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Filière REP et aide d’État : l’avocat général de la CJUE est prudent

Filière REP et aide d’État : l’avocat général de la CJUE est prudent

Les soutiens financiers versés aux opérateurs de tri, déterminés selon le barème aval du dispositif de la REP textile constituent-ils une aide d’État illégale ?

C’est la question à laquelle vont devoir répondre le Conseil d’État et la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Au vu du précédent que constitue le dispositif d’obligation d’achat des énergies renouvelables, la qualification d’aide d’État pourrait engendrer des conséquences importantes (risque de remboursement des aides illégales par leurs bénéficiaires ou par l’État si sa responsabilité était avérée).

La réponse est donc très attendue en France jusqu’au plus haut niveau des acteurs économiques, administratifs et politiques.

Le 28 mai 2020, l’avocat général Giovanni Pitruzzela a rendu ses conclusions à la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-556/19 relative au dispositif français de responsabilité élargie du producteur (REP) pour la gestion des déchets issus de produits textiles, du linge de maison et des chaussures. 

Pour lire la suite de notre analyse, c’est ICI.

Avis d’expert proposé par Carl Enckell avec la collaboration de Lisa Viry de Enckell Avocats – sur Actu-environnement

Jurisprudence cabinet : le risque d’atteinte à la sécurité publique doit être pris en compte en cas de proximité entre deux parcs éoliens

Jurisprudence cabinet : le risque d’atteinte à la sécurité publique doit être pris en compte en cas de proximité entre deux parcs éoliens

Le Conseil d’État juge dans un arrêt du 29 juin 2020 que la proximité immédiate entre deux parcs éoliens crée des incompatibilités techniques. Un arrêt qui intervient alors que le Ministère de la transition écologique et solidaire a engagé une réflexion avec les acteurs économiques sur la « répartition plus harmonieuse des parcs éoliens » sur le territoire.

Dans cette affaire, un préfet avait refusé de délivrer un permis sollicité pour un parc éolien en raison de la proximité d’un autre parc, la distance entre les pâles de certaines éoliennes pouvant être de quelques mètres. Dans un arrêt du 29 mai 2019, la cour administrative de Bordeaux avait cependant jugé qu’il n’y avait « aucune atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ». et enjoint au préfet de délivrer le permis de construire. Par un arrêt du 29 juin 2020, n°433166, le Conseil d’État juge au contraire que la proximité de deux parcs éoliens représente un risque pour la sécurité publique en raison des incompatibilités techniques qu’elle engendre. Il confirme à ce titre un refus de permis de construire opposé par le préfet.

L’arrêt du Conseil d’État du 29 juin 2020 est intéressant à double titre : le contrôle des incompatibilités techniques créés par la proximité entre projets industriels (I) et les conditions dans lesquelles le juge administratif peut enjoindre de délivrer une autorisation d’urbanisme (II).

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Jurisprudence cabinet – Éolien : un contrôle attentif sur les capacités techniques

Jurisprudence cabinet – Éolien : un contrôle attentif sur les capacités techniques

Le juge administratif valide un parc éolien si la société porteuse de projet démontre détenir, via sa société mère, des capacités techniques suffisantes.

Deux arrêts du 16 juin 2020 (n°18DA00244 et 18DA00245) rendus par la cour administrative d’appel de Douai peuvent retenir l’attention des acteurs de la filière éolienne en ce qu’ils précisent le niveau de contrôle exercé par le juge sur les capacités techniques (et pas seulement financières) des sociétés mère, ainsi que le niveau de précision des photomontages et des inventaires naturalistes.

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Droit fondé en titre : qui du juge administratif ou du juge judiciaire est compétent ? (Tribunal des conflits)

Droit fondé en titre : qui du juge administratif ou du juge judiciaire est compétent ? (Tribunal des conflits)

Par une décision du 8 juin 2020, n°C4190, le Tribunal des conflits répartit les compétences relatives au droit d’eau fondé en titre entre le juge judiciaire et le juge administratif.

En effet, il existe deux ordres de juridictions en France : l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. Lorsque la répartition des compétences entre l’un et l’autre fait l’objet d’un doute, alors le Tribunal des conflits est chargé de déterminer quel ordre sera compétent.

Dans cette affaire, un exploitant agricole qui possédait une prise d’eau sur l’une de ses parcelles souhaitait faire reconnaitre l’existence de droits d’eau fondés en titre. Le Tribunal de grande instance de Valence puis la Cour d’appel de Grenoble avaient rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent. La Cour de Cassation renvoyait au Tribunal des conflits le soin de décider l’ordre de juridiction compétent.

L’intérêt de reconnaître l’existence de droits d’usage de l’eau fondés en titre réside dans le fait qu’ils exonèrent des procédures d’autorisation s’appliquant aux ouvrages de production hydrauliques. Ces droits sont des droits réels immobiliers, ce qui signifie qu’ils sont rattachés à un ouvrage en particulier et non à leur propriétaire, de sorte qu’ils ont une valeur patrimoniale.

En pratique, la reconnaissance implique de démontrer la consistance légale du droit avant l’abolition des droits féodaux en 1789 ou même avant l’Édit de Moulins de 1566 (cas des cours d’eaux domaniaux).

Dans cette affaire, le Tribunal des conflits répartit les compétences entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire tel que :

  • Le juge administratif se prononce sur l’existence ou la consistance d’un droit d’usage de l’eau fondé en titre, et sur toute contestation sur l’un ou l’autre de ces points.
  • Le juge judiciaire se prononce sur les contestations relatives à la personne titulaire d’un droit d’usage de l’eau fondé en titre.

Dans ce dernier cas, même lorsque l’existence ou la consistance du droit est contesté, le juge judiciaire reste compétent. Toutefois si la question soulève une difficulté sérieuse, il devra saisir le juge administratif d’une question préjudicielle : le juge judiciaire reporte son jugement tant que le juge administratif n’a pas répondu.

Le Tribunal des conflits estime donc que le litige relève du juge administratif, puisque le propriétaire souhaite faire reconnaître l’existence de son droit fondé en titre, ce qui ne relève pas d’un simple conflit de propriété.

Cet arrêt permet aux exploitants d’ouvrage hydraulique fondé en titre de savoir vers quelle juridiction se tourner dans le cadre d’un litige.

Pour lire l’arrêt, c’est ici.

Prorogation de l’état d’urgence sanitaire au 10 juillet 2020 : l’environnement n’est pas discriminé par rapport à l’urbanisme !

Prorogation de l’état d’urgence sanitaire au 10 juillet 2020 : l’environnement n’est pas discriminé par rapport à l’urbanisme !

La loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a tracé le cadre des mesures transitoires pouvant être prises par ordonnances par le Gouvernement entre le 24 mars 2020 et le 24 juin 2020 (art 11 I, Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19), notamment en ce qui concerne les règles de procédures administratives applicables. Le texte a été modifié à plusieurs reprises depuis lors. Les dernières évolutions en matière de délai résultent de l’ordonnance 2020-539 du 7 mai 2020, de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et de l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire.

Désormais, les délais issus de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus (art 1 loi n°2020-546 du 11 mai 2020) ne s’appliquent plus aux autorisations environnementales ni aux autorisations d’urbanisme, qui bénéficient toutes d’un régime spécial.

La cristallisation des délais des projets soumis à autorisations environnementales ou à autorisation d’urbanisme a été décidée dans un objectif de relance de l’économie et, donc, de sécurité juridique. Le Rapport au Président de la République joint à la dernière ordonnance ajoute que les délais fixés correspondent « à la date qu’avaient anticipé tous les acteurs« .

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loi antigaspi et économie circulaire : un calendrier d’application ambitieux en période de crise sanitaire (MTES)

loi antigaspi et économie circulaire : un calendrier d’application ambitieux en période de crise sanitaire (MTES)

Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES), autrement dit Ministère de l’environnement, vient de diffuser un calendrier d’application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite AGEC.

Ce document  met à jour le calendrier d’adoption des textes d’application initialement prévus au premier semestre 2020. Il permet de connaitre par avance un échéancier important pour les parties prenantes concernées par les réformes (collectivités publiques, acteurs économiques, associations et ONG…).

Le planning conserve notamment des échéances parfois très brèves dans le contexte actuel de crise sanitaire. Décryptage.

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Actualisation des règles de procédures administratives pendant la crise sanitaire du Covid-19

Actualisation des règles de procédures administratives pendant la crise sanitaire du Covid-19

La loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19[1] trace le cadre des mesures transitoires qui pourront être prises par ordonnances par le Gouvernement entre le 24 mars 2020 et le 24 mai 2020[2]. Les quatre ordonnances du 25 mars 2020 relatives aux règles de procédure administrative ont déjà été amplement commentées.

Elles ont cependant été modifiées depuis lors par un décret d’application du 1er avril 2020 puis une nouvelle ordonnance du 15 avril 2020. 

  • Adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif

L’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020[3] permet pour les juridictions administratives de renforcer des formations collégiales incomplètes par des magistrats d’autres juridictions ; d’informer les parties par tout moyen des dates d’audience ; de recourir largement aux télécommunications pour tenir les audiences.

Les procédures d’urgence sont également adaptées. Sont autorisés à statuer sans audience le juge des référés et les cours administratives d’appel sur les demandes de sursis à exécution.

  • Prorogation des délais échus et adaptation des procédures

L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020[4] autorise le report de l’accomplissement de démarches administratives (acte, formalité, inscription…) quand elles n’ont pas pu être réalisées pendant la durée de l’état d’urgence augmentée d’un mois. Elles pourront l’être après cette période dans le délai normalement prévu et au plus tard dans les deux mois suivant la fin de cette période. L’ordonnance proroge certaines mesures juridictionnelles ou administratives.

Elle précise également la suspension de certains délais pour les relations avec l’administration, essentiellement dans les procédures où le silence de l’administration vaut acceptation.

Cette ordonnance a cependant par la suite été modifiée et complétée par un décret et une ordonnance créant des régimes spécifiques en matière d’ICPE et d’urbanisme.

1/ Ainsi en application du décret n° 2020-383 du 1er avril 2020[5] portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, certains délais suspendus reprennent leur cours à compter du 3 avril 2020 compte tenu des enjeux pour la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l’environnement (par ex. : délais relatifs à la réalisation de travaux fixés dans les autorisations environnementales ou la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques).[6]

2/ De plus, l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de Covid-19[7] publiée au Journal Officiel du 16 avril, prévoit dans son article 8, d’introduire de nouveaux articles à l’ordonnance n°2020-306.

Concernant les délais de recours contre les autorisations d’urbanisme (nouvel article 12 bis de l’ordonnance 2020-306), sont modifiés les délais relatifs aux décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir. On distingue :

  • si le délai a expiré avant le 12 mars 2020, il n’est pas modifié.
  • si le délai expire après le 12 mars 2020, le délai est suspendu entre le 12 mars 2020 et le 24 mars 2020. Il recommence à courir le 24 mai 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours, pour permettre aux justiciables de saisir la juridiction[8].
  • si le délai de recours devait commencer à courir entre le 12 mars 2020 et le 24 mai 2020, son point de départ est reporté au 24 mai 2020.

Concernant les délais d’instruction (nouvel article 12 ter de l’ordonnance 2020-306), sont concernés les « délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables […] ainsi que les procédures de récolement« . De plus, «les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l’instruction d’une demande ou d’une déclaration mentionnée à l’alinéa précédent. ». On distingue :

  • Si le délai a expiré et produit ses effets avant le 12 mars 2020, il n’est pas modifié.
  • Si le délai expire après le 12 mars 2020, il est suspendu entre le 12 mars et le 24 mai.
  • Si le délai devait commencer entre le 12 mars et le 24 mars 2020, son point de départ est reporté au 24 mai 2020.

Concernant les délais relatifs à certaines procédure de préemption (nouvel article 12 quarter de l’ordonnance 2020-306), ceux-ci sont modifiés dans les mêmes conditions que les délais d’instruction.

Concernant les enquêtes publiques, consultation et participation du public, les dispositions de l’article 12 de l’ordonnance n°2020-306 relatives aux enquêtes publique réalisées pour des projets présentant un intérêt national et un caractère urgent demeurent. Toutefois, l’article 5 de l’ordonnance n°2020-427 modifie l’article 7 de l’ordonnance n°2020-306 : les délais prévus pour la consultation ou la participation du public (à l’exception des enquêtes publiques régies par l’article 12) sont suspendus jusqu’à l’expiration d’une période de sept jours après le 24 mai 2020.

Recommandation : Dans le cadre de projets nécessitant l’obtention de plusieurs autorisations administrations, il convient de prendre en compte les délais, ainsi que les délais du décret du 1er avril 2020[9] créant un régime spécifique pour les ICPE.

Par ailleurs, le rapport au Président de la République[10] indique que la date d’achèvement de ce régime dérogatoire n’est fixée qu’à titre provisoire. Elle méritera d’être réexaminée dans le cadre des mesures législatives de préparation et d’accompagnement de la fin du confinement. Le Gouvernement devra adapter en conséquence la fin de la « période juridiquement protégée » pour accompagner la reprise de l’activité économique et le retour aux règles de droit commun de computation des délais.

  • Mesures d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des contrats de la commande publique

L’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020[11] adapte les règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation des contrats publics, en particulier les règles relatives aux contrats de la commande publique.

Il peut y avoir prolongation des délais des procédures de passation en cours, et aménagement des modalités de mise en concurrence.

Il peut également y avoir prolongation des contrats dont la durée d’exécution arrive à échéance pendant cette période au-delà de la durée maximale indiquée dans le code de la commande publique, et les autorités contractantes sont autorisées à s’approvisionner auprès de tiers malgré d’éventuelles clauses d’exclusivité.

Des mesures sont également prises afin de faire obstacle aux sanctions pouvant être infligées aux titulaires de contrats publics qui ne pourraient pas respecter certaines clauses en raison de l’état d’urgence sanitaire.

Le texte fixe également des règles dérogatoires concernant le paiement des avances et des modalités d’indemnisation en cas de résiliation de marchés publics ou d’annulation de bons de commande.

Par Carl Enckell et Lisa Viry, Enckell Avocats

[1] Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, publiée au JORF le 24 mars 2020

[2] Art. 4 Loi n°2020-290 du 23 mars 2020

[3] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755612&categorieLien=id et https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/ordonnance_juridictions_administratives_cnb.pdf

[4] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644

[5] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776739&categorieLien=id

[6]https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F4F264E1E7578C3A86960643646A390.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000041776739&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639

[7] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800899&categorieLien=id

[8] Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19, JORF n°0093 du 16 avril 2020

[9] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776739&categorieLien=id

[10] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800867&categorieLien=id

[11] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755875

Décret du 16 avril 2020 (composantes de la TGAP) : les déblais de chantier du BTP toujours exemptés

Décret du 16 avril 2020 (composantes de la TGAP) : les déblais de chantier du BTP toujours exemptés

Le décret du 16 avril 2020 n° 2020-442 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes (entré en vigueur le 19 avril 2020) vient, entre autre chose, modifier les produits taxables de la composante sur les matériaux d’extraction de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Pour rappel, la TGAP, dont les principes sont codifiés à l’article 266 sexies du code des douanes, se décline en cinq composantes : déchets, émissions, huiles, lessives et matériaux d’extraction.

Ainsi, le décret du 16 avril 2020 abroge le décret du 21 février 2001 qui définissait les matériaux visés par la composante matériaux d’extraction.

 
Article 1, Décret n°2001-172 du 21 février 2001 (abrogé le 19 avril 2020) Article 2, Décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 (en vigueur le 19 avril 2020)
Les matériaux d’extraction mentionnés au 6 du I de l’article 266 sexies du code des douanes sont ceux des types généralement destinés aux travaux publics, au bâtiment et au génie civil, à l’exclusion des pierres taillées ou sciées, des pavés, de l’ardoise, de l’argile, du gypse et du calcaire et de la dolomie industriels.

Pour l’application de l’alinéa précédent, sont considérés comme « calcaire industriel » et « dolomie industrielle » les produits de l’espèce destinés à être utilisés pour les seules industries du ciment, de la chaux, de la sidérurgie, des charges minérales et à enrichir les terres agricoles.

Les matériaux d’extraction qui relèvent des positions et sous-positions suivantes de la nomenclature combinée figurant en annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 susvisé, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l’année où intervient le fait générateur mentionné au 6 de l’article 266 septies du code des douanes, sont ceux qui remplissent les caractéristiques mentionnées au a du 6 du I de l’article 266 sexies du même code :
1° Sables naturels de la position 2505 ;
2° Cailloux, graviers et pierres concassées de la sous-position 2517 10 ;
3° Granulés, éclats et poudre de diverses pierres des sous-positions 2517 41 et 2517 49

Comparaison des matériaux concernés par la composante matériaux d’extraction de la TGAP

Le décret du 16 avril 2020 détail les deux critères cumulatifs pour rendre éligible des matériaux d’extraction à la TGAP.

Le premier concerne les caractéristiques (la nature) des matériaux livrés ou utilisés pour la  première fois (fait générateur). Il s’agit de :

« 1° Sables naturels de la position 2505 ;

2° Cailloux, graviers et pierres concassées de la sous-position 2517 10 ;

3° Granulés, éclats et poudre de diverses pierres des sous-positions 2517 41 et 2517 49 »

Le second énonce que les usages de ces matériaux d’extraction sont :

« 1° la fabrication des couches d’assises et de surface, y compris les ballasts, des immeubles, notamment les voies de circulation, à l’exclusion de la fabrication du liant des enrobés

2° 
la fabrication de béton, à l’exclusion de la fabrication du liant. »

Bien que, le décret du 16 avril 2020 reste silencieux quant au statut des matériaux excavés lors de travaux de construction, il supprime la référence aux matériaux « des types généralement destinés aux travaux publics, au bâtiment et au génie civil » (article 1, décret n°2001-172 du 21 février 2001).

Cela s’inscrit dans la lignée de la circulaire TGAP du 27 juin 2019 selon laquelle «les matériaux excavés dans le cadre des travaux de construction ou de génie civil ne sont pas soumis à la TGAP lorsqu’ils sont utilisés pour les besoins du chantier ou livrés en dehors de l’enceinte du chantier » (page 75).

Voir en ce sens l’article : http://www.enckell-avocats.com/archive/2019/01/28/les-deblais-de-chantier-valorises-sont-exemptes-de-la-taxe-g-6124350.html

Dans ce cadre, le décret du 16 avril 2020 ne remet pas en cause l’exemption de la TGAP extraction aux déblais de chantier.

Carl Enckell et Lisa Viry, Enckell Avocats

Enckell Avocats accompagne la CNR dans l’acquisition de Vol-V Électricité Renouvelable

Enckell Avocats accompagne la CNR dans l’acquisition de Vol-V Électricité Renouvelable

Enckell Avocats a conseillé la Compagnie Nationale du Rhône pour son acquisition de l’activité électricité renouvelable de Vol-V.

Le 13 septembre 2019 CNR a conclu avec VOL-V, producteur indépendant d’énergie renouvelable, l’acquisition de sa filiale VOL-V Électricité Renouvelable (VOL-V ER) ainsi que de la totalité de ses projets et actifs de production éoliens et photovoltaïques.

En lui apportant un portefeuille de près de 1700 MW dont environ 50 MW construits ou en construction et 130 MW de projets autorisés, ce rapprochement va permettre à CNR d’accroître son potentiel de développement et de conforter sa place de premier producteur français d’électricité exclusivement renouvelable.

L’équipe d’Enckell Avocats, composée de Carl Enckell (Associé), Marina Del Magno, Pauline Charzat et Rosalie Amabile (collaboratrices) a accompagné la CNR sur les enjeux juridiques et opérationnels liés à l’environnement et à l’énergie.

Lien vers le communiqué de presse de la CNR.

Questions autour d’une filière REP du bâtiment – Assises Nationales des déchets 2019

Questions autour d’une filière REP du bâtiment – Assises Nationales des déchets 2019

Les 15ème Assises Nationales des Déchets se sont déroulées à Nantes les 2 et 3 octobre 2019, dans un contexte législatif actif avec le projet de loi anti gaspillage et économie circulaire.

La synthèse des débats, réalisée par Thierry Meunier, Président de l’Association (Groupe Séché Environnement) est en ligne.

Débats de haute qualité au sein de l’atelier 6 des Assises. Autour de la mise en place d’une filière REP du bâtiment, les avis des parties prenantes, professionnels et ministère, divergent. Mais le dialogue reste ouvert.

Capture d’écran 2019-10-07 à 17.22.20.png« BTP : on y est », provoquait le titre de cet atelier. En effet, le recyclage et le réemploi dans les travaux publics sont devenus une réalité. Mais si ça avance pour le « TP », le sujet complexe est désormais celui du Bâtiment (le « B »). Un sujet de poids — 42 à 46 millions de tonnes par an —pour lequel on se dirige vers la mise en place d’une filière REP, le projet de loi ayant franchi le cap du Sénat.

Positions tranchées

0.pngLes parties prenantes sont encore divisées. La diversité des matériaux à traiter, mais aussi la multiplicité des acteurs concernés, et possiblement assujettis à la REP (producteurs, distributeurs, maîtres d’œuvre, traiteurs de matériaux…), incite les professionnels à une grande prudence. 14 organisations professionnelles se sont rassemblées pour commander une étude exhaustive sur le sujet.

Ses chiffres correspondent à ceux des administrations, avec notamment la mise en valeur des objectifs 2020 de valorisation matière première à coup sûr atteints (70 %) pour les inertes… mais pas pour les « non inertes-non dangereux ». En toute logique puisqu’il s’agit des multiples matériaux du second œuvre — pour environ 10 millions de tonnes annuelles — où le déficit de recyclage est réel (plastique, plâtres, bois…) malgré les progrès déjà réalisés.

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Quelle organisation ?

Capture d’écran 2019-10-07 à 17.20.35.pngPour autant, si elles affirment leur volontarisme pour animer la suite de ces efforts, les organisations professionnelles sont réticentes à la mise en place d’une REP. Elles en appellent plutôt à une gouvernance originale, de l’ordre de l’« interprofession »… une notion dont l’imprécision ne semble pas satisfaire l’administration. Alors, dossier bloqué ? Pas forcément. À travers les échanges des débatteurs — Jacques Vernier, président de la commission des filières REP au ministère ; et Carl Enckell, avocat représentant pour les organisations professionnelles —, il semble bien que la réflexion pourrait se recentrer utilement sur le seul sujet des « non inertes — non dangereux ».

Une autre échelle de territoire ?

Peut-être faudrait-il également prendre l’avis éclairé d’autres experts, comme celui de Thibaut Mariage, représentant la Fédération wallonne des Recycleurs de Déchets de construction Federeco, qui démontre que la mise en œuvre d’un effort de collecte et de recyclage de déchets du BTP peut être un vrai succès. Lors de l’atelier, il a sans surprise vanté le maillage des centres de recyclage et leur proximité avec les chantiers, qui en ont fait la réussite, avec également la mise en place d’une haute exigence en matière de conformité réglementaire, avec des normes de qualité contrôlées et des cahiers des charges exigeants. Mais peut-être cette réussite tient-elle surtout à l’échelle du territoire concerné, restreint pour ce qui est de la Wallonie ? Ce qui ne pourrait se transposer en France qu’avec la mobilisation d’entités telles que les Régions.

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Les 14 organisations professionnelles qui ont confié au groupement ENOTIKO, INDDIGO et ENCKELL AVOCATS une étude nationale ayant pour objectifs de faire un état des lieux le plus complet possible de la gestion des déchets du bâtiment, puis d’identifier des solutions d’amélioration de la collecte et de la valorisation des déchets du bâtiment, sont : AIMCC – Association française des industries des produits de construction, CAPEB – Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, CGI – Confédération Française du Commerce de Gros et International, FDME – Fédération des Distributeurs de matériel électrique, FEDEREC (Fédération Professionnelle des Entreprises du Recyclage), FFB – Fédération Française du Bâtiment, Fnade – Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement, FNAS – Fédération Française des Négociants Appareils Sanitaires, FNBM – Fédération du Négoce du Bois et des Matériaux de Construction, FND – Fédération Nationale de la Décoration, Union sociale pour l’habitat, SEDDRe – Syndicat des Entreprises de Déconstruction, Dépollution et Recyclage, SNEFiD – Syndicat National des Entrepreneurs de la Filière Déchet, UNICEM – Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction.

Les conclusions de l’étude doivent alimenter les réflexions des pouvoirs publics lancées à l’occasion de la publication de la Feuille de Route Économie Circulaire (FREC) au printemps 2018 et devant aboutir dans le cadre de la loi Anti gaspillage et économie circulaire. Cette étude doit permettre de créer les conditions de décision et de mise en œuvre de solutions permettant de :

• favoriser le réemploi des matériaux en fin de vie des bâtiments ;

• optimiser la collecte des déchets pour toutes les entreprises ;

• accompagner le développement des filières de réemploi, recyclage et valorisation ;

• éviter les dépôts sauvages.

Les stratégies efficientes devant la justice climatique : les entreprises (2/2)

Les stratégies efficientes devant la justice climatique : les entreprises (2/2)

Les contentieux climatiques envers les Etats et les entreprises se multiplient.

Dans un premier volet, nous avons examiné quelles stratégies contentieuses impliquant les Etats se sont avérées gagnantes.

Nous décryptons à présent les arguments avancés pour faire reconnaître la responsabilité des entreprises : obligation de vigilance, devoir de loyauté, protection des droits humains, relations avec les pouvoirs publics…

Les stratégies efficientes devant la justice climatique : les entreprises (2/2).

Malgré un lien de causalité difficile à apprécier, les acteurs économiques – et tout particulièrement ceux qui contribuent directement (activités industrielles) ou indirectement (investisseurs financiers) aux émissions de GES – ne peuvent pas ignorer les conséquences juridiques, économiques et sociales que leurs actions sont susceptibles d’engendrer sur le changement climatique. 

Notre second volet de l’analyse est publié cette semaine dans Actu-environnement.

Save the date 25 avril 2019 – Petit déjeuner ENERLEX / ENCKELL Avocats – Taxe carbone : quelles marges de manœuvres ?

Save the date 25 avril 2019 – Petit déjeuner ENERLEX / ENCKELL Avocats – Taxe carbone : quelles marges de manœuvres ?

Les cabinets ENCKELL Avocats et ENERLEX Avocat respectivement spécialisés en environnement et en fiscalité énergétique, vous invitent à un petit déjeuner spécialement consacré à l’avenir de la taxe carbone : quelles sont les marges de manœuvre ?

L’évènement se tiendra à Paris (Hôtel Raphaël 17, avenue Kléber 16e) le jeudi 25 avril 2019, de 9h à 11h (accueil à partir de 8h30).

Dans le cadre de ses engagements internationaux (Protocole de Kyoto, Accord de Paris), la France s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, responsables du changement climatique. Pour atteindre cet objectif, la France a notamment introduit une composante carbone dans les tarifs des taxes énergétiques, dont la trajectoire haussière a récemment été remise en cause suite au mouvement des « gilets jaunes ».

L’objet de ce petit-déjeuner est notamment d’envisager l’avenir de la taxation du carbone en France, et plus largement celui de la fiscalité environnementale.

Ordre du jour prévisionnel : 

  • État de la situation
  • Possibilité et alternatives juridiques
  • Quelles restitutions aux acteurs vertueux ?

L’inscription est gratuite mais obligatoire en raison du nombre limité de places disponibles.

Pour vous inscrire, merci de nous adresser par courriel le formulaire d’inscription avec vos coordonnées, aux adresses suivantes : contact@enckell-avocats.com et m.toret@enerlex-avocat.com

Un courriel de confirmation vous sera ultérieurement adressé.

Formulaire d’inscription : télécharger ici

Site internet de Enckell Avocats : http://www.enckell-avocats.com/

Site internet de Enerlex Avocat : https://www.enerlex-avocat.fr/fr/

Les stratégies efficientes devant la justice climatique : les États (1/2)

Les stratégies efficientes devant la justice climatique : les États (1/2)

Affaire du siècle, marche Mondiale pour le climat, Youth for Climate… la demande de justice climatique est un phénomène mondial sans précédent.

Mais au-delà de la communication et des manifestations, comment réagissent les tribunaux ?

C’est l’objet de notre analyse des stratégies contentieuses gagnantes, publiée dans Actu-Environnement (cette semaine 1/2 : les Etats).

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Déchets du bâtiment : quel avenir ?

14 organisations professionnelles ont confié au groupement ENOTIKO, INDDIGO et ENCKELL AVOCATS une étude nationale ayant pour objectifs de faire un état des lieux le plus complet possible de la gestion des déchets du bâtiment, puis d’identifier des solutions d’amélioration de la collecte et de la valorisation des déchets du bâtiment.

Les conclusions de l’étude alimenteront les réflexions des pouvoirs publics lancées à l’occasion de la publication de la Feuille de Route Économie Circulaire (FREC) au printemps 2018 et qui devraient aboutir lors de la future loi, dite d’Économie Circulaire, annoncée pour courant 2019. Le Communiqué de presse est ici.

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Les déblais de chantier valorisés sont exemptés de la taxe générale des activités polluantes

Les déblais de chantier valorisés sont exemptés de la taxe générale des activités polluantes

Un Décryptage via Le Moniteur du 19 novembre 2018 permet de comprendre pourquoi la TGAP extraction ne s’appliquera pas aux déblais de chantier du BTP.

Un résultat obtenu collectivement avec l’UMTM et la FNTP.

Une circulaire du 6 novembre 2018 exclut de la composante « Matériaux d’extraction » de la taxe générale des activités polluantes (TGAP) « les matériaux excavés dans le cadre des travaux de construction ou de génie civil, lorsqu’ils sont utilisés pour les besoins du chantier, ou livrés en dehors de l’enceinte du chantier ».

Bonne nouvelle pour la profession : les 185 millions de tonnes de déblais annuels de chantiers issus de travaux publics sont dorénavant expressément exemptés de la TGAP par une circulaire du 6 novembre 2018.

Ce texte clarifie ainsi la situation et permet de répondre à la demande de sécurité juridique des activités de déblais-remblais portée par les professionnels du BTP.

Financer les réaménagements de carrière en fin d’exploitation

A l’origine de cette décision, une action conduite par l’Union des métiers de la terre et de la mer (UMTM) (1) et soutenue par la FNTP, contre le champ d’application de cette écotaxe. Pour mémoire, cette composante de la TGAP a pour origine une taxe créée dans les années 1970 pour financer les réaménagements des carrières en fin d’exploitation.

Or, l’administration fiscale faisait valoir que les sols excavés issus du creusement de fouilles pour les besoins de la construction d’ouvrages publics (route, voie de chemin de fer…) puis réutilisés sur un chantier relevaient de la TGAP « extraction » au même titre que des matériaux issus de carrière. Avec, comme référence, la désignation des matériaux de « toutes origines » par la loi (art. 266 sexies I 6° du Code des douanes) et le principe d’égalité devant l’impôt.

Plusieurs entreprises réalisant des opérations de terrassement avaient ainsi été contrôlées puis redressées par les services régionaux des douanes, y compris pour d’importants chantiers d’infrastructure. Les premiers recours en justice n’avaient toutefois pas abouti.

Convaincus de l’inapplicabilité de la TGAP aux déblais valorisés, les professionnels ont donc décidé de réagir pour empêcher une généralisation de la taxe à l’ensemble des chantiers.

Une mesure contraire à la finalité environnementale

La profession estimait tout d’abord que cette mesure était contraire à la finalité environnementale poursuivie par la fiscalité écologique. En tant qu’écotaxe, appliquer la TGAP « extraction » aux déblais de chantiers violerait l’esprit et la lettre de la loi. Par ailleurs, les déblais excavés lors des travaux sont des « produits fatals » inhérents au processus de production. Ils répondent aux prescriptions d’un projet de construction ou de génie civil établies par le maître d’ouvrage.

Enfin, réutiliser des matériaux excavés sur les chantiers ou sur d’autre sites est une pratique vertueuse qui évite, d’une part, la consommation de granulats issus de carrières, et d’autre part, la production de déchets. Pour la profession, la valorisation des déblais participe ainsi à l’économie circulaire, réaffirmée par la mesure 21 de la feuille de route présentée par le gouvernement en avril 2018 : adapter la fiscalité pour rendre la valorisation des déchets moins chère que leur élimination.

Fin des contrôles et remboursement des taxes

Face à cet argumentaire, l’administration fiscale a finalement fait machine arrière. La circulaire du 6 novembre 2018 va en outre non seulement mettre fin aux contrôles en cours mais également permettre aux professionnels d’obtenir le remboursement des taxes perçues.

La FNTP se félicite, dans un communiqué, de la publication de cette nouvelle circulaire après plusieurs années d’action et souligne qu’elle « maintiendra sa vigilance sur l’apurement des cas litigieux ».

Circulaire du 6 novembre 2018, NOR : CPAD1830184C, taxe générale sur les activités polluantes

(1) Le cabinet Enckell Avocats a conduit les études juridiques pour l’UMTM.

La responsabilité de la maîtrise d’ouvrage en matiēre de déchets

La responsabilité de la maîtrise d’ouvrage en matiēre de déchets

Enckell Avocats a réalisé une étude juridique sur la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage en matière de déchets en collaboration avec la plateforme DEMOCLES.

Cette étude répond aux nombreuses interrogations des maîtres d’ouvrages partenaires issues de situations auxquelles ils ont été confrontés sur leurs chantiers et apporte une interprétation du Code de l’environnement concernant le rôle et la responsabilité du maître d’ouvrage.

Cette étude permet notamment de comprendre :

  • la portée de l’objectif de valorisation de 70% des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics d’ici 2020 et son opposabilité aux différents acteurs,
  • les rôles et obligations du maître d’ouvrage en matière de prévention et de gestion des déchets de ses chantiers selon les différentes phases (en amont, pendant et après le chantier) et dans ses rapports aux autres parties prenantes du chantier (maîtrise d’œuvre, entreprises de travaux…).

Elle est accompagnée d’une sélection de réponses apportées aux questionnements des maîtres d’ouvrage, réparties en 3 périodes opérationnelles : avant, pendant et après le chantier. 

Pour accéder à l’intégralité de l’étude et des questions/réponses avec les références à la réglementation, vous pouvez télécharger le guide complet.

Une centrale solaire peut être installée à proximité d’activités sportives et touristiques (jurisprudence cabinet)

Une centrale solaire peut être installée à proximité d’activités sportives et touristiques (jurisprudence cabinet)

Par deux jugements du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les recours dirigés contre un projet de centrale solaire de 20 MW situé en région Nouvelle Aquitaine (TA Limoges, 3 décembre 2024, 2101881, 2101882 et 2101873). Le développeur du projet était défendu par le cabinet Altes.

Le tribunal a jugé que le projet respectait la réglementation locale d’urbanisme (1) et qu’il n’engendrait pas d’impact environnemental ou paysager (2).

1/ La centrale solaire respecte la réglementation d’urbanisme

Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler que le préfet est compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme pour les ouvrages de production d’énergie (art. L422-2, b. du code de l’urbanisme). Parallèlement, la commune ou l’intercommunalité est compétente pour fixer la réglementation d’urbanisme.

1.1. Pas d’illégalité du PLU

Les requérants invoquaient l’« exception d’illégalité » de la règle du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune autorisant des « constructions industrielles concourant à la production d’énergie (centrale solaire PV…) » dans un secteur dédié aux activités sportives, touristiques et de loisir.

Le juge a écarté ce moyen en considérant que le développement des énergies renouvelables n’était pas incompatible avec la promotion de ces activités.

1.2. Pas d’obligation de sursis à statuer en attendant le nouveau PLU en cours d’élaboration

Les requérants reprochaient au préfet de ne pas avoir sursis à statuer sur la demande de permis. Cette possibilité prévue par le code de l’urbanisme (articles L. 153-11 et L. 424-1), concerne le cas où un projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU.

Le juge exerce un contrôle restreint sur l’utilisation ou non de cette faculté, limitée à l’erreur manifeste d’appréciation (voir en ce sens CE, 26 janv. 1979, n° 01485).

Le tribunal juge sur ce point que le seul projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du futur PLU ne justifiait pas un sursis à statuer au regard de son contenu : « eu égard à leur portée et à leur caractère général et en l’absence de zonage les concrétisant, les orientations précitées du PADD ne peuvent être regardées comme traduisant un état d’avancement du projet de plan local d’urbanisme suffisant à fonder une décision de sursis, compte tenu de la localisation du projet en litige ».

Il a sur ce point confirmé la jurisprudence selon laquelle un sursis ne peut être pris que si le projet de PLU forme une quasi-norme, formalisée et décantée (voir en ce sens CE, 9 déc. 1988, n° 68286 ; CE, 21 avril 2021, n°437599, conclusions du RP ; et aussi par ex. CAA Bordeaux, 9 juill. 2020, n° 19BX00571). Ainsi, l’exécution du PADD n’étant pas compromise ou rendue plus onéreuse, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

2/ La centrale solaire n’emporte aucun impact environnemental ou paysager sur le golf voisin

Les requérants contestaient enfin les impacts du projet sur l’environnement (art. R. 111-26 du code de l’urbanisme). Cependant, le tribunal juge que la localisation du projet dans une zone agricole non artificialisée ne permet pas d’établir des atteintes à l’environnement.

Les autres impacts présumés sur le paysage (art. R. 111-27), notamment un impact visuel sur un golf voisin, des risques liées aux retombées de balles, des impacts sur le drainage du terrain, ainsi qu’une dépréciation de la valeur du golf ne sont pas matériellement démontrés, d’autant plus que le projet répond efficacement à chacun de ces présumés impacts, notamment grâce à la topographie et des mesures d’insertion.

Ces jugements constituent un signal encourageant pour le développement des énergies renouvelables, même dans un contexte local parfois éprouvant. Ils démontrent également l’importance de la coordination entre le préfet et la commune dans le processus de délivrance des permis des installations de production d’énergie. Ainsi que, au besoin, l’utilité d’un accompagnement juridique des promoteurs pour limiter le risque d’annulation.

Autorisation environnementale : le juge peut forcer sa régularisation malgré l’inertie du préfet (CAA Douai, 29 août 2024)

Autorisation environnementale : le juge peut forcer sa régularisation malgré l’inertie du préfet (CAA Douai, 29 août 2024)

La procédure dite de régularisation « dans le prétoire » a été inscrite au code de l’environnement en 2017 pour faire aboutir des projets industriels et d’énergies renouvelables (notamment parcs éoliens) malgré des recours en justice. En pratique, elle peut durer et demeurer aléatoire. Cette décision démontre l’efficacité du dispositif, y compris si l’Etat, après avoir accordé une autorisation illégale, refuse in fine de la régulariser. En octroyant la régularisation malgré le refus du préfet, le juge se comporte comme un administrateur et se substitue à l’inertie de l’Etat.

En l’espèce, suite à un recours dirigé contre l’autorisation environnementale d’un projet éolien, le juge administratif avait pris un sursis à statuer (SAS) dans l’attente de sa régularisation. Deux ans plus tard, la société n’avait toujours pas obtenu l’arrêté préfectoral nécessaire à la continuité de son projet. Finalement, la Cour administrative d’appel de Douai délivre elle-même la régularisation attendue, après avoir jugé que l’inertie de l’administration était illégale (CAA Douai, 29 août 2024, 24DA00695).

1/ Une innovation prétorienne

Le recours direct contre un refus de régularisation est possible. Un refus tacite de régularisation est un acte administratif faisant grief, de sorte qu’il peut faire l’objet d’un recours. La particularité est l’articulation de ce recours mené par la société porteur du projet éolien, avec celui entamé initialement par les opposants contestant ledit projet.

Les opposants ont demandé l’annulation de l’arrêté d’autorisation environnementale alors que la société demande, quatre ans plus tard, l’annulation du refus de régulariser la même autorisation environnementale. Suivant les conclusions de sa rapporteure publique, la Cour juge que ce nouveau recours implique un recours distinct (voir en ce sens CE, 9 novembre 2021, Sté Lucien Viseur req. 440028 B), n’y reconnaissant que le statut d’observateur aux opposants.

La rapporteure publique recommande également aux juges d’examiner la légalité du refus de régularisation avant de poursuivre l’instance dirigée contre l’autorisation initiale suspendue.

Le silence opposé par le préfet à une demande de régularisation vaut refus. En l’espèce, le préfet n’avait pas explicitement refusé la demande de la société mais s’était contenté de rester silencieux.

Pour conclure que cette inertie équivaut à un refus, la Cour se base sur le délai du droit commun énoncé à l’article L.231-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le principe est que silence gardé par l’administration (deux mois après la demande) vaut acceptation. Par exception, le silence vaut refus dans certains cas, tel que la demande d’autorisation d’un projet soumis à étude d’impact environnemental (annexe du décret 2014-1273 du 30 octobre 2014).

La Cour juge que la demande de la société tendant à la délivrance d’une autorisation modificative, « devait conduire le préfet à apprécier s’il impliquait une modification substantielle ou seulement notable du projet autorisé. Dans la mesure où, d’une part, l’une ou l’autre de ces modifications était susceptible de justifier soit une nouvelle étude d’impact, soit une modification de l’étude d’impact et où, d’autre part, l’autorisation d’un projet soumis à étude d’impact environnemental déroge au principe selon lequel le silence de l’administration vaut acceptation » (considérant 11). Une décision tacite est donc née, mais elle vaut refus. En outre, une décision tacite de refus est par principe illégale dans la mesure où elle n’est pas motivée.

Un nouvel exemple du juge administrateur. Le juge n’a pas régularisé l’acte spontanément. C’est seulement au vu de la durée de la procédure de régularisation et de l’inertie de l’administration qu’il fait usage de ses pouvoirs de plein contentieux et se substitue à l’administration pour permettre à la continuité du projet. La rapporteure publique souligne que reconnaître cette action est le seul moyen de combattre la tendance de l’administration de refuser de statuer expressément sur certains projets éoliens.

Ainsi, la Cour précise que « [le juge administratif] a, en particulier, le pouvoir d’annuler la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé l’autorisation sollicitée puis, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d’accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu’il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions » (considérant 31). La formulation de ce considérant de principe laisse entendre que le juge peut régulariser ou compléter la procédure, avant d’accorder lui-même l’autorisation.

2/ Comment procéder lorsque la procédure de régularisation n’aboutit pas ?

La procédure ordinaire : classique mais robuste. Dans le cas où l’acte est susceptible d’être régularisé, le juge sursoit à statuer en fixant un délai pour l’administration (article L. 181-18, I, 2° du code de l’environnement).

Le recours des tiers dirigé contre l’autorisation est alors suspendue jusqu’à ce que le préfet statue sur la mesure de régularisation. De plus, le Conseil d’Etat a précisé, dans un avis contentieux, que le juge doit user de ses pouvoirs de régularisation lorsque les conditions en sont réunies à le faire (CE, avis contentieux, 10 novembre 2023, n° 474431). La régularisation est donc devenue le principe, et non pas une simple faculté.

Enfin, le dépassement éventuel du délai fixé par le juge pour mener la procédure de régularisation ne constitue pas une entrave (Voir en ce sens CE, 16 février 2022, Société MSE la Tombelle, req. 420554, 420575  à propos de la régularisation d’un permis de construire selon l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, « [le juge administratif] ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué »).

La procédure finalisée par le juge : une exception. Le juge a certes l’obligation de sursoir à statuer en l’attente de l’acte de régularisation. Mais si celui-ci tarde à arriver, en raison d’un blocage du préfet, comment agir ?

En suivant l’exemple du cas d’espèce, le porteur du projet, doit d’abord procéder aux formalités qui lui incombent nécessaires pour régulariser les vices constatés (par ex. mise à jour du dossier).

Il doit ensuite demander à l’administration, au besoin après qu’elle ait finalisé les formalités à même de régulariser l’autorisation illégale (par ex. demande d’avis ou enquête publique complémentaire) de délivrer une autorisation modificatrice, à savoir un arrêté préfectoral complémentaire portant régularisation.

Si l’administration refuse explicitement ou ne répond pas, le porteur de projet peut saisir le juge pour contester cette décision. Si la décision préfectorale de refus est jugée illégale, c’est le juge qui accordera – le cas échéant après avoir régularisé ou complété la procédure – lui-même l’autorisation aux conditions qu’il fixe.

Parc agrivoltaïque : le tribunal administratif de Dijon permet la régularisation du projet

Parc agrivoltaïque : le tribunal administratif de Dijon permet la régularisation du projet

La société Nièvre Agrisolaire a obtenu trois permis de construire, délivrés par arrêtés du préfet de la Nièvre en janvier 2023 pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol comprenant modules, quinze postes de transformation, et un poste de livraison.

Saisi d’un recours formé par des associations, le tribunal administratif de Dijon a rendu son jugement le 26 janvier 2024. Il procède à un recensement minutieux des arguments du dossier, notamment l’étude d’impact, établissant la nature agrivoltaïque du projet. Celle-ci résulte de l’association entre des panneaux photovoltaïques et la production de fourrages agricole de haute qualité incluant un séchoir thermovoltaïque.

Le juge reconnait ensuite des fragilités juridiques mais permet la régularisation du projet via la production d’un complément à l’étude d’impact puis un permis modificatif (jugement TA Dijon, 1re ch., 26 janv. 2024, n° 2300854).

Les communes objet du projet n’ayant pas de PLU, c’est le RNU qui s’applique.

1. Reconnaissance de la nature agrivoltaïque du projet

La question de la nature agrivoltaïque du projet relève au moins autant de la législation de l’énergie que de celle de l’urbanisme.

Ainsi, la définition d’une installation agrivoltaïque est désormais inscrite à l’article L. 314-36 du code de l’énergie, résultant de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite APER). Parmi d’autres conditions, la production agricole doit être l’activité principale de la parcelle agricole. La consultation publique du projet de décret d’application s’est quant à elle terminée en janvier 2024.

Les permis de construire objets du jugement du tribunal administratif de Dijon le 24 janvier 2024  sont antérieurs à la loi, ce qui peut expliquer pourquoi il ne s’y réfère pas. En revanche, le jugement procède à un recensement minutieux des arguments du dossier, notamment l’étude d’impact, établissant la nature agrivoltaïque du projet. Le juge administratif recourt ainsi en quelque sorte à la technique jurisprudentielle dite du « faisceau d’indices » :

  • le projet implique le remplacement de cultures céréalières et oléo-protéagineuses exploitées sur les parcelles d’assiette par une production fourragère dite « de haute qualité » répondant aux enjeux du plan dit « K végétales » lancé par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation à la fin de l’année 2020.
  • la centrale solaire  « sera construite de façon à permettre le maintien d’une activité agricole au sein des parcelles », avec notamment des distances minimales entre les rangs de modules photovoltaïques adaptées à la circulation des engins agricoles.
  • un séchoir thermovoltaïque dimensionné à l’organisation de l’exploitation assurera la production d’un fourrage séché en grange, d’une valeur nutritive notablement supérieure à celle du fourrage en champs et offrant de meilleurs débouchés commerciaux

Le tribunal relève également que « les ouvrages de production d’énergie et le séchoir concourent à la réalisation d’un même projet […] à savoir la construction d’un parc dit « agrivoltaïque », associant à la production d’électricité celle d’un fourrage » (considérant 13).

Enfin, le tribunal juge que le séchoir thermovoltaïque que la société envisage de construire (bâtiment de 80 mètres) concourt à la qualification de projet agrivoltaïque, dans la mesure où il permettra la production d’un fourrage à proximité du siège de l’exploitation, avec un débouché économique pour l’agriculteur.

Au vu de ces éléments, et alors même qu’il implique un changement du type de culture exercé sur le terrain (75 hectares de maïs), il apparait que la production agricole sera significative par rapport à la production d’électricité.

2. Les arguments rejetés par le tribunal

Le juge rejette les moyens avancés par les requérants s’agissant de l’appréciation satisfaisante et proportionnée des incidences du projet sur les paysages et le patrimoine culturel.

Le tribunal a également rejeté le moyen selon lequel l’étude d’impact serait insuffisante du fait du manque d’estimation des émissions attendus (pollution air eau sol sous-sol) puisque les parcelles concernées font déjà l’objet d’une exploitation agricole intensive.

Les moyens relatifs à l’illégalité de l’enquête publique sont également rejetés, ainsi que celui concernant la dérogation espèce protégée, en soulignant que l’obtention de la dérogation conditionne uniquement la mise en œuvre du permis de construire, mais pas sa légalité.

3. Les arguments accueillis par le tribunal

Le juge accueille néanmoins deux des arguments de procédure avancés par les requérants.

Le premier concerne le périmètre de l’étude d’impact (considérant 14). En effet, le juge rappelle que l’article L. 122-1 du code de l’environnement dispose que tout projet constitué de plusieurs interventions dans le milieu naturel doit être évalué dans son ensemble, même en cas de fractionnement dans le temps et l’espace, afin de comprendre ses incidences environnementales globales.

Le tribunal conclut que la construction du séchoir est nécessaire en raison du changement de type de culture induit par le parc photovoltaïque. Ces deux éléments concourent à la réalisation d’un même projet, qualifié d’agrivoltaïque. Par conséquent, l’étude d’impact aurait dû couvrir l’ensemble du projet, y compris la construction du séchoir.

Il estime que l’absence d’analyse des incidences environnementales du séchoir dans l’étude d’impact constitue une insuffisance préjudiciable à l’information complète de la population.

Le second moyen concerne la notion d’ensemble immobilier unique (considérant 49). L’article L. 421-1 du code de l’urbanisme requiert une autorisation de construire pour toute construction, même sans fondations. Selon l’article L. 421-6, la construction d’un ensemble immobilier unique devrait normalement faire l’objet d’une seule autorisation, sauf si l’ampleur et la complexité du projet justifient des permis distincts. Les requérants reprochent à la société Nièvre Agrisolaire de ne pas avoir inclus le séchoir dans ses demandes de permis, bien que celui-ci soit considéré comme essentiel pour maintenir des activités agricoles significatives sur les parcelles du projet.

Le tribunal affirme que le parc photovoltaïque et le séchoir, bien que distincts du point de vue technique et économique, forment un ensemble immobilier unique en raison de leurs liens fonctionnels et de leur impact sur le maintien des activités agricoles.

L’absence de présentation du séchoir dans les demandes de permis rend donc impossible une évaluation globale par l’autorité administrative du respect des règles d’urbanisme et de la protection des intérêts généraux.

4. Conséquences du jugement

Le juge fait usage de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme  et soumet le projet à régularisation pour chacun de ces deux vices, permettant ainsi de sauver le projet. En effet, s’agissant du périmètre de l’étude d’impact, il demande la production d’un complément à celle-ci. Quant à la qualification d’ensemble immobilier unique comprenant le séchoir, un permis modificatif est sollicité.

L’affaire sera donc à nouveau jugée dans quelques mois une fois la procédure de régularisation accomplie.