés lors du dossier de candidature à l’agrément) peuvent être couverts par l’écocontribution au même titre que les frais de fonctionnement (considérant 47 de l’arrêt). En pratique, cette prise en charge sera rétroactive, puisque les fais de mise en place sont engagés avant l’agrément des éco-organismes.

Le soutien aux collectivités d’outre-mer. Le principe de planification par les éco-organismes est jugé conforme aux dispositions de la directive Déchets. La planification dans les collectivités d’outre-mer, régies par l’article 73 de la Constitution, sera mise en œuvre dans les cas où leurs performances sont inférieures à la moyenne métropolitaine.

Le barème amont. L’article R. 541-110 du code de l’environnement dispose que le cahier des charges peut détailler les modalités d’application du barème amont défini par la loi (L. 541-10-2 code env.). Le Conseil d’État valide cette disposition, au regard de la procédure transparente d’élaboration de ce barème, qui offre des garanties suffisantes et ne portant pas atteinte au principe de « bon rapport cout-efficacité ».

Par ailleurs, les modalités d’agrément des éco-organismes, la création et la compétence des comités des parties prenantes, la modulation de l’écocontribution, le rôle de l’organisme coordonnateur, les modalités d’autocontrôle sont également jugés conformes à la loi.

II. La disposition contraire à la loi : le mandat de subrogation pour les producteurs (art. R. 541-174 code env.)

2.1. Motifs de l’annulation

La société EcoDDS a obtenu l’annulation du décret en ce qu’il introduit l’article R. 541-174 dans le code de l’environnement. Cet article autorisait tout producteur, indépendamment de son origine, à déléguer à un mandataire la responsabilité « d’assurer le respect des obligations liées au régime de responsabilité élargie des producteurs », cette personne serait « subrogée dans toutes les obligations de responsabilité élargie du producteur » dont il acceptait le mandat.

Le Conseil d’État relève d’abord que la directive Déchets prévoit seulement une possibilité de mandat pour les producteurs qui commercialisent sur le territoire national des produits élaborés dans autre Etat (art. 8bis §5 de la directive). Dans ce cas, le mandataire est chargé d’assurer le respect des obligations qui découlent du régime de la REP.  La directive souligne en outre que les Etats membres peuvent définir d’autres exigences, telles que l’enregistrement l’information et la communication des données qui doivent être remplies par le mandataire, afin de suivre et de vérifier les obligations du producteur établi à l’étranger.

Ensuite, le Conseil d’État relève que la loi AGEC a partiellement transposé ce point de la directive à l’article L. 541-10 du code de l’environnement, sans mention d’un mandat, et en prévoyant simplement, pour les producteurs, l’obligation de « pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ». La loi aborde ensuite la mise en place d’éco-organismes agrées auxquels les producteurs transfèrent leur obligation en contrepartie d’une contribution financière.

Ainsi, d’une part, seul le décret transpose cette disposition de la directive, et, d’autre part, selon des modalités singulièrement différentes. En effet, l’article R. 541-174 du code de l’environnement résultant du décret prévoit que le mandat :

  • est permis à tous les producteurs (produisant en France ou à l’étranger)
  • et qu’il emporte une subrogation intégrale dans les obligations du producteur

Ce qui a une portée beaucoup plus large qu’un simple mandat au sens du droit des obligations (art. 1346 et suivants du code civil). La responsabilité attachée à un mandat classique (articles 1984 et suivants du code civil) est plus limitée. Ainsi, dans le cas du mandat avec subrogation, le mandataire doit répondre des obligations du mandant vis-à-vis des tiers. Par exemple les pénalités contractuelles dues aux éco-organismes. Au contraire, dans le cas du simple mandat, le mandant est responsable des actes du mandataire (la responsabilité du mandataire ne pouvant être engagée envers les tiers que dans le cas où il méconnait le mandat).

Les conclusions du Rapporteur public, Nicolas Agnoux, permettent d’éclairer l’arrêt sur ce point : « Ces dispositions entretiennent ainsi une confusion entre la possibilité, prévue au paragraphe 5 de l’article 8 bis de la directive, de désigner un simple « mandataire » chargé d’agir au nom et pour le compte du producteur, sans transfert de responsabilité, conformément à la définition qu’en donne le code civil (art. 1984 et 1998) et un régime de subrogation entraînant, comme l’indique la deuxième phrase de l’article, un transfert de la responsabilité élargie du producteur. Or cette seconde hypothèse apparaît non seulement contraire à la directive (CE, 13 juillet 2006, 281231) mais également entachée d’incompétence en ce qu’elle régit les obligations civiles des opérateurs ».

Pour ces raisons, le Conseil d’État juge que le pouvoir règlementaire a excédé sa compétence. L’article R. 541-174 du code de l’environnement est annulé dans son intégralité et immédiatement, sans effet différé.

2.2. Conséquences de l’annulation

Le fondement réglementaire de la subrogation intégrale ayant disparu avec l’annulation de l’article R. 541-174 code env., les mandats passés sont a minima devenus inopposables à l’administration sur ce point (cad les dispositions contractuelles désignant les mandataires des producteurs comme interlocuteurs « exclusif » de l’éco-organisme).

L’annulation emportant en outre des effets rétroactifs, l’article est censé n’avoir jamais existé, ce qui peut nécessiter une reconstitution du passé par l’administration. Cela peut donc également remettre en question les poursuites engagées et les sanctions déjà infligées à des mandataires en lieu et place des producteurs (les pénalités au titre des dispositions contractuelles spécifiques à chaque éco-organisme mais aussi au besoin les amendes administratives tel que prévu à l’article L. 5421-10-11 code env.). En cas de préjudice (risque de remboursement notamment), la responsabilité de l’État pourra être engagée.

Pour mémoire, en faisant reposer la responsabilité sur les épaules du mandataire, le décret d’application de la loi AGEC partait d’une bonne intention, consistant à faciliter les possibilités de poursuites vis-à-vis de producteurs situés à l’étranger en cas de dysfonctionnement.

De ce fait, désormais, si un producteur établi à l’étranger importe sa production en France, il est seul soumis au régime de la responsabilité élargie du producteur. Dans la mesure où il méconnaitrait ses obligations, l’éco-organisme doit le poursuivre directement et pas son mandataire.

Un mandat simple de représentation demeure possible. De même les cas particuliers ou des groupes ou maisons mères sont désignés mandataires par leurs filiales doivent pouvoir être pris en compte par les eco-organismes, y compris avec une responsabilité solidaire si elle est librement consentie.

2.3. Suites possibles

Une solution serait que le législateur vote une disposition reprenant les termes de l’article R. 541-174 du code de l’environnement, à savoir la possibilité d’un mandat avec subrogation intégrale pour les producteurs, sous réserve de sa conventionnalité et de sa constitutionnalité. Elle ne sera cependant valable que pour l’avenir, sans effets rétroactifs.

Save the date – Conférence du CEREMA : « Économie circulaire dans le BTP »

Save the date – Conférence du CEREMA : « Économie circulaire dans le BTP »

Le Département Infrastructures et Matériaux du Cerema Méditerranée organise une Conférence Technique Territoriale le 12 octobre 2023 :

« Economie circulaire dans le BTP : développements et perspectives sur notre territoire« .

Maitre Rosalie Amabile, responsable du bureau de Marseille du cabinet Altes, y interviendra sur le thème du « Cadre juridique de l’économie circulaire : commande publique et BTP »

Le nombre de places est limité et la conférence aura lieu uniquement en présentiel sur le site d’Aix-en-Provence.

Les inscriptions sont obligatoires et se font par internet via ce lien.

Save the date – Colloque « Eau » du Club des avocats environnementalistes

Save the date – Colloque « Eau » du Club des avocats environnementalistes

Le Club des avocats environnementalistes (CDAE) organise son prochain colloque à la Maison des Avocats le jeudi 28 septembre 2023, autour de la très importante et actuelle thématique de l’eau.

L’eau : entre protection de la ressource et conflits d’usages.

A cette occasion, notre associé Carl Enckell interviendra tout particulièrement sur le sujet de la « Circularité de l’eau : freins et leviers de la réglementation ».